Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 17 déc. 2018, n° J2018000351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000351 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF MOBILITES c/ SOCIETE de droit américain EXPEDIA INC, EPIC SNCF MOBILITES antérieurement dénommé EPIC SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP Eric
I J K, SCP
MAISANT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
1 RG J2018000351
AFFAIRE 2017026589
ENTRE:
M. L-M X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Me CHARRON Philippe Avocat (B453) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI
MICHEL Avocat (P073)
ET: B C antérieurement dénommé EPIC B SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est […] et actuellement […]
DENIS et encore 9 rue L-Philippe Rameau 93200 SAINT DENIS RCS B
552049447
Partie défenderesse : assistée du CABINET ASHURT Avocat (J034) et comparant par la SCP MAISANT & ASSOCIES Avocat (J55)
2 CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2017063147
ENTRE: B C antérieurement dénommé EPIC B SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est […] et actuellement […]
DENIS et encore 9 rue L-Philippe Rameau 93200 SAINT DENIS RCS B
552049447
Partie demanderesse : assistée du CABINET ASHURT Avocat (J034) et comparant par la SCP MAISANT & ASSOCIES Avocat (J55)
ET:
SOCIETE Y A société de droit américain, dont le siège social est 333, 108th
[…] assignée en application de la convention signée de La Haye Partie défenderesse : assistée du Cabinet ALLEN & OVERY LLP Avocat (J022) et comparant par la SCP Eric I J K Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Jusqu’à sa liquidation, la société SWITCH était une agence de voyages en ligne exerçant sous l’enseigne « partir pas cher », dont Monsieur L M X exerçail la fonction de Président Directeur Général. den topo за
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N° RG: J2018000351 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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SWITCH a en 2008 estimé que son activité était entravée par des pratiques de la société
B présentant un caractère anticoncurrentiel.
SWITCH s’est associée à la saisine du Conseil de la Concurrence engagée par les agences de voyages Karavel- Promofinances et Lastminute visant à faire condamner la société
B et Y A pour pratiques anticoncurrentielles.
Par décision du 5 février 2009, le Conseil de la Concurrence a constaté que la société B et Y A avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce
(prohibition des ententes verticales) et que B avait enfreint les dispositions de l’article L
420-2 du code de commerce (abus de position dominante). B et Y A ont été respectivement condamnées à une sanction financière de 5.000.0000 euros et de 500.000 euros. Y A, Karavel et Last Minute ont interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Paris qui l’a confirmée par un arrêt du 23 février 2010. Y A s’est ensuite pourvue en cassation. La Cour de cassation a saisi la CJUE et, après obtention de la réponse de cette dernière, a rejeté le pourvoi d’Y A, rendant ainsi définitif l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 février 2010.
SWITCH dont la situation économique s’était dégradée a été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2008 par une décision du Tribunal de commerce de Créteil, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2009.
Me Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de SWITCH, a P la société B devant le Tribunal de commerce de París en réparation du préjudice subi par SWITCH du fait de l’entente illicite mise en place par B et a obtenu de celui-ci le 26 avril 2013 une condamnation de la société B à hauteur de 6.900.000 euros à titre de dommages intérêts. Par un arrêt du 14 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal de commerce de Paris suite à l’appel interjeté par B C.
Toutefois, Monsieur X estime que l’octroi de cette somme n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’il a lui-même subi, és qualité de propriétaire et dirigeant de SWITCH, au motif que si SWITCH avait disposé de la somme qui lui a été allouée par le tribunal, la société n’aurait pas été en cessation de paiement, n’aurait pas été mise en redressement/liquidation judiciaire, que Monsieur X n’aurait alors pas perdu sa participation dans la société, aurait continué à percevoir la rémunération qu’il touchait du fait de ses fonctions de dirigeant et n’aurait pas subi de préjudice en termes de carrière et de notoriété.
C’est pour obtenir le dédommagement correspondant à ces préjudices que Monsieur
X poursuit la seule société B C devant le tribunal de céans (RG
2017026589) et réclame un montant global, tous préjudices confondus, de 36.254.000 euros,
La procédure
Affaire RG 2017026589:
Par acte extrajudiciaire en date du 26 avril 2017 délivrée à personne se déclarant habilitée à le recevoir, Monsieur X P B C.
B C, à l’audience collégiale du 23 février 2018, dépose des conclusions
d’incident, par lesquelles il est demandé au tribunal de :
L зе
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prononcer la jonction des instances RG 2017026589 et RG 2017063147 (appel
d’Y A en intervention forcée); réserver les dépens.
A son audience collégiale du 4 mai 2018, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire
l’affaire pour statuer sur demande de jonction formée par B C dans ses conclusions précitées et convoque les parties à son audience du 25 mai, date repoussée par le tribunal au 8 juin 2018.
A cette audience du 8 juin 2018, B C dépose de nouvelles conclusions
d’incident, réitérant toutefois les demandes précédemment faites au tribunal (cf. ci-avant: conclusions du 23 février 2018). M. X, par des conclusions récapitulatives se limitant à l’incident, demande au tribunal
de :
Débouter B C de sa demande de jonction des instances RG
2017026589 et RG 2017063147;
Enjoindre à B C de conclure au fond;
●
Condamner B C au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de
●
l’article 700 CPC.
Affaire RG 2017063147:
Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2017, B C P Y
A en intervention forcée et garantie, conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de la convention internationale de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
B C demande au tribunal, sans pour autant approuver aucunement la demande principale de M. X mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé :
de dire et juger B C recevable et bien fondée en sa demande
●
d’intervention forcée d’Y A;
de constater qu’Y A est responsable in solidum de l’éventuel dommage qui aurait pu être causé à M. X dans le cadre de pratiques prétendument mises en œuvre par B C et Y A dans le secteur de la vente de voyages en ligne : de joindre la présente instance à celle introduite à la requête de M. X devant
●
le tribunal de céans sous le numéro RG 2017026589;
En conséquence:
de condamner Y A à relever indemne et garantir B C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre; de condamner Y A à verser à B C la somme de 50.000
●
euros en application des dispositions de l’article 700 CPC;
de condamner EXPEDIA INC aux entiers dépens. 1.
I
4 N° RG: J2018000351 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Y A, à l’audience du 8 juin 2018, par des conclusions se limitant à la demande de jonction et après avoir préalablement indiqué : ne pas prendre position à ce stade de la procédure sur les demandes formées par M.
-
X au titre desquelles B C l’a assignée en intervention forcée et en garantie, ni sur la demande de garantie elle-même, se réserver au contraire le droit de soulever toute exception, fin de non-recevoir ou défense au fond concernant les demandes principales comme la demande de garantie,
demande au Tribunal :
à titre principal, de constater qu’Y A est partie à la procédure engagée par
M. X à l’encontre de B C du fait de son assignation en intervention forcée et, en conséquence, de dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction;
à titre subsidiaire, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de
RG 2017026589 et RG 2017063147;
en tout état de cause, de condamner M. X à payer à Y A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
A l’issue de l’audience du 8 juin 2018, le tribunal par jugement contradictoire avant dire droit prononcé le 2 juillet 2018, ordonne la jonction des deux instances RG 2017026589 et RG
2017063147 sous le numéro RG J2018000351 et fixe un calendrier pour la poursuite de la mise en état.
En exécution de ce calendrier et par conclusions actées à l’audience de procédure du 5 octobre 2018 ou enregistrées par le juge chargé d’instruire l’affaire lors de son audience du
26 octobre 2018,
M. X demande au tribunal, sur le fondement de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 101 du TFUE, de la jurisprudence de la CJUE, du Règlement européen n° 1/2003 du 16 novembre 2002, de l’article 2224 CC, de l’article L 420-1 du code de commerce et des articles 31 et 122 CPC, de :
débouter B C et Y de leurs demandes de fin de non recevoir
·
pour irrecevabilité de l’action engagé par M. X ;
juger et déclarer l’action de M. X non prescrite ;
•
constater ses qualité et intérêt à agir;
◆ enjoindre à B C et à Y de conclure au fond ;
condamner B C et Y à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 CPC et qu’elles soient condamnées aux entiers dépens de la présente instance;
B C demande au tribunal, vu les articles 31 et 122 CPC, les articles 1240 et
2224 CC, la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-D-06 relative à des pratiques
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S N° RG: J2018000351 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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mises en œuvre par B et Y dans le secteur de la vente de voyages en ligne,
A titre principal, de : dire et juger que le point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire
● initiée par M. X doit être fixé au plus tard au jour de la décision de condamnation de l’autorité de la concurrence, soit le 5 février 2009;
constater qu’en raison d’expiration du délai de prescription le droit d’action de M.
X est éteint ; dire et juger que M. X, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et distinct de la société SWITCH, n’a pas intérêt à agir pour former des demandes relatives à la baisse de valorisation de ses titres au capital de la société SWITCH ;
En conséquence, de : dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. X à l’encontre de
•
B C;
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes en toutes fins, moyens et
●
prétentions qu’elles comportent; condamner M. X à payer à B C la somme de 20.000 euros au
●
titre de l’article 700 CPC ;
● condamner M. X aux entiers dépens;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer recevables les demandes de M. X, de : prononcer le renvoi des affaires à une audience ultérieure afin de permettre à B
●
C de conclure sur les fondements de l’action en responsabilité intentée à son encontre par M. X
Y A demande au tribunal de :
dire et juger que les demandes de M X sont prescrites ;
●
dire et juger que M. X n’a pas qualité à agir;
●
dire et juger que les demandes de M. X se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 14 décembre 2016;
En conséquence,
• juger irrecevables les demandes de M. X;
A titre subsidiaire,
• Donner acte à Y, qu’elle se réserve le droit de conclure sur le fond ;
En tout état de cause,
• Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner M. X à payer à Y la somme de 50.000 euros au titre de
l’article 700 CPC.
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Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 octobre
2018 sur les seules demandes incidentes formées par les défendeurs.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire avant dire droit sera prononcé le 17 décembre 2018 par sa mise à disposition au greffe.
Les moyens des parties
Apres avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
M. X soutient que :
1. Son action n’est pas prescrite contrairement aux dires de B C et
d’Y A, selon lesquelles elle le serait, en vertu des dispositions de l’article 2224
CC, depuis respectivement les 5 février 2014 et 10 juin 2014, soit respectivement 5 ans
à compter de la date de prononcé de la décision de l’autorité de la concurrence et de celle du jugement de liquidation judiciaire de SWITCH, car :
a. la décision de l’Autorité de la concurrence n’est devenue définitive qu’à compter du rejet le 11 juin 2013 du pourvoi formée devant la Cour de cassation,
b. son action – qui repose sur le constat que la société SWITCH ne se serait pas retrouvée en situation de cessation de paiement et de liquidation judicaire si elle avait disposé de la marge réelle dont elle a été privée par les pratiques anticoncurrentielles de B C et Y A – n’a pu naître qu’en janvier 2017, au moment où il a pris connaissance de la décision de la Cour d’appel de Paris du 14 décembre
2016 grâce à l’écho que la presse spécialisée lui a donné, et qu’il a ainsi pu rapprocher le montant de la condamnation infligée aux deux sociétés précitées (6,9
M€) de l’insuffisance d’actif ayant conduit à la fixation de la date de cessation de paiement.
2. Son intérêt à agir est incontestable dans la mesure où son action est personnelle et distincte de celle engagée par Me Z pour la société SWITCH à l’encontre de
B et qu’elle vise à remettre les choses en l’état pour M. X, c’est-à-dire dans la situation d’un dingeant et d’un associé majoritaire d’une société qui est un acteur majeur sur son marché et qui ne relève pas d’une procédure collective.
3. Les dispositions des articles 101 et 102 du TFUE ont un effet direct (sans nécessité de se référer à une directive, voire à sa transposition nationale) ; les victimes des infractions
à ces articles possèdent un droit direct à réclamer des dommages et intérêts et qu’en conséquence M. X est fondé à invoquer directement ces articles devant le tribunal pour fonder son action en dommages intérêts
4. B C et Y A distillent dans le temps les demandes incidentes qu’elles forment afin de gagner du temps et de ne pas exposer une réponse au fond.
B C soutient que !
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1. Le délai de prescription commence à courir dès que le dommage a été révélé à la victime, ou, au plus tard, lorsqu’il est constaté et établi par une autorité légitime, soit en l’espèce, au plus tard le 5 février 2009, ou dès le 27 mai 2007 si l’on retient la date
d’audition de M. X devant le Conseil de la concurrence.
2. La position de M. X faisant courir le délai de prescription à compter de la date où le préjudice a été chiffré est incorrecte car la jurisprudence prend pour point de départ de la prescription la date à laquelle l’existence du dommage a été manifestée à la victime dans son principe, même si la quantification du préjudice est établie postérieurement.
3. Le moyen tiré par M. X de la directive UE 2014/104 adoptée le 26 novembre
2014, n’est pas fondé car la réparation intégrale du préjudice est reconnue à l’identique dans le droit national et que les dispositions de l’ordonnance 2017-303 du 9 mars 2017 portant transposition de cette directive ne sont applicables qu’aux seules actions non encore prescrites à la date de son entrée en vigueur; or, quelle que puisse être la date retenue date de décision du Conseil de la concurrence (5 février 2009) ou date du jugement de liquidation judiciaire (10 juin 2009) – la date la plus tardive de prescription selon le droit commun alors applicable serait le 10 juin 2014, soit une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la directive si elle était considérée d’application directe ou encore à celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de transposition si celle-ci s’averait requise.
4. Il est nécessaire pour l’actionnaire d’une société de démontrer un préjudice distinct et personnel pour pouvoir intenter une action différente de celle conduite par ladite société; cette disposition résulte du principe (réparation intégrale) voulant qu’une victime soit remboursée une fois et une seule pour le dommage résultant d’une faute délictuelle donnée ; or M. X D à rapporter la preuve du caractère distinct et personnel du préjudice dont il réclame réparation.
Les moyens d’Y A :
1. Le moyen tiré par M. X consistant à faire partir le délai de prescription de la date
à laquelle il a eu connaissance de l’arrêt du 14 décembre 2016 de la Cour d’appel de
Paris ne peut pas être retenu car les demandes contenues dans son assignation sont toutes fondées sur la décision de Conseil de la concurrence en date du 5 février 2009 et que le préjudice qui y figure est réputé résulter de la liquidation judiciaire prononcée le
10 juin 2009.
2. Le moyen tiré par M. X de la directive UE 2014/104 n’est pas fondé en droit car la directive : ne fait que rajouter que le délai de prescription ne court qu’après que la victime a eu
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connaissance (i) du comportement ou du fail constitutif d’une infraction au droit de la concurrence, (ii) du préjudice consécutif et (iii) de l’identité de l’auteur de l’infraction,
n’est pas applicable entre particuliers,
n’est applicable qu’aux seuls délais de prescription non expirés à la date de son
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entrée en vigueur.
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JUGEMENT DU Lundi 17/12/2018
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3. L’actionnaire ou l’associé ne peut pas déclencher une action individuelle lorsque le préjudice dont il réclame réparation n’est pas lui-même de nature individuelle, c’est-à dire lorsqu’il n’est que le reflet du préjudice social; cette disposition résulte du principe
(réparation intégrale) voulant qu’une victime soit remboursée une fois et une seule pour le dommage résultant d’une faute délictuelle donnée; l’existence d’une procédure collective ne modifie en rien cette disposition; ce principe s’applique aussi bien pour la revendication de M. X concernant sa participation dans la société supposée valoir 8,737 M€, pour la perte de chance de vendre cette participation évaluée à 26,763
M€, pour sa perte de rémunération chiffrée à 0,254 M€, qu’enfin pour l’effet
« dévastateur » de la liquidation judiciaire sur sa personne estimé à 0,500 M€.
Sur ce,
Attendu que les demandes incidentes d’Y A et/ou de B C
(prescription, défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose jugée) constituent des fins de non recevoir ; que ces demandes sont correctement motivées ; que de telles demandes peuvent être formées à tout instant de l’instance, le tribunal les déclarera recevables en leur forme.
Sur la prescription de l’action introduite par M. X :
Attendu que la loi du 17 juin 2008 ayant raccourci les délais de prescription civile a conduit à la modification de l’article 2224 CC qui dispose depuis lors que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, » ; que M. X prétend que
c’est la prise de connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 14 décembre
2016 qui lui a permis de réaliser que si les défendeurs n’avaient pas commis la faute pour laquelle ils ont été condamnés, SWITCH aurait alors bénéficié d’une trésorerie plus importante (à savoir d’un montant égal à l’indemnité fixée à titre de réparation par le Conseil de la concurrence) qui lui aurait évité la cessation de paiement ainsi que la liquidation judiciaire à la suite; que l’argument avancé par B C selon lequel la jurisprudence retient que le délai de prescription court à compter de la date de la manifestation de l’existence du dommage dans son principe et non de la date à laquelle celui-ci a été chiffré, n’est en l’espèce pas directement applicable puisque c’est bien la fixation du montant du dédommagement à hauteur de 6,59 M€ qui permet à M. X
d’affirmer que, dans un scénario contrefactuel dans lequel les défendeurs n’auraient pas commis de faute, SWITCH n’aurait pas été en cessation de paiement en octobre 2008 et
n’aurait pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 10 juin 2010 ; que M. X est fondé dans cette hypothèse à faire partir la prescription de la date à laquelle l’information correspondante lui est prétendument parvenue;
Attendu, en revanche, que le tribunal fait observer que Me Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de SWITCH, a réclamé dès le 29 décembre 2011, dans son assignation introductive de l’instance qui s’est conclue par le jugement du Tribunal de commerce de
Paris en date du 26 avril 2013, une réparation du préjudice allégué à hauteur de 8,59 M€ ; que M. X ne pouvait pas ignorer le montant de cette revendication ; que M. X était dès lors en situation, sur la base de ce montant réclamé, d’établir le scénario contrefactuel tendant à démontrer que SWITCH, en l’absence de faute des défendeurs,
n’aurait pas été en cessation de paiement et aurait ainsi évité la liquidation judiciaire ; que
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dans ces conditions l’action de M. X serait prescrite depuis le 29 décembre 2016; qu’à cette remarque du tribunal, le conseil de M. X a répliqué que celui-ci n’était pas partie à l’instance introduite par Me Z, qu’il n’avait donc pas nécessairement eu connaissance de l’assignation de ce dernier puisqu’ayant été dessaisi de la conduite des affaires du fait de la liquidation judiciaire de sa société, qu’il n’avait pas plus été informé de la procédure en appel à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Paris et que c’est seulement par la presse professionnelle qui s’en est fait l’écho qu’il a pris connaissance de la décision de la Cour d’appel de Paris ; que, bien que le tribunal ne soit pas convaincu sachant toute l’importance que revêtaient pour M. X les conditions de liquidation de sa société – que ce demier ait pu se désintéresser à ce point des actions menées par Me
Z dans ce domaine, le doute doit néanmoins profiter à M. X en ce qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve qu’il n’avait pas connaissance tant de l’assignation de
Me Z que du développement judiciaire à la suite de celle-ci ;
Qu’en conséquence,
- le tribunal dira que l’action de M. X n’est pas prescrite.
Sur l’intérêt à agir de M. X :
Attendu que l’article 31 CPC exige que celui qui exerce une action en justice ait un intérêt à agir; que tant Y A que B C ont rappelé au tribunal que la Cour de cassation dénie la possibilité pour un actionnaire d’engager une action individuelle lorsque le préjudice dont il demande réparation n’est pas lui-même de nature individuelle et distinct de celui découlant du préjudice social subi par la société ; que la perte de valeur des droits sociaux ne constitue pas pour l’actionnaire un dommage personnel dístinct du préjudice social; que cette position constante de la Haute Cour est dictée par l’application du principe de réparation intégrale ; qu’une position inverse pourrait conduire l’actionnaire à être indemnisé deux fois du même préjudice ou à ce que les auteurs de la faute puissent avoir à répondre deux fois des mêmes actes fautifs, tant vis-à-vis de la personne morale que des actionnaires ; que si – comme le rappelle M. X en se fondant sur un document de la
Commission européenne – il résulte de l’effet direct des interdictions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une infraction aux règles de concurrence de l’UE, un tel lien de causalité fait défaut si le préjudice allégué par la personne en question n’est pas de nature individuelle et distinct de celui découlant du préjudice social subi ; que la circonstance qu’une sociélé soit en liquidation judiciaire ne modifie en rien l’irrecevabilité d’une telle action, seuls les organes de la procédure ayant alors qualité à agir vis-à-vis des tiers fautifs ;
Attendu que les préjudices exposés par M. X sont de différentes natures : que la perte de participation (8,737 M€) ou la perte de chance de vendre celle-ci (26,763
ME) exposées par M. X ne sont que deux conséquences de la perte de valorisation des actions de SWITCH, ne présentant pas un quelconque caractère personnel, à la suite des fautes commises par les défendeurs ; que M. X n’est donc pas en droit d’agir directement vis-à-vis de ces derniers ; que seule l’action de
SWITCH pouvait permettre d’obtenir la réparation des préjudices allégués; que la perte de rémunération (0,254 M€) de M. X en tant que dirigeant de SWITCH
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est la conséquence de la liquidation judiciaire de cette société ; que M. X avait toute possibilité de présenter sa créance à ce titre au liquidateur judiciaire désigné par le tribunal; que s’il ne l’a pas fait, il ne peut plus en réclamer aujourd’hui le paiement ; que
s’il l’a fait, le dédommagement obtenu par le liquidateur judiciaire de SWITCH couvre indistinctement et collectivement l’ensemble des créanciers ayant déclaré une créance, au rang desquels, le cas échéant, M. X pour celle résultant de sa perte de rémunération ; que le même raisonnement s’applique au préjudice de carrière et de notoriété (0,500 M€) avancé par M. X, rendant irrecevable cette dernière demande à l’instar des précédentes, puisque se confondant toutes avec le préjudice de la société SWITCH ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que l’action de M. X est irrecevable du fait de son absence
d’intérêt à agir;
- le tribunal dira aussi que la dernière demande formée par Y A tendant
à l’irrecevabilité de l’action de M. X en raison de l’autorité de la chose jugée n’a pas lieu d’être examinée.
Attendu que B C et Y A ont dû pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens,
- Le tribunal condamnera M. X à verser à chacune de ces sociétés une somme de 20.000 euros, au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu que M. X succombe, il sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit :
. Dit que l’action M. L-M X n’est pas prescrite.
. Dit que l’action de M. L-M X est irrecevable du fait de son absence
d’intérêt à agir.
. Condamne M. L-M X à verser 20.000 euros à chacune des sociétés
B C antérieurement dénommé EPIC B SOCIETE NATIONALE DES
CHEMINS DE FER FRANÇAIS et SOCIETE Y A société de droit américain au titre de l’article 700 CPC.
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
. Condamne M. L-M X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,26 € dont 16,00 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2018, en audience publique, devant M. G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
E F, M. N O et M. G H
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M N° RG: J2018000351 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 17/12/2018 PAGE 11 15 EME CHAMBRE
Délibéré le 30 novembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme E F président du délibéré et par
Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Président Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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