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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. - 2e sect., 8 nov. 2011, n° 11/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Amiens, 28 mars 2011 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL JEDEON
C/
SAS SERGIC
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2011
RG : 11/01876
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS du 28 mars 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL JEDEON, représentée par son gérant Mr Christophe ROCHELLE
XXX
XXX
Représentée par M. Christophe ROCHELLE, gérant.
ET :
INTIMEE
SAS SERGIC
XXX
XXX
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DELAHOUSSE, avocats au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2011, devant :
M. de LAGENESTE, Président,
Mme Z entendue en son rapport et Mme Y, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2011
GREFFIER : Mlle X
PRONONCE :
Le 08 Novembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mlle X, Greffier.
*
* *
DECISION :
Par un acte du 11 avril 2011, la SARL JEDEON a formé un contredit contre le jugement rendu le 28 mars 2011 par le tribunal d’instance d’AMIENS qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’AMIENS pour statuer sur la demande en paiement formée par la SARL JEDEON contre la SERGIC au titre de charges qu’elle prétend lui avoir indûment versées, en considérant que, par application de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance avait une compétence exclusive en raison de la nature commerciale du bail.
La SARL JEDEON fait valoir au soutien de son contredit que le tribunal d’instance est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à voir ordonner la communication par la SERGIC des documents justifiant la somme de 9.912,23 euros réglée au titre des charges locatives et des taxes et, le cas échéant, à voir prononcer sa condamnation à régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution de cette obligation.
Elle expose que, par une ordonnance du 24 novembre 2010, le tribunal d’instance d’AMIENS a ordonné la production par la SERGIC des éléments demandés dans le délai d’un mois, que les pièces transmises le 30 décembre 2010 par la SERGIC sont sans rapport avec l’objet de l’injonction, aucune des trois cent factures fournies ne concernant le local loué par la société JEDEON au 22 rue des Jacobins et la plupart ne correspondent pas aux charges communes de la Galerie des Jacobins.
Elle soutient que le tribunal, qui fait droit à sa demande d’injonction de faire, est également compétent pour vérifier que les pièces produites par la SERGIC correspondent à celles visées dans l’injonction et pour statuer, le cas échéant, sur sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour l’inexécution de l’injonction. Elle souligne que, dans son jugement d’incompétence du 28 mars 2011, le premier juge a indiqué à tort que sa demande de dommages et intérêts correspondrait au montant provisionnel des charges indûment réglées à la SERGIC, demande qu’elle se réserve de former dans le cadre d’une instance au fond devant le tribunal de grande instance d’AMIENS.
Aux termes de conclusions du 2 septembre 2011, expressément visées pour l’exposé des moyens développés par cette partie, la SAS SERGIC prie la Cour, à titre principal, de dire tant irrecevable que mal fondé le contredit formé par la SARL JEDEON et de la condamner à lui régler une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas d’évocation de l’affaire, d’inviter les parties à constituer avoué.
Elle soutient qu’elle a pleinement satisfait à l’injonction de faire qui lui avait été notifiée par le juge d’instance et que le premier juge a justement considéré que les contestations émises par la SARL JEDEON ne relevaient pas de l’injonction de faire et, par voie de conséquence, échappaient à son champ de compétence au profit du tribunal de grande instance en vertu des dispositions des articles 1425-8 du code de procédure civile et R 211-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont comparu à l’audience du 6 septembre 2011 pour soutenir verbalement les moyens développés dans leurs écritures.
CECI EXPOSE LA COUR,
L’article 1425-8 du code de procédure civile dispose que le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties et qu’il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1425-3 du code de procédure civile prévoit que la requête en injonction de faire contient l’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie, ainsi que le fondement de celle-ci et, éventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’obligation de faire.
La Cour relève à la lecture de la requête déposée le 22 novembre 2010 par la SARL JEDEON au tribunal d’instance d’AMIENS qu’elle a sollicité la production par la SERGIC, avant le 31 décembre 2010, des documents justificatifs de la somme de 9.912,23 euros payée entre 2005 et 2010 au titre des charges locatives et des taxes, à savoir, d’une part, le détail des postes et factures des prestations concernant les « charges générales » et les « charges parties couvertes », d’autre part, les justificatifs des taxes foncières et de leur répartition entre les lots numérotés composant l’ensemble « Galerie des Jacobins » en regard du plan mis à jour, et, le cas échéant, en cas d’inexécution de cette obligation, la condamnation de la SERGIC à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du tribunal d’instance du 31 janvier 2011, la SARL JEDEON a contesté la portée des pièces produites par la SERGIC, lesquelles ne correspondraient pas à la demande contenue dans sa requête telle qu’elle a été reprise par l’ordonnance d’injonction de faire du 24 novembre 2010, et a sollicité des dommages et intérêts pour inexécution de cette obligation de faire. La Cour relève que de telles contestations, qui trouvent leur fondement dans la demande initiale, entrent bien dans le champ de compétence du tribunal d’instance.
En conséquence, il convient de déclarer la SARL JEDEON recevable et bien fondée en son contredit.
Les éléments de la cause ne commandant pas l’évocation du litige, il convient de renvoyer l’affaire au tribunal d’instance d’AMIENS pour qu’il soit statué au fond sur l’exécution de l’obligation de faire, sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution formée par la SARL JEDEON et sur sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les frais du contredit à la SAS SERGIC et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues à l’article 87 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare la SARL JEDEON recevable et bien fondée en son contredit ;
— Dit n’y avoir lieu à évoquer le fond du litige ;
— Renvoie l’affaire au tribunal d’instance d’AMIENS pour qu’il soit statué au fond sur l’exécution de l’obligation de faire, sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution formée par la SARL JEDEON et sur sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SAS SERGIC de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les frais du contredit à la charge de la SAS SERGIC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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