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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 25 juil. 2017, n° 17/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01379 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
********* *****
se du Groffe du
JUGEMENT Po Gravada instance
AU CALU PEJFELTRANÇAIS JUGEMENT DU: 25 Juillet 2017
POLE FAMILLE17/642 MINUTE N° :
R.G. N° 17/01379 J.A.F Cabinet 2
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DE L’AUDIENCE:
- Juge aux Affaires Familiales: Madame Sandrine LADEGAILLERIE
Greffier : Madame Stéphanie LORENZI-ROBERT
-
Monsieur D E F G de nationalité Française demeurant : […]
[…]
Comparant en personne assisté de Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON,
ET
Madame Y A B C de nationalité […]
[…]
[…]
Comparant en personne assisté de Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro 831370012017440 du 26/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON
Grosses délivrées le : 27/07/2017 à Me Guillaume LUCCISANO1
Me Fabrice PISTONE – 0238
Tribunal de Grande Instance – […]
Monsieur D E F G et Madame Y A B C ont présenté le 10 Mars 2017 une requête conjointe formée conformément aux articles 1137 et 1138 du Code de Procédure Civile. Les parties ont saisi le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Toulon et ont sollicité l’homologation de la convention d’accord parental annexée à la requête conformément à l’article 1143 du Code de Procédure Civile.
Monsieur D E F G et Madame Y A B C ont été convoquées à l’audience du 27 Juin 2017 conformément aux articles 1138 et 1140 du CPC, afin d’être entendues sur les modalités de la convention.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2017.
SUR CE,
Vu l’article 388-1 du Code Civil et les articles 338-1 et suivants du Code de Procédure
Civile;
}}L’article 373-2-7 du Code Civil dispose que les parents peuvent saisir le Juge Aux Affaires Familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donnée librement."
L’article 1143 du code de procédure Civile dispose que "Lorsque les parents sollicitent l’homologation de leur convention en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise. Il statue sur la requête sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer la convention peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé sel la procédure gracieuse".
En l’espèce, il échet de constater que la convention parentale signée le 27 juin 2017 préserve l’intérêt de l’enfant ; par conséquent elle sera homologuée et annexée au présent jugement.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige relative à l’enfant, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition et contradictoirement après débats en Chambre du Conseil, par décision en premier ressort, susceptible de faire l’objet d’un référé rétractation, assortie de droit de l’exécution provisoire,
Vu l’article 388-1 du Code Civil relatif à l’audition de l’enfant en justice;
Vu l’article 373-2-7 du Code Civil;
Vu l’article 1143 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE L’ACCORD DES PARTIES ;
HOMOLOGUE la convention signée le 27 juin 2017 par Monsieur D E F G et Madame Y A B C;
DIT que cette convention sera annexée à la minute du présent jugement;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par LRAR.
AINSI FAIT ET PRONONCE EN NOTRE CABINET AU PALAIS DE JUSTICE DE TOULON, LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DIX SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
MANT ENI E CUBETANCESES D e En consequenca ordonne: Ju cer T A tou […]
x e rc y tenir bhqu proses
12 ma Oficiers d e jubicy VazehA tous Commune de de rate. ma torte lors […]
GREFFIER ECHEF COUT.NE
LE CREFFILIEN CHES
[…]
soumise au juge aux affaires familiales
Madame Y Z Née le […], à […]
Domiciliée: […]
ET CES PLAGES (83140) Monsieur arc G
Né le 12 ochobne 1987 à Aix-en-Provence de nationalité: hançais
Domicilié: […]
PARENTS de :
Daxime né(e) le […] 2012;
né(e) le X né(e) le 22 ma.·-2013;
né(e) le
né(e) le
né(e) le
SOLLICITENT L’HOMOLOGATION DE LA PRESENTE CONVENTION ET
EXPOSENT
qu’aucune décision n’est intervenue pour régler les droits et obligations des parents et qu’ils sollicitent la fixation des droits et obligations des parents sur l'(les)enfant(s) suivant (s):
□ qu’ils sollicitent conformément à leurs accord qui vont suivre, le reste de la décision demeurant inchangée, la modification des droits et obligations des parents fixés par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de dans sa décision du sur
l'(les) enfant (s) suivant (s):
que l’enfant (ou les enfants): (nom du ou des enfants) informé( s) de son (leur) droit à être entendu(s), seul (s), avec un avocat ou une personne de son choix n’a (ont), pas souhaité (s) être entendu (s).
que l’enfant (ou les enfants): (nom du ou des enfants) ne dispose (ent) pas du discernement suffisant pour être entendu (s).
QU’ILS ONT CONVENU CE QUI SUIT D’UN COMMUN ACCORD
I L’AUTORITÉ PARENTALE
pas de modification de l’ancienne décision.
L’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, ce qui signifie que les décisions importantes concernant l’enfant sont prises par les deux parents ensemble.
II / LA RÉSIDENCE
SI RÉSIDENCE HABITUELLE CHEZ UN DES PARENTS
(nom du ou des enfants)La résidence habituelle de : Navire m illion est fixée […]
à compter du:
Avec un droit d’accueil pour l’autre parent libre, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
1)En dehors des périodes de vacances scolaires
pas de droits de visite et d’hébergement fixes hors vacances scolaires (éloignement des domiciles,obligations professionnelles…) les fins de semaines paires les fins de semaines impaires
du (jour) Wenchedi heures ou sortie des classes. au (jour) di anche à ¹ heure ou sorties des classes.
paires ou □ impaires ☐ les milieux des semaines
du (jour) à compter de la sortie des classes ou heures
(jour) à compter de l’entrée en classe ou au heures
autres modalités du droit de visite et d’hébergement :
2) Pendant les périodes de vacances scolaires ( dates de l’académie du lieu de résidence en cas de non-scolarisation):
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires. pendant les grandes vacances scolaires d’été : les quinze premiers jours de vacances du mois de juillet et les quinze premiers jours du mois d’août les années paires et les quinze derniers jours du mois de juillet et les quinze derniers jours du mois d’août les années impaires.
Etant précisé que sauf meilleur accord : la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle; la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi celui-ci est férié; les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ou du lieu de sa résidence en cas de non scolarisation. ;
2
Cette pension restera due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est toujours à la charge du créancier de la part contributive et qu’il ne peut subvenir à ses besoins, en raison notamment de la poursuite de ses études, à charge pour le parent créancier de justifier de sa situation à
l’autre parent chaque année le 1 er novembre.
Absence de versement à l’autre parent de part contributive du fait: de la résidence alternée, chaque parent prenant en charge l’entretien de l’enfant pendant sa période d’accueil.
de l’impécuniosité du père de la mère.
Partage des frais de la façon suivante :
le père prendra en charge:
-
la mère prendra en charge: le père et la mère prendront en charge par moitié:
IV/ REVISION DU PRESENT ACCORD
Les présentes dispositions pourront être révisées devant le Juge aux affaires familiales en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation respective des parties (changement de situation familiale, économique, géographique…) ou les besoins de l’enfant ou en cas de nouvel accord des parties.
V/ APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION dont il est demandé
l’homologation au juge aux affaires familiales.
Convention faite à TOULON, le 27 Juin 2017.
NOM et signature de la mère NOM et signature du père «Lu et approuvé » «< Lu et approuvé » le et approuvé la st арт ети MANDEMENT
[…], etEn conséquence, le ordane:
A tou h ier de Justic ce re, de 9 le présent jugen t à
Au Procureurs Giner x ct Pa s
Repu bliq pr. […] y contr larn A tous Comme, fapt ct Officers dois Fo r que
de ma t b u n requis
GROC CE T O ON T DE MEE PAR LE
GREFFIER EN CHEF DU ON
LE GREFF EN CHEF
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