Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
[…] à l'insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal judiciaire territorialement compétent d'un avis comprenant le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession ainsi que l'existence d'un legs universel (Article 1378-1 du Code de procédure civile). […] Ainsi, à défaut d'héritier connu, […] par conséquent, ne sont pas susceptibles d'appartenir aux communes. […] La demande doit être formée devant le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession (article 811 du Code civil (4) et article 1381 du Code de procédure civile (5)). […]
Lire la suite…[…] Les articles 1359 à 1381 du code de procédure civile relatifs au partage judiciaire sont applicables aux successions ouvertes et non encore partagées lors de l'entrée en vigueur de la loi, le 1 er janvier 2007, lorsque l'instance en partage a été introduite postérieurement au 1 er janvier 2007.
[…] DIT qu'en cas de difficultés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1365 à 1381 du code de procédure civile et notamment qu'il appartiendra au notaire présentement désigné de dresser procès-verbal des points litigieux afin de saisine du juge chargé de surveiller lesdites opérations ;
[…] L'affaire a été ré-enrôlée. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Madame [O] [G] épouse [B], Madame [D] [Y] épouse [K], Monsieur [U] [W] et Monsieur [X] [G] demandent au Tribunal de : — vu l'article 1381 du Code de Procédure Civile. — vu également les articles 757-2 et 757-3 du Code Civil. — déclarer recevable et bien fondée l'action entreprise par Monsieur [X] [G],