Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 30 oct. 2024, n° 22/19419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 octobre 2022, N° 2020026111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
(n° 123/2024 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19419 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWXC
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2022 du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020026111
APPELANTES
S.A.S. FRANCK GEF
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 405 040 726, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. SYC HAÏ
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 840 874 804, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège situé
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience de la cour Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque C 0594
INTIMÉES
S.A.S. MDS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 448 222, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. ZEINA ALLIANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 511 254 112, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Lise RAHOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 0229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour composée de:
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Franck Gef, créée en mai 1996, a pour activité l’achat, la vente, la distribution, la conception de tous articles de bijouterie, joaillerie. Elle a créé en 2016 le « Salon de l’alliance», évènement dédié aux bijoux de mariage.
Les associés de la société Franck Gef ont créé en novembre 2018 la société Syc Haï qui exerce l’activité d’achat et de vente d’articles de bijouterie et d’horlogerie.
La société MDS, qui exerce depuis 2016, est spécialisée dans la fabrication, la vente et l’achat de bijoux.
La société Zeina Alliances, dont l’un des anciens gérants est également le directeur général de la société MDS, exerce l’activité de bijouterie, joaillerie et horlogerie au détail à travers 11 points de vente en France.
Exposant avoir découvert en septembre 2019, l’existence du site internet « Grand salon de l’alliance » annonçant un évènement du même nom créé par la société MDS et devant se tenir les 28 et 29 septembre 2019 à [Localité 9], alors qu’elles-mêmes organisaient leur événement le «Salon de l’alliance » les 4, 5 et 6 octobre 2019 à [Localité 9], les sociétés Franck Gef et Syc Hai ont assigné par référé d’heure à heure la société MDS. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président délégataire du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé.
Ayant fait réaliser, le 29 septembre 2019, un procès-verbal de constat autorisé sur requête au « Grand salon de l’alliance » à l’hôtel [10] à [Localité 9], et après vaine mise en demeure en date du 23 janvier 2020, les sociétés Franck Gef et Syc Haï ont assigné la société MDS le 25 juin 2020 pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme, puis ont attrait la société Zeina Alliances à la cause. Les sociétés Franck Gef et Syc Haï ont fait procéder à un second procès-verbal de constat, le 12 septembre 2020, au « Grand salon de l’alliance » à l’hôtel [10] à [Localité 9].
Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déclare Zeina Alliances hors de cause ;
Déclare que Syc Haï a droit à agir dans la présente instance ;
Déboute Franck Gef et Syc Hay de toutes leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Déboute Franck Gef et Syc Haï de leurs demandes de mesures complémentaires d’interdiction, de cessation et de publication ;
Déboute MDS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Franck Gef et Syc Haï aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA.
Les sociétés Franck Gef et Syc Haï ont interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions, transmises le 21 mai 2024, les sociétés Franck Gef et Syc Haï demandent à la cour de :
déclarer les sociétés Franck Gef et Syc Haï recevables et bien fondées dans leur appel ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Franck Gef et Syc Haï de toutes leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
débouté Franck Gef et Syc Haï de leurs demandes de mesures complémentaires d’interdiction, de cessation et de publication ;
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, mais seulement lorsqu’il a débouté les société Franck Gef et Syc Haï de leurs demandes,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais seulement lorsqu’il a débouté les sociétés Franck Gef et Syc Haï ;
condamné Franck Gef et Syc Haï aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros donc 19,16 euros de TVA
Et statuant à nouveau,
déclarer recevables et bien fondées les sociétés Franck Gef et Syc Haï en leurs demandes, fins et conclusions,
déclarer que la société MDS a commis des agissements déloyaux et parasitaires à l’encontre des sociétés Franck Gef et Syc Haï ;
condamner la société MDS à verser à la société Franck Gef :
la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de clientèle et de chiffre d’affaires générés par les agissements fautifs de la société MDS ;
la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice d’image et de réputation ;
la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des lourds investissements engagés en pure perte;
condamner la société MDS à verser à la société Syc Haï :
la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la perte de clientèle et de chiffre d’affaires générés par les agissements fautifs de la société MDS ;
la somme de 160.000 € au titre de dommages et intérêts au regard des surcoûts de communication générés par les agissements fautifs de la société MDS ;
la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice d’image et de réputation ;
la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts au regard des lourds investissements engagés en pure perte ;
faire interdiction à la société MDS, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, de poursuivre la commercialisation, la vente, la diffusion, la promotion, toute publication ou exploitation ou communication sous toutes formes et sur tous supports, autour et dans le cadre du « Grand salon de l’alliance », notamment sur le site internet https://www.legrandsalondelalliance.com dont le nom de domaine devra être transféré gracieusement à la société Franck Gef dans les 10 jours de la signification de la présente décision, mais plus largement sur tout site internet et y compris sur www.everings.com ;
ordonner le retrait définitif du marché, aux frais de la société MDS, de tout document commercial, catalogue, support promotionnel autour et dans le cadre du « Grand salon de l’alliance », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.everings.com pendant une durée d’un (1) mois et dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le mur de la page Facebook le Grand salon de l’alliance by Everings ainsi que sur le profil Instagram saloneverings ;
débouter la société MDS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société MDS à payer aux sociétés Franck Gef et Syc Haï la somme de 15. 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu’elles ont exposés pour la procédure de première instance ;
condamner la société MDS à payer aux sociétés Franck Gef et Syc Haï la somme de 20. 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elles ont exposés pour la présente procédure d’appel ;
condamner la société MDS à payer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises le 25 avril 2024, la société MDS demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2022 en ce qu’il a :
débouté les société Franck Gef et Syc Haï de toutes leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
débouté les sociétés Franck Gef et Syc Haï de leurs demandes de mesures complémentaires d’interdiction, de cessation et de publication
condamné les sociétés Franck Gef et Syc Haï aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,25 € dont 19,16 € de TVA DEBOUTER les sociétés Franck Gef ET Syc Haï de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter les sociétés Franck Gef et Syc Haï de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les sociétés Franck Gef et Syc Haï, à la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés au titre de la procédure d’appel ;
condamner les sociétés Franck Gef et Syc Haï aux entiers dépens.
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 octobre 2022 n°2020026111 en ce qu’il a :
débouté la société MDS de sa demande pour procédure abusive ;
débouté la société MDS de sa demande au titre de l’article 700
Statuant à nouveau :
condamner les sociétés Franck Jef et Syc Haï à verser à la société MDS la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700
déclarer que les sociétés Franck Gef et Syc Haï ont agi en justice de manière fautive et que leur action est abusive
Et par conséquent,
condamner les sociétés Franck Gef et Syc Haï à verser à MDS la somme de 25 000 Euros pour procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a mis hors de cause la société Zeina Alliances, et déclaré que la société Syc Haï a le droit à agir.
Sur les agissements parasitaires
Les sociétés Franck Gef et Syc Haï soutiennent qu’elles ont réalisé un véritable travail intellectuel et mobilisé un savoir-faire propre pour développer un évènement innovant, identifiable, ayant acquis une importante notoriété sur le marché, et qu’elles ont engagé de lourds investissements pour le développement du Salon de l’alliance et pour sa promotion sur ce marché spécifique, tant d’un point de vue humain qu’en termes de logistique et de moyens matériels, dans les plateaux de sélections, des tables spécifiques, des coffrets cadeaux, des badges, le recrutement et la formation du personnel, ainsi que dans des partenariats avec les banques et les assureurs, et la mise en place d’une logistique pour rechercher les villes et les lieux des évènements, ce travail en amont ayant permis au « Salon de l’alliance » de développer une identité forte lui permettant de se distinguer des prestations proposées par les concurrents ; que cette valeur économique individualisée a abouti à un franc succès dès le lancement du Salon de l’alliance ; que la société MDS a volontairement choisi d’adopter une stratégie calquée sur celle du Salon de l’alliance en créant le « Grand salon de l’alliance » et ce dans un objectif de pillage, la répétition des imitations, leur diversité et leur intensité étant constitutives d’agissements parasitaires révélateurs de l’intention fautive de la société MDS qui ne justifie pas d’investissement antérieurement à 2021, et qui a donc nécessairement réalisé des économies en profitant des investissements réalisés par les sociétés Franck Gef et Syc Haï, et s’est ainsi procuré un avantage concurrentiel de manière injustifiée et dans un but lucratif.
La société MDS soutient que les sociétés Franck Gef et Syc Haï ont repris les caractéristiques propres aux salons et aux ventes privées préexistantes communes, exploitées par différents acteurs notamment dans le secteur des salons autour du mariage ; qu’elles ne démontrent aucune valeur économique individualisée ; que les frais invoqués par les appelantes sont inhérents à l’organisation de salons, et qu’elle-même n’a pu s’épargner de payer son personnel, ses fournisseurs et les hôtels où se tiennent les évènements.
Sur ce,
Le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
La cour rappelle que si les idées sont de libre parcours, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers. Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger un produit ou un service, qui constitue une valeur économique, si cette dernière est individualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage. (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Com., 26 juin 2024 n° 22-17.647 ; Com., 26 juin 2024 n° 22-21.497)
En l’espèce, la valeur économique prétendument captée par la société MDS consiste selon les appelantes dans un savoir-faire et un travail intellectuel pour le développement du « Salon de l’alliance » façonnant une identité commerciale propre fondée sur la présence de conseillers indépendants, en rupture avec les codes du secteur des salons et comprenant :
une dénomination syntaxique et percutante : « Salon de l’alliance » ;
un site internet dédié www.salondelalliance.com présentant l’offre commerciale du salon et sur lequel il est possible de télécharger son invitation ;
un slogan publicitaire identique de saison en saison : « Une alliance achetée La deuxième offerte » ;
une communication intensive sur les réseaux sociaux ;
un salon accessible uniquement sur « Invitation » ;
un schéma commercial en 3 étapes, à savoir, la remise sur présentation de l’invitation envoyée après connexion sur le site internet du salon d’un badge propre à créer une convivialité et une proximité entre les invités et les conseillers ainsi que d’un plateau de présentation ; puis la possibilité pour chaque invité de découvrir de très nombreux modèles de bagues en se baladant de table en table et de sélectionner les modèles de son choix et de déposer sur son plateau autant de modèles factices qu’il souhaite ; et enfin une fois la sélection terminée, la possibilité de se rapprocher d’un conseiller pour les essayages et d’obtenir plus d’information sur les produits sélectionnés.
des outils de vente dédiés (badges ; affichettes ; mobiliers) ;
des évènements récurrents dans des grandes villes et dans des hôtels prestigieux.
La cour constate, comme le tribunal, que le nom « salon de l’alliance » tout comme le nom de domaine salondelalliance.com sont descriptifs de l’évènement à savoir un salon présentant et vendant des alliances. Le fait de proposer un site internet dédié au salon sur lequel il est possible de télécharger une invitation pour se rendre audit salon, tout comme le message promotionnel « une alliance offerte pour une alliance achetée », sont des modes usuels de commercialisation en matière de salons dédiés au mariage et de commercialisation d’alliances, lesquelles se vendent usuellement par deux, une pour chacun des deux futurs époux. Le schéma commercial consistant à permettre aux futurs mariés de faire le tour des différents stands sur le salon, pour repérer les alliances, mettre des alliances factices sur un plateau, puis les essayer avec les conseils d’un vendeur ne constitue pas, s’agissant de modes de ventes inhérents à la nature même du produit à savoir des bijoux, une valeur économique individualisée, fruit du travail intellectuel des sociétés appelantes, pas plus que le fait d’organiser lesdits salons dans des hôtels prestigieux de grandes villes de France habituellement loués pour recevoir de tels évènements.
Les sociétés Franck Gef et Syc Haï ne démontrent pas davantage avoir engagé des investissements spécifiques pour créer un savoir-faire propre, les trois attestations comptables produites, qui concernent pour partie des dépenses en 2020, 2021, 2022 postérieures au salon incriminé, correspondant en tout état de cause aux dépenses habituelles que tout organisateur de salon de vente de bijoux doit engager, à savoir des frais de mobiliers, d’écrins, de locations de salons, de déplacements, de personnels et de communication, sans caractériser des investissements spécifiques en vue de la création et du développement d’un concept novateur dont la société MDS aurait indûment tiré profit.
Il n’est enfin démontré au moment des faits litigieux en 2019 aucune notoriété particulière du « Salon de l’alliance » dont la société MDS aurait abusivement tiré profit, le nombre modeste de 900 followers en 2019 du compte instagram du « Salon de l’alliance » s’étant accru depuis lors et jusqu’à 20 000 followers en 2023.
Il résulte de ces développements que les sociétés Franck Gef et Syc Haï échouent à démontrer la valeur économique individualisée qui aurait été indûment captée par la société MDS. Dès lors, aucun acte de concurrence parasitaire n’est caractérisé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les agissements déloyaux
Les sociétés Franck Gef et Syc Haï soutiennent que la reprise de l’ensemble des caractéristiques du Salon de l’alliance par la société MDS, c’est à dire l’imitation de la dénomination syntaxique et du nom de domaine y afférent, du site internet, du slogan promotionnel, de l’offre commerciale, du déroulement du salon et de son organisation dans des lieux identiques ou similaires et à des dates concomitantes, ces ressemblances ne pouvant être des coïncidences, démontre l’intention fautive de la société MDS ; que la confusion de la clientèle est avérée ainsi que cela résulte de commentaires sur les réseaux sociaux, d’emails de prospects, et d’une attestation de deux fournisseurs.
La société MDS soutient qu’un comportement fautif ne saurait résulter de la venue d’un nouvel acteur sur un marché, ni de la reprise d’éléments banals et usuels exploités antérieurement par des tiers et nécessaires à l’activité de tous ; qu’elle a développé sa propre identité visuelle, créé son propre mobilier, formé son personnel et qu’elle n’a pas copié de manière servile des caractéristiques propres aux appelantes.
Sur ce,
La cour rappelle que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs en violation des usages loyaux du commerce.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manoeuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a relevé que toutes les caractéristiques invoquées au titre de la concurrence déloyale, à savoir, le nom « Salon de l’alliance », le nom de domaine salondelalliance.com, les codes couleur (rose, blanc, doré et argent) et les éléments de structuration des pages du site internet, de présentation des alliances et des fournisseurs, la commercialisation des salons via Internet, le choix des villes et des lieux, le processus d’inscription des clients, la présentation des produits et l’intervention d’un conseiller pour la vente, sont banales et communes à toute la profession ; que les similitudes constatées sont banales et usuelles comme étant propres à ce type d’évènement ainsi qu’en attestent les nombreuses manifestations existantes sur le marché du « mariage » ainsi qu’à la nature du produit vendu à savoir des bijoux.
La cour constate en outre que les identités visuelles des sites internet en cause et des invitations pour les salons diffèrent, tout comme les dates et les lieux, seulement 7 hôtels étant les mêmes de 2019 à 2022, alors que les appelantes organisent plus de 120 salons par an, ce dont il ne peut résulter aucune confusion fautive.
Enfin, les quelques commentaires d’internaute qui se sont adressés à tort au « Salon de l’alliance », quantitativement limités compte tenu du nombre très important de salons organisés sur une période de 4 ans, pas plus que l’attestation de la responsable du groupe Canal +, laquelle s’est aperçue qu’elle était orientée sur un autre site, sans précision dudit site, ni l’attestation d’un fournisseur qui ne révèle aucune confusion mais seulement son appréciation subjective sur la similitude des sites, ne suffisent à caractériser ni une confusion ni un détournement de clientèle fautifs.
Il résulte de ces éléments, ainsi que l’a jugé le tribunal, que la preuve d’une imitation fautive de la société MDS constitutive d’un risque de confusion déloyal n’est pas rapportée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef tout comme en ce qu’il a débouté les sociétés Franck Gef et Syc Haï de toutes leurs demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La société MDS prétend que les demandes des sociétés Franck Gef et Syc Hai, qui visent clairement à évincer toute concurrence en même temps qu’elles désorganisent le marché, ont dégénéré en abus.
Cependant, l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société MDS ne démontre pas la faute commise par les sociétés Franck Gef et Syc Haï qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société MDS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les sociétés Franck Gef et Syc Hai aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à ce titre à la société MDS pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 20 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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