Infirmation partielle 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 juin 2020, n° 18/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 4 mai 2018, N° 17/00963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Juin 2020
N° RG 18/01891 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GB6H
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 04 Mai 2018, RG 17/00963
Appelante
Association LA BOULE DE CHARBONNIERES, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP F-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
S.A. ETABLISSEMENTS A, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Géraldine OGER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par le SELARL CHANON, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme B C épouse X, assignée en intervention forcée
née le […] à […], demeurant La Paternelle – Le Puits – 73800 COISE ST D PIED GAUTHIER
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association La Boule de Charbonnières est une association déclarée ayant une activité de club de sports à Aiguebelle (Savoie).
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, elle a donné en location-gérance à Mme B X le fonds de commerce de débit de boissons et petite restauration exploité dans la buvette du boulodrome situé […].
Selon convention signée le 7 février 2017 par Mme X, mais faite au nom de «La Boule de Charbonnières», la société Etablissements A a mis à disposition de celle-ci une installation de tirage-pression de bières, d’une valeur de 5.158,10 euros HT, en contrepartie de laquelle la cliente s’engageait à ne vendre que les bières fournies par la société Etablissements A.
La société Etablissements A a fourni à Mme X des marchandises qui ont donné lieu à l’émission de factures restées pour l’essentiel impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, la société Etablissements A a adressé à l’association La Boule de Charbonnières une mise en demeure de lui payer la somme de 9.440,75 euros, réitérée le 28 avril 2017, le montant réclamé étant désormais de 9.908,40 euros. Ces courriers, délivrés à l’adresse de la buvette, ont été reçus par Mme X qui a signé les accusés de réception.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, par acte délivré le 5 juillet 2017, la société Etablissements A a fait assigner l’association La Boule de Charbonnières devant le tribunal de grande instance d’Albertville pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.908,40 euros au titre des factures impayées, outre 840 euros de pénalités de retard, 297 euros en remboursement de la facture de désinstallation du matériel de tirage, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association La Boule de Charbonnières n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a:
• condamné l’association La Boule de Charbonnières à payer à la société Etablissements A la somme de 9.908,40 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• débouté la société Etablissements A du surplus de ses prétentions,
• condamné l’association La Boule de Charbonnières aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2018, l’association La Boule de Charbonnières a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 5 février 2019, la Première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie en référé par l’association La Boule de Charbonnières, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 14 décembre 2018, transformé en procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), l’association La Boule de Charbonnières a fait assigner Mme X en intervention forcée devant la cour pour que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
L’affaire a été clôturée à la date du 14 mai 2020 et renvoyée initialement à l’audience du 18 mai 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a fait l’objet d’un avis de procédure sans audience le 23 avril 2020, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304. Les parties ayant donné leur accord, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’association La Boule de Charbonnières demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1134 ancien du code civil,
Vu le contrat de bail de fonds de commerce,
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, argumentations et conclusions contraires,
• déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par l’association La Boule de Charbonnières,
• déclarer la demande de l’association La Boule de Charbonnières en intervention forcée de Mme X recevable en la forme et bien fondée,
• infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
• dire que la société Etablissements A n’a de créance qu’à l’égard de Mme X pour ce qui relève des prestations et marchandises commandées en fraude aux droits de l’association La Boule de Charbonnières et qu’elle a laissées impayées,
• condamner Mme X à payer à la société Etablissements A la somme correspondant à la réparation de son préjudice financier dont elle justifie,
• condamner solidairement Mme X et la société Etablissements A à verser à l’association La Boule de Charbonnières la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement Mme X et la société Etablissements A aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me D-E F pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu de provision.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Etablissements A demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 907 et 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 144-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige,
• ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
• déclarer recevables les conclusions responsives et récapitulatives n° 2 de la société Etablissements A,
• déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’association La Boule de Charbonnières,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association La Boule de Charbonnières à régler à la société Etablissements A la somme de 9.908,40 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
• réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Etablissements A de ses demandes de condamnation de l’association La Boule de Charbonnières à lui régler la somme de 840 euros au titre des retards de paiement, la somme de 297 euros TTC correspondant à la facture de désinstallation du matériel de tirage-pression de la société CBS, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi, outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
• condamner l’association La Boule de Charbonnières à régler à la société Etablissements A:
— la somme de 840 euros au titre des retards de paiement,
— la somme de 297 euros TTC correspondant à la facture de désinstallation du matériel de tirage-pression de la société CBS,
— la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire l’appel de l’association La Boule de Charbonnières est déclaré recevable et fondé,
• dire et juger que le contrat de location-gérance conclu entre l’association La Boule de Charbonnières et Mme X est inopposable à la société Etablissements A,
• dire et juger que l’association La Boule de Charbonnières est tenue solidairement avec son locataire-gérant, Mme X, au règlement des dettes contractées par cette dernière pour les besoins de l’exploitation de son établissement,
En conséquence,
• condamner solidairement, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, l’association La Boule de Charbonnières et Mme X à régler à la société Etablissements A:
— la somme de 9.908,40 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de la première mise en demeure,
— la somme de 840 euros au titre des retards de paiement,
— la somme de 297 euros TTC correspondant à la facture de désinstallation du matériel de tirage-pression de la société CBS,
• ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
• condamner solidairement, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, l’association La Boule de Charbonnières et Mme X à régler à la société Etablissements A la somme de 2.000
euros au titre de son préjudice financier,
• condamner solidairement, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, l’association La Boule de Charbonnières et Mme X à régler à la société Etablissements A la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de première instance.
MOTIFS ET DÉCISION
La clôture de l’affaire ayant été reportée au 14 mai 2020, les dernières conclusions de la société Etablissements A sont recevables et il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
La société Etablissements A conclut à l’irrecevabilité de l’appel de l’association La Boule de Charbonnières sans toutefois développer le moindre moyen à l’appui. L’examen des pièces de la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité, de sorte que l’appel sera déclaré recevable.
L’assignation en intervention forcée délivrée à Mme X est recevable, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile. Le présent arrêt lui sera donc déclaré opposable.
L’association La Boule de Charbonnières forme dans ses dernières conclusions des demandes contre Mme X qui ne figurent pas dans l’assignation en intervention forcée. Or ces conclusions n’ont pas été signifiées à Mme X, de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
De la même manière, la société Etablissements A forme en dernier lieu une demande de condamnation solidaire à l’encontre de Mme X et de l’association La Boule de Charbonnières, alors qu’elle n’a jamais signifié ses conclusions à Mme X. Les demandes formées contre cette dernière par la société Etablissements A sont donc également irrecevables.
L’association La Boule de Charbonnières fait de longs développements sur les modalités de délivrance de l’assignation du 5 juillet 2017, sans toutefois en tirer la moindre conséquence de droit. Il sera juste rappelé qu’elle a été délivrée à Mme Z, se déclarant trésorière de l’association et habilitée à recevoir l’acte, au domicile de celle-ci, l’association ayant son siège à la mairie d’Aiguebelle où personne n’a accepté de recevoir l’acte.
En application de l’article 1103 nouveau du code civil, applicable en l’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’association La Boule de Charbonnières soutient qu’elle n’est pas le contractant de la société Etablissements A, seule Mme X étant débitrice.
La convention du 7 février 2017 est libellée au nom de «La Boule de Charbonnières», mais signée par Mme X dont il n’est pas prétendu par la société Etablissements A qu’elle aurait représenté l’association, de sorte que le contrat n’engage pas directement cette dernière qui n’en est pas la signataire.
La convention qui fonde la demande en paiement de la société Etablissements A ne lie celle-ci qu’à Mme X, locataire-gérante du fonds de commerce comme rappelé ci-dessus.
L’article L. 144-7 du code de commerce, issu de la codification à droit constant de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956, dans sa rédaction applicable au contrat de location-gérance du 28 octobre 2016,
dispose que, jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds.
Cette disposition est applicable au contrat liant l’association La Boule de Charbonnières à Mme X, la publication du contrat de location-gérance étant destinée à le rendre opposable aux tiers.
Le contrat du 28 octobre 2016 le rappelle d’ailleurs expressément dans l’article intitulé «Responsabilité du bailleur – Rapport du preneur avec les tiers»:
«Le locataire gérant exploitera le fonds loué librement pour son compte personnel et à ses risques et périls; en conséquence le bailleur entend n’assumer aucune responsabilité relativement à cette exploitation, sauf l’effet de la responsabilité solidaire pendant le délai de six mois qui suivra la publication du contrat conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 20 mars 1956.»
Il est constant que le contrat du 28 octobre 2016 n’a jamais été publié, de sorte que l’association La Boule de Charbonnières n’a jamais été déchargée de la responsabilité solidaire avec son locataire-gérant, le contrat de location-gérance du fonds de commerce étant inopposable à la société Etablissements A.
Le comportement éventuellement frauduleux de Mme X à l’égard de son loueur n’est pas non plus opposable au fournisseur qui a contracté avec elle en toute bonne foi et lui a fourni les marchandises commandées dans le cadre de la convention souscrite.
La solidarité prévue par l’article L. 144-7 du code de commerce permet donc à la société Etablissements A d’agir à l’encontre de l’association La Boule de Charbonnières, quand bien même les demandes formées à l’encontre de Mme X sont irrecevables pour les motifs rappelés ci-dessus.
L’association La Boule de Charbonnières soutient qu’il n’est pas démontré que les factures réclamées par la société Etablissements A seraient des dettes contractées pour l’exploitation du fonds de commerce.
Toutefois, les justificatifs produits par la société Etablissements A établissent que les commandes passées par Mme X concernent des boissons et produits entrant dans l’activité exercée par la buvette de la Boule de Charbonnières, de sorte que le moyen est inopérant.
Enfin, la société Etablissements A justifie par la production des factures impayées (pièces n° 5-1 et 5-2), de son grand livre comptable (situation des comptes clients, pièce n° 4-1) et de la situation de compte client de Mme X (pièce n° 4-2), du bien fondé de sa créance.
L’association La Boule de Charbonnières soutient que le prix des marchandises livrées est excessif compte tenu de son budget annuel. Toutefois, cet argument est inopérant, dès lors que les commandes ont été livrées, les factures sont incontestablement dues.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association La Boule de Charbonnières au paiement de la somme de 9.908,40 euros à titre principal.
Les mises en demeure ayant été faites à Mme X et non à l’association La Boule de Charbonnières, il convient de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation délivrée le 5 juillet 2017, avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Etablissements A fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande au titre de la
facture de désinstallation du matériel de tirage-pression par son prestataire la société CBS.
Toutefois, si l’existence de la créance au titre des factures de fournitures est incontestable, la société Etablissements A ne justifie pas avoir résilié la convention de mise à disposition du matériel dans les conditions contractuelles, et ne réclame pas une telle résiliation en justice.
L’article 2 de la convention du 7 février 2017 prévoit la reprise du matériel par le fournisseur avec un délai de prévenance de huit jours dans deux cas: si la quantité de bière vendue dans l’établissement est insuffisante, ou si le bénéficiaire devait débiter des bières des concurrents. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
Aussi, seule la résiliation du contrat permettrait à la société Etablissements A de récupérer le matériel mis à disposition. En l’absence de toute résiliation, ni d’accord donné par Mme X, la société Etablissements A n’est donc pas fondée à obtenir le remboursement des frais de retrait du matériel de tirage-pression.
La société Etablissements A réclame encore le paiement de la somme de 840 euros au titre des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce.
Ce texte, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (40,00 euros selon l’article D. 445-1).
Si la qualité de professionnel de Mme X ne fait aucun doute, l’association La Boule de Charbonnières, qui n’est pas le débiteur principal mais simplement le loueur du fonds de commerce, n’est assurément pas un professionnel au sens de ce texte. De surcroît, les factures ne lui ont pas été adressées, mais seulement à Mme X, et le retard ne lui est pas imputable.
En conséquence, la société Etablissements A sera déboutée de cette demande.
En application du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement de sa créance, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
La société Etablissements A demande sur ce fondement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne justifie pas du prétendu préjudice financier qu’elle aurait subi du fait du retard dans le paiement de sa créance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
L’association La Boule de Charbonnières, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’association La Boule de Charbonnières à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 4 mai 2018,
Déclare recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Mme B X par l’association La Boule de Charbonnières,
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à Mme B X,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Etablissements A et l’association La Boule de Charbonnières à l’encontre de Mme B X, faute de lui avoir notifié leurs conclusions,
Confirme partiellement le jugement déféré, mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Condamne l’association La Boule de Charbonnières, en sa qualité de loueur du fonds de commerce solidaire avec le locataire-gérant, à payer à la société Etablissements A la somme de 9.908,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Déboute la société Etablissements A du surplus de ses demandes en paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne l’association La Boule de Charbonnières aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°56-277 du 20 mars 1956
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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