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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 5 mars 2021, n° 20/00188 - 20/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00188 - 20/00206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, CENTRE, URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
N° RG 20/00188
N° RG 20/00206
*********
***
*********
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES, statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, composé de :
Madame Cécile LUTON, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Bourges, assistée de;
Monsieur X Y, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants;
Monsieur X Z, assesseur représentant les salariés ;
En présence de Madame Déborah COSTES, secrétaire, faisant fonction de g reffier;
A rendu la décision dont la teneur suit :
05 MARS 2021
ENTRE
Monsieur
DEMANDEUR, représenté par Maître Lucien FLAMENT, avocat au barreau de P ARIS;
ET URSSAF
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, […], […]
OLIVET CEDEX, DEFENDERESSE, régulièrement représentée par Madame Maria OLIVEIRA, agent audiencier ;
21/52
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 142.1 et suivants du code de la sécurité sociale modifiés et l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire fixant les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale et les litiges relevant de la compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés devenus les tribunaux judiciaires ;
Après avoir entendu en son audience Maître FLAMENT en sa plaidoirie et le représentant de la défenderesse en l’exposé de ses conclusions ;
Après avoir annoncé que la décision serait rendue ce jour 05 mars 2021;
A rendu la décision suivante prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe du tribunal judiciaire, pôle social;
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a envoyé à un appel de cotisation daté du 28 novembre 2019 d’un montant euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018, la date limite de paiement étant fixée au 6 janvier 2020.
a contesté cet appel à cotisation et, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 17 janvier 2020, a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2020 réceptionné par le secrétariat greffe le 2 novembre 2020, ', par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de BOURGES statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale – Pôle Social – aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF
CENTRE VAL DE LOIRE. (recours 20/00188)
Postérieurement, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, par décision en date du 29 octobre 2020 notifiée le 9 novembre 2020, a rejeté le recours de
En conséquence, par courrier recommandé en date du 16 novembre 2020 réceptionné par le secrétariat greffe le 24 novembre 2020, , par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE en date du 29 octobre 2020. (recours
[…]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de BOURGES le 5 janvier 2021 où l’affaire a été plaidée.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite que le tribunal, à titre liminaire, constate, dise et juge qu’en raison de la réserve de constitutionnalité prononcée par le conseil constitutionnel, la réglementation de la cotisation subsidiaire maladie applicable en l’espèce est inconstitutionnelle et que la cotisation n’est donc pas due. A titre principal, sollicite que le tribunal constate, dise et juge que l’appel de cotisation est tardif étant intervenu après la fin du mois de novembre de l’année n+1 et qu’en conséquence la cotisation n’est pas due, constate dise et juge que le traitement de données ayant permis l’appel de cotisation est illégal, est contraire à la loi information et liberté et qu’en conséquence la cotisation n’est pas due et constate, dise et juge que l’envoi procède d’une URSSAF incompétente territorialement ayant agi de façon contraire à la loi informatique et liberté et qu’en conséquence la cotisation n’est pas due. Enfin, sollicite que le tribunal annule
l’appel de cotisation de l’URSSAF, condamne l’URSSAF au paiement de la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette l’intégralité des demandes adverses.
A l’appui de ses demandes , par l’intermédiaire de son conseil, au visa notamment des articles R 380-4 et L 122-7 du code de la sécurité sociale et de la loi informatique et liberté et de la décision du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018, soutient que dans cette décision, le conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la cotisation subsidiaire maladie et a jugé que le pouvoir règlementaire devait fixer le taux et les modalités de la cotisation subsidiaire maladie de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques alors que le décret instituant un taux de 8 % pour la cotisation maladie subsidiaire ne prévoit pas de plafond.
Le demandeur en conclut que le décret est donc inconstitutionnel. A ce titre, rappelle que les décisions du conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles, que la réserve s’incorpore à la loi, qu’une disposition législative ayant fait l’objet
d’une réserve d’interprétation du conseil n’existe dans l’ordre juridique que pour autant que la réserve est suivie d’effets et que les juridictions ont l’obligation d’appliquer les réserves d’interprétation. ajoute que le conseil constitutionnel n’a pas modulé dans le temps l’application(
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de sa décision et que la réserve s’applique donc bien aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
soutient, par ailleurs, que l’appel de cotisation est daté du 28 novembre 2019 mais a été reçu en décembre et qu’il appartient à l’URSSAF de produire une pièce attestant de cet envoi puisqu’aucune présomption d’envoi ne profite à l’administration. rappelle que l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due et que ce délai est un droit essentiel des cotisants leur permettant d’appréhender leurs obligations et de s’y conformer. Enfin, indique que, sauf à considérer que cet article n’existe pas ou à démontrer qu’un article du code de la sécurité sociale édicte que les règles de délais s’appliquent toujours en défaveur des cotisants et sont non écrites lorsqu’elles pourraient être en défaveur de l’URSSAF, l’appel est hors délai et donc invalide.
N expose également que conformément à la loi informatique et liberté, l’ACOSS comme la DGFIP avaient pour obligation d’informer les personnes concernées par le transfert de données ce qui a été confirmé par la Cour de Justice de l’Union Européenne. En l’espèce, le demandeur indique que ni les 45 000 lettres circulaires de mi-novembre 2017 envoyées par l’URSSAF, ni les appels de cotisations ne mentionnent aucune information concernant ce traitement et en conclut que l’obligation d’information des personnes concernées n’a pas été respectée.
Enfin, soutient que l’appel de cotisation de l’URSSAF pour la CSM 2018 a été envoyé depuis l’URSSAF MIDI-PYRENEES qui est territorialement incompétente puisque les URSSAF ont pour ressort territorial la région administrative dont elles portent le nom et qu’elles ne peuvent recouvrer les cotisations que des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs. en déduit que l’appel de cotisation est lié à un traitement de données personnelles illégal puisque la CNIL a émis une réserve à son accord du 26 octobre 2017 concernant le projet de décret autorisant le traitement des données personnelles par des organismes tels que les
URSSAF en indiquant que lesdits organismes ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Ainsi, le demandeur soutient que le principe posé par le décret du 3 novembre 2017 est que l’appel à cotisation ne peut être adressé que par l’URSSAF à laquelle le cotisant est rattaché au vu de son adresse fiscale car pour envoyer l’appel de cotisation, il est nécessaire pour l’URSSAF MIDI-PYRENEES de recevoir des informations concernant les cotisants dont au moins leur adresse et leur nom, or ces éléments sont des données personnelles.
Dans ses dernières écritures reprises à l’audience, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de déclarer le recours formé par recevable mais non fondé et de l’en débouter, de prononcer la jonction des recours RG N°20/00188 et 20/00206, de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 29 octobre 2020 et, à titre de demande reconventionnelle,
de condamne] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2018 pour 7357 euros de cotisations.
A l’appui de ses demandes, la représentante de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, au visa notamment des articles L 122-7, L 160-1, L 380-2, D 380-1, D 380-2, D 380-5 et R 380-4 du code de la sécurité sociale, soutient, s’agissant de la compétence géographique de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, que l’article L 122-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 25 décembre 2016 et le 23 décembre 2018 prévoit que le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées
à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée. La défenderesse ajoute qu’il résulte de la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l’ACOSS que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE qui a émis
l’appel à cotisation du 28 novembre 2019 était compétente pour le département du Loir et Cher ou
demeurait alors A l’audience, la représentante de l’URSSAF a précisé que l’appel
à cotisation émanait bien de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et qu’il avait été envoyé par le bureau de poste MIDI-PYRENEES puisqu’il s’agissait d’un envoi massif.
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Sur le caractère anticonstitutionnel de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, la représentante de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que la décision QPC du 27 septembre 2018 écarte explicitement les griefs d’une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que le caractère inconstitutionnel des dispositions issues de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que réserve émise par le
Conseil Constitutionnel concerne les dispositions règlementaires et que le conseil d’État est donc le seul juge compétent pour juger des recours formés contre les décrets étant précisé que le conseil d’État a déjà été saisi et qu’une décision en date du 24 juin 2019 valide les dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie. La demanderesse indique également que la seule réserve
d’interprétation émise par le Conseil Constitutionnel ne conduit pas à considérer que le conseil a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions règlementaires issues du décret du 19 juillet 2016 et ne vaut, en tout état de cause, que pour l’avenir. Enfin,
l’URSSAF expose que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale issu des modifications adoptées par l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne peut s’appliquer qu’à compter des cotisations subsidiaires maladie dues au titre de l’année 2019 appelées en fin d’année 2020.
S’agissant de la régularité de l’appel de cotisation eu égard à l’article 27 devenu l’article 32 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que l’avis rendu par la CNIL et le décret du 3 novembre 2017 ont autorisé les transferts de données entre la
DGFIP et l’ACOSS et un traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Enfin, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que les personnes concernées ont été informées de la mise en œuvre des transferts et traitements de données
à caractère personnel les concernant que ce soit par la publication des textes au journal officiel ou par la campagne d’information menée en novembre 2017 par l’URSSAF, qui dans un courrier indiquait aux cotisants que la cotisation serait recouvrée au cours du mois de novembre 2019 sur la base des éléments transmis dans leur déclaration fiscale au titre des revenus 2018 sans démarche supplémentaire de leur part. La défenderesse ajoute que le site internet de l’URSSAF contient également cette information qui est également reprise dans l’appel de cotisation. En tout état de cause, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient que, si une atteinte à la loi informatique et libertés était avérée, seule la CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction qui ne saurait toutefois consister en une annulation de l’appel de cotisation litigieux.
Sur la tardiveté de l’appel de cotisation, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que cet appel de cotisation a été fait le 28 novembre 2019 soit avant la date fixée à l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale et que si le cotisant prétend qu’il n’a reçu le courrier que postérieurement, cela ne remet pas en cause sa régularité et l’exigibilité de la cotisation. En tout état de cause, la représentante de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient que l’appel de cotisation fait courir le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation sera exigible et engendrera des majorations de retard mais aucun texte en ce compris l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale ne sanctionne de nullité l’éventuel décalage dans le temps de l’envoi de cet appel de cotisation. La représentante de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ajoute que ne peut, en outre, justifier d’aucun grief, qu’il s’agit d’un délai indicatif et non impératif et que la caisse dispose d’un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Enfin, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE indique que si la Commission de Recours Amiable de
I’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a pu faire droit à l’argumentation du cotisant sur la tardiveté de l’appel de cotisation, il ne s’agit que d’un cas d’espècè donnant lieu à une décision prise en opportunité qui n’implique nullement une position nationale de la branche sur la question, étant précisé que l’URSSAF attaque systématiquement les décisions de justice qui lui sont défavorables sur ce point.
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MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la jonction des procédures.
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en raison de la connexité entre les deux litiges résultant de l’identité entre les parties et de cause, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00188 à celle enrôlée sous le numéro RG 20/00206 sous le numéro unique RG 20/00188.
Sur la validité de l’appel à cotisation.
La loi 2015-1702 du 21/12/2015 sur le financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place une protection universelle maladie (- PUMA -) qui garantit à toute personne qui travaille ou réside de manière stable et régulière en France un droit à la prise en charge de ses frais de santé. C’est ainsi que l’article L 160-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute personne travaillant (…) Ou résidant en France de manière stable et régulière bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé ». En contrepartie, dans le cadre de cette prise en charge (PUMA), tout bénéficiaire est appelé à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
C’est ainsi qu’a été mise en place une cotisation spécifique (cotisation subsidiaire maladie – CSM
-) pour les assurés ayant de faibles revenus ou aucun revenu d’activité professionnelle et ne percevant pas de pension, rente ou allocation au titre d’une activité passée, mais qui disposent cependant de revenus ou d’un capital suffisants.
Sur le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie.
soutient que, dans sa décision du 27 septembre 2018, le conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la cotisation subsidiaire maladie et a jugé que le pouvoir règlementaire devait fixer le taux et les modalités de la cotisation de façon à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques alors que le décret instituant un taux de 8 % ne prévoit pas de plafond.
Cependant, comme l’expose très justement l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dans sa décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité du 27 septembre 2018, le conseil constitutionnel a écarté explicitement les griefs d’une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi que le caractère inconstitutionnel des dispositions issues de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, en application des dispositions des articles 61-1 et 62 de la Constitution ainsi que des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. A défaut, le juge doit relever d’office l’irrecevabilité du moyen qui n’est pas présenté dans un écrit distinct et motive.
:
Si effectivement, le Conseil Constitutionnel a émis une réserve d’interprétation imposant au pouvoir règlementaire de fixer le taux et les modalités de la cotisation subsidiaire maladie, le tribunal de céans n’a pas compétence pour statuer sur l’éventuelle inconstitutionnalité du décret
5
intervenu depuis lors. Au surplus, le conseil d’État, dans sa décision en date du 24 juin 2019, a validé les dispositions relatives à la cotisation subsidiaire maladie.
Enfin, et de manière surabondante, la seule réserve d’interprétation émise par le Conseil
Constitutionnel ne conduit pas à considérer qu’il a entendu déclarer rétroactivement non conforme à la constitution les dispositions règlementaires issues du décret du 19 juillet 2016 et sa décision, sans disposition contraire, ne vaut que pour l’avenir.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’appel à cotisation.
Aux termes de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, « La cotisation mentionnée à
l’article L 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date
à laquelle elle est appelée. (…) »
Ainsi, il ressort de la lecture de ce texte que la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 doit être appelée au plus tard le 30 novembre 2019.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que l’appel de cotisations pour l’année 2018 a été établi le 28 novembre 2019. Cependant, indique qu’il n’a reçu le document que courant décembre 2019 ce qui est confirmé par la production de l’enveloppe supportant un tampon de dépôt en bureau de poste le 2 décembre 2019.
En tout état de cause, il est constant qu’il appartient à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
d’apporter la preuve de l’envoi de l’appel de cotisation litigieux dans le délai prévu par les textes et non au cotisant de justifier que ledit courrier ne lui a pas été envoyé ou lui a été envoyé tardivement, ce qui est particulièrement périlleux si l’envoi a été réalisé en lettre simple.
Force est de constater que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE n’est pas en mesure de justifier de la date d’envoi de l’appel de cotisation daté du 28 novembre 2019 et ne contredit d’ailleurs pas le fait qu’il aurait été envoyé le 2 décembre 2019.
L’article R 380-4 du code de la sécurité sociale qui limite dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie peut être appelée est clair et dénué de tout équivoque si bien que passé ce délai et en l’espèce le 30 novembre 2019, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
n’était plus recevable à appeler la cotisation litigieuse.
En outre, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux actes judiciaires et non à des appels de cotisation qui ne peuvent pas être considérés comme tels.
Par ailleurs, cet envoi tardif, contrairement à ce que soutient l’URSSAF CENTRE VAL DE
LOIRE, fait nécessairement grief à sauf à considérer qu’une telle date soit purement indicative, ce que le texte de l’article R380-4, rédigé de façon impérative, contredit.
Une telle ignorance quant à la date limite au-delà de laquelle l’URSSAF pourrait dès lors appeler les cotisations en violation de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale méconnaitrait, de surcroit, le principe de sécurité juridique mettant le cotisant dans l’incertitude et dans une totale imprévisibilité.
Si comme le soutient l’URSSAF ce délai était purement indicatif et qu’elle avait donc un délai de trois ans pour appeler ladite cotisation au mépris de la date fixée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dont le seul objectif serait de fixer le point de départ du délai de 30 jours au
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terme duquel la cotisation devient exigible, cette impossibilité d’anticiper dans laquelle se trouverait le cotisant mettrait en péril ses conditions d’existence et de gestion, les sommes non réclamées pouvant être affectées à d’autres usages.
Enfin, le fait que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dispose d’un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale ne signifie pas qu’elle ne puisse pas avoir d’autres délais à respecter pour procéder à l’appel de certaines cotisations. Ainsi, si l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE dispose d’un délai de trois ans pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie, c’est à la seule condition que celle-ci ait été appelée dans les délais légaux soit avant le 30 novembre 2019 pour les cotisations de l’année 2018 ce dont la caisse ne justifie pas.
Ainsi, faute de rapporter la preuve d’un envoi de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie avant l’échéance prévue par l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF CENTRE VAL
DE LOIRE n’est pas fondée à appeler ni à recouvrer cette cotisation due par au titre de l’année 2018.
En conséquence, il convient d’annuler l’appel de cotisation litigieux sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés et de débouter l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la somme de euros au titre de ces dispositions.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable au contentieux général et technique de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/00188 à celle enrôlée sous le numéro RG 20/00206 sous le numéro unique RG 20/00188.
INFIRME la decision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF CENTRE VAL DE
LOIRE en date du 29 octobre 2020.
ANNULE, avec toutes conséquences de droit, l’appel à cotisation en date du 28 novembre 2019 établi par L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE au titre de l’année 2018 à l’encontre de euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.à hauteur
7
DEBOUTE l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de l’ensem ble de ses demandes.
CONDAMNE l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à payer à la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE I’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
3
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2021, et signé par la présidente et la secrétaire.
La secrétaire, La présidente,
COSTES
Pour copie certifiée conforme à l’original
Le greffier de Bo
[…]
(CHER)
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