Cassation partielle 18 mars 2020
Infirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2021, n° 20/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01753 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
N° RG 20/01753 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRAA
Madame X Y-Z
c/
SAS PRAXAIR MRC
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2013 (RG n° F 11/02498) par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE – Formation paritaire, section Industrie, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 mars 2020, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 14 octobre 2016, suivant déclaration de saisine du 12 mai 2020 de la cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame X Y-Z, née le […] à […], demeurant […],
représentée par Maître Eva VIEUVILLE, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
SAS Praxair MRC, siret n° 300 570 94200056, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, […],
représentée et assistée de Maître Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocate au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame G H, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : C-D E-F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y-Z a été embauchée par la société Material Research, devenue la SAS Praxair MRC, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante commerciale. Dans le dernier état de la relation contractuelle la salariée a exercé les fonctions de responsable CSD (custumer service department).
Madame Y-Z a bénéficié d’un congé parental d’éducation expirant le 29 janvier 2011, ce dernier prenant la forme d’une réduction de 1/5e de son temps de travail.
La salariée a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de licenciements collectifs engagée en février 2010. Elle a accepté un congé de reclassement de neuf mois et a renoncé, à compter du premier janvier 2011 à la réduction de sa durée du travail. Elle a définitivement quitté l’entreprise le 7 septembre 2011.
Madame Y-Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 30 septembre 2011 aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 12 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
• rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame Y-Z,
• condamné la SAS Praxair MRC à payer à Madame Y-Z les sommes
suivantes :
— 1 112,79 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 111,27 euros au titre des congés payés sur complément d’indemnité compensatrice de préavis, les deux sommes susvisées portant intérêt au taux légal à compter du 7 octobre 2011,
• ordonné à l’employeur de remettre à Madame Y-Z une attestation pôle emploi rectifiée,
• débouté Madame Y-Z du surplus de ses demandes,
• débouté la SAS Praxair MRC de sa demande reconventionnelle,
• condamné Madame Y-Z aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 octobre 2013 Madame Y-Z a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 14 octobre 2016, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 12 septembre 2013 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Elle a condamné Madame Y-Z aux entiers dépens d’appel.
Madame Y-Z a formé pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 18 mars 2020, la chambre sociale de la cour de cassation a :
• cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé de reclassement, l’arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d’appel de Toulouse,
• mis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux,
• condamné la SAS Praxair MRC aux entiers dépens et à payer à Madame Y-Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, a été saisie le 12 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021 transmises à la cour par RPVA auxquelles la cour se réfère expressément Madame Y-Z sollicite :
• que la SAS Praxair MRC soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 941,14 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 423,79 euros au titre de rappel sur allocation de congé de reclassement,
— 11 654,88 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination,
• qu’il lui soit alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2020 transmises à la cour par RPVA auxquelles la cour se réfère expressément la SAS Praxair MRC sollicite :
• qu’il lui soit donné acte qu’elle reconnaît devoir à la salariée les sommes réclamées au titre du rappel d’indemnité de licenciement et du rappel d’allocation de congé de reclassement,
• que soit déclarée irrecevable la demande formulée au titre de la discrimination ou, subsidiairement que la salariée soit déboutée de la demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du rappel d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé de reclassement
Attendu que les sommes réclamées par la salariée à ce titre ne font plus débat devant la cour, l’employeur admettant devoir ces sommes en raison de la prise en compte des éléments visés dans l’arrêt de la cour de cassation en date du 18 mars 2020 ;
Attendu qu’en conséquence la SAS Praxair MRC sera condamnée à verser à Madame Y-Z les sommes suivantes :
— 941,14 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 1 423,79 euros au titre de rappel sur allocation de congé de reclassement ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 12 septembre 2013 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Attendu qu’il résulte de la lecture du jugement du conseil de prud’hommes et des conclusions de Madame Y-Z devant cette juridiction que la salariée a formulé une demande dommages et intérêts pour discrimination ;
Que le conseil expose que la demande est fondée, pendant l’exécution du contrat de travail, consécutivement à son second congé de maternité et à son congé parental d’éducation à temps partiel ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse a, par jugement en date du 12 septembre 2013 débouté Madame Y-Z de cette demande;
Attendu que la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Toulouse, présente au dossier de la cour de renvoi, mentionne expressément 'l’appel porte sur l’intégralité du jugement à l’exception des dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes a condamné la société Praxair MRC SAS à verser à Madame Y-Z les sommes de 1 112,79 euros au titre du rappel de préavis et 111,27 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents' ;
Attendu que les dernières conclusions de
Madame Y-Z devant la cour
d’appel de Toulouse en date du 21 octobre 2015 ne mentionnent aucune demande au titre de la discrimination tant dans le corps des écritures que dans le dispositif ;
Attendu qu’il est donc constant que bien qu’ayant relevé appel de ce jugement sur la discrimination, la salariée n’a pas repris cette demande dans ses dernières écritures devant la cour d’appel de Toulouse et n’a pas développé oralement de demande sur ce point ;
Attendu l’appel formé par Madame Y-Z n’a déféré à la cour d’appel de
Toulouse que les chefs du jugement qu’elle critiquait expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent ;
Qu’en ne formulant dans ses écritures devant la cour d’appel de Toulouse aucun recours sur le débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, elle a renoncé à cette demande devant ladite juridiction ;
Attendu que la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 12 septembre 2013 est devenue définitive quant au débouté de la salariée concernant sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour discrimination, se basant sur les mêmes faits que ceux développés à l’appui de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse est donc irrecevable devant cette cour, se heurtant à l’autorité de la force jugée ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Madame Y-Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du18 mars 2020,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame X Y-Z de dommages et intérêts pour discrimination ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 12 septembre 2013 relatif au rappel d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé de reclassement ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
CONDAMNE la SAS Praxair MRC à payer à Madame X Y- Z les sommes suivantes :
— 941,14 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 423,79 euros au titre de rappel sur allocation de congé de reclassement,
Et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Praxair MRC aux entiers dépens et à payer à Madame X Y-Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel après renvoi de cassation.
Signé par Madame G H, présidente et par C-D E-F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C-D E-F G H
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