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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 22/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2022, N° 18/01382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00064
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 22/02223 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2CN
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 36]
31 Août 2022
18/01382
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 33]
[Localité 4]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par l’association [6], prise en la personne de Mme [F] [L], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [K] a travaillé pour le compte de la société, [17] du 18 août 1969 au 4 juillet 1971, puis pour le compte de la société [39] du 6 juillet 1971 au 30 novembre 2005, sur la plateforme chimique de [Localité 11], en qualité d’ouvrier.
Le 28 mars 2017, M. [U] [K] a transmis à la [9] (ci-après, la Caisse ou [18]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s’agissant de la maladie de Parkinson, à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 28 mars 2017, lequel expose que « le patient est victime d’une maladie de Parkinson. Il existe un lien possible entre cette maladie et le travail effectué auparavant, et notamment avec une exposition au trichloréthylène ».
La caisse a procédé à l’instruction du dossier en adressant à l’assuré et à l’employeur un questionnaire portant sur l’activité professionnelle de la victime et aux fins de reconnaitre ou non le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [K].
Le Docteur [O], médecin-conseil, a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25% s’agissant du syndrome parkinsonien.
Le dossier a alors été communiqué par la caisse au [14] ([21]) de [Localité 38].
Par décision du 20 octobre 2017, la caisse a notifié à M. [U] [K] un rejet provisoire de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée par celui-ci le 28 mars 2017, au motif qu’elle n’a pas reçu à cette date l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 mars 2018, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, faute d’avoir pu établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Par décision du 24 avril 2018, la [18] a dès lors notifié à M. [U] [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par lettre du 16 mai 2018, M. [U] [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([20]) de la caisse, qui a rejeté sa demande par décision du 26 juillet 2018.
Selon courrier recommandé expédié le 21 août 2018, M. [U] [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1 janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1 janvier 2020), afin de contester la décision rendue par la [20] le 26 juillet 2018 et rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il est atteint.
Par jugement du 11 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort,
— Déclaré M. [U] [K] recevable en son recours ;
— Constaté que la [18] n’a pas reconnu implicitement le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [K] le 28 mars 2017;
— Annulé l’avis du [15] en date du 8 mars 2018 ;
Avant dire droit,
— Désigné le [16] avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui seront communiquées au [21] par le greffe du Tribunal avec la présente décision,
Entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
Répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 mars 2017 par Monsieur [U] [K], à savoir un syndrome ou maladie de Parkinson, et l’activité professionnelle exercée par lui,
Réservé les droits et demandes des parties.
Selon l’ordonnance de remplacement du 13 septembre 2021, le [23][Localité 37] [Adresse 13] a été désigné aux lieu et place du [28].
Le [23][Localité 37] [Adresse 13] a rendu son avis le 7 avril 2022 selon conclusions suivantes : « Le comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré, qui semble avoir été exposé de façon faible au trichloréthylène ».
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
— dit que la maladie de M. [U] [K] est d’origine professionnelle et doit être prise en charge par la [19],
— condamné la [19] aux dépens,
— débouté M. [U] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [U] [K] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Par courrier expédié le 12 septembre 2022, la [19] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 5 septembre 2022, date de réception de la lettre recommandée.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2024 et soutenues à l’audience de plaidoirie par l’intermédiaire de son représentant, la [19] demande de :
A titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
— d’entériner l’avis du [Adresse 26],
— de dire que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée n’est pas établie,
— de confirmer la décision rendue le 26 juillet 2018 par la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire, si la cour l’estime nécessaire,
— de réserver à la [8] le droit de conclure après le coût après dépôt de l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions d’intimée datées du 18 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant l’ADEVAT-AMP, M. [U] [K] sollicite de la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— débouter la [18] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— ordonner avant dire droit la désignation d’un second [21] avec pour mission de répondre à la question de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de Parkinson de M. [U] [K] et son travail habituel,
— condamner la caisse à payer à M. [U] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE.
La caisse demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [K] le 28 mars 2017 et par conséquent sa prise en charge au motif que le médecin conseil a estimé que la maladie dont est atteint l’assuré n’entrait dans aucun tableau au titre des maladies professionnelles par avis du 28 août 2017, avis qui s’impose à elle. Elle ajoute que les avis du [27] du 8 mars 2018, et celui du [25] du 7 avril 2022 composé d’une équipe de professionnels de santé rendant des avis objectifs au regard de l’ensemble du dossier transmis ont été défavorables quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré en raison de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affectation déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré, que ces avis s’imposent également à elle.
Elle soulève que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rendu sa décision en se fondant sur certaines études démontrant un lien entre une exposition professionnelle au trichloréthylène et la survenance de la maladie professionnelle qui ne fait pourtant pas le consensus scientifique sur la question.
Elle soutient que les témoignages transmis par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause l’absence de consensus scientifique sur la question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition au trichloréthylène.
M. [U] [K] sollicite la confirmation du jugement, relevant que l’avis du [32] du 8 mars 2018 invoquait une insuffisance des données scientifiques établissant un lien entre la maladie de Parkinson et l’exposition au trichloréthylène, que le second avis du [31][Localité 37] se fondait sur l’insuffisance de l’exposition à cette substance de l’assuré au cours de son activité professionnelle. Il soutient dès lors que le [32] a indirectement reconnu l’exposition significative de l’assuré au trichloréthylène et que le [31][Localité 37] a admis que les données scientifiques permettaient de classer ce solvant comme neurotoxique susceptible de provoquer la maladie déclarée par M. [U] [K].
L’assuré transmet aux débats les fiches toxicologiques du solvant trichloréthylène de l’institut national de recherche et de sécurité ([35]) du mois de juin 2021 et d’autres études scientifiques datant de 2008 à 2012 établissant un lien entre l’exposition à la substance trichloréthylène au cours de l’activité professionnelle et la maladie de Parkinson.
Il rappelle que dans son questionnaire assuré, il a déclaré avoir été exposé quotidiennement à ce risque pendant son travail au sein de la société [39], sur la plateforme chimique de [Localité 11], en qualité d’ouvrier, puis d’opérateur et de responsable technique du 6 juillet 1971 au 30 novembre 2005, ce qui est par ailleurs confirmé par 5 de ses collègues de travail.
Il précise en outre que les attestations de ces témoins n’ont pas été transmises aux [21] lorsqu’ils ont rendu leurs avis défavorables quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré rendant incomplets et impertinents ces avis.
Subsidiairement, M. [U] [K] invoque les dispositions de l’article R 142-17-2 et sollicite la désignation d’un nouveau [21] pour répondre à la question de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel et la maladie de Parkinson.
************************
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L432-4 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [U] [K] est atteint de la maladie de Parkinson au taux d’incapacité permanente de 25%, seul est contesté l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par l’assuré et l’exposition au solvant trichloréthylène.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
La présente cour entend rappeler que l’avis du [27] du 8 mars 2018 a été annulé par le jugement prononcé le 11 mars 2020 prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, de sorte qu’il n’y a pas lieu à le retenir n’y à en faire état.
S’agissant de l’avis du [Adresse 29] (pièce n°16 de l’intimé), qui s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [K] le 28 mars 2017, il a considéré que « Compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, Après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [12], Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré, qui semble avoir été exposé de façon faible au Trichloréthylène ».
Il ressort de cet avis que le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de service prévention de la [12], reconnaissent l’existence de l’exposition de l’assuré au Trichloréthylène lors de ses activité professionnelles mais de façon insuffisante pour établir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
M. [U] [K] invoque l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel en produisant à l’appui de sa position des éléments scientifiques (études, articles, fiche toxicologique du trichloréthylène, ') évoquant un lien entre une exposition chronique au trichloréthylène et la maladie de Parkinson.
Compte tenu de la contestation émise sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [U] [K], et au vu de la présence à la procédure d’un seul avis valable d’un [21], il y a lieu d’ordonner la saisine du [24] qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime et le travail habituel de celle-ci.
Dans l’attente du rapport de ce comité, les droits des parties doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉSIGNE avant-dire droit le [14] ([21]) [7] :
[34]
[14]
[Adresse 2]
[Courriel 30]
avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection «maladie de Parkinson » déclarée par M. [U] [K] le 28 mars 2017 ;
L’INVITE à prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [U] [K], ainsi que de la requête présentée à la cour et les pièces des parties, et à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les activités professionnelles exercées et l’affection déclarée et à donner toutes précisions de nature à éclairer la cour sur le présent litige ;
ORDONNE à la [10] de saisir dans les meilleurs délais le [24], du dossier de M. [U] [K] établi conformément aux dispositions l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE M. [U] [K] à communiquer à la caisse ses observations et pièces qu’elle entend voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra entendre l’ingénieur chef du service de prévention de la [12] ou la personne compétente du régime concerné ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D 461-35 du code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer et ORDONNE la radiation dans l’attente de la transmission du rapport au [22] ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétention.
La Greffière La Présidente
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