Infirmation partielle 24 août 2016
Irrecevabilité 1 février 2017
Désistement 24 février 2017
Désistement 24 février 2017
Rejet 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 août 2016, n° 15/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01272 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 28 mai 2015, N° 1027000022 |
Texte intégral
Dossier n°15/01272
Arrêt n° : 1'«\
MP C/ F IU-DW, AB DE, JC JD JE, LE CE FH EV et G JJ
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3** Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 24 AOÛT 2016, Sur appel d’un jugement de la 5°" chambre du tribunal correctionnel de BORDEAUX du […] (N°de parquet 1 1027000022).
I. – PARTIES EN CAUSE : A. – PRÉVENUS
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déontologie, assistés et représentés par Maîtres Pascaline DECHELETTE-TOLOT et Alexandre DE KONN, avocats au barreau de PARIS,
Association SOS VICTIMES DE NOTAIRES Adresse déclarée : […] et intimée,
représentée par Mme DU O, secrétaire générale de l’association, comparante la matinée du 10 mai 2016.
H. – COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Présidente madame ESARTÉ, Conseillères : madame CHASSAGNT, madame BILLAJD, vice-présidente placée faisant fonction
de conseiller.
Désignées pour composer la chambre par ordonnance de roulement du premier président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 18 décembre 2015.
* lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
— Ministère Public : monsieur NALBERT, lors des débats monsieur JY, lors du prononcé
— Greffier : madame AA.
III. – RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. – La saisine du tribunal et la prévention
l’rançois-DW F, DE AB, JE JC JD, DE DE CN, EV LE CE KC., Y- JI BQ et JJ DX ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux par ordonnance de M. Gentil, vice président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, et de Mme X, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, le 7 octobre 2013.
IU-DW F est prévenu d’avoir, à Neuilly sur Seine, sur le territoire national et hors du territoire national, entre le 1° septembre 2006 et le 29 octobre 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
1/ abusé fraudulcusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de B AO JF, personne dont la particulière
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vulnérabilité, due à son âge comme étant néc le […], à une maladic, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente et connue de son auteur, ou connue de son auteur (pour les faits postérieurs au 12 mai 2009 compte tenu de l’entrée en vigueur de la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009), pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle et notamment à :
d’assurance vic d’un montant de 262 000 000,00 €
en l’espèce :
» des dons manuels (10 000 000,00 €)
+ une reconnaissance d’un don manuel (1 700 000,00 €)
» une donation en nue propriété d’oeuvres d’art (7 087 81,60 €), en pleine
propriété : (8 859 852,00 €)
» le paiement des droits (60 %) ct frais sur l’ensemble de ces dons
(12.,960.000,00€)
l’espèce :
+ une donation de 62 % de la contre valeur nette de rachat d’un contrat
d’assurance vie AVIVA (82 908 028,00 €)
» le paiement des droits (60%) à payer sur ectte donation (49 744 816,00€),
l’espèce :
« la régularisation de donations de livres, revues et manuscrits
(2.942.000,00 €)
+ le paiement des droits (60 %) à payer sur cette donation (1 765 200,00€),
en l’espèce :
» la régularisation de donations de meubles, dessins, peintures
(1.264.8 12,00 €)
+ la donation en pleine propriété d’un tableau donné en usufruit
(213.428,00 €)
» le paicment des droits (60 %) à payer sur ces donations (886.944,00 €)
légataire universel.
f’aits prévus et réprimés par les articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal (NATINTF 10828),
2/ apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce celui d’abus de faiblesse commis au préjudice de Madame FU Z EF.
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, 223-15-3, 223-15-4, 324- I, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal 20654),
DE AB est prévenu d’avoir à Neuilly sur Scine, Paris et en tout cas sur le territoire national, courant 2010, courant 2011 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d’un délit, en l’espèce les délits d’abus de faiblesse reprochés aux nommés JJ G et DY DZ au
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préjudice de Madame B Z EF et de s’être rendu ainsi complice de ces délits.
Faits prévus et punis par les articles 121-6, 121-7, 223-15-2 alinéa 1, 223-15-3, 223-15-4 du code pénal (NATINF 10828),
JE JC JD est prévenu :
1/ d’avoir à Neuilly sur Seine, Paris et en tout cas sur le territoire national, après le 12 mai 2009, courant 2009 et depuis temps non couvert par la prescription abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de B Z JG, personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge comme étant née le […], à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychnque est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour celle et notamment, une donation à son profit de 2.000.000, 00 euros, de nature à entraîner pour elle des poursuites fiscales ou pénales.
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal (NATINT 10828),
2/ d’avoir à Paris, Neuilly et, en tout cas sur le territoire national et à Genève, entre le 26 juillet 2007 et le 29 octobre 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des sommes détenues sur le compte bancaire n°025 1- 16098 ouvert sur le Crédit Suisse de Genève au nom de la société d’ARROS Development Ltd, qui lui avaient remis de fait par B U et qu’il avait accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé en l’espèce les utiliser pour le fonctionnement de l’île d’ARROS et ce au préjudice d’autrui, à savoir B Z, avec la circonstance que les faits ont été commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge (étant née le […]), à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-2, 314-110, 314-11 du code pénal (NATINF 25171),
EV LE CE FH est prévenu d’avoir, à Neuilly sur Seine, sur le territoire national et hors du territoire natinal entre le 1" septembre 2006 et le 29 octobre 2010 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
1/ abusé fraudulcusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de B Z EF, personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge comme étant née le […], à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente et connue de son auteur, ou connue de son auteur (pour les faits postérieurs au 12 mai 2009 compte tenu de l’entrée en vigueur de la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009), pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle et notamment à :
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+ la donation en nue propriété d’un tableau « Vieillard chargeant un paquet de nuage sur son dos » de EA EB (670 000 €)
+ la donation en nue propriété d’un carton peint polychrome et découpé de Y EC intitulé « Bouche » (478 602,00 €)
+ le paiement des droits relatifs à ces actes de donations (551 329,20 €) > l’établissement d’un chèque en avril 2007, pour l’acquisition de trois photographies d’une valeur de 564 853,26 €
+ un acte de rcconnaissance de dons manucls concernant la pleine propriété de photographies négatif 343 : « Hêtre près du Bodmer », négatif 13 : « Fampoux près d’Arras », négatil 360 : « Village de rivière » (568.227,51 €)
+ les droits à payer (340 936, 50 €)
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal (NATINF 10828),
2/ apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce celui d’abus de faiblesse commis au préjudice de Madame FU U EF;
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, 223-15-3, 223-15-4, 324- 1, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal (NATINT 20654),
3/ bénéficié, en connaissance de cause, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit en l’espèce celui d’abus de faiblesse commis au préjudice de Madame B Z EF et reproché au nommé KG-DW F.
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, 223-15-3, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-110, 321-12 du code pénal (NATINT 699),
JJ G est prévenu d’avoir à Neuilly sur Scine, Paris et en tout cas sur le territoire national, courant 2010 et courant 2011 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
1/ abusé fraudulcusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de B U JH personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge comme étant née le […], à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle et notamment à :
ocuvre le 20 janvier 2011,
actes de gestion de son patrimoine,
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actes qui lui sont gravement préjudiciables notamment pour avoir retardé l’instauration en sa faveur de mesures de protection adaptées à l’altération de ses facultés, l’avoir privé d’un contrôle sur l’exécution de ces actes, l’avoir déterminé aux versements de sommes ou d’avantages indus ou comme actes interdits au mandataire ;
— pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée,
— et pour avoir été préparé en son nom par lui-même en qualité d’avocat malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste,
— pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée,
— et pour avoir été préparé et passé en son nom, par lui même en qualité de mandataire, malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste.
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2, 223-15-3 du code pénal (NA TINF 10828),
2/ facilité, sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation d’un délit, en l’espèce celui d’abus de faiblesse reproché au nommé DY DZ au préjudice de Madame B BM EF, notamment en l’isolant de sa famille et du reste de son personnel, en faisant office d’intermédiaire pour DY DZ, en le conseillant pour l’obtention d’un testament en sa faveur, et de s’être rendu ainsi rendu complice de ces délits ;
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2, 223-15-3, 121-6, 121-7 du code pénal (NATÏINEF 10828).
DE DE CN est prévenu :
— d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis entre le 1" septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Scine,
— de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans commis entre le 1° septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Scine.
Y-JI BQ est prévenu :
— de complicité d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 20 novembre 2007 au 31 décembre 2010 à Neuilly sur Seine, Paris.
Page 10 de 94 B. – Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du […] à l’égard de IU-DW F, ED EE, DE de CN, EV LE CE FH, Y-JI BQ, JJ CI, JE JC JD, prévenus, JU Z- Y-EJ C, A C, B EF- Z, prise en la personne de son tuteur adjoint EG AF et du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de « SOS » VICTIMES DE NOTAIRES, signifié à personne par acte d’huissier de justice le 24 juillet 2015, parties civiles, a notamment :
— ordonné une disjonction pour les faits de complicité reprochés à Maîtres DE AB et à JJ G pour les délits relatifs à DY DZ,
— renvoyé l’affaire en ce qui concerne notamment JJ P et DE EH, concemant les faits de complicités qui leur sont reprochés à l’audience du 5 octobre 2015 ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
— déclaré recevable les incidents soulevés in limine fitis notamment par IU-DW F,
— rejeté les exceptions de nullité, – dit n’y avoir lieu à renvoyer le dossier au ministère public,
— rejeté les demandes de sursis à statuer déposées notamment par IU-DW F
— relaxé partiellement JJ G des faits qualifiés de délits d’abus de faiblesse pour l’obtention du mandat à la protection future le 6 décembre et mis en oeuvre le 20 janvier 2011,
— relaxé partiellement Mc DE EH des faits qualifiés de complicité des délits d’abus de faiblesse reprochés à JJ G pour l’obtention du mandat à la protection future le 6 décembre et mis en oeuvre le 20 janvier 2011,
— déclaré IU-DW F coupable des faits qui lui sont reprochés :
pour les faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis entre le 1" septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Seine,
pour les faits de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans commis entre le 1°" septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Seine,
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— condamné IU- DW F à un emprisonnement délictuel de TROIS
— dit qu’il sera sursis particllement pour une durée de SIX MOIS,
condamné KG-EK BP au paiement d’une amende de trois cent cinquante mille euros (350 000 euros),
— déclaré EV LE CE FH coupable des faits qui lui sont reprochés,
pour les faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis entre le 1° septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Seine,
pour les faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement commis entre le 1" septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Seine,
pour les faits de blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans commis entre le 1°" septembre 2006 et le 29 octobre 2010 à Neuilly sur Seine,
— condamné EV LE CE FH à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS,
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
— condamné EV LE CE D’ORGTEVAL au paiement d’une amende de cent cinquante mille euros (150 000 euros),
— déclaré JE JC JD coupable. des faits qui lui sont reprochés :
pour les faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis après le 12 mai 2009, courant 2009 à Neuilly sur Seine, Paris et sur le territoire national,
pour les faits d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable commis entre le 26 juillet 2007 et le 29 octobre 2010 à Paris, Neuilly, sur le territoire national, ainsi qu’à Genève,
— condamné JE JC JD à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS,
— dit qu’il sera sursis particllement pour une durée de NEUF MOIS,
— condamné JE JC JD au paiement d’une amende de deux cent cinquante mille euros (250 000 euros),
Page 12 de 94 – déclaré JJ G coupable des faits qui lui sont reprochés : pour les faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis courant 2010 et courant 2011 à Neuilly sur Seine, Paris ;
— condamné JJ AE à un emprisonnement délictuel de TRINITE
— dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’UN AN,
— condamné JJ G au paiement d’une amende de deux cent cinquante mille curos (250 000 euros),
— déclaré DE AB coupable des faits qui lui sont reprochés ; pour les faits de complicité d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis courant 2010 et courant 2011 à Neuilly sur Seine, Paris, en tout cas sur le territoire national et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ; – condamné DE EI à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS, – dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
— condamné DE AB au paiement d’une amende de quatre-vingts mille euros (80 000 euros),
SUR L’ACTION CTVILE :
— déclaré irrecevable l’association « SOS » victimes de notaires ;
— rejeté l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité contre les autres parties civiles, – déclaré recevables les constitutions de partie civile de B EF- Z, représentée par EG AF agissant en qualité de tuteur
adjoint, de BK Z-C, de Y-EJ et A C, et du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris ;
— déclaré IU-DW F entièrement responsable du préjudice de B EF-Z ;
— condamné IU-KH F à payer à B KI-Z, représentée par EG AF, agissant ès-
qualité de tuteur adjoint :
— la somme de 158 652 844 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral,
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— la somme de 80 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils à concurrence de la moitié des condamnations,
— déclaré KU-DW entièrement responsable du préjudice de Y-EJ et A C,
— condamné l’rançois-EK F à leur payer à chacun la somme de 1 euro au titre du préjudice moral,
— condamné IU-DW F à payer à chacun la somme de 7 500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré EV LE CE FH entièrement responsable du préjudice de B EF-Z ;
— condamné EV KR FH à payer à TLilianc EF-Z, représentée par EG AG, agissant ès- qualité de tuteur adjoint :
— la somme totale de 2 379 340,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral,
— la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils à concurrence de la moitié des condamnations,
— déclaré EV LE CE LL entièrement responsable du préjudice de JR-EJ et A C,
— condamné EV LE CE FH à leur payer à chacun la somme de 1 euro au titre du préjudice moral,
— condamné EV LE CE FH à payer à chacun la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré JE JC JD entièrement responsable du préjudice de B EF-Z ;
— condamné JE JC JD à payer à Hilianc EF-Z, représentée par EG AF, agissant ès- qualité de tuteur adjoint :
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— la somme totale de 5 620 148,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 1 curo au titre de son préjudice moral,
— la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils à concurrence de la moitié des condamnations,
— déclaré JE JC JD entièrement responsable du prqud1ee de BK Z-KJ, Y-EJ et A EM:RS,
— condamné JE JC JD à leur payer la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamné JE JC JD à leur payer à chacun la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré JJ EN entièrement responsable du préjudice de Mme B EF-KK ;
— condamné JJ G à payer à B EF-Z représentée par EG AF, agissant ès-
qualité de tuteur adjoint :
— la somme de 2 981 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral,
— la somme de 50 000 € cn application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils à concurrence de la moitié des condamnations ;
— déclaré JJ G entièrement responsable du préjudice de BK Z-C, Y-EJ et A
— condamné JJ AE à payer à chacun la somme de 1 curo au titre du préjudice moral,
— condamné JJ G à payer à chacun la somme de 2 000 € cn application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré DE AB entièrement responsable du préjudice de Mme B KL-Z :
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— condamné DE EO à payer à B représentée par EG AF, agissant ès- qualité de tuteur adjoint :
— la somme d’un euro au litre du préjudice moral,
— la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur intérêts civils à concurrence de la moitié des condamnations,
— déclaré DE DO entièrement responsable du préjudice de BK Z-C, Y-EJ et A C ;
— condamné DE AB à payer à chacun la somme de 1 euro au titre du préjudice moral,
— condamné DE AB à payer à chacun la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré DE DM entièrement responsable du préjudice du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris,
— condamné DE AB à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
— condamné DE EP à lui payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— débouté les parties civiles du reste de leurs demandes ;
— prononcé les peines complémentaires de confiscation de tous les secllés et des biens saisis ;
Pour IU-DW F, le tribunal a confisqué :
l/ les contrats d’assurances-vie souscrits par KU-DW F auprès de la société A VIVA France sous les numéros 9090000003, 9090000004, 9090000005, suivant ordonnance de saisie-pénale du 28 mars 2012 confirmée par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux en date du 18 avril 2013 (D363, D 879-7) pour les montants de :
* 26 379 392, 24 euros sur le compte n°9090000003, * 26 887 038,09 euros sur le compte n°9090000004, * 26 394 523,26 euros sur le compte n°9090000005.
La société AVIVA France, […] s’étant libérée de ces sommes par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l’Agence de gestion et de recouvrement
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des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise […] (tél : […],
Cette dernière étudiera éventucllement le règlement des frais contractuels entre les parties au contrat.
2/ l’ensemble immobilier , suivant ordonnance de saisie pénale en date du 14 mars 2013 (D] 807), situé sur la commune de Paris, un ensemble immobilier situé à Paris 6**° arrondissement ([…] présumé, à l’angle de ces deux voies, comprenant trois corps de bâtiments, figurant au cadastre de la manière suivante :
Commune section N° Lot N° PARIS (75006) JO 29 9
Bien acquis le 2 septembre 2011 par acte n°100020303 de Maître DY EQ, notaire à Paris SCP KM KN-KO et DY EQ 323 rue Saint EV pour le prix de 1 900 000,00 euros ; acte publié le 16 septembre 2011 à la conservation des hypothèques de Paris 2°"* bureau sous la référence volume 201 1P n°5788.
Immeuble faisant l’objet d’un état descriptif de division (EED) et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître SALATS, notaire à Paris, le 3 août 1955 dont une copie authentique a été publiée au 2°"* bureau des hypothèques de Paris, le 8 août 1955 volume 2602 numéro 21.
Ledit état descriptif de division – règlement de copropriété modifié aux termes d’un acte reçu par Maître BQ, notaire à Paris, le 25 septembre 2005, dont une copie authentique a été publiée au 2°"* bureau des hypothèques de Paris, le 10 novembre 2006 – volume 2006P numéro 6861, observation étant faite que certaines dispositions du règlement de copropriété ci-dessus et de ses modificatifs éventuels, peuvent se trouver modifiées ou encore réputées non écrites en vertu des dispositions impératives de l’article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1955 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, comme non conformes aux dispositions légales en vigueur.
Dont est propriétaire :
Monsieur IU- DW JI F né le […] à […], demeurant à Paris 5*"* arrondissement ([…], écrivain, célibataire, soumis à un pacte civil de solidarité conclu avec Monsieur EV JJ LF LE CE FH suivant contrat enregistré au greffe du tribunal d’instance de Paris le 26 juin 2007.
La confiscation porte sur la valeur totale de l’immeuble, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
— fait droit aux demandes de B KP-Z, représentée par EG AF, agissant es qualité de tuteur adjoint d’application de l’article 706-164 du Code de procédure pénale pour le paiement par l’AGRASC des dommages et intérêts ct des frais grâce aux biens confisqués au bénéfice
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pr10r1ta1rc des parties civiles qui n’auront pas obtenu d’indemnisation ou de réparation par d’autres voies,
— rappelé que conformément aux articles 706-151 et 707-1 du Code de procédure pénale, les formalités de publication des saisies et des confiscations immobilières sont reahsees par l’agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRA
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
— ordonné la restitution des cautionnements versés par IU-DW LG LH, EV LE CE FH, DE DE CN et JJ ER dans le cadre de leur contrôle judiciaire sous réserve des sommes dues aux parties civiles.
Concernant Y-JI BQ, le tribunal l’a relaxé partiellement des faits qualifiés de complicité des délits d’abus de faiblesse pour la période du 1" septembre 2006 au […], déclaré coupable du surplus de la prévention et condamné sur l’action publique et sur l’action civile.
Concernant DE DE CN, le tribunal l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné sur l’action publique et sur l’action civile.
C. – Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par :
— M. Y-JI BQ, le […], sur le dispositif civil et pénal, appel incident du procureur de la République le 29 mai 2015 à son encontre.
Par ordonnance du 9 mai 2016, lc président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a constaté le désistement d’appel de M. Y-JI BQ sur les dispositions civiles et pénales, de Mme B Z prise en la personne de son tuteur adjoint, M. EG AF, et du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris sur les dispositions civiles relatives à M. Y-JI BQ, et le ministère public sur les dispositions pénales le concernant.
— M. JJ G, le […], sur le dispositif civil et pénal, – M. DE EP, le […], sur le dispositif civil et pénal,
— M. le procureur de la Répubhque le 29 mai 2015, contre M. JJ ES et M. DE ET
— M. DE JJ CN, le 29 mai 2015, sur le dispositif civil et pénal, appel incident du procureur de la République le 29 mai 2015 à son encontre.
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Par ordonnance du 2 décembre 2015, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a constaté le désistement d’appel de M. DE DE CN sur les dispositions civiles et pénales, de Mme B Z prise en la personne de son tuteur adjoint, M. EG EU, sur les dispositions civiles relatives à M. DE JJ CN, et le ministère public sur les dispositions pénales le concernant.
— M. IU-DW F, le […], sur le dispositif civil et pénal,
— M. EV LE CE FH,, le […], sur le dispositif civil et pénal,
— M. le procureur de la République, le […] contre M. IU-DW F et M. EV EW, CE FH,
— M. JE JC JK, le […], sur le dispositif civil et pénal,
— M. le procureur de la République, le […], contre M. JE JC JD,
— Mme B EF KQ Z, prise en la personne de son tuteur M. EG AF, le 05 juin 2015, sur le dispositif civil,
— le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de PARIS, le 08 juin 2015, sur le dispositif civil,
— l’association SOS victimes de notaires, le 29 juillet 2015, sur le dispositif civil et pénal.
IV. – DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’appel de la cause à l’audience publique du 10 mai 2016 à 9 heures :
Mme la présidente a constaté l’identité des prévenus IU- DW F, EV LE CE FH, DE AB et JJ G et les a informé de leurs droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, conformément aux dispositions des articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Madame la présidente a procédé à l’appel des témoins : témoins cités par M. IU-DW F :
— le professeur FB J, absent,
— le docteur EX EY:, absent,
— le professeur Y-IU BF, absent,
— le professeur EX M, absent,
— le professeur Y-DW FAUGTÈRE, absent,
— M. EZ I, absent,
— Mme BK BN épouse C, absente,
Page 19 de 94 – M. Y-GM C, absent témoin cité par M. JJ G : – M. FA E, prévenu définitivement condamné, absent ;
La présidente a donné lecture des courriers envoyés par les témoins et parvenus à la cour ;
Le professeur FB FC a fait savoir qu’il se tenait à la disposition de la cour pendant la 2°"* semaine des débats. Le docteur EX K a fait savoir que ses obligations professionnelles ne lui permettaient pas de se présenter ; le professeur Y-IU BF, le professeur EX M, le professeur Y-DW BE et EZ I qui sont, avec le docteur D, les experts commis par les juges d’instruction dans la présente affaire ont fait savoir à la cour qu’ils refusaient de comparaître dans la mesure où ils n’étaient intervenus qu’en cette seule qualité d’expert dans le dossier ; Mme C, partie civile, ne s’est pas présentée à l’ouverture des débats et a fait connaître qu’elle était valablement représentée par ses conseils ; Monsieur Y-GM C a écrit à la cour pour faire savoir qu’il se tenait à sa disposition. M. E a écrit à la cour qu’il refusait de témoigner ayant déjà tout dit lors de ses auditions en procédure et lors des débats devant le tribunal.
Les conseils de M. F ont été entendus en leurs explications relatives aux demandes d’auditions de témoins ;
Les conseils de M. G ont été entendus sur leur demande d’audition de témoin ;
Le ministère public a été entendu en application des dispositions de l’article 513 du code de procédure pénale ; il a constaté le refus de certains témoins cités et a indiqué ne pas requérir le recours à la force publique pour les y contraindre et s’en est rapporté pour le surplus.
Les conseils des parties civiles ont été entendus en leurs observations, les conseils des prévenus ont cu la parole en dernier.
La cour, après s’être retirée pour en délibérer, a constaté que les experts K, DARLIGUES, M, H, I ainsi que le témoin J avaient tous été longuement entendus par les premiers juges et que la formation d’appel disposait ainsi de notes d’audiences dactylographiées particulièrement complètes en sorte qu’elle ne procéderait pas à l’audition du témoin J et n’ordonnerait ni la comparution forcée de MM. et Mmes K, L, M, N et I) par application des dispositions de l’article 439 du code de procédure pénale ni le renvoi de l’affaire, aucun supplément d’information n’étant par ailleurs nécessaire. En ce qui concerne Mme C, partie civile entendue dans la procédure et à l’audience du tribunal, la cour a constaté que la qualité de partie civile fait obstacle à toute mesure de contrainte à son égard.
Pour ce qui a trait à M. E déjà entendu en procédure et pour lequel la cour dispose de notes d’audience abondantes, la cour a indiqué qu’elle n’ordonnerait pas sa comparution forcée par application de l’article 439 du code
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de procédure pénale non plus qu’un renvoi de l’affaire pour l’entendre, aucun supplément d’information n’étant par ailleurs nécessaire.
Enfin la cour a décidé de procéder à l’audition de M. Y-GM C cn fixant son audition à l’audience du 18 mai 2016 à 14 heures 30.
Avant tout débat au fond, M. l’avocat général a versé au dossier trois nouvelles pièces communiquées aux parties : une plainte avec constitution de partie civile de KU-EK F devant le doyen des juges d’instruction de BORDEAUX, sa lettre de désistement du 3 octobre 2011 et l’ordonnance constatant le des15temcnt copies de ces pièces ont été remises aux conseils de chaque partic.
Avant tout débat au fond :
Maître MPRLET et Maître CORNUT- GENTILLE, avocats du prévenu IU- DW F ont déposé des conclusions, lesquelles ont été datées et visées par Mme le greffier et Mme la présidente, portant de première part sur le constat des irrégularités de l’ordonnance de renvoi et la nécessité d’un renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation de celle-ci et de seconde part sur l’irrccevabilité des constitutions de partie civile de M. EG AF en sa qualité de tuteur de B FD veuve Z et de MM. Y-EJ et A C. Ces écritures sont jointes au dossier.
Ces mêmes avocats ont indiqué qu’ils renonçaient à déposer des conclusions aux fins de sursis à statuer qu’ils avaient préalablement communiquées à leurs contradicteurs lesquels y avaient répondu.
Maître MALKA, avocat du prévenu EV LE CE FH, a déposé des conclusions, lesquelles ont été datées et visées par Mme le greffier et Mme le président, portant sur l’irrccevabilité des constitutions de partie civile de M. EG AG en sa qualité de tuteur de B EF veuve Z et de MM. Y-EJ et A C. Ces écritures sont jointes au dossier.
Maîtres CHAMPAGNE et COMBE, avocats du prévenu DE BONDUEËLLFE, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par Mme le greffier et Mme le président, portant sur l’imccevabilité de constitution de partie civile de l’association « S.0.S. victimes des notaires ». Ces écritures ont été jointes au dossier.
Maître DUPONT-MORTTTI, FREMIOT-BETSCNHER et BOERNER, avocats du prévenu JJ G ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par Mme le grefficr et Mme le président, jointes au dossier, aux fins de constat des irrégularités du jugement en ce qu’il n’a pas respecté le périmètre de sa saisine en regroupant sous les mandats de droit commun des faits non visés dans l’ordonnance de renvoi et par suite aux fins d’annulation des dispositions du jugement qui s’y rapportent.
Maître Faure, avocat de JE JC JD, a déposé une demande de disjonction faisant valoir que son client venait de décéder au Mexique ;
Maîtres Alexandre de KONN et DECHELETT-TOLOT, avocats de la partie civile CONSEIL REGIONAL. DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL de
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PARIS (section 1), ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par Mme le greffier et Mme le président, tendant à l’irreccyvabilité de constitution de partie civile de l’association « S.0.S. victimes des notaires ».
Madame la présidente a été entendue en son rapport sur les divers incidents de procédure lequel rapport comporte également un court exposé sur le fond destiné à préciser la saisine actuelle de la juridiction ;
Les avocats des prévenus ont été entendus sur les nullités et irrecevabilités soulevées, les conseils de M. F précisant à cet instant qu’ils abandonnaient leurs écritures aux fins de sursis à statuer ;
Maître FAURE a été entendu sur la question de la disjonction ;
Les avocats des parties civiles M. EG FE ès-qualité de tuteur de B FF:R veuve Z, Mme BK Z épouse C, MM. Y-EJ et A C, ont été entendus en réponse aux conclusions des prévenus. Les avocats des parties civiles M. EG AG ès-qualité de tuteur de B EF veuve Z, MM. Y- EJ et A JL W, ont au surplus déposé des conclusions sur ces points qui ont été datées et visées par Mmc le greffier et Mme le président et jointes au dossier.
Maître DECTIELETE-TOLOT, avocat de la partie civile Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris (section 1), entendu au soutien des conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’association « S.0.S. victimes de notaires »,
Madame la présidente a constaté l’absence de Mme O, représentante de l’association S.0.S. victimes de notaires, qui était présente à l’ouverture des débats ;
Monsieur l’avocat général a été entendu en ses réquisitions sur les incidents soulevés ;
Les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier.
A 17h10, la cour s’est alors retirée pour délibérer et Madame la présidente a indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 11 mai 2016 à 9 heures. Audience publique du mercredi 11 mai 2016 à 9 heures
La cour, après en avoir délibéré, a ordonné une disjonction pour les faits reprochés à JE JC JD et renvoyé contradictoirement
l’examen de ces faits à l’audience du mardi 31 janvier 2017 à 14 heures devant la chambre économique et financière de la cour d’appel de Bordeaux ; pour lc
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surplus, la cour a joint les incidents au fond et dit qu’il y serait répondu par un seul et même arrêt.
Madame la présidente a été entendue en son rapport complémentaire sur le fond.
A son issue, la présidente, après concertation avec ses assesseurs, a fait connaître que la cour entendait mettre dans les débats les points suivants :
Sur l’action publique,
1/ compte tenu de la teneur de la prévention, le prévenu M. F semble considérer que la formation de jugement n’est pas saisie du délit d’abus de faiblesse sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de technique propres à altérer son jugement et paraît, dans ses écritures d’appel, refuser de comparaître sur les faits distincts qui pourraient permettre de caractériser une telle infraction ; l’ensemble des parties concernées devront s’expliquer sur ces difficultés à l’occasion des débats, et le prévenu M. F explicitera si nécessaire sa position ;
2/ la cour envisage si nécessaire de requalifier le délit de blanchiment d’abus de faiblesse reproché au prévenu M. LE CE FH en délit de recel de blanchiment ; l’ensemble des parties concernées, prévenu comme parties civiles et ministère public, voudront bien s’ils le souhaitent s’en expliquer à l’occasion des débats ;
3/ le prévenu M. P est poursuivi comme co-auteur d’abus de faiblesse commis sur la personne de Mme B Z, le tribunal indiquant que M. E a agi en co-action avec lui (voir jugement page 223) ; la cour envisage, en cas de nécessité, une éventuelle requalification de ce délit en complicité d’abus de faiblesse par aide ou assistance pour l’ensemble des faits se rapportant à l’opération des investissements pris en sa globalité ; l’ensemble des parties concernées, prévenu comme parties civiles et ministère public, voudront bien s’ils le souhaitent s’en expliquer à l’occasion des débats ;
Sur l’action civile :
l/ un co-débiteur solidaire peut, selon la jurisprudence, invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l’un de ses co-obligés ; JL Q, au cas où il serait retenu dans les liens de la prévention, appréciera s’il entend, en concluant si nécessaire à cet effet, se prévaloir de la transaction qui semble, selon le jugement, être intervenue entre la ou les parties civiles et M. E, dans lequel le premier juge a vu son co-auteur ;
la même difficulté pourra, le cas échéant, se présenter pour les prévenus M. F et M. FH dans leurs rapports avec JL R) dès lors que cc dernier s’est désisté de son appel principal à la suite d’un protocole transactionel intervenu entre lui-même et la partie civile Mme B U et que ce désistement a engendré un désistement de l’appel incident du parquet ;
l’ensemble des parties concernées voudront bien, en tant que de besoin, s’en expliquer à l’occasion du déroulement des débats, en versant si nécessaire le protocole d’accord qui paraît avoir été communiqué au tribunal, pour ce qui conceme à tout le moins M. E ;
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2/ concernant M. S qui sollicitait sa relaxe, il apparaît, d’après le jugement page 257, qu 'il n’a pas conclu en 1°" instance sur les demandes des parties civiles, il appréciera s’il entend conclure sur ce point en cause d’appel ;
3/ la constitution de partie civile du Conseil régional de la cour d’appel de Paris semble poser des difficultés au regard de la modification de l’ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 par la loi 2011-331 (cf les articles 5 et 6 de cette ordonnance) ; la cour mettra d’office cette question dans les débats, l’ensemble des parties concernées et le ministère public étant invités à s’en expliquer à l’occasion du déroulement des débats.
M. F, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les conseils des parties civiles, le ministère public et les conseils de la défense, en dernier, ont cu la parole sur chaque point évoqué ce jour.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continueront à l’audience publique du jeudi 12 mai 2016 à 9 houres.
Audience publique du jeudi 12 mai 2016 à 9 heures M. F, prévenu, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les conseils des parties civiles, le ministère public et les conseils de la défense, en dernier, ont eu la parole sur chaque point évoqué ce jour.
A la demande des conseils de M. T, sans opposition des prévenus, du ministère public et des conseils des parties civiles ni de la cour, trois vidéos ont été visionnées ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continucront à l’audience publique du vendredi 13 mai 2016 à 9 heures.
Audience publique du vendredi 13 mai 2016 à 9 heures
M. JM FH, pmvcnu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les conseils des parties civiles, le ministère public et les conseils de la défense, en dernier, ont eu la parole sur chaque point évoqué ce jour.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continueront à l’audience publique du mardi 17 mai 2016 à 9 heures.
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Audience publique du mardi 17 mai 2016 à 9 heures
M. JJ G, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les conseils des parties civiles, le ministère public et les conseils de la défense, en dernier, ont eu la parole sur chaque point évoqué ce jour.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continueront à l’audience publique du mercredi 18 mai 2016 à 9 heures.
Audience publique du mercredi 18 mai 2016 à 9 heures
M. DE AB, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les conseils des parties civiles, le ministère public et les conseils de la défense, en dernier, ont eu la parole sur chaque point évoqué ce jour.
A 10 heures 55, la cour a suspendu l’audience pour être reprise à 14 heures 30.
M. Y-GM LI S, témoin, absent depuis l’ouverture des débats le 10 mai 2016, a été conduit à son arrivée par l’huissier dans la salle réservée aux témoins puis la présidente a demandé à l’huissier d’introduire Monsieur dans la salle d’audience ; ce témoin, après avoir satisfait aux dispositions de l’article 445 du code de procédure pénale et, avant de déposer, a prêté serment de dire toute la vérité rien que la vérité ; les questions posées et ses déclarations ont été consignées dans un procès verbal d’audition de témoin de ce jour, 18 mai 2016, et Joint au dossier ;
Monsieur EG AF, ès-qualité de tuteur de Madame B EF veuve Z, partie civile, a été entendu.
Les conseils des parties civiles, le ministère public et les conseils de la défense en dernier ont eu la parole ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continueront à l’audience publique du jeudi 19 mai 2016 à 14 heures.
Audience publique du jeudi 19 mai 2016 à 14 heures
Maîtres DUPIN et DUCOS-ADER, avocats de M. EG AG, ès-qualité de tuteur de Mme B EF veuve U, partie civile, ont
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été entendus en leurs plaidoiries après dépôt de conclusions datées et visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
Maître DE KONN, avocat du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris (Section 1), partie civile, a été entendu en sa plaidoirie après dépôt de conclusions datées ct visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
La présidente constate l’absence de représentant de l’association « SOS victimes de notaires », partie civile.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continucront à l’audience publique du vendredi 20 mai 2016 à 9 heures.
Audience publique du vendredi 20 mai 2016 à 9 heures
Maîtres HUC-MOREL, LABROUSSE et VEIL, avocats de Mme BK Z épouse V. W, MM. Y-EJ CJ et A C, parties civiles, ont été entendus en leurs plaidoiries après dépôt de conclusions datées et visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continueront à l’audience publique du lundi 23 mai 2016 à 9 heures 30.
Audience publique du lundi 23 mai 2016 à 9 heures 30
M. l’avocat général a été entendu en ses réquisitions,
Maître COMBE et CHAMPAGNE, avocats de M. DE AB, prévenu, ont été entendus en leurs plaidoiries après dépôt de conclusions datées et visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
Maître DUPONT-MORETTI, avocat de M. JJ G, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie après dépôt de conclusions datées et visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a indiqué qu’ils continueront à l’audience publique du 24 mai 2016 à 9 heures,
Audience publique du mardi 24 mai 2016 à 9 heures.
Maître MALKA, avocat de M. EV LE CE FH, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie après dépôt de conclusions datées et visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
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Maîtres MERLET et CORNUT-GENTILLE, avocats de M. TFrançois-DW F, prévenu, ont été entendus en leurs plaidoiries après dépôt de conclusions datées et visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier ;
MM. F, LE CE FH, AB, CI, prévenus, ont eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 24 août 2016 à 14 heures.
Par courrier reçu le 30 mai 2016, l’association SOS victimes de notaires a fait parvenir des conclusions à la cour, jointes au dossier.
Et, ce jour, 24 août 2016 à 14 heures, Mme ESART É, présidente, en audience publique, siégeant avec les conscillers ayant participé aux débats et au délibéré, a donné lecture du dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Mme AA,.
C. – MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITÉ ET LA PORTÉE DES APPELS ET SUR LES INCIDENTS DE PROCÉDURE
Sur la recevabilité des appels :
Les appels, sous les réserves énoncées ci-dessous, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi en ce compris l’appel formé par l’association S.0.S. VICTIMTS DES NOTAIRES. En effet, le jugement du […] est contradictoire à signifier à l’égard de cette association. Le ministère public a, par suite, l’ait procéder à cette signification à personne morale le 24 juillet 2015 en sorte que l’appel formé par ladite association le 29 juillet 2015 est recevable.
Il sera seulement précisé que l’association S.0O.S. VICTIMES DE NOTATRT:S n’a pas qualité pour critiquer les dispositions pénales du jugement entrepris.
Sur la portée des appels à l’encontre des prévenus JJ G et DE AB :
Monsieur le procureur de la République de Bordeaux a formé appel incident le 29 mai 2015 du jugement en date du […] qui condamne JJ P ; ce même 29 mai, il a inscrit un appel incident relatif au jugement du […] qui condamne DE AB.
Il appartient à la cour d’analyser ces actes d’appel (Crim. 25 mai 2004 pourvoi n°03-86.735), le minisière public précisant au surplus à l’audience de la cour que les deux actes entendaient viser les condamnations et non la relaxe bénéficiant aux prévenus concernés.
Au regard de leur teneur, les actes d’appel du ministère public ne concernent effectivement que les condamnations prononcées à l’encontre de ces deux prévenus, à l’exclusion des relaxes partielles prononcées à leur profit. Il s’ensuit
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que le ministère public a entendu expressément cantonner son appel aux seules condamnations pénales prononcées par le tribunal à l’encontre de Messieurs G et AB,
En conséquence, la cour ne peut, sur l’appel du parquet, se prononcer que sur les dispositions portant condamnation dont elle est seule saisie (Crim. 28 juin 2006 pourvoi n° 0680.106).
La relaxe décidée par les premiers juges relativement aux faits d’abus de faiblesse reprochés à JJ G et ceux de complicité d’abus de faiblesse reprochés à DE AB pour l’obtention d’un mandat de protection future tel que visé à la prévention est donc définitive.
Au surplus, il ressort des actes d’appel que les parties civiles A DG, Y-EJ C, BK Z épouse C n’ont pas relevé appel du jugement quant à leurs intérêts,
De son côté, M. EG AG en sa qualité de tuteur de B EF veuve Z qui est appelant du dispositif du jugement a obtenu en tout état de cause à l’encontre de DE AB pour les seuls faits pour lesquels ce dernier a été condamné, le plein de la demande indemnitaire qu’il avait formé pour tous les faits de complicité reprochés à ce prévenu en sorte qu’EG JN JO ès qualité n’est pas recevable faute d’intérêt à agir à venir contester, quant à ses intérêts civils, la relaxe intervenue.
Enfin, l’acte d’appel du tuteur de B EF veuve Z ne s’applique pas à la relaxe particlle dont a bénéficié le prévenu G.
À cet égard, il sera relevé, que le tribunal, dans son dispositif, n’a pas expressément débouté Mme B Z sur l’action civile pour cette partie de la prévention mais que ce débouté, qui résulte des motifs du jugement (voir page 154 avant dernier paragraphe) semble implicite, les dispositions civiles du jugement lui allouant une réparation ne pouvant à l’évidence viser les faits concernés par cette relaxe partielle.
La relaxe prononcée au profit de M. DE AB et de M. JJ FI du chef du mandat de protection future est par suite définitive tant au plan pénal qu’au plan des intérêts civils.
Sur la disjonction :
Il résulte des pièces communiquées à la cour que JE JP JD qui a formé appel tant sur l’action publique que sur l’action civile est décédé au cours de l’instance d’appel. L’examen des actes d’appel révèle, par ailleurs, qu’une des parties civiles, Mme B FJ veuve Z, est appelante à titre incident, contre le défunt.
Il résulte de la jurisprudence, que la juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l’action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu’une décision sur le fond concernant l’action publique, comme c’est le cas ici,
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ait été rendue au moment du décès (Crim. 18 novembre 2014 B 239, Crim. 10 mai 2012 B 111, Crim. 15 septembre 2009 B 154, Crim. 9 septembre 2008 B 177).
Si le recours a été engagé par le prévenu décédé, ses héritiers doivent reprendre l’instance engagée par leur auteur sur les seuls intérêts civils, l’action publique étant, quant à clle, éteinte par suite du décès si l’appel la visait (Crim. 4 oct. 1972 B 268, Crim. 9 déc. 1991 B 1991, n° 465, Crim. 24 juin 1992, B 252), étant précisé que lorsque la partie civile a, clle aussi, formé un recours, elle peut également les appeler en cause (Crim. 9 déc. 1971 B 347).
En l’absence d’une telle reprise d’instance, le juge pénal, après avoir constaté l’extinction de l’action publique doit rendre une décision de non-lieu à statuer et le jugement attaqué devient définitif dans ses dispositions civiles.
Compte tenu de la date toute récente du décès, une disjonction doit intervenir pour permettre aux héritiers de JE JC JQ de sc déterminer cela en liaison avec les parties civiles.
La date de renvoi sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Sur la nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel :
KU-DW BP soutient que l’ordonnance de renvoi des magisirals instructeurs est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles 385 alinéa 2 et 184 du code de procédure pénale faute d’être motivée au regard des observations aux fins de non-lieu, et qu’elle néglige tant les dispositions de l’article préliminaire du code de procédure pénale relatives au procès équitable, au respect de l’équilibre des droits des parties, à la présomption d’innocence que celles de l’article 6-1 de la CEDMH garantissant le droit à un procès équitable et qu’elle est l’ultime expression d’une instruction conduite exclusivement à charge.
La cour doit rechercher si les juges d’instruction ont dans leur ordonnance de renvoi précisé sans insuffisance ni contradiction les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en cxamen et répondu aux articulations essentielles des observations formulées le cas échéant par les parties (Crim. 24 avril 2013 pourvoi 12-86858).
M. F a cffectivement déposé dans le délai prescrit par la loi deux notes aux fins de non-lieu la première afférente aux délits d’abus de confiance aggravée et escroquerie aggravée et la seconde dite par le prévenu note numéro 2 et relative aux infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment d’abus de faiblesse.
Les juges d’instruction ont fait droit aux demandes de non-lieu des chefs d’abus de confiance aggravée et escroquerie aggravée. Ce point n’est plus discuté.
Les articulations essentielles de la note numéro 2 tiennent de première part à l’absence de vulnérabilité de B Z pendant la période relevée par les magistrats instructeurs à raison de la qualité intellectuelle des relations épistolaires entre le prévenu et la victime alléguée, du caractère mensonger de certains témoignages à charge, de la valeur des témoignages en faveur du prévenu et enfin à raison des imprécisions de l’expertise pluridisciplinaire qui ne
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permettent pas de dater sûrement le début des troubles allégués et de seconde part à l’absence en tout état de cause d’agissements frauduleux de M. F à l’occasion de chacun des actes reprochés qu’il s’est attaché à analyser en droit et en fait.
Les magistrats instructeurs qui ont expressément fait état de la note numéro 2 dans le corps de leur ordonnance de 267 pages, loin de se borner à un visa de pure forme des observations qu’elle contenait, ont procédé à un examen minutieux des éléments à charge et à décharge en contemplation de cette note comme de celles des autres personnes miscs en examen et des éléments développés dans le réquisitoire définitif.
C’est ainsi qu’ils ont longuement répondu pendant douze pages sur la particulière vulnérabilité de Mme B Z en détaillant les multiples témoignages recueillis au cours de l’enquête, y compris ceux favorables à certains prévenus, ainsi que les divers éléments médicaux dont ceux produits par la défense analysés avec minutie et précision. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’il n’a pas été répondu aux arguments relatifs à la santé et que des témoignages ou attestations médicales ont été tronquées alors que ni la loi, ni la jurisprudence n’exigent leur reproduction intégrale dans l’ordonnance de renvoi dans la mesure où les juges ont procédé à leur analyse synthétique ce qui est le cas en l’espèce, et ont fait état du fait que certaines de ces pièces étaient considérées comme mensongères par la défense. De même, il a été examiné les relations nouées par IU-DW et B Z depuis leur rencontre et mentionné leur correspondance telle que versée au dossier par ses conseils sans qu’il nc soit exigé le détail, par l’ordonnance, de chaque correspondance.
Comme indiqué par le tribunal, les juges d’instruction ont examiné chacun des actes reprochés au prévenu en en détaillant les circonstances et en discutant chacun des éléments y compris ceux avancés par la défense.
Enfin, le classement en pièces de forme d’une lettre des conseils de M. F en date du 9 mars 2012, d’une note des mêmes en date du 9 octobre 2012, d’une lettre d’un co-prévenu DY DZ ne constitue aucun manquement aux principes du procès équitable puisque ces pièces ont bien été versées au dossier, accessibles à toutes les parties ainsi qu’à la juridiction de jugement.
De même, la lettre d’un ancien avocat de Mme AC, Maître AD est également au dossier, son classement en pièce de forme ne constituant aucune dissimulation dès lors que ce courrier s’analyse cn une contestation des termes de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. En outre, le versement par le parquet au dossier des premiers juges d’une enquête préliminaire ensuite d’un signalement à TRACTFIN relatif à un prêt consenti par Mme C à la comptable FK FL permet à la cour de s’assurer que l’égalité des armes a été assurée.
Au surplus, ces éléments ne sauraient être contestés à ce stade de la procédure, ne constituant pas une critique de l’ordonnance de renvoi mais une contestation de la régularité de la procédure déjà soumise à la chambre de l’instruction qui a statué sur ces questions.
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En conséquence, l’ordonnance de renvoi qui a statué sur tous les faits objets de la saisine et a énoncé de façon précise, en tenant compte du réquisitoire définitif du ministère public et des observations des parties, notamment de IU-DW F, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, ne contrevient pas aux exigences des articles 385 et 184 du code de procédure pénale, de l’article préliminaire de ce même code et de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée et dit n’y avoir lieu à renvoyer le dossier au ministère public.
Sur la nullité du jugement sur des dispositions concernant JJ DX :
Le prévenu JJ FM soutient que le tribunal a cxcédé les termes de sa saisine en le condamnant au titre d’opérations non visées dans l’ordonnance de renvoi.
JJ CI aux termes de l’ordonnance de renvoi se voit reprocher :
* l’obtention d’un mandat de protection future le 6 décembre 2010, faits pour lesquels il a obtenu une décision de relaxe aujourd’hui définitive,
* l’obtention de différents mandats de droit commun pour accomplir des actes de gestion de son patrimoine, actes considérés comme gravement préjudiciables notamment pour avoir retardé l’instauration en sa faveur de mesures de protection adaptée à l’altération de ses facultés, l’avoir privé d’un contrôle sur l’exécution de ces actes, l’avoir déterminée au versement de sommes ou d’avantages indus ou comme actes interdits au mandataire,
* l’obtention de la signature par et au nom de B Z d’un protocole d’accord du 17 décembre 2010 acte considéré comme gravement préjudiciable notamment pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée et pour avoir été préparé en son nom par lui-même en qualité d’avocat malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste,
* l’engagement de B BN dans un protocole d’accord du 28 mars 2011 acte estimé gravement préjudiciable notamment pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée et pour avoir été préparé et passé en son nom par lui-même en qualité de mandataire malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste.
Le premier juge qui a fait état, à propos des investissements effectués dans le groupe de l’industriel E de la qualité de mandataire qui était celle de JJ CI (voir jugement page 186 4*« ° paragraphe) s’est, en outre livré, sous l’intitulé »les mandats de droit commun" et en faisant un contresens (voir jugement page 195), à une analyse visant, à propos de ces mandats, l’article 812 du code civil relatif au mandat notarié à effet posthume qui concerne l’administration de la succession par un mandataire, avant d’effectuer des digressions relatives au contexte de l’intervention de Maître JJ AE
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notamment cn matière de modification de clauses bénéficiaires d’assurance-vie ou de testaments olographes.
Cette motivation erronée, qui sera analysée à l’occasion de l’examen du fond, est une motivation surabondante dont il est possible de faire abstraction.
Torce est, en effet de constater que le tribunal a expressément dans ses motifs et dans son dispositif, après avoir relaxé JJ G du chef d’abus de faiblesse pour le mandat de protection future, retenu, pour le surplus, ce prévenu ainsi que les juges l’énoncent, « dans les liens de la prévention » qui ne vise en aucun cas un mandat notarié à effet posthume.
Les impropriétés de termes utilisés, liées à une mauvaise compréhension de notions de droit civil, ne sont pas la manifestation d’un excès de pouvoir dès lors que la culpabilité du prévenu a été strictement retenuc dans le périmètre de la saisine du tribunal.
Pour le surplus, M. AE qui a comparu en première instance se borne à critiquer la régularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel alors qu’il n’avait pas soumis aux premiers juges une quelconque exception de nullité (Crim. 22 novembre 2011 pourvoi n°11-80.013).
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de constitution de partie civile de Monsieur ès-qualité et de Messieurs JR-EJ et A FN :
IU DW T soulève l’irreccevabilité des constitutions de partie civile de Monsieur AF ès-qualité et de Messieurs Y- EJ et A C au motif de l’existence de transactions constituant un ensemble contractuel interdépendant.
M. EV LE CE LJORGEVAL conclut aux mêmes fins.
Ils viennent dire en substance que les parties ont transigé, que les différentes transactions sont interdépendantes, qu’un tiers peut en outre valablement invoquer la renonciation à un droit que renferme une transaction.
Au surplus, ils soutiennent que, sous couvert des demandes indemnitaires, M. AF ès qualité réclame des restitutions s’appliquant à des donations que seule Ja juridiction civile est compétente pour ordonner.
M. EV LE CE LL, réclame 10 000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.
Les exceptions, dans lesquelles la jurisprudence de la chambre criminelle inclut l’exception d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile doivent être déposées avant toute défense au fond (ef. Crim. 16 février 2010 B24).
Il convient toutefois de préciser que l’action civile a une double nature puisqu’il s’agit tout à la fois d’une action vindicative et d’une action à fin de réparation. La partie civile doit, sauf si le tribunal n’est exceptionnellement pas compétent pour
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l’examiner (accidents du travail par exemple), être déboutée de sa demande (et non pas déclarée irrecevable) par suite de l’éventuelle extinction de sa créance à raison notamment d’une novation ou d’une transaction, ce qui implique une décision au fond (Desportes traité de procédure pénale quatrième édition n° 1319,1346 et 2980).
Il est acquis que la victime et l’auteur d’une infraction peuvent transiger sur les conséquences civiles de celle-ci : l’article 2046, alinéa 1" du Code civil le prévoit expressément. Il est également acquis, à la lecture de l’alinéa 2 de ce texte, que la signature d’une telle transaction n’empêche pas le parquet d’exercer l’action publique,
Mais le texte ne dit pas s’il est possible à la victime, malgré la signature d’une transaction, de participer à l’action publique aux côtés du parquet, voire de la mettre en mouvement. A première vue, il pourrait être considéré que l’accord transactionnel intervenu met fin à toute velléité contentieuse, civile ou pénale, de la victime, et lui interdit donc de s’adresser au juge rcprcssuf
Cependant, dans le droit fil d’une jurisprudence, d’ores et déjà bien fixée depuis un demi-siècle, selon laquelle « l’intervention d’une partie civile peut n’être motivéc que par le souci de corroborer l’action publique et d’obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu », la Chambre criminelle a récemment posé pour principe que la partie civile qui a transigé peut encore se constituer partie civile dès lors qu’elle ne le fait que pour « venir au soutien de l’action publique », c’est-à-dire qu’elle s’abstient de formuler des demandes indemnitaires (Crim. 14 janv. 2014, B 5).
Par ailleurs, il a été jugé, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 223-15-2 du code pénal que les proches de la victime d’un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse sont recevables à rapporter la preuve, d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite, ce qui ouvre la possibilité à ces proches de se contenter d’intervenir pour venir au soutien de l’action publique (Crim, 3 novembre 2009 B1I$82), dans un souci vindicatif, pour faire constater l’existence du délit.
En conséquence, tant M. AG en sa qualité de tuteur adjoint de B Z que MM. Y- EJ et A FO peuvent continuer à intervenir en cause d’appel à l’encontre de MM. AH et LE CE FH dès lors que les prévenus forment un appel général et font d’eux des intimés et qu’il existe un appel incident du parquet.
La question du droit à réparation tel que contesté par IU-DW F et EV LE CE KC. dans leurs écritures sera examinée lors de l’étude de l’action civile ci-après.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris (section |
Ce point a été mis d’office dans les débats (Crim. 14 mai 2014 B 133) et les parties concernées et le ministère public invités à s’en expliquer au cas où ils l’entendraient.
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En se prévalant d’une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle (Crim. 4 nov. 1991 B 391 et Crim. 3 nov. 1970 : RTD civ. 1971, p. 410, obs. P. Hébraud) le conseil régional des notaires de la cour d’appel de PARIS (Section 1) s’est constitué partie civile sur le fondement de l’article 5 de l’ordonnance 45- 2590 du 2 novembre 1945 (mod. I.. n° 2010-1609, 22 déc. 2010) qui lui attribue la défense de leurs droits et intérêts communs sans viser expressément la possibilité d’une telle constitution.
La loi n°2011-331 du 28 mars 2011 qui a restructuré les textes régissant la présence aux instances pénales, concernant leurs membres, des autorités chargées de la représentation des différentes professions juridiques ou judiciaires réglementées, a, sans modifier l’article 5, inséré, au sein de l’article 6 de l’ordonnance pré01tée un 2°*"* alinéa aux termes duquel : « Le conseil supérieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession ».
S’il est exact que la loi susvisée n’a pas entendu revenir sur les compétences des conseils régionaux, il s’évince de la lecture combinée des articles 5 et 6 de l’ordonnance susvisée que le conseil régional des notaires qui représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ne dispose pas de la faculté de se porter partie civile.
La jurisprudence qui s’était dégagée à propos de l’article 5 concernant le conseil régional, qui ne vise pas expressément la constitution de partie civile de cet organisme, est, par suite, devenue obsolète à partir du moment où le législateur a entendu privilégier l’autorité nationale chargée de la représentation de la profession en lui reconnaissant expressément le pouvoir de se constituer partie civile (cf. Dalloz actualité 4 avril 2016 commentaire sous Crim. 9 mars 2016 concernant la chambre régionale des huissiers de justice régie par l’article 7 de l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, rédigé dans les mêmes termes que l’article 5 précité, qui ne peut pas se constituer partie civile contrairement à la chambre nationale qui se voit, depuis 2011, reconnaître ce droit par l’article 8 de la même ordonnance).
En conséquence, la constitution du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris (section 1) sera déclarée irrecevable.
Sur la constitution de partie civile de l’association S.0.S. VICTIMES DES NOTAIRES :
C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a dit cette constitution irrecevable. L’association S.0.S. VICTIMES DES NOTAIRES ne justifie d’aucun intérêt à agir en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice personnel et direct ou encore ne fait pas la démonstration d’un préjudice de l’un de ses adhérents liés aux infractions retenues par les juges d’instruction. L’association ne justifie pas, en outre, d’une habilitation pour exercer l’action civile devant une juridiction pénale dans les conditions prévues par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale. Le jugement sera confirmé sur ce point étant précisé qu’en tout état de cause les demandes de l’association sont parvenues par lettre recommandée à la cour le 30 mai 2016 soit postérieurement aux réquisitions du ministère public.
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A – Sur l’action publique :
I – Rappel des faits et de la procédure :
Mme B Z est l’héritière du fondateur du groupe L’Oréal (« L’Oréal »), FP EF. A ce titre, Mme B BM et sa famille sont à la tête d’une des premières fortunes de France et d’Europe. Cette fortune, gérée par une société holding familiale dénommée Téthys SAS (« Téthys »"), tient essentiellement dans la participation capitalistique de la famille Z dans L’Oréal.
Mme B EF a épousé FQ Z le […] ; FQ Z est décédé le […].
De leur union est née Mme BK Z, cette dernière ayant eu, de son union le 6 avril 1984 avec M. Y-GM C, deux enfants, Y- EJ C né le […] et A C né le […].
Entre 1980 et 1992, Mme B Z a consenti neuf donations au profit de sa fille Mme BK Z C. Ces donations ont porté sur des liquidités, des biens immobiliers, divers titres dont notamment une partic de la nuc-propriété des actions des sociétés détentrices des titres L’Oréal, le reste de cette nue-propriété revenant à ses petits-enfants.
Parallèlement, Mme B Z a fait des libéralités à des tiers dont le photographe IU-DW BP.
Voyant dans le comportement de ce dernier une volonté délibérée d’abuser des largesses de sa mère devenue, selon celle, particulièrement vulnérable par suite de l’aggravation de son état de santé, Mme BK Z DG va, peu après la mort de son père, survenue en novembre 2007, entreprendre des démarches pour chercher à la protéger.
À cet effet, Mme BK Z C a initié plusieurs procédures civiles devant le juge des tutelles ainsi que pénales devant le Tribunal de grande instance de Nanterre contre, notamment, M. IU-DW F.
Mme B Z est, quant à elle, intervenue dans certaines de ces procédures.
Pour une meilleure compréhension de l’entrecroiscment des instances pénales, leurs principales étapes seront cursivement rappelées puis le cheminement des instances civiles sera brièvement retracé.
Le 19 décembre 2007, JA Z-C a d’abord déposé plainte contre X auprès du procureur de la République de Nanterre des chefs d’abus de faiblesse, complicité et recel.
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Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire le 8 janvier 2008 (« enquête préliminaire initiale »), enquête au terme de laquelle un classement sans suite est intervenu le 22 septembre 2009.
Estimant que le ministère public ne tirait pas assez rapidement les conclusions de l’enquête préliminaire initiale par lui diligenté, BK Z CJ a fait délivrer Je 15 juillet 2009 à IU-DW F une citation directe devant la 15°« chambre du Tribunal de grande instance de Nanterre (le »tribunal correctionnel« ), du chef d’abus de faiblesse (la »première citation").
L’audience initiale du tribunal correctionnel sur cette première citation s’est tenue le 3 septembre 2009 : à cette occasion, cette juridiction a fixé le montant de la consignation mise à la charge de BK Z C.
L’affaire a ensuite donné lieu à plusieurs renvois successifs, les 11 décembre 2009, 15 avril 2010 et 1« juillet 2010, le tribunal correctionnel ayant ordonné lors de cette dernière audience un supplément d’information confié à sa présidente (le »supplément d’information", voir ci-dessous).
B Z est intervenue volontairement devant cette juridiction afin de contester la réalité des infractions dénoncées par sa fille dans la première citation.
Les différents recours formés par IU-DW F, B Z et/ou le procureur de la république de Nanterre contre les décisions avant-dire droit du tribunal correctionnel (consignation, jonctions d’incidents au fond, supplément d’information) n’ont pas été jugés immédiatement recevables par le premier président de la cour d’appel de Versailles et par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celui-ci a été saisi.
Sur ces entrefaites, BK Z C a, le 10 juin 2010, remis aux services de police 28 Cd-rom, accompagnés de leur retranscription particlle réalisée par huissier de justice, qu’elle avait clle-même reçus d’un ancien employé de sa mère, JJ FR, censés contenir des enregistrements réalisés lors de rendez-vous professionnels de Mme B Z tenus au cours d’une période d’environ un an, dans le bureau de son défunt époux (les 'enregistrements"*).
Ccs enregistrements ont ensuite, et malgré celle démarche, été versés par BK Z C au dossier du tribunal correctionnel, saisi de sa première citation.
Consécutivement à la révélation par la presse de certains enregistrements, des personnes concernées par leur contenu et notamment IU- DW AH, ont, quant à eux, déposé plusieurs plaintes auprès du procureur de la République de Nanterre au vu desquelles, de sa propre initiative, ce magistrat a ouvert de nouvelles enquêtes préliminaires des chefs d’atteinte à l’intimité de la vie privéc, violation du sccret professionnci, publication d’enregistrement de paroles prononcées à titre privé dénonciation calomnieuse, subornation de témoins, vols, escroquerie, abus de confiance, violences volontaires sur ascendants n’ayant pas
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entraîné d’incapacité de travail, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits (les « nouvelles enquêtes préliminaires ») avant de recevoir, ensuite début octobre 2010, l’ordre d’ouvrir une information contre personne non dénommée.
Lors de son audience du 1" juillet 2010, en considération des enregistrements versés aux débats par BK JS C, le tribunal correctionnel a, de son côté, pris sur lui d’ordonner le supplément d’information susvisé.
Au vu notamment de faits et éléments ressortant de l’enquête préliminaire initiale, du supplément d’in formation et des enregistrements , BK Z C qui a estimé que ces éléments n’étaient pas compris dans la première citation, a, ensuite, fait délivrer le 3 novembre 2010 une nouvelle citation directe à (1) IU-DW F, du chef d’abus de faiblesse, (11) DE DE CN, des chefs d’abus de faiblesse et complicité de ce délit et (111) FS FT, du chef de complicité d’abus de faiblesse (la seconde citation).
Devant cette situation procédurale lui paraissant révélatrice d’un dysfonctionnement, le procureur général près la cour d’appel de Versailles a, le 8 novembre 2010, saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation de trois requêtes aux fins de renvoi à une juridiction extérieure au ressort de ladite cour d’appel (1) de la procédure ouverte contre IU-EK F du chef d’abus de faiblesse sur la première citation, (11) de l’information judiciaire ouverte, sur ses directives, contre X le 29 octobre 2010 par le procureur de la République de Nanterre sur l’ensemble des chefs visés par les nouvelles enquêtes préliminaires, et (III) de l’information judiciaire ouverte contre X fin octobre 2010 par le procureur de la République de Versailles du chef de violation du secret professionnel.
Outre une plainte pour subornation de témoins déposée le 20 septembre 2010, IU-DW F a déposé, le 17 novembre 2010, auprès du procureur de la République de Nanterre une plainte pour attestations incxactes et faux témoignages contre certains membres de l’entourage de Mme FU Z.
Le 15 novembre 2010, les juges d’instruction co-désignés de NANTERRE ont saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES du problème des enregistrements clandestins.
Le 17 novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer les procédures, visées par les requêtes du parquet général de Versailles devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, avant de désigner, le 8 décembre 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX pour statuer sur la régularité des enregistrements.
Parallèlement, au plan civil, Mme BK Z DG a tout d’abord saisi le juge des tutelles de Neuilly, à l’époque territorialement compétent,
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d’une requête en protection qui a été jugée irrecevable le 8 décembre 2009 faute d’être accompagnée du certificat médical prévu à l’article 431 du code civil.
Elle a, ensuite, déposé, le 6 octobre 2010, une nouvelle requête devant le juge des tutelles de COURBEVOIE qui, suivant deux ordonnances du 17 novembre 2010, a estimé cette requête recevable au visa d’un certificat médical de carence et a ordonné une expertise de la personne à protéger, mission confiée à un collège d’experts.
Devant la médiatisation de l’affaire à même de jeter le discrédit sur la famille Z et après l’avoir annoncé publiquement, Mme BK Z JT et Mme FU Z se sont, ensuite, rapprochées, dans le cadre d’un protocole de fin de conflit signé le 6 décembre 2010, pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures évoquées ci-dessus, Mme B Z acceptant, dans le même temps de régulariser, concomitamment, devant notaire, un mandat de protection future emportant révocation de toutes dispositions antérieures ayant eu la même finalité et désignant l’avocat qui l’avait assistée lors de la signature de ce protocole, comme mandataire aux biens.
C’est dans ce contexte et cn cect état, que Mme BK Z C, après concertation avec sa mère, a pris l’attache de IU- DW F et qu’ils ont, de leur côté, convenu, dans le même temps, de mettre un terme aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement, dans le cadre d’un protocole transactionnel daté du même jour.
Après que les protocoles ont été signés et que le mandat de protection future du même jour a été activé le 20 janvier 2011, Mme BK Z C s’est désistée le 1" mars 2011 de sa requête présentée au juge des tutelles, son désistement aboutissant après avis de la Cour de cassation interrogée sur les conséquences d’un désistement dans une matière considérée d’ordre public, à l’extinction de cette instance.
Un conflit étant survenu entre l’avocat désigné comme mandataire aux biens et JU Z C, cette dernière a, le 7 juin 2011, saisi le juge des tutelles d’une requête en contestation du mandat de protection future. À l’issue de l’instruction de cette demande, par décision du 17 octobre 2011, le mandat a été révoqué et Mme B Z placée sous tutelle tant pour sa personne que pour ses biens, ce jugement désignant BK Z DG et ses enfants en qualité de tuteurs, pour la représenter en vue de la gestion de son patrimoine et son petit-fils Y EJ comme tuteur à la personne.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2011, ce même juge a désigné M. EG AG en qualité de tuteur ad hoc avec pour mission de la représenter dans plusieurs des procédures pénales pendantes devant le tribunal de BORDEAUX puis par arrêt en datc du 18 janvicr 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 17 octobre 2011.
Sur ces entrefaites et dans le prolongement des protocoles préalablement signés, le tribunal correctionnel de Bordeaux, saisi des plaintes avec constitution de partie civile des chefs d’abus de faiblesse et complicité de ce délit par lesquelles BK Z C avait entendu mettre en mouvement
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l’action publique a, par jugement en date du 29 juin 2011, par suite de sa non comparution et en l’absence de toutes réquisitions prises sur l’action publique par le ministère public, constaté le désistement de l’intéressée mettant fin à l’instance en application de l’article 425 du code de procédure pénale, cela en présence de Mme FV Z qui était intervenue, antérieurement, dans cette instance.
Les juges d’instruction de BORDEAUX, saisis de l’ensemble des autres agissements, ont, quant à eux, rendu, le 27 janvier 2011 une ordonnance de disjonction des faits en les scindant en huit informations dont l’information E 11/03 portant initialement sur des faits d’abus de confiance, escroqueries et abus de bien sociaux tandis que, par arrêt en date du 28 juin 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes d’information et a dit la procédure régulière jusqu’à la côte D 8383, les pourvois formés contre cette décision ayant été rejetés par arrêt de la chambre criminelle en date du 31 janvier 2012 (Crim. B 27).
C’est l’ordonnance de renvoi prise dans l’information E 11/03, dans laquelle le ministère public a pris ultérieurement des réquisitions quppletnves du chef notamment d’abus frauduleux de la faiblesse d’une personne vulnérable et de recel d’abus de faiblesse qui sert de soutien aux présentes poursuites.
Dans le cadre de cette information, les juges d’instruction, dont la saisine in rem était initialement limitée à des faits d’escroqueries ,abus de confiance et abus de biens sociaux, se sont attachés, tout d’abord, à déterminer l’état exact dans lequel se trouvait Mme B Z afin de caractériser le cas échéant la circonstance aggravante liée à la particulière vulnérabilité de la victime présumée, telle que dénoncée par sa fille dans sa plainte initiale.
Une saisine supplétive visant des faits d’abus de faiblesse et de recel d’abus de faiblesse est ensuite intervenue sur réquisitions le 29 septembre 2011 pour leur permettre d’exploiter des pistes complémentaires.
Tes expertises médicales pluridisciplinaires et les nombreux éléments médicaux recueillis notamment auprès du juge des tutelles, établissaient que B FW veuve AI présentait outre une surdité profonde ayant pour conséquence une altération significative de la compréhension, une maladie d’Alzheimer à un stade modérément sévère marquée par des troubles de l’orientation et de la mémoire immédiate entraînant des difficultés réelles de jugement à compter de septembre 2006.
Ensuite, deux axes d’investigations étaient explorés par les juges d’instruction.
Le premier avait trait aux faits les plus anciens courant du 1" septembre 2006 au 29 octobre 2010 et concernait MM. F, LF CE FH et JC JD tous trois suspectés, à des degrés divers,
* d’avoir abusé de la faiblesse de B AZ pour la conduire à des actes gravement préjudiciables tels que des dons manuels, des donations et un testament,
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* d’avoir au surplus, pour ce qui concerne IU-DW F et EV LE CE FH, apporté un concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit d’ abus de faiblesse en ayant placé sur trois contrats d’assurance-vie des sommes provenant d’un abus de faiblesse consistant à obtenir 62 % du rachat par Mme Z d’un contrat d’assurance-vie (blanchiment), et pour ce qui regarde EV FH sciemment profité des biens et œuvres d’art obtenus frauduleusement par son compagnon (recel d’abus de faiblesse),
* ct, quant à JE JC JD, aujourd’hui décédé, d’abus de confiance aggravé en ayant ponctionné à son seul profit des sommes que Mme B Z lui avait remises à charge de les utiliser pour le fonctionnement de l’île corallienne d’ARROS aux Scychelles, dont il assurait la maintenance,
A ces trois prévenus, il convient de rajouter Y-JI BQ, notaire à Paris, qui s’est désisté en cause d’appel et dont la responsabilité pénale a été recherchée pour avoir apporté son concours aux prévenus F, LE CE FH et DE de CN cc dernier définitivement condamné, en dressant divers actes authentiques portant donations, enregistrement de dons manuels et un testament dont le légataire universel était IU- DW F et à défaut en cas de prédécès, son ami EV LE CE FH.
Pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont considéré que les prévenus connaissaient l’état de particulière vulnérabilité de B Z et qu’ils l’ont sciemment conduite à des actes gravement préjudiciables. Quant au notaire retenu comme complice, le tribunal a estimé qu’hormis la période antérieure à novembre 2007, il avait connaissance du caractère délictueux des actes commis par les auteurs principaux et la volonté d’y participer.
Le second axe d’investigations a intéressé des faits plus récents survenus lorsque, après réconciliation de la mère et de la fille suivant protocole transactionnel du 6 décembre 2010 et signature devant notaire d’un mandat de protection future cn date du même jour destiné à protéger conventionnellement B U au moment où elle se trouverait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, il est apparu qu’avant activation le 20 janvier 2011 de ce mandat et dans les mois qui ont suivi sa mise en œuvre, B FX avait mené des opérations d’investissement dans la société holding de l’entreprencur FA E définitivement condamné pour abus de faiblesse, cn donnant divers mandats de droit commun à son avocat et mandataire JJ G.
Quant à Maître AB, notaire parisien et rédacteur du mandat de protection future, les juges d’instruction lui ont reproché d’avoir été choisi par JJ CI et non par Mme Z et d’avoir établi cet acte alors que Mme Z ne pouvait pas en comprendre la portée. En outre, s’ils ont relevé dans le corps de leur ordonnance que cet officier ministériel avait reçu d’autres actes et, par ailleurs, donné des conseils à Mme AJ qui ne pouvait pas en mesurer la teneur, les juges d’instruction
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ne l’ont renvoyé devant le tribunal correctionnel que pour s’être rendu complice des faits reprochés à JJ G.
Les magistrals instructeurs lui ont également reproché sa participation à l’élaboration d’un testament en faveur de l’infirmier de Mme AK, faits disjoints et jugés séparément ainsi qu’il a été dit plus haut.
Pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de ces deux derniers prévenus, les premiers juges après les avoir renvoyés des fins de la poursuite du chef du mandat de protection future, acte qu’ils n’ont pas estimé gravement préjudiciable, relaxe aujourd’hui définitive, ont considéré :
*s’agissant de JJ G : qu’il avait conduit B FY à des actes gravement préjudiciables en faisant pour son compte deux investissements risqués et sous le couvert de mandats de droit commun divers actes portant notamment sur la création d’une société destinée à recueillir les actions acquises dans la société holding de M. AL.
*s’agissant de DE DM : que ce notaire avait conduit B Z à faire des choix non judicieux pour sa famille en lui délivrant des conseils inadaptés.
ale ode ode ce
Il convient en conséquence d’étudier les faits reprochés aux prévenus en reprenant pour la clarté de l’exposé la chronologie du dossier ce qui conduit la cour à se pencher dans un premier temps sur les faits reprochés aux prévenus F et EW, CE FH puis dans un second temps sur ceux reprochés aux prévenus G et AB.
Auparavant, la cour se doit de rappeler les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse et de rechercher si B FZ se trouvait pendant la période de prévention dans un état de particulière vulnérabilité.
II – L’abus de faiblesse :
L’abus de faiblesse est classé dans le titre du code pénal concernant les atteintes à la personne humaine en sorte que le préjudice subi par la victime, résultant de l’atteinte à sa liberté d’action, intéresse désormais la personne dans lous ses aspects, aussi bien naturellement patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, c’est-à-dire notamment ceux touchant à sa vie, sa santé, son intégrité physique ou psychique.
Dans sa version en vigueur du 1" janvier 2002 jusqu’au 14 mai 2009 l’article 223-15-2 du code pénal énonce dans son premier alinéa :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de
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sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables."
Depuis le 14 mai 2009 ce même alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus Jrauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » "
Ainsi, depuis la loi du 12 mai 2009 la particulière vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur des faits alors qu’auparavant celle devait être apparente et connue de cet auteur.
La loi distingue, par ailleurs, trois catégories de victimes : premièrement le mineur, deuxièmement la personne d’une particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, troisièmement la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.
Tl existe à propos des deux premières catégories une importante jurisprudence et la chambre criminelle a eu l’occasion de se pencher sur la notion d’état de sujétion psychologique dans des décisions récentes du 18 mars 2014 (n° 13-82466), 29 avril 2014{n° 12-87650) et du 27 octobre 2015 (n° 14-82.032).
Il est, ainsi, deux versions de l’infraction, l’une consistant à exploiter une faiblesse ou une ignorance innée (la minorité) ou acquise (le grand âge ou la maladie), l’autre consistant à la constituer, par une action positive, avant de l’exploiter.
Le ministère public a saisi les juges d’instruction de réquisitions supplétives visant expressément l’abus frauduleux de la situation de faiblesse ou d’ignorance de B BN personne particulièrement vulnérable et ces magistrats ont procédé à des mises en examen dans les mêmes termes que la qualification développée requise par le parquet.
Dans leur ordonnance de renvoi, les magistrats instructeurs paraissent avoir considéré, dans le corps de ladite ordonnance, qu’il s’agissait tout à la fois d’une personne d’une particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique et d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves mais dans son dispositif l’ordonnance n’envisage que le seul premier cas de figure dans la qualification développée qui est utilisée.
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Le tribunal a, quant à lui, longuement détaillé les éléments qui l’ont convaincu de cette particulière vulnérabilité même s’il a fait, de façon inadéquate, allusion à l’emprise qui aurait été exercée sur une personne en état de sujétion psychologique, tout en prenant soin de limiter dans son dispositif la déclaration de culpabilité à l’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable. Ainsi, la motivation du tribunal relativement à la sujétion psychologique qui consisterait en des manipulations qui se seraient traduites par une domination est inappropriée mais surabondante.
Quant aux auteurs présumés, le ministère public doit faire la démonstration pour ce qui concerne l’élément matériel, de l’abus entendu comme un usage excessif et mauvais qui conduit la victime à un acte ou une abstention et pour ce qui concerne l’élément moral de la connaissance par cet auteur au moment où est accompli l’acte, de cette particulière vulnérabilité (Crim. 26 mai 2009 B 109).
Il sera ajouté qu’en principe, cn droit pénal, l’existence du préjudice est la résultante de la condamnation sur l’action publique qui engendre nécessairement un tel préjudice.
Mais exceptionnellement l’infraction, pour être constituée, implique pour caractériser ses éléments constitutifs de faire ressortir l’existence d’un tcl préjudice.
Tel est le cas pour l’abus de faiblesse qui doit, pour être constitué, avoir conduit la personne particulièrement vulnérable à un acte ou une abstention à même de lui être gravement préjudiciable, étant précisé que le texte de répression n’exige pas que cet acte soit valable ni que le dommage visé se soit réalisé (Crim. 12 janvier 2000 B 15 relatif à un acte de vente sous condition suspensive non réitéré par son tuteur à la suite du placement sous tutelle du promettant et servant de soutien aux poursuites visant l’acquéreur).
A cet égard, il a été jugé que cet acte n’est pas nécessairement un acte juridique mais peut être constitué par un fait positif quelconque par opposition à l’abstention, par ailleurs visée, et donc concerner, par exemple un acte de violence sur soi-même ou même des relations sexuelles,
Le délit d’abus de faiblesse rejoint ainsi, en réprimant le fait d’obtenir un comportement quelconque soit actif soit passif, les infractions destinées à protéger le consentement et la liberté d’effectuer un choix en toute conscience.
Pour le dire autrement, la victime doit avoir été « instrumentalisée » et la composante du préjudice est établic dès lors, notamment, que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti par elle mais a été obtenu frauduleusement, ce qui engendre un droit à réparation quand bien même l’acte ne pourrait pas produire les effets escomptés et générer notamment les conséquences patrimoniales qui étaient prévues.
C’est à la lumière de ces divers points que la cour doit étudier, les faits reprochés aux prévenus de ce chef pour vérifier si l’appréciation portée par le tribunal mérite ou non d’être approuvée.
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III – L’état de particulière vulnérabilité de B Z :
Au 1° septembre 2006, date retenue comme le début de la période de prévention concernant MM. F et KR CE FH, B BN va avoir 84 ans comme étant née le […]. En 2010, elle atteindra 88 ans et en 2011 pour la dernière période de prévention pour les prévenus MM. AM et AN, 89 ans.
L’effet du grand âge est majoré par une santé déficiente de très longue datc.
Mme AO ainsi que l’objective l’ensemble des éléments médicaux collationnés dans le dossier (ordonnances, examens radiologiques, expertises judiciaires) a souffert tout au long de sa vie de multiples affections graves qui l’ont fragiliséc.
Cette personne a été à l’adolescence victime de la tuberculose et elle a connu, jeune adulte, une récidive de ce mal ; elle en est demeurée marquée au point dans un courrier à son ami F d’évoquer à l’occasion d’une banale bronchite sa crainte d’une hémoptysie. Elle a été atteinte encore d’un cancer du sein traité notamment par mastectomie, d’un cancer du côlon, et se trouve porteuse de doubles prothèses de la hanche. Depuis l’année 2000, Mme U souffre d’ostéoporose qui sans être aussi grave que les maladies déjà subies, la gêne continuellement la contraignant à prendre de multiples anti-douleurs qui l’assomment littéralement. La douleur physique constante, l’atteinte à la féminité par l’ablation d’un sein ont des effets délétères sur l’image de soi ainsi que le rappelle le rapport du collège d’experts ZOUTE, MARCHAL et AP qui ont fait une étude sur dossiers de sa situation de santé, faute d’avoir pu rencontrer leur patiente.
Par ailleurs, les médicaments prescrits par les différents médecins qui se sont succédé auprès d’elle sont des spécialités recommandées en cas d’angoisse, de dépression de troubles du sommeil. Les doses relevées sur les ordonnances sont particulièrement importantes et l’on sait à la lecture des témoignages et de ses propres lettres qu’elle prenait effectivement ces médications. B GA consomme ainsi au moins depuis 2003 comme l’aiteste ces ordonnances, du RIVOTRIL(antiépilectique), du STILNOX(hypnotique), du LAROXYL (antidépresseur), du TOPALGIC (antalgique opiacé), du LEXOMIL(anxiolytique), du […], de l’AS (antidépresseur), du GABACET (psychotonique), du SURELEN (asthénie), du LOKAPAC (neuroleptique). Un de ses psychiatres, le docteur AQ prescrit cn même temps […] associés tantôt à AR et tantôt à AS.
Au surplus, le traitement administré pour lutter contre la tuberculose lorsqu’elle était jeune fille, l’a rendu sourde. Le professeur BE oto-rhino-laryngologiste qui l’a examinée dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire a mis en lumière l’existence d’une surdité profonde qui rend peu efficace le port d’aides auditives. Mme Z ne peut avoir la moindre conversation téléphonique et les appels qu’elle reçoit lui sont retransmis par son personnel qui appelle cela « faire le téléphone ». Plus elle avance en âge
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plus B Z perd de l’acuité auditive ainsi que l’a démontré le professeur BE. Ce handicap est évident et connu de tout son entourage. La lecture labiale à laquelle elle est accoutumée ne convient que pour un temps limité et pour des sujets de la vie quotidienne. La cour en voit la démonstration évidente dans la retranscription des enregistrements du majordome. Tant que la conversation est dirigée par B Z et se limite aux échanges dictés par la courtoisie (vacances, santé, enfants) celte personne peut faire illusion et donner le sentiment de suivre l’échange. En revanche, dès que ses interlocuteurs abordent des sujets techniques elle perd le fil, répond à côté, manque les informations utiles alors même que tout stress est exclu puisqu’elle est chez elle dans son cadre familier avec des interlocuteurs qu’elle connaît.
Au plan personnel, B Z à cette époque de sa vie, apparaît, au delà de relations mondaines superficielles, une personne isolée qui entretient avec sa fille unique et son gendre des rapports complexes et qui impute à ces derniers l’entière responsabilité de cette froideur relationnelle. Ses lettres à M. F cet les enregistrements du majordome montrent qu’elle n’envisage nullement de revenir sur son analyse de la situation. Au contraire, elle s’enferme dans une forme d’hostilité à l’égard du couple C que la plainte de sa fille contre M. F qu’elle percevra comme dirigée directement ou indirectement contre elle, viendra un temps conforter. Enfin, l’automne 2006 manifeste le début de l’affaiblissement sérieux d’FQ Z auquel elle est unie depuis 55 ans ; son décès l’année suivante en novembre 2007 marquera pour B BN outre une aggravation HK sa solitude, une perte de soutien indéniable tant dans sa vie personnelle qu’en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société l’OREAL.
À cet égard, rien dans le dossier ne permet de considérer que B Z au-delà de la prééminence d’honneur qui a été la sienne en sa qualité de fille du fondateur de l’OREAL a été une femme d’affaires de premier plan, une dirigeante effective de l’entreprise. L’audition devant la cour, réclamée par le prévenu F, de M. JO a ainsi permis d’apprendre que B AC n’est entrée au conseil d’administration de l’OREAL qu’en 1995 à l’âge de 73 ans et que jusque-là ce sont son époux et son gendre qui assumaient cette tâche.
Dans les innombrables courriers qu’elle a adressés à son ami KS-EK F il est constant que si elle connaît bien la marche générale de l’entreprise, si elle y est influente, elle ne la gouverne en aucune façon ne rencontrant par exemple des dirigeants de L’OREAL à l’étranger qu’à la faveur de relations mondaines. Ellc se plaît dans ces mêmes lettres à mettre l’accent davantage sur les aspects humains que sur la dimension économique de l’entreprise.
Mme Z depuis son plus jeune âge ne manic pas de fonds, La recherche par les magistrats instructeurs des circuits d’argent liquide dans la maison Z a permis de voir que le personnel de maison tel que les cuisiniers recevaient de l’argent de la part de la comptable pour faire les courses et que toutes les factures étaient réglées par cette dernière (médecins, fournisseurs, voyages, hôtels etc.).
Il est donc légitime de rechercher si cette femme de 84 ans, au début de la prévention, dont son ancien notaire Maître AU HL qu’elle n’avait pas
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la notion de la valeur des choses était apte à calculer efficacement en euros. Un témoin, JV JW qui a aidé FQ Z à écrire un livre de souvenirs et qui est devenue une intime du ménage Z décrit le flou qui entourait la capacité de B Z d’apprécier des montants ; ce témoin indique encore que Mme Z demandait souvent à son époux combien cela faisait en francs. Le majordome FR évoquera lui aussi le fait que sa patronne avait du mal à calculer en curos car selon son expression clle était '« déconnectée ». DE de CN, gestionnaire de fortune définitivement condamné, fera une remarque similaire devant les premiers juges. La démonstration de cette confusion entre les francs et les euros est confortée par l’examen comparé des montants des sommes données à M. F depuis 1997 période par période.
Il apparaît ainsi que B FY a fait don à M. F de 1997 au 31 décembre 2001 dernier jour de valeur du franc (période non visée à la prévention) de la somme globale de 34 634 689,47 euros puis du l« janvier 2002 au 31 décembre 2005 (période non visée à la prévention) de la somme globale de 65 201 755,65 euros et enfin du l » septembre 2006 au 31 septembre 2009 de la somme totale de 106.116.149,60 euros
Si cinq années ont été nécessaires pour parvenir au premier total de 34 millions, les 65. millions de dons correspondant à la deuxième période ont été atteints en quatre ans et les 106 millions, s’appliquant à la troisième, en trois ans seulement.
Bien plus, si l’on raisonne en posant une exacte équivalence entre le franc et l’euro (un franc étant fictivement assimilé à un euro) on se rend compte que les sommes redeviennent approximativement comparables entre celles données avant et celles données après l’entrée en vigueur de l’euro, Mme Z paraissant manifestement n’avoir fait aucune différence entre l’une et l’autre monnaie en continuant à raisonner en francs.
Même si Mme Z parle comme tout un chacun en euro, clle est ainsi incapable comme beaucoup de vicilles personnes de sa génération de convertir immédiatement et efficacement l’euro en franc.
Enfin, le dossier est encore étoffé par une documentation médicale abondante relative aux troubles de la mémoire dont souffre B U de longue date et dont les éléments majeurs peuvent être retracés comme suit :
— en 2002, un scanner encéphalique de B DJ JX met en exergue une atrophie cortico sous corticale assez évoluée associée à une leucoaraïose hémisphérique c’est à dire une raréfaction de la substance blanche du cerveau. S’il s’agit d’un processus commun à toute personne vicillissante, le médecin radiologue a toutefois noté que ce processus était avancé alors que la patiente n’avait à l’époque que 80 ans. Un examen de contrôle aurait été nécessaire. ll n’y est pas procédé ;
— en 2003, le 8 octobre, à l’instigation de M. F et afin de sécuriser les donations déjà faites à son profit, B Z reçoit à son domicile deux psychiatres dont un inscrit sur la liste établie par le procureur de la
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République aux fins d’établir le certificat circonstancié prévu en matière de majeurs proiégés. Ces deux praticiens, les docteurs AV et JY-JZ, qui dressent un tableau positif de l’état mental de la patiente noteront toutefois, l’un de légers troubles de la mémoire d’acquisition des faits récents, l’autre un léger ralentissement mnésique. Cette démarche peu usuelle de consultation de deux psychiatres ne laissera aucun souvenir chez Mme Z lorsqu’elle sera entendue ultérieurement chez elle par les enquêteurs et le procureur de Nanierre ;
— en septembre 2006, dans le cadre d’une hospitalisation à l’hôpital américain de Neuilly suite à un coma vigile, le scanner retrouve une discrète dilatation ventriculaire pouvant témoigner d’une hydrocéphalie à pression normale. Il est préconisé un suivi neurologique et à tout le moins une nouvelle consultation pour exploration de cette hydrocéphalie ;
— en novembre 2006, le docteur AW qui est le médecin traitant de B GB depuis 2004 et le restera jusqu’à l’été 2007 prescrit une IRM ; il HL sur certificat que l’état de sa patiente s’est fortement dégradé à la fin de l’été 2006 que pendant plusieurs mois clle a été très faible avec des troubles de l’équilibre, une désorientation, des troubles de la mémoire qui justifiaient la poursuite des investigations neurologiques. Mme Z n’a pas souhaité se soumettre à ces investigations avant plusieurs mois ;
— le 18 juin 2007 le compte rendu de l’IRM diligenté par le docteur AX évoque un « élargissement diffus important des espaces péri-cérébraux associé à une leucoaraïose d’aspect non-spécifique ».Ce signe clinique peut être lié à l’âge mais encore marquer l’entrée dans une maladie selon le praticien ;
— le 14 décembre 2007 le médecin neurologue AY rencontre Mme AZ à la demande de sa fille ; après avoir noté que cette patiente est diffluente, qu’elle présente un manque de mots avec quelques paraphasies phonétiques et verbales , un oubli des événements récents, un oubli des questions qui viennent de lui être posées, il conclut à une altération des facultés mentales et la nécessité d’une curatelle ;
— le 23 janvier 2008, aux termes d’une consultation informelle sans aucun test, le professeur AGID rédige un certificat rassurant mais prend soin de transmettre à son confrère le professeur GQ, ami intime de M. F, et qui lui avait adressé cette patiente, un courrier de liaison dans lequel il indique qu’il semble « difficile de se faire une opinion définitive à l’occasion d’une consultation aussi brève »
— le 7 avril 2008, après qu’un refus lui a été opposé par les conseils de Mme LG, le professeur AZOUVI commis par le procureur de Nanterre se livre à une expertise sur pièces. Il indique ne pouvoir se prononcer avec certitude ; néanmoins, il suspecte fortement la possibilité d’une détérioration intellectuelle organique (maladie d’Alzheimer ou démence mixte) qui se serait révélée ou se serait décompensée en août-septembre 2006. Il conclut à une probable vulnérabilité liée à une vraisemblable affection neurologique dégénérative affectant ses facultés intellectuelles ;
— le 17 février 2009, B Z est examinée par le Docteur BB médecin specmhste inscrit sur la liste du procureur, cet examen devant
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être produit par son conseil Maître BC pour faire pièce à la plainte déposée par BK C contre M. BD. Le HG conclut à un état neuropsychologique et physique stable et satisfaisant par rapport à 2003. Toutefois, dans le corps de son rapport il apparaît que le score obtenu au MMS est de 28/30 et que le score au test des cinq mots de Dubois n’est que de 7/10 ce qui fait signe d’atteintes cognitives. Il y a un appauvrissement du langage oral notamment par le recours à des généralités. Le test de l’horloge n’est que médiocrement réussi ;
— le 17 décembre 2010 le docteur GC gériatre, après examen de sa patiente, HL que les facultés cognitives sont nettement altérées par une maladie cérébrale d’origine mixte ;
— le 27 mai 2011 les experts ZOUTE, AP et MARCHAL commis par le juge des tutelles et qui, empêchés d’avoir accès à Mme Z, travailleront sur dossiers et concluront à une maladie cérébrale d’origine mixte dégénérative et vasculaire accompagnée d’éléments dépressifs avec des comorbidités significatives que sont la surdité, les anomalies locomotrices et les douleurs ostéo-articulaires ;
— le 7 juin 2011 a lieu l’expertise pluridisciplinaire de MM. et Mmes M, BE, BF, K et I qui ont pu examiner Mme Z et qui concluent à une surdité profonde altérant les possibilités de communication et de compréhension conversationnelle, à une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire, à une maladie d’Alzheimer à un stade modérément sévère. Ils datent le début des difficultés réelles de jugement à septembre 2006 ;
— l’analyse personnelle sur dossier faite en 2012 par un confrère non expert le professeur J et qui est une supervision des travaux du collège pluridisciplinaire n’a pas entraîné de modification de leurs conclusions. Ils estiment que « ce sont les actes eux-mêmes des personnes qui permettent de juger de leur capacité de jugement » ;
— les examens médicaux ultérieurs ne reviendront plus sur ce diagnostic de maladie neurologique soit que les praticiens évoquent une maladie d’Alzheimer soit qu’ils considèrent qu’il s’agit d’une démence mixte.
Le moment précis d’entrée dans la démence, affection qui est avérée chez Mme Z, n’est pas décisif dès lors que la vulnérabilité ne se confond pas avec une altération des facultés mentales justiciables d’une mesure de protection. La cour doit sculement rechercher si B AO était particulièrement vulnérable pendant la période visée à la prévention. La réponse ne peut être que positive au regard de son grand âge, de sa santé physique délabrée, des souffrances liées à l ostéopoxoxe qui sont permanentes et la conduisent à user d’ antalgiques opiacés, de son fond anxieux et dépressif qui l’amènent à consommer tant des anxiolytiques que des ant1depresseurs de sa solitude affective liée à la dégradation de la santé de son époux puis à la mort de ce dernier et encore à ses difficultés relationnelles avec sa fille qui la privent de contacts chaleureux avec les jeunes générations, de ses difficultés à apprécier la valeur des sommes d’argent qu’elle donne ou prête, de ses troubles de la mémoire récurrents et installés dès 2003 et enfin de sa surdité profonde qui lui fait perdre des informations et par suite corrompt son jugement.
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IV – Sur les abus de faiblesse reprochés à IU – DW BD :
IU-EK F prend des écritures de relaxe aux termes desquelles il soutient :
— que la prévention ne vise pas l’abus de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement au sens de l’article 223-15-2 du code pénal et qu’un tel état de sujétion psychologique n’est pas établi faute de preuve d’une quelconque domination de KG-DW F sur B BN et qu’il refuse en tout état de cause de comparaître sur cette infraction ;
— que les dons manuels antérieurs au 1" septembre 2006 constatés dans les actes énonciatifs de reconnaissance de dons manuels des 4 avril 2008 et 16 septembre 2009 sont hors prévention et ne peuvent donc revêtir la qualification d’abus de faiblesse ;
— que les attestations et témoignages de FK GD, GE GF, GG GH, GI GJ et Lucienne de BG, mises en examen pour faux témoignage et attestation inexacte, ainsi que ceux de GK GL, témoin assisté des mêmes chefs, doivent être écartés comme dépourvus de crédibilité ;
— qu’aucune vulnérabilité aggravée apparente et connue de FU Z aucun acte d’abus et aucune conséquence économique ou morale gravement préjudiciable n’est établie au moment de chacun des actes des 14 septembre 2006, 18 décembre 2006, 25 juin 2007, 11 décembre 2007 et 4 avril 2008 :
— qu’aucune vulnérabilité aggravée connue ou apparente de B Z aucun acte d’abus et aucune conséquence économique ou morale gravement préjudiciable n’est établie au moment de l’acte de reconnaissance de dons manuels du 16 septembre 2009.
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Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. F ne se voit nullement reprocher d’avoir exercé des pressions graves ou réitérées ou d’avoir usé de techniques propres à altérer le jugement d’une personne ainsi placée en état de sujétion psychologique ou physique. Le prévenu a été mis en examen pour abus de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable puis jugé et condamné strictement dans les mêmes termes. Les développements que le tribunal a consacré à une éventuelle emprise de M. F sur Mme Z sont des digressions sans emport sur la qualification retenue, constituant une motivation surabondante dont il sera fait abstraction.
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lrançois-DW F, écrivain et photographe, est un ami de longue date de B Z. Cette relation ancienne et suivie a certainement été, dans les premiers temps, bénéfique pour Mme Z qui y a trouvé ainsi que l’indiquent les membres de son entourage, une fantaisie dont sa vie
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pouvait être dépourvue. N’ayant pas fait d’études, elle a puisé dans cette amitié l’occasion de développer son goût profond pour l’art et de côtoyer un univers qui lui était inconnu. Elle s’est voulue mécène de M. F en souhaitant qu’il connaisse une grande notoriété.
DW F indique qu’il a entretenu une abondante correspondance avec son amie et a produit aux débats, outre les télécopies figurant déjà au dossier d’information, des fax échangés entre eux deux. Cette correspondance montre que B Z avait une absolue confiance en IU-DW F, qu’elle lui faisait des confidences sur elle-même, son mari, sa fille et son gendre, relatant des conversations intimes avec ces personnes Landis que de son côté le prévenu se livrait peu, évoquant essentiellement son travail d’artiste et ses voyages.
Cette correspondance confirme, par ailleurs, que M. F était un intime de la maison Z venant très souvent visiter son amie. Il avait accès à sa chambre et non pas seulement aux pièces de réception. Ainsi que le dit le témoin GM GN par ailleurs favorable à M. F il y était comme chez lui. Il a pu faire connaître à B Z son propre cercle relationncl, son compagnon EV GO: CE FH, son ami d’enfance le professeur de médecine BI, la femme de ce dernier, la professeure KATI-AMA qui sont à leur tour devenus des intimes de Mme Z ainsi qu’en font foi leurs propres déclarations et l’étude des agendas de l’intéressée. C’est le professeur BI qui recommandera le docteur AW comme médecin traitant, ce praticien étant l’époux d’une professeure de médecine connue de GP GQ qui avait décidé un temps d’être le coordonnateur du suivi médical de B Z. C’est M. F qui conseillera à son amie de recourir aux docteurs SABOURALMD et LOPTZ dont il subventionne l’activité de recherche lorsqu’en 2003 celle acceptera de se faire examiner par des psychiatres pour sécuriser les donations déjà faites au profit de M. BH-R.
M. F a ainsi su capter l’entière confiance de son amie qui suit ses préconisations en matière médicale et qui acceptera que M. BI et à défaut son épouse Mme BJ soit son mandataire tant aux biens qu’à la personne lors de l’établissement d’un premier mandat de protection future en 2007.
B T’ poussera cette confiance jusqu’à remettre au prévenu, copies de ses correspondances avec son notaire, de correspondances avec sa fille BK, copies des donations qu’elle a consenties à cette dernière, mais encore les références de ses propres contrats d’assurance-vie ne lui scecllant par suite rien de sa situation patrimoniale et personnelle. l’ous ces documents ont été retrouvés chez M. F lors de perquisitions.
L’immixtion de IU-DW KT dans la sphère privée et patrimoniale de Mme Z est ainsi avérée.
M. F connaît la particulière vulnérabilité de B Z qui est apparente, ses troubles physiques, psychiques, ses mauvaises relations avec son gendre et sa fille et sa surdité profonde. M. AH, à cet égard, vient dire
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que B Z le comprenait parfaitement à raison de son ton de voix. S’il en avait été ainsi clle aurait été capable de le prendre au téléphone ce qui n’a jamais été le cas.
Il sait jouer de cette surdité comme le montre l’enregistrement du majordome en date du 11 mai 2010 au cours duquel M. F, en présence de M. de CN et de B U , mènera deux conversations parallèles, l’une avec M. De CN séricuse et axée sur les preuves rassemblées par BK C (« la tutelle elle la risque sur 2006 »), l’autre radicalement différente avec B Z qu’il flatte à l’envi (« vous avez la chance d’être comme Greta GARBO »), dans le droit fil de sa correspondance (« ma belle B » ou encore « le fax de ce soir, votre fax est un sonnet »),
La particulière vulnérabilité doit s’accompagner d’un état de faiblesse, c’est à dire, lc fait de ne pouvoir résister ou encore l’état d’ignorance c’est à dire le fait de ne pas savoir.
Chacun des actes reprochés au prévenu doit être examiné.
1- Le 14 septembre 2006 sa désignation comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vic souserit par B GT en 1992 auprès de la société ARCALIS (acceptation enregistrée le 6 octobre 2006) d’un montant de
262 millions d’euros
En août 2006, le ménage BN est en vacances à FORMENTOR aux îles Baléares. Le 24 août 2006, la femme de chambre de B Z, KW MAUCLERE qui avait été embauchée en février 2003 pour assurer auprès d’elle un service de nuit quatre fois par semaine afin de pallier les chutes nocturnes qui s’étaient déjà produites, remarquait que Mme Z présentait des symptômes de désorientation spatio-temporelle, se réveillait souvent la nuit, ignorant où celle se trouvait, ne se souvenant plus de la date. Elle confondait son mari avec son père, décédé depuis longtemps. Cette femme de chambre prenait sur clle d’appeler au téléphone le docteur BL qui était un ami de Mme BM lequel donna le conseil d’organiser un rapatriement sanitaire. La nuit suivante, M. BN voulant aider sa femme chuta lourdement, l’entraînant avec lui et se brisant l’épaule . Le couple fut rapatrié en urgence et au Bourget une ambulance affrétée par le couple C conduisit M. Z à l’hôpital américain.
De son côté, Mme Z qui était en fauteuil roulant à sa descente d’avion, 'hagarde« selon les témoins, regagna son domicile où celle sombra rapidement dans un coma dit »vigile". Le professeur BI dépêché sur place par M. F qui s’inquiétait qu’on lui indique que Mme Z dormait toujours, et le docteur AW son médecin traitant, lui aussi sur place, décidèrent de l’hospitaliser en urgence. Elle est admise à l’hôpital américain où elle demeurera du 2 au 4 septembre.
A. l’issue de ce séjour, elle regagne son domicile où elle bénéficiera d’un roulement 24 heures sur 24 de deux femmes de chambre et d’une rotation similaire de deux aides-soignantes.
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A l’hôpital, elle reçoit la visite de M. BD lequel lui indique alors que son compagnon a reçu chez eux un appel téléphonique d’une employée de Mme Z affirmant que Mme BO interdisait loute visite de M. F.
Le 5 septembre, M. BD lui rend à nouveau visite cette fois chez clle. A cette époque son personnel de maison la décrit comme désorientée, vicillie de 20 ans, très faible. Un domestique GU GV emploiera l’expression « c’était le black out ». La jeune élève infirmière JÉANGUYOT qui sert de garde-malade évoquera des pertes de repères temporels. M. F admet qu’il l’a irouvée '« secouée » mais pas en danger. Sclon lui elle est « comme d’habitude » sauf des troubles de l’orientation.
C’est dans ces circonstances que la propre secrétaire de M. F, GW GX tape deux courriers en usant de la même mise en page et de la même police de traitement de texte, le premier portant changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurances vie ARCALIS avec désignation de M. F et le second portant acceptation par ce dernier de cette désignation. C’est cette secrétaire de M. F qui postera les lettres dûment signées par Mme Z et M. F dans deux boites à lettres différentes. I .c nom de Mme Z contient une faute d’orthographe que la signataire ne relèvera pas alors même que le prévenu et sa secrétaire diront que c’est sur instructions expresses de Mme Z qui n’avait pas confiance dans son personnel que les courriers ont été établis. Ces courriers parviendront à l’assureur qui les prendra en compte.
Par le truchement de sa préposée dont il n’a jamais soutenu qu’elle a contrevenu à ses instructions, M. AH a été associé à l’élaboration de documents qui modifient à son profit la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui ne peut être que richement abondé. En effet, en 2005, M. F a bénélicié de fonds provenant du rachat d’un autre contrat d’assurance-vie de Mme Z et a obtenu de la sorte 36 millions d’euros. Il sait donc le bénéfice qu’il peut tirer d’une telle désignation.
Il est indifférent que par le passé Mme Z’ ait décidé suivant testament de désigner M. BP bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vic ARCALIS. C’est au jour de l’acte qu’il convient de rechercher le comportement abusif. Le changement opéré est gravement préjudiciable en ce qu’il interdit désormais, par suite de l’acceptation, de modifier le bénéficiaire, alors que le recours à une disposition testamentaire créait de la souplesse en permettant à la testatrice de revenir sur sa décision. Il convient de rappeler qu’à l’époque de cette acceptation, la loi du 17 décembre 2007 qui viendra modifier la forme de l’acceptation et la nature même de celle-ci n’est pas encore intervenue. Aux termes de l’article I.. 132-9-Il du code des assurances tel que modifié par cette loi l’acceptation supposera l’établissement soit d’un avenant « signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire », soit d'« un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire », mais cet acte n’aura alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’il lui est notifié par écrit. Cela signifie que si le souscripteur ne consent pas à ce que le bénéficiaire accepte, l’acceptation n’est plus véritablement un droit pour ce dernier. Bien plus, il est nécessaire que l’assureur appose sa signature.
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Le 14 septembre 2006, usant de la simplicité de la loi alors cn vigueur qu’il connaissait pour bénéficier de longue date de conseils éclairés d’un avocat fiscaliste Maître CA, M. F a instrumentalisé la volonté de Mme BM’ en profitant des sentiments d’hostilité à l’égard de sa fille à partir d’un incident mineur qu’il lui a exposé et dont il a habilement tiré profit, et l’a conduite à un acte gravement préjudiciable et ce alors même qu’il savait son amie, particulièrement vulnérable, en état de faiblesse, incapable de lui résister.
2 – Le 18 décembre 2006, aux termes d’un acte reçu par notaire, l’obtention de libéralités pour un montant total de 33 519 852 curos à savoir le don manuel d’un montant de 10 millions d’euros effectué le même jour, la reconnaissance d’un don manuel de 1,7 million d’euros effectué par chèque émis le 30 juin 2006, la donation en nue-propriété d’œuvres d’art (8 859 852 euros) et le paiement des droits et frais sur l’ensemble.
Au moment de la passation de cet actc chez le notaire Maître BQ, B Z demeure affaiblic ainsi que l’atteste son médecin traitant le docteur AW qui s’inquiète de ses troubles de mémoire et a prescrit en novembre une IRM. Son mari, de son côté, ne se remet pas de sa chute ; il a un infirmier constamment à son chevet. Un garde du corps, M. BR HL que parfois Mme Z était très bien, parfois désorientée et que cela a duré trois mois après l’accident de FORMENTOR, M. BS, un autre domestique, parlera de cette période allant de fin 2006 à début 2007, comme d’un temps où elle était très faible avec des oublis et des confusions. La lingère et repasseuse BT qui travaillait chez les Z depuis 2002 se souvient que Mme Z présentait des pertes de mémoire, qu’elle se perdait dans l’environnement familier de sa maison et qu’il avait été nécessaire de la remettre sur le bon chemin menant à sa chambre. Lc maître d’hôtel LANTUAS parle d’une femme « groggy », choquée, sept à huit mois après l’accident de FORMENTOR.
La diffusion, lors des débats, à la demande de M. F d’une vidéo amateur de la soirée d’hommage au musicien Rostropovitch en octobre 2006 à laquelle participaient M. F et Mme Z ne donne pas à la cour l’impression positive suggérée par le prévenu. Mme BU y apparaît le visage figé, très fatiguée. Cette fatigue est d’ailleurs attestée par l’intéressée elle-même dans deux lettres à M. F. Le 16 septembre 2006 elle lui écrit « je fais de mon mieux pour m’en sortir mais ce n’est pas de tout repos » et le 30 septembre 2006 « je ne lis rien mais je crois que je suis fatiguée et je ne savais plus où j’étais ».
C’est à partir de septembre 2006 que les lettres de Mme BV vont d’ailleurs se raccourcir considérablement et ne plus évoquer qu’un univers restreint, la santé, son chien. Le style devient de plus en plus décousu.
IU-EK F qui correspond assidûment avec – Mme Z qui la visite souvent est au courant de l’état de faiblesse de son amie particulièrement vulnérable. Il l’a conduite à l’acte notarié du 18 décembre 2006 qui représente un montant de 33 millions d’euros soit peu ou prou l’équivalent des 34 millions de donations faites par Mme BN pour les cinq années courant de 1997 à décembre 2001 à l’intéressé. Cet acte porte de première part reconnaissance de dons manuels à savoir deux chèques l’un daté de
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juin 2006 de 1,7 million, l’autre signé le jour de l’acte notarié de 10 millions et de seconde part donation de la nue-propriété d’oeuvres d’art africain.
La cour rappelle qu’une donation ou un don manuel sont des contrats et que le bénéficiaire est libre de refuser d’être ainsi gratifié ; au surplus, la jurisprudence de la Cour de cassation voit dans le paiement par le donateur des frais de donation une donation indirecte, sujette, le cas échéant, à rapport (Civ 1. 25 févr. 2009, n° 07-20.010 : JCP N 2009, 1303, comm. F. Sauvage ; RJF 6/09 n 601).
M. F a expressément accepté ces dons manuels et ces donations d’oeuvre d’art reprises à l’acte de Maître BQ dont il a paraphé chaque page alors que le montant exorbitant de ces dons démontre l’état de faiblesse de Mme BW qui était particulièrement vulnérable. La tradition dans les dons manuels comme dans le cas d’une remise de chèques doit toujours avoir pour cause une intention libérale. Au cas particulier l’intervention à l’acte notarié de Mme Z fait preuve de cette intention libérale et prémunit M. F de toute contestation ultérieure. Il a instrumentalisé sa volonté en la conduisant à un acte gravement préjudiciable alors qu’il connaissait sa particulière vulnérabilité qui était apparente et son état de faiblesse qui lui interdisait de résister.
3 – Le 25 juin 2007 des libéralités pour un montant de 132 652 844 euros soit une donation de 62 % de la contre-valeur nette de rachat d’un contrat d’assurance vie AVIVA (82 908 028 euros) et le paiement des droits v afférents(49 744 816 euros)
Il convient de préciser que le tribunal semble en outre avoir reproché, au prévenu d’avoir incité la victime à procéder à ce rachat préalable, agissement non visé en tant que tel par la prévention, mais c’est là une impropriété de langage, la motivation se référant exactement aux termes de la prévention.
Au moment du dressé de l’acte notarié du 25 juin 2007, B Z a subi le 18 juin précédent l’IRM souhaité par son médecin et l’examen a mis en exergue un élargissement des espaces intercérébraux.
Deux mois auparavant, début avril, elle a cffcctué avec M. F, sur la journée, un voyage à Marrakech dans le but d’y visiter une maison ; elle en est revenue épuisée selon le docteur AW et a mis du temps à s’en remettre.
Le 2 mai précédent, B Z accepte de signer chez elle à NEUTLIY un mandat de protection future rédigé par le notaire BX qu’elle ne connaît pas et qui lui a été présenté par M. BD. Cette protection conventionnelle introduite par la loi du 5 mars 2007 et qui n’a vocation en tout état de cause à entrer en vigueur que le 1" janvier 2009 n’est certes pas incapacitante mais signifie qu’une personne envisage tout de même le jour où clle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. Maître BX expliquera que M. F était sur place lors du rendez vous du 2 mai ainsi que l’avocat de ce dernier Maître BY spécialiste de droit civil qui précisera que c’est bien M. F qui est à l’origine de ce mandat de protection future. Dans ce mandat, B Z est désignée sous son nom de naissance, l’identité de son époux est omise, et il est expressément stipulé que la mandante
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refuse en tout état de cause que son mari ou sa fille soit administrateur curateur ou tuteur ou membre du conseil de famille. Le mandataire qui bénéficie d’une très large mission puisqu’il est mandataire tant aux biens qu’à la personne est l’ami intime de M. AH, le professeur BI ct à défaut son épouse, lesquels ont été via leurs associations destinées à la recherche médicale largement gratifiés par Mme Z.
Le notaire avait pré-rédigé l’acte en indiquant que le mandataire serait M. HT-HU dirigcant de l’ORFEAL, personnalité en laquelle Mme Z avait une confiance marquée. C’est au dernier moment par mentions manuscrites qu’apparaissent les époux BI- KATLAMA afin d’éviter que M. HT-HU qui devait accepter ce mandat ne risque d’ébruiter l’affaire. Nonobstant ces aspects hétérodoxes (notaire inconnu qui ne délivre aucun conseil effectif et n’a pas rencontrée Mme Z auparavant, seul nom de jeune fille alors que la mandante est mariée, absence de référence au mari, changement de mandataire au dernier moment) B Z signe immédiatement ce document ce qui fait preuve qu’à cette époque elle n’était pas cn mesure d’ appreuer la teneur d’un document notarié et que son ami F pouvait la conduire à signer n’importe quel acte. Ce mandat restera un temps complètement secret, M. F réglant lui-même les honoraires du notaire rédacteur. L’avocat de M. F, Maître BZ indiquera qu’il s’agissait ainsi d’éviter que la comptable de Madame Z ne soit informée de cette démarche.
Ainsi, le 2 mai 2007, un mois avant l’acte du 25 juin, M. F qui est à l’origine de la démarche est manifestement conscient des difficultés psychiques et physiques de son amie qu’il sait en état de faiblesse ct veut anticiper sur l’organisation de sa protection.
Dans un temps très voisin du 25 juin, GY GZ, ancienne gouvernante de BK C lorsque celle-ci était enfant et qui a conservé des liens étroits avec Mme Z, est présente à NEUILLY du 27 mars au 5 avril 2007. Cette femme est de la même classe d’âge que B Z pour être née en 1930 et peut donc faire la différence entre le vicillissement normal et ce qui est pathologique. Elle constate chez son amie des absences et notera que lorsqu’elle la rencontre dans un couloir de la maison, Mme Z donne l’impression de se demander ce qu’elle fait chez elle.
De son côté, M. BH-R va avoir 60 ans ; la plus grande partie de son oeuvre est faite ; pourtant l’acte notarié indique que cette donation considérable a pour but de lui permettre de réaliser les projets liés à son activité artistique.
Sous couvert de mécénat, le prévenu instrumentalise la volonté de son amie et conduit B Z particulièrement vulnérable et en état de faiblesse de sorte qu’elle nc peut lui résister, à un acte gravement préjudiciable puisqu’elle donne la plus grande part à M. F des sommes placées sur un contrat d’assurance vie qu’elle détenait depuis 1992 et qu’elle paie au surplus des droits énormes.
Le bénéficiaire de ce contrat depuis 2003 était M. AH qui a expressément renoncé à se prévaloir de son acceptation en sorte qu’il a participé activement au montage juridique qui lui a permis d’obtenir cette somme démesurée. A cet égard, il est constant ainsi que l’a indiqué le notaire BQ) que c’est Maître CA l’avocat fiscaliste de M. F qui a pris attache avec lui avant le
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dressé de cet acte. On sait que l’acceptation par le bénéficiaire était entendue à l’époque par les praticiens de l’assurance, avant une clarification jurisprudentielle ultérieure résultant d’un arrêt du 22 février 2008 de la Cour de cassation (chambre mixte 22 février 2008 B 1, communiqué diffusé sur le site internet la Cour, RGDA 2008 n2 observations Kullmann), comme interdisant au souscripteur d’exercer sa faculté de rachat. Il convenait donc pour que M. F HA à ses fins qu’il renonce expressément à se prévaloir de son acceptation antérieure pour que B HB puisse utiliser les fonds nécessaires à l’opération.
4 – Le 11 décembre 2007 un testament authentique le désignant légataire universel
Moins d’un mois auparavant, FU BN a perdu son mari auquel elle était unie depuis 55 ans. Son isolement affectif est complet.
Le 4 décembre 2007, un déjeuner réunit chez le couple F-LE CE FH et en présence de ces deux personnes, Maître BX notaire et Maître CHERCHEVT;, l’un des avocats de M. F, spécialiste de droit civil. Ces professionncls évoquent les moyens de sécuriser les diverses donations faites par FU Z au profit de M. F.
Le notaire BX dit avoir abordé le problème de la transmission à titre gratuit des biens et a fait valoir que le meilleur des testaments était le testament authentique,
L’idée de désigner légataire universel M. F est alors lancée et M. F, selon Mc retient cette idée.
Dans la semaine qui suit JL CHERCHEVE téléphone au notaire TERRANDES pour lui indiquer que Mme BN est d’accord pour faire un testament authentique. C’est Mc BX qui téléphonera le 11 décembre au matin à son confrère BQ pour prendre rendez-vous l’après-midi-même afin de dresser testament authentique.
L’analyse de l’agenda de Mme Z pour le 1 l décembre 2007 établit qu’aucun rendez-vous chez son notaire JL BQ n’était prévu ce jour-là. Seul figurait à l’agenda un déjeuner au restaurant en compagnie de M. F et du professeur BI. JL BX se joint à ce déjeuner et à la fin du repas monte avec Mme Z dans sa voiture ; ils se rendent chez JL BQ.
Mme Z conformément au droit en vigueur et surtout à un arrêt tout récent de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2007 (pourvoi n° 05-19909) manifestement connu des professionnels et qui venait de rappeler que le testateur dans le cas d’un testament authentique ne pouvait se contenter d’approuver un écrit prérédigé, va dicter un testament extrêmement bref qui est ainsi libellé : « en complément des dispositions que j’ai déjà prises, je désigne IU DW F comme mon légataire universel. Il respectera mes volontés. En cas de prédécès, je désigne EV FH. Mon exécuteur testamentaire sera GP BI. »
La cour observe l’extrême laconisme de ce testament authentique qui omet, au risque de difficultés, de fixer précisément le sort de dispositions antérieures ainsi que son caractère totalement improvisé alors que la vie de Mme
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BN est extrêmement réglée et qu’elle dispose d’un secrétariat particulièrement étoffé à même de prendre pour clle les rendez-vous utiles. Ce sont les professionnels qui entourent M. F qui sont à l’origine du rendez-vous.
Par ses agissements, M. F a conduit Mme Z, qui avait, jusque-là un attachement particulier à la société L’Oréal, dont elle avait sanctuarisé les actions qu’elle possédait soit en pleine propriété soit en usufruit, à tester en sa faveur.
Il est, en outre, constant qu’il a téléphoné très peu de temps après au notaire BQ pour lui indiquer qu’il savait qu’il était légataire universel de B Z.
Il est, ainsi, établi qu’il a instrumentalisé la volonté de son amie en abusant de sa faiblesse ce jour-là puisqu’elle était incapable de résister à cet enchaînement rapide (déjeuner puis rendez-vous chez le notaire) alors qu’il connaissait sa particulière vulnérabilité qui était apparente et l’a conduite à un acte gravement préjudiciable.
Pour une personne vulnérable, l’acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l’a obligée à cette disposition constitue, en effet, l’acte répréhensible au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.
5 – Le 4 avril 2008 des libéralités pour un montant de 4 707 200 euros en l’espèce la régularisation de donations de livres, revues et manuscrits et le paiement des droits y afférents
Le 19 décembre 2007, BK U C a porté plainte pour abus de faiblesse en visant expressément M. BD. Mme Z en est affectéc.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par le procureur de Nanterre, Mme Z est entendue, à son domicile, par les enquêteurs et le procureur lui-même le 13 mai 2008.
À cette occasion, elle se HL incapable de préciser le montant et les circonstances des libéralités alors qu’un mois auparavant elle est intervenue à l’acte portant reconnaissance par M. F de dons manuels soit d’une quantité considérable de livres et manuscrits de grande valeur et qu’elle a payé les droits y afférents.
Il importe peu que le montant des donations estimées en début d’enquête ait été revu ensuite ce qui l’aurait induite en erreur devant les policiers. En tout état de cause, il est frappant de relever à la lecture de l’acte qu’il s’agit d’ouvrages achetés par Mme U entre le 30 janvier 1999 et le 25 octobre 2007 et qu’aucune urgence ne pesait sur elle, Mme U n’ayant, sauf à y être conduite, aucune raison de procéder ainsi qu’elle l’a fait.
La lecture de l’acte notarié montre que c’est M. F qui est à l’origine de l’acte puisque c’est lui qui reconnaît avoir bénéficié de divers dons manuels. Alors qu’il pouvait procéder à une déclaration de dons manuels auprès du service des impôts en remplissant un simple imprimé et en payant les droits, il a conduit son
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amie isolée et désorientée par la plainte que venait de déposer sa fille à intervenir à cet acte qui lui préjudicie gravement puisqu’il fait preuve de dons manuels d’ouvrages de grand prix et qu’en outre tous les droits et frais sont payés par ellc. À cette époque encore il convient de rappeler que FU Z n’est plus suivie par le Docteur AW qui se voulait vigilant quant à l’évaluation des capacités cognitives de sa patiente. Le professeur AGID qui voit Mme Z le 23 janvier 2008 admet dans son courrier de liaison à son confrère BI qu’il est difficile de se faire une opinion définitive. Mme Z déstabilisée par la plainte de sa fille est incapable de résister au projet de M. F.
M. F qui connaît la faiblesse de Mme Z qu’il sait et voit particulièrement vulnérable instrumentalise sa volonté en la conduisant à intervenir à un acte de reconnaissance de dons manuels à son seul profit de manière à disposer d’une preuve solide de l’intention libérale de Mme Z qui n’avait jamais été acté auparavant.
6 – Le 16 septembre 2009 des libéralités pour un montant de 2 365 184 euros soit la régularisation de donations de meubles, dessins, peintures, la donation en pleine propriété d’un tableau et le paiement des droits y afférents :
A ce moment là, BK BN CJ a fait délivrer le 17 juillet 2009 à M. CB une citation directe pour comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Nanterre du 3 septembre 2009. L’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2009 pour vérification du paiement de la consignation par la partie civile poursuivante. A cette période encore, Mme Z est particulièrement fragile puisqu’elle s’est cassé le coude en juin au point que le prévenu s’inquiétera ainsi qu’il apparaît dans un enregistrement du majordome de la faiblesse de son amie. C’est encore en juin 2009 que le Docteur BB qui a déjà examiné Mme Z refusera de faire un nouveau certificat en soutenant que ça n’est plus la même personne qu’on lui présentait. Ce praticien ira jusqu’à détruire ses notes de consultation.
Enfin, la cour dispose pour juger de la particulière vulnérabilité de la victime de deux enregistrements du majordome qui se situent l’un juste avant et l’autre juste après cette date du 16 septembre 2009. Mmc Z apparaît complètement désorientée et sa surdité profonde particulièrement handicapante. C’est ainsi que le 9 septembre 2009, FU U ne se souvient pas que son notaire BQ qui a la charge de ses affaires depuis plusieurs années est déjà venu la voir en juin précédent ; elle soutient qu’elle ne le connaissait pas avant.
Le 17 septembre 2009, elle croit que son argent est placé chez son notaire ; celle ne se souvient plus du nom de son avocat ; elle ne se souvient plus du nom de IU-DW F qu’elle appelle l’écrivain. Elle est incapable de comprendre et d’analyser le nouveau mandat de protection future que Maître BQ lui présente.
Il n’est pas concevable en considération de ces troubles de mémoire considérables que le 16 septembre Mme CC se soit trouvée en bonne forme.
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À cet égard, il convient de relever que dans l’acte de donation qu’elle va valider et qui est établi par son notaire BQ elle accepte de laisser à son ami F l’usufruit d’un tableau inestimable du peintre Edvard MUNCH dont elle lui avait donné seulement, par un acte antérieur, la nue-propriété et qui se trouvait normalement au mur d’un des salons du rez-de-chaussée à NEUILLY.
Ce tableau a, en réalité, été retrouvé par les services de police, avant la passation de l’acte, dans un coffre que M. F louait au crédit du Nord à Paris. Il est indifférent que M. F ait déjà reçu ainsi qu’il le dit par don manuel ce tableau. L’acte notarié a valeur probatoire et en tout état de cause, le texte de répression n’exige pas que l’acte auquel est conduit la victime soit valable.
Le prévenu a ainsi conduit Madame Z dont il connaît la particulière vulnérabilité et l’état de faiblesse alors qu’elle n’a plus aucune mémoire des faits récents et se trouve incapable de résister aux sollicitations de son ami, à intervenir à un acte qui porte enregistrement de dons manuels et qui lui donne la pleine propriété d’un tableau d’une valeur inestimable.
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Il sera seulement précisé, en dernier lieu, que les témoignages que KG- DW F entend voir écarter ne paraissent pas déterminants à la cour au regard des multiples autres témoignages, des enregistrements, des pièces médicales et encore de nombreux documents saisis par les enquêteurs qui suffisent à emporter sa conviction.
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Tn conséquence, la cour conlirmera, par motifs substitués, le jugement en ce qu’il a déclaré IU- DW F coupable d’abus de faiblesse sur la personne de B Z dont la particulière vulnérabilité était apparente et connue de lui-même pour les faits commis avant le 14 mai 2009 (conformément à l’article 1" du code civil qui fixe la date d’entrée en vigueur de la loi) et apparente ou connue pour les faits postérieurs à cette date.
Sur le blanchiment d’abus de faiblesse :
L’information a démontré que F’rançois- DW F a placé les fonds donnés par Mme BM provenant du rachat par celle-ci du contrat
' d’assurance-vie AVIVA sur trois contrats d’assurance-vie qu’il avait déjà ouvert et qu’ensuite il a, en procédant à des rachats programmés pendant toute la période visée à la prévention, utilisé ces fonds pour procéder à des travaux immobiliers, des achats immobiliers et l’acquisition d’œuvres d’art.
Au plan pénal, ces fonds sont bien le produit de l’abus de faiblesse commis au détriment de B Z. IU-DW F les a convertis en les fondant dans trois contrats d’assurance-vie puis en procédant, par le truchement des rachats sur ces contrats, aux achats et aux travaux que la cour vient d’évoquer, le texte de répression n’exigcant nullement pour caractériser le blanchiment qu’une dissimulation soit préalable ou concomitante à la conversion comme le soutient le prévenu. L’article 324-1 du code pénal est bien applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise.
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L’activité spécifique déployée par le prévenu résulte précisément du dépôt des fonds en les répartissant sur trois contrats puis en la mise en place de rachats programmés et enfin dans l’utilisation de cet argent pour acquérir divers biens immobiliers ou mobiliers.
Il y a bien eu une phase de placement par laquelle l’argent sale est introduit dans le système financier (les contrats d’ assurance-vie) puis une phasc d’empilement (rachats programmés) par laquelle des transactions nombreuses réduisent la traçabilité des fonds et enfin la phase finale par laquelle il est procédé à des investissements dans des secteurs variés (immobilier, oeuvres d’art, travaux). L’intention frauduleuse résulte de la rapidité et du soin avec lesquels ces opérations ont été conduites.
In conséquence le jugement sera confirmé sur ce point,
V – Sur les faits reprochés à EV LF CE D’ORGTEVAL:
EV LE CE FH est le compagnon de IU- DW F depuis fin 1991 ; ils sont liés par un PACS depuis le 26 juin 2007. EV LE CE KC fait la connaissance de Mme Z par le truchement de son compagnon ; invité d’abord pour des repas, il devient progressivement à compter des années 1996-1997 selon ses déclarations, un intime. Ses liens avec Mme Z s’intensificront à partir de 2006 et les agendas de Mme Z portent trace de fréquentes visites de M. LE CE FH avec son compagnon voire seul ainsi que de déjeuners communs soit à Neuilly soit à l’extérieur, Il est invité sur l’île d’ARROS et lors de différents voyages à l’étranger.
Il connaît la surdité profonde de Mme Z, le recours obligé à un tiers pour converser au téléphone. Il connaît son âge avancé et sait qu’elle souffre d’ostéoporose. Il est au courant très précisément de l’accident de FORMENTOR d’août 2006, du rapatriement sanitaire des époux Z, de l’hospitalisation en urgence de B Z. C’est lui qui reçoit l’appel d’une employé de I iliane Z affirmant que Mme C interdit les visites de M. F à sa mère et c’est lui qui informe son compagnon de cet appel.
M. EV LE CE FH sait que les relations entre Mme Z et sa fille sont complexes. Il relate devant le juge d’instruction les appels de Mme BM le dimanche après-midi, triste et angoissée après le déjeuner familial. Il a capté la confiance de Mme CD et sait la flatter habilement comblant ainsi sa solitude affective ; ainsi le 17 août 2007 : « vous avez une pensée vive qui traverse l’espace intacte » et le 20 avril 2007 : « je suis toujours venu rue Delabordère avec le désir, le plaisir de savoir que j’allais y trouver une réflexion différente, indépendante, jaillissante, et aussi une fantaisie, un sourire, une tenue remarquable ».
Le prévenu connaît de la sorte la particulière vulnérabilité de son amie, vulnérabilité qui est apparente.
EV LE CE FH qui se voit reprocher trois infractions conclut à sa relaxe, exposant en substance que Mme Z avait son libre arbitre, qu’elle était libre de donner, que les dons sont à mettre en perspective
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avec son immense fortune et que le prévenu n’a pas exercé la moindre emprise sur la donatrice. Il convient d’examiner chacun des faits reprochés.
Les abus de faiblesse
1- La donation par acte des 16 et 18 décembre 2006 de la nue propriété de deux tableaux de EA EB et de Y EC et le paiement des droits y afférents (lc 16 correspond à la signature de la donatrice et le 18 celle du donataire) pour un montant total de 1.699.931.20 euros.
Ces deux tableaux sont dans la propre chambre de B Z. En décembre 2006, B BM âgée de 84 ans dont le mari décline irrémédiablement ne se remet pas de son accident de FORMENTOR.
EV LE CE FH le sait puisqu’il lui écrit des messages de réconfort tels que le 18 septembre 2006 : « je sais que vous vous rétablissez » et encore le 20 octobre 2006 ''PFélicitations de vous lever du fauteuil comme ça".
Le prévenu prétend qu’à la suite d’une conversation avec Mme Z portant sur ces tableaux elle a décidé de les lui donner, connaissant son intérêt pour l’artiste EC auquel il a consacré son mémoire de {in d’étude.
Il convient de souligner l’empressement avec lequel le prévenu accepte cette libéralité deux jours à pcinc après qu’elle ait été formalisée. Sous couvert d’échanges intellectuels et artistiques, le prévenu conduit Mme Z qu’il sait particulièrement vulnérable et en état de faiblesse, incapable de résister, à lui donner la nue propriété non seulement d’un tableau du peintre EC qu’elle aime particulièrement puisqu’elle l’a installé dans sa chambre mais encore d’un tableau de EA EB, artiste au demeurant encore plus côté comme en fait foi l’estimation figurant à l’acte notarié et qui fait face au précédent dans sa chambre. La victime paic au surplus les droits y afférents.
D’ailleurs, lorsqu’elle a été auditionnée à son domicile en janvier 2012, B Z a déclaré spontanément en montrant ses tableaux « ils font partie de ma maison, on vit avec eux, ils font partie de ma vie, de ma famille ». Et lorsque le juge d’instruction lui a demandé si elle avait envisagé de s’en séparer, il a constaté sa grande surprise et noté sa réponse : « Il n’en est pas question. Lorsque vous JL dîtes cela, c’est comme si vous JL parliez une langue étrangère ».
2- L’établissement d’un chèque en avril 2007 pour l’acquisition de trois photographies d’une valeur de 564 853,26 euros
EV LE CE FH ne dispose que de revenus modestes et dépend entièrement de son compagnon. Il a toutefois décidé d’enchérir lors d’une vente de photographies anciennes aux Etats-Unis le 13 avril 2007 comme en font foi les instructions qu’il donne à son correspondant aux Iitats-Unis.
Avec M. F, il en parle à B U, lui montrant le catalogue de vente aux enchères. A cette époque, Mme BM est dans la même situation de vulnérabilité que décrite plus haut. Le voyage dans la journée à MARRAKECII dans les tous premiers jours d’avril en compagnie du
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couple F-LE CE FH l’a épuisé et elle a du mal à s’en remettre. L’IRM qu’elle passera le 18 juin 2007 mettra en évidence un élargissement diffus important des espaces péri-cérébraux associé à une leucoaraïose d’aspect non-spécifique.
EV LE CE FH a indiqué à l’audience de la cour qu’il a adressé le mandat d’enchères au nom de M. F ; il se porte acquéreur de trois photos anciennes de CUVELIER pour un montant de 756 000 dollars soit 564 853,26 euros ; il reçoit la facture à son domicile et cet exemplaire retrouvé en perquisition est surchargé de la mention manuscrite suivante « A EV j’ai acheté ces photos pour toi je te les donne elles sont à toi. J’ai aimé l’arbre. B 24 avril 2007 ». En réalité si Mme Z a réglé les photos il est douteux qu’elle les a eu en main, la facture arrivant directement chez l’acquéreur M. LE CE FH qui a obtenu, postérieurement à l’achat, de son amie, la mention manuscrite destinée à prouver le don manucl.
Ainsi, le prévenu a conduit Mme Z personne particulièrement vulnérable, dont la vulnérabilité est connue de lui et apparente et cn état de faiblesse à faire le chèque correspondant à trois photos anciennes qu’il avait décidé d’acheter sans en avoir les moyens financiers. Il a instrumentalisé la volonté de la victime incapable de lui résister dès lors que cet acte n’a pas été librement consenti par celle mais a été obtenu frauduleusement. En effet il l’a incitée à effectuer un achat à son seul profit, achat qu’il a seul organisé alors que FU Z n’y avait pas librement consenti. A cet égard le prévenu a admis devant la cour que Mme Z n’avait jamais auparavant effectué d’achat à l’étranger, au moyen d’un chèque, dans une vente aux enchères.
3 – Le testament du ll décembre 2007 :
La particulière vulnérabilité de B Z est à ce moment-là apparente et connue de EV LE CE FH qui la sait en état de faiblesse puisqu’elle vient de perdre son mari. Le prévenu est au courant de ce décès puisqu’il indique que c’est B Z qui a appelé chez eux le matin du décès d’FQ Z. Le prévenu soutient qu’il n’a appris que par la presse sa désignation en qualité de légataire universel en cas de prédécès de son compagnon et qu’il n’a pas participé au déjeuner du 4 décembre 2007 au domicile commun de M. F et lui-même, avec le notaire BX et l’avocat CHERCHEVE, conseils juridiques de M. F, qu’il ne s’est pas davantage rendu au rendez-vous du 7 décembre 2007 à l’étude de Maître BX.
Toutefois, Maître BX qui recueillera les volontés de Mme Z aux côtés de son confrère BQ évoquera les détails du déjeuner du 4 décembre 2007 et la présence à ce déjeuner de EV LE CE FH. Sur son agenda professionnel aucune mention ne permet de confirmer que son client LE CE FH se serait décommandé et de son côté ce notaire ne confirme pas l’annulation de rendez-vous. EV LE CE FH qui vit avec M. F depuis de nombreuses années, qui a conclu avec lui un PACS le 26 juin précédent ne peut être que solidaire et partie prenante du projet de son compagnon de se faire désigner légataire universel et de venir à ses lieu et place en cas de prédécès.
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Par ses agissements, M. EV LE CE FH a, de concert avec M. KU-DW F, conduit Mme Z, qui avait, jusque-là un attachement particulier à la société L’Oréal, dont elle avait sanctuarisé les actions qu’elle possédait soit en pleine propriété soit en usufruit, à lester en sa faveur.
Il est, ainsi, établi qu’il a instrumentalisé la volonté de son amie en abusant de sa faiblesse ce jour-là puisqu’elle était incapable de résister à un enchaînement rapide (déjeuner puis rendez-vous chez le notaire programmé immédiatement après) alors qu’il connaissait sa particulière vulnérabilité qui était apparente et l’a conduite à un acte gravement préjudiciable.
Pour une personne vulnérable, l’acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l’a obligée à cette disposition constitue, en effet, l’acte répréhensible au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.
4- Les libéralités du 16 septembre 2009 pour un montant de 909130.93 euros
Le 16 septembre 2009, le notaire BQ dresse à la requête de M. le CE FH un actc portant reconnaissance de dons manuels et qui concerne les photographies d’FP Cuvclier payées en avril 2007 par Mme Z lors de la vente aux enchères à New York. La donatrice Mine Z intervient à l’acte et déclare régler au surplus les frais et droits afférents.
Au moment où cet acte est passé, les enregistrements du majordome évoqués à l’occasion de l’examen des faits reprochés à M. F montrent que la surdité de Mme Z s’aggrave de plus en plus, qu’elle perd la mémoire et qu’elle est incapable de suivre une conversation technique. Le prévenu EV le CE FH qui est un intime de Mme U et qui est reçu très fréquemment chez elle connaît la particulière vulnérabilité de son amic et l’état de faiblesse dans lequel celle se trouve notamment à raison de la citation directe lancée par sa fille BK CJ à l’encontre de IU- DW F qui l’a perturbée et la rend incapable de résister aux sollicitations de M. LE CE FH.
Il a sciemment conduit Mme Z à un acte gravement préjudiciable puisqu’il a instrumentalisé sa volonté en lui faisant acter officiellement dans son seul intérêt un don de photographies et a obtenu la donation supplémentaire consistant dans le paiement des droits, paiement qu’en sa qualité de bénéficiaire d’un don manuel il aurait dû assumer.
Les abus de faiblesse visés à la prévention sont donc constitués et le jugement confirmé sur ce point.
Le blanchiment d’abus de faiblesse :
Il est reproché au prévenu EV le CE FH d’avoir eu connaissance de l’origine ainsi que de l’utilisation faite avec son compagnon de l’argent provenant de la donation faite par B Z le 25 juin 2007 de 62 % de la contre valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie A VIVA soit la somme de 82 908 028 euros.
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A cet égard l’information a établi qu’en effet ces fonds étaient venus abonder trois contrats d’assurance-vie dont Monsieur F était le souscripteur avant d’être versés par l’effet de rachats programmés sur divers comptes dont un est un compte joint avec Monsieur le CE KC, et un autre au nom de M. BD pour lequel Monsieur LE CE FH dispose d’une procuration.
Cet argent a servi ensuite à des achats et des travaux. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le prévenu qui connaissait l’existence des contrats d’assurance-vie et du mécanisme de rachats programmés. La cour a mis expressément dans les débats pour être sournis à la contradiction une éventuelle requalification de ces agissements en recel de blanchiment (cf Cass, Crim. 20 février 2008 numéro 07-82,977) le délit de blanchiment étant une infraction distincte et autonome à laquelle le prévenu n’a pas directement participé.
En détenant sciemment des sommes provenant du blanchiment par M. F du produit de l’abus de faiblesse, le prévenu LE CE FH qui connaissait la particulière vulnérabilité de Mme Z et son état de faiblesse et qui savait que son compagnon avait obtenu frauduleusement des sommes considérables et les avait immédiatement placées en assurance-vie puis qu’il avait abondé les comptes bancaires utilisés à son profit, a bien commis le délit de recel de blanchiment.
La cour déclarera par suite le prévenu coupable de ces faits ainsi requalifiés. Sur les faits de recel d’abus de faiblesse
Il est reproché à EV le CE FH d’avoir bénéficié en connaissance de cause par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délit en l’espèce les autres délits d’abus de faiblesse commis au préjudice de Madame B Z par KG-DW F, la prévention visant de façon générique « l’abus de faiblesse ».
Il ressort de l’information et des explications fournies par le prévenu que les fonds et les oeuvres d’art, produit de ces abus commis par IU-DW F ont largement servi à l’alimentation et à l’agrémentation du train de vie de EV le CE FH qui ne disposait, ainsi qu’il l’a admis, que de peu de revenus. Photographe lui-même, il connaissait la difficulté de vivre de son art. Il a admis que les résultats de son activité étaient minimes, invoquant des revenus mensuels de l’ordre de 2 000 à 3 000 euros, 34 393 euros étant déclarés fiscalement en 2010.
Le train de vic du couple est essentiellement alimenté par M. F qui lui-même ne vit pas de son activité artistique et ne dispose d’aucun revenu stable à l’exclusion des largesses de Mme DJ HC.
Ce train de vie (voyages, séjours à l’étranger dans des hôtels de luxe, cohabitation et séjours dans des biens immobiliers appartenant à son ami et richement décorés par les ocuvres d’art, organisation d’expositions de photographies) a trouvé d’abord sa source dans les largesses de IU-DW F lesquelles provenaient des abus de faiblesse. Le prévenu a sciemment bénéficié de cc train de vic. En effet l’infraction de recel, distincte de l’infraction originaire d’abus de faiblesse peut être retenue contre celui qui bénéficie du produit de l’infraction
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d’origine et notamment contre celui qui bénéficie du train de vic de son conjoint (Crim. 13 janvier 2016 pourvoi 14-80.426, Crim. 28 janvier 2014 pourvoi 12-87.239, Crim. 23 novembre 2010 pourvoi 10-82.323).
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point quant à la déclaration de culpabilité.
VI – Sur les faits reprochés à JJ AE :
Compte tenu de première part de la relaxe définitive intervenue du chef d’abus de faiblesse pour le mandat de protection future, et de seconde part de la relaxe définitive quant à l’action publique intervenue dans la partie du dossier disjointe et jugée le 26 octobre 2015, le prévenu comparait devant la cour pour répondre des faits suivants qualifiés d’abus de faiblesse commis au préjudice de Mme B BN à Neuilly courant 2010 et courant 2011 :
* l’obtention de différents mandats de droit commun pour accomplir des actes de gestion de son patrimoine, actes considérés comme gravement préjudiciables notamment pour l’avoir privée d’un contrôle sur l’exécution de ces actes, l’avoir déterminée au versement de sommes ou d’avantages indus ou comme actes interdits au mandataire,
* l’obtention de la signature par et au nom de B Z d’un protocole d’accord du 17 décembre 2010 acte considéré comme gravement préjudiciable notamment pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée et pour avoir été préparé en son nom par lui-même en qualité d’avocat malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste,
* l’engagement de B HD dans un protocole d’accord du 28 mars 2011 acte estimé gravement préjudiciable notamment pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont celle était dans l’incapacité d’apprécier la portée et pour avoir été préparé et passé en son nom par lui-même en qualité de mandataire malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut la cour à l’issue du rapport a mis dans les débats pour être soumis à la discussion des parties une éventuelle requalification des faits cn complicité d’abus de faiblesse .
JJ HE prend des écritures aux fins de relaxe.
Il vient dire en substance que l’opération de placement dans la holding de tête de M. E, la société n’est pas gravement préjudiciable au regard tant de sa nature que des garanties dont a bénéficié B Z et du patrimoine de l’intéressée.
Il soutient en outre qu’il n’y a pas eu abus frauduleux dès lors qu’en dépit de sa fragilité, FU Z n’était pas dans un état de particulière vulnérabilité et qu’à le supposer établi, cet état, n’était pas apparent aux moments des opérations.
Dans des conclusions complémentaires, il soutient que la rcquahficatnon envisagée de complicité et mise dans les débats, modifierait les faits prcœs à lui reprochés et se heurte ainsi au principe du procès équitable. Il objecte qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu atteinte à la liberté d’action de la victime supposée et
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que surtout c’est cette victime qui a été bénéficiaire de l’opération et non pas l’auteur allégué.
L’opération, précise-t-il, qui a été conduite par B Z n’avait pas pour effet de la deposscder de son patrimoine au profit d’un tiers. L’investissement réalisé n’entraîne aucun acte de dépossession et on ne peut en tirer la presompt10n irréfragable d’une atteinte à la personne. Il n’y a eu ni préjudice matériel ni préjudice moral et Mme Z n’était pas dans un état de particulière vulnérabilité au moment des opérations d’investissement.
dde on die de
Il appartient à la cour qui est saisie in rem et in personam de restituer aux faits dont elle est saisie leur véritable qualification (Cass.Crim. 11 mai 2006 numéro 05-85.637).La cour de Strasbourg (Pelissier et Sassi contre France 25 mars 1999, contre France 19 décembre 2006) rappelle qu’un accusé a le droit d’être informé non seulement des faits matériels qui fondent l’accusation mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits. Sans dénier à la cour d’appel le pouvoir de requalifiecr les faits dont elle est saisie, la CEDH énonce que la juridiction doit donner aux prévenus la possibilité d’exercer leurs droits de la défense d’une manière concrète, effective et en temps utile. Dans le droit fil de cette décision, la cour de cassation énonce désormais que s’il appartient aux Juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée (Cass. Crim. 16 mai 2001 pourvoi n°00-85066).
En invitant le prévenu JJ AE à présenter ses observations sur la requalification envisagée, la cour s’est conformée aux principes ainsi dégagés par les hautes juridictions (pour un exemple de requalification d’un délit cn complicité de ce délit : Crim. 21 octobre 2009 pourvoi n° 08-87474 et encore 6 janvier 2015 pourvoi n° 13-87885) et a fait application de l’article 6 de la convention curopéenne des droits de l’homme.
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M. G pendant toute la période de prévention qui le concerne c’est à dire courant 2010 et courant 2011 sait que Mme Z est particulièrement vulnérable et en état de faiblesse.
Le premier contact direct entre JJ G et B Z remonte à l’été 2009 dans le contexte de la plainte pour abus de faiblesse lancée par Mme C. En effet, il convient de rappeler que JJ G a d’abord été l’avocat de DE de CN iant pour ses activités profe551onnelles que ses activités privées pu15 que ce client lui a confié en 2009 deux ou trois missions sur des sujets liés à la fondation Z EF et l’Oréal.
La première rencontre avec FU Z date ainsi du début de l’été 2009 à l’initiative de M. de CN qui souhaitait étoffer la défense de Mme Z relativement à la plainte déposée par sa fille à l’encontre de M. F. C’est à cette occasion que M .G a suggéré de recourir à Maître AD et qu’à partir de cette époque il a été conduit à participer à quelques réunions d’une part en présence de Mme Z avec Maître
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AD et à d’autres rencontres, toujours sur le même dossier, en présence cette fois de M. De CN et Maître AD.
Ainsi, pendant toute la période de l’été 2009 jusqu’au printemps 2010 JJ DX est parfaitement au courant des termes de la plainte de Madame BK CJ notamment en ce qui concerne la particulière vulnérabilité alléguée de B BN et travaille, en professionnel, les éléments du dossier.
À partir de l’été 2010, devenu le conseil de Mme Z, il la visite très régulièrement trois fois par semaine en recherchant toujours un rendez-vous entre 11 heures et 14 heures car il s’est rendu compte que sa concentration est meilleure le matin. Il est conscient d’être en rapport avec une personne très âgéc (88 ans), fatiguée, extrêmement sourde. Devant les juges d’instruction, il indiquera qu’il avait constaté une perte de la mémoire immédiate. Il emploiera l’expression à propos de Mme Z de « fragilité indéniable ».
En octobre 2010, JJ G qui assiste sa cliente dans le dossier de tutelle obtient de la secrétaire de B Z copie des agendas de cette dernière ; à l’examen de ces documents, il ne peut qu’être frappé par le fait que Mme Z vit au ralenti, les matinées étant consacrées aux soins corporels et les débuts d’après-midis libres de tout rendez-vous,
Au surplus, pour intervenir utilement au dossier de tutelle, il a entre les mains les certificat et rapport du docteur CH et du professeur AZOUVL
La cour rappelle que dans ses conclusions le professeur AZOUVI qui avait été commis par le procureur de la République de Nanterre et qui a travaillé sur dossiers, a suspecté fortement la possibilité d’une détérioration intellectuelle organique type Alzheimer ou de démence mixte qui se serait révélée ou se serait décompensée en août septembre 2006. Ce même professeur a évoqué une vulnérabilité liée à une vraisemblable affection neurologique. Quant au docteur HF HG qui, lui, a rencontré Madame Z fin 2007, il concluait à la nécessité de mettre en place une curatelle, Dans le cadre de son travail sur le volet pénal de l’affaire lorsqu’il agissait aux côtés de Maître AD depuis 2009, JJ HH écrivait lui-même à son client DE de CN le 30 mai 2010 juste avant la diffusion des enregistrements du majordome qu’il était convaincu qu’une stratégie qui consistait, témoignages à l’appui, à démontrer que Madame Z n’était pas en état de faiblesse « 'est une stratégie vouée à l’échec ».
In outre, depuis juin 2010, il est notoire à raison de la divulgation dans la presse des enregistrements du majordomc que la mémoire immédiate de Madame Z est défaillante.
En octobre 2010, JJ G a proposé à B Z une mesure de curatelle simple. On sait que la curatelle même simple conduit le curateur et le curatélaire à agir de concert pour les actes de disposition et qu’ainsi un contrôle particulier du curateur se porte sur les mesures les plus graves. Une telle proposition venant d’un professionnel aguerri montre que M. G appréhende parfaitement le faible degré de compréhension de Mme Z reiativement aux sujets complexes.
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Au surplus, l’expertise pluridisciplinaire évoquée plus haut ne laisse aucun doute sur la particulière vulnérabilité de Madame Z à l’époque de la prévention.
Le professeur J qui, à la demande des défenseurs de Monsieur de CN, a procédé à une supervision de l’expertise pluridisciplinaire est lui aussi particulièrement net sur le fait que l’altération du discernement est définitivement installée fin 2010 période à laquelle il y a manifestement, toujours selon ce médecin, une bascule vers l’installation de la démence,
Il convient de souligner encore que la période de prévention concernant M. G est une période durant laquelle le conflit avec BK C Z a été réactivé de sorte que Mme Z est apparue très fragilisée au plan émotionnel. M. est au courant de ces éléments dans la mesure où il suit activement le dossier de tutelle.
La santé physique de Mme Z n’a cessé au demeurant de se détériorer ainsi qu’en fait foi le détail de ses hospitalisations. Madame BN est hospitalisée du 11 au 12 février 2011 à l’hôtel Dieu. Elle chute chez elle dans la nuit du 8 au 9 mars 2011. Elle est hospitalisée du 9 au 14 mars 2011 à l’hôpital américain. Du 22 mars au 25 mai 2011 elle séjourne à l’hôpital américain suite à une dégradation de son état de santé et M. E définitivement condamné pour abus de faiblesse se souviendra qu’à l’occasion d’une seconde visite à NEUILLY au printemps 2011, il avait déjeuné en compagnie de Mme Z qui regagnait ensuite l’hôpital américain.
Tous ces faits sont connus de M. G qui à l’époque est devenu son mandataire à la protection et même s’il est exact qu’il n’est que mandataire aux biens, le mandat activé lui fait obligation de respecter la volonté de sa mandante de demeurer chez elle même sous le régime de l’hospitalisation à domicile de sorte qu’il ne peut que se rendre compte de l’état de santé de sa mandante. Enfin, l’expertise pluridisciplinaire a mis en lumière le fait que l’écrit ne peut en aucun cas compenser une première compréhension auditive déficiente.
Le docteur GC gériatre qui examine Mme Z le 17 décembre 2010 dans la perspective d’un mandat de protection future, cela dans le prolongement des accords mère-fille, évoque des facultés cognitives nettement altérées par une maladie cérébrale d’origine mixtc. Ce certificat sera entre les mains de M. CI dans les jours qui suivent, au retour de ses vacances, c’est à dire le 27 décembre et, de droit, il se rendra avec Mme au greffe du juge des tutelles pour procéder à l’activation du mandat. Il HL que la teneur de ce certificat ne l’a pas étonné et que l’altération des facultés mentales lui paraissait évidente,
Le fait que le 5 mars 2011 le docteur DE a déclaré ce jour précis Mme Z apte à exprimer ses dernières volontés ne signifie pas qu’elle était revenue dans une situation physique et psychique satisfaisante. Il convient de rappeler que la seule circonstance qu’un médecin déclare une personne apte à tester n’invalide pas l’analyse précédente. Dès lors qu’il ne peut y avoir ni assistance ni représentation pour tester il est de bonne pratique lorsqu’une personne par ailleurs protégée souhaite établir ses dernières volontés de s’assurer auprès d’un médecin que ce jour-là précisément elle est capable de passer cet acte.
Page 68 de 94 La santé mentale de Mme Z ne s’est jamais améliorée ensuite.
La seule circonstance que le juge des tutelles saisi par requête de Mme CJ n’a pas décidé de placer Mme U sous sauvegarde le temps de l’instruction de cette requête ne signifie en aucune manière que Mme BN ne relevait pas d’emblée d’un régime de protection. On sait que sous l’empire de la loi du 5 mars 2007 cette mesure de sauvegarde prise pour la durée de l’instance ne peut être prononcée qu’après audition de la personne à protéger (article 433 alinéa 3 du code civil) sauf urgence et sauf si les conditions de dispense de l’audition décrites par l’article 432 du code civil sont établies par un avis médical. Lorsque le juge des tutelles est saisi par Mme C ce magistrat ne dispose que d’un certificat médical de carence et c’est dans ces conditions qu’il ordonnera une mesure d’expertise médicale et que l’audition de Mme CK sera diligentée ultéricurement.
JJ HI qui a effectivement œuvré pour régulariser la situation fiscale de Madame Z et réintégrer l’île d’ARROS dans son patrimoine, a au surplus su capter l’entière confiance de cette personne au point qu’elle a pu recopier manuscritement des courriers que l’intéressé lui faisait communiquer via la messagerie dont disposait l’infirmier de la victime, DY HJ.
Mme Z n’était pas en capacité de lui résister et au surplus elle se trouvait en état d’ignorance ne maîtrisant pas les montages financiers auxquels elle va être conduite.
En conséquence, la cour considère que JJ G pendant toute la période de prévention connaissait la particulière vulnérabilité de B BW l’ qui était tant en état de faiblesse que d’ignorance.
[…]
Tn juin 2010, la presse révèle au grand public le contenu des enregistrements du majordome. M. G assiste en garde à vue M. de CN puis après avoir été un temps son conseil dans les méandres de cette affaire (17 juin 2010 plainte de M. de CN pour atteinte à la vie privée ; lettres à la présidente de la 15e chambre de Nanterre les 30 juin et 5 novembre 2010 dans le cadre de la citation directe de Mme CL), il cesse de l’être pour devenir celui de B Z à la charnière de l’été et l’automne 2010 et s’occupe activement des problèmes fiscaux de sa cliente.
De son côté, au printemps 2010, FA E homme d’affaires définitivement condamné pour abus de faiblesse relativement à l’investissement LGT, est à la recherche d’investisseurs pour apporter à sa holding financière LN, qu’il contrôle quasi-intégralement, 150 millions d’euros. Les capitaux récoltés seraient en pratique investis dans une coquille dénommée LGI (LG industrie) à laquelle de son côté M. E apporierait l’ensemble de ses participations industrielles.
Pour cela, il indique privilégier les « Family office » c’est-à-dire les grandes fortunes européennes qui sont stables et disposent de temps. A défaut, des fonds d’investissement feront l’affaire et c’est dans cet esprit qu’il fait appel à TRIAGO une société spécialisée dans l’interface entre investisseurs et sociétés en recherche d’argent frais. Une « data room » est organisée en juin 2010 pour permettre aux
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investisseurs intéressés d’avoir accès aux informations confidentielles sur les entreprises de M. E.
En même temps, M. E mène ses propres recherches et c’est dans ces conditions qu’il parle de son projet à JJ G.
JJ G est personnellement en charge de la défense de ses intérêts financiers dans une affaire qui l’oppose à la société ENDEMOL. Cette affaire menée à l’origine avec d’autres avocats que M. CM a débouché sur la condamnation de M. E par le tribunal de commerce de Paris suivant jugement du 19 janvier 2010. Sur les conseils de M. G, M. E a inscrit un appel le 22 avril suivant et les écritures établies par M. G ont été déposées le 9 août au greffe de la cour.
Dans cette situation, le 4 mai 2010, JJ G organise, à son cabinet, un rendez-vous réunissant DE de CN potentiel investisseur et FA E à la recherche d’investissement.
À cet égard, la cour relève que DE de CN est à l’époque, non seulement le gestionnaire de fortune des sociétés Téthys et Clymène mais qu’il gère également l’argent personnel de B Z d’abord de manière informelle puis par le truchement d’une convention du 4 mars 2010 qui a été rédigée par JJ G et qui unit Madame B Z à la société Eugenia de M. de CN. JJ AE sait donc que M. HK CN gère le patrimoine personnel de B U et c’est à ce titre qu’il prend contact.
M. AM HL qu’il a été, pour ce rendez-vous du 4 mai 2010,un facilitateur.
M. de CN, à l’issue de cette rencontre, a demandé à un de ses collaborateurs d’étudier la question. Au vu des informations collationnées, il écrit dans un message lapidaire à ce collaborateur le 26 mai 2010 « inintéressant si je comprends on nous prend pour des gogos ».
Conformément aux usages en la matière, DE de CN indique avoir téléphoné à JJ DP pour lui faire part de son refus d’investir dans les affaires de M. CO. Après avoir admis que cet échange avait bien eu lieu mais qu’il n’avait pas songé à répercuter l’information à M. E, JJ HM soutient désormais qu’il n’a plus le souvenir d’avoir reçu un tel message de DE de CN et qu’aucune preuve de ce refus n’existe.
Toutefois, il est constant que FA CP a indiqué qu’il avait repris attache avec JJ G pour connaître le résultat de sa démarche de sorte qu’il est établi que JJ EN était perçu tant par DE de CN que par M. E comme un facilitateur de l’opération d’investissement projetée. Au surplus, dans la lettre du 5 novembre 2010 à Mme Z qui sera détaillée ci-après M. G écrit que la rencontre entre MM. DE CN et E s’est faite par son intermédiaire.
Lorsque FA E reprend langue avec son avocat la situation a évolué puisque d’une part M. de CN est pris dans la tourmente des enregistrements du majordome et d’autre part JJ G est devenu l’avocat de B Z. Tn octobre 2010 JJ HO indique à son client que Madame Z dispose de beaucoup de
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liquidités. M. E lui demande alors si son projet d’investissement dans LGI, holding de tête de son groupe, pourrait intéresser B Z et c’est JJ G qui revient vers lui en indiquant que le projet l’intéresse mais qu’il va recourir à une banque d’affaires, la banque CQ dont le dirigeant est l’un de ses clients pour faire un travail de valorisation.
Selon M. G, le premier échange entre lui-même et Mme Z à propos de cet investissement a eu lieu le 6 novembre 2010 à MARRAKECH où Mme BN est en villégiature . A cet occasion, le prévenu synthétise le projet cn remettant à B Z une lettre datée du 5 novembre lui indiquant en substance qu’il y a plusieurs mois M. HP: avait rencontré par son intermédiaire un entrepreneur français M. FA E qui prospectait des holdings familiales pour lever des fonds dans le cadre du développement de son groupe. Après une présentation de l’activité de Monsieur CP, JJ G précise : "il [E] procède donc à une augmentation de capital de 150 millions d’euros de sa holding familiale et c’est pourquoi il s’est rapproché de M. DE de CN qui était très intéressé. Malheureusement entre-temps, le procès de votre fille est ne et M. DE KD n’a pas pu vous présenter le projet qui était quasiment abouti. Il s’agit d’investir environ 50 à 75 millions d’euros sur les 150 millions d’euros de l’augmentation de capital, le reste étant souscrit par un autre investisseur de premier plan, sans doute une compagnie d’assurance."
Il ajoute « comme je vous l’ai dit l’opération était quasiment bouclée et doit l’être maintenant avant la fin de l’année et c’est pourquoi j’ai repris les choses en mains. Vous avez largement de quoi financer cet investissement puisque nous avons »découvert« 100 millions d’euros environ sur des comptes non déclarés que je suis en train de rapatrier en France comme vous JL l’avez demandé. Outre l’intérêt économique de ce projet d’investissement il JL semble qu’il serait très bon que vous utilisiez ces fonds dont la révélation a fait tant de mal à l’image de votre famille, pour soutenir un entrepreneur français unanimement reconnu, sur un projet fortement créateur d’emplois.. »
Il conclut son propos par la phrase suivante : « afin que cet investissement ne puisse pas être critiqué dans les conditions offertes, j’ai demandé à Monsieur Y-DW CQ que vous avez rencontré à New York d’établir une 'Fairness opinion » c’est-à-dire un document incontestable établissant que vos conditions d’investissement sont au regard des critères de marché « fair ». Je joins également à la présente la lettre de mission de la société de Monsieur Y-DW CQ.« La lettre de mission du banquier CQ qui sera paraphée par Mme Z énonce : »vous nous avez indiqué envisager investir entre 50 et 100 millions d’euros aux côtés de FA E et éventuellement aux côtés d’un autre investisseur dans le capital de la société holding industriel LN créée par FA E il y a quelques années ."
L’audition de M. CQ confirme que ce professionnel a procédé à cette mission à la demande de M. G mais que ce dernier lui a imparti un délai extrêmement bref beaucoup plus court qu’à l’accoutumée, que la note a été finalisée le 14 décembre et qu’il ne s’est pas agi d’un véritable audit mais d’une attestation d’équité sur la base des éléments chiffrés donnés par la société LN elle-même.
Le 14 décembre 2010, la note CQ est présentée par M. G à Mme Z qui y appose ses initiales ; cette note est une note technique,
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complexe pour un profane étant rappelé que l’investissement projeté doit se faire sur les fonds propres de Mme Z et non pas sur des fonds de la société Téthys. Mme Z n’a jamais, à 88 ans, procédé seule à un pareil investissement. M. G admettra que Mme CR ne comprend pas la note CQ. Il HL que Mme Z dans les échanges avec lui posait les questions en termes généraux. Le document évoque la présence d’un autre investisseur institutionnel de renom qui investira le même montant de 75 millions d’euros.
Ce même 14 décembre 2010 à 20 heures 4 1, M. AE transmet à l’infinmier HX avec lequel il communique par messagerie le message suivant : « DY voici la note à donner à madame pour les deux rendez-vous de demain. »
Suit un courrier à destination de Mme Z ainsi libellé : "Madame, demain mercredi 15 décembre vous avez deux rendez-vous importants. À 11h30 vous rencontrez avec moi FA E. C’est cet entrepreneur de 47 ans qui a fait fortune dans la production d’émissions de télévision et qui a depuis remonté un groupe qui repose sur 3 activités :
la production d’électricité vendue à EDF,
la production d’émissions de télévision dans le monde entier,
l’organisation sur Internet de jeux d’argent et de paris hippiques (un concurrent du loto et du tiercé). Dans son groupe Monsieur CP était associé avec les plus grands investisseurs en Europe, Monsieur FB HR, Monsieur CS (propriétaire de Fiat), le prince de Monaco. Comme vous allez investir dans son affaire, projet que Monsieur de CN avait initié et qui se fait de très bonnes conditions pour vous, j’ai pensé qu’il serait bon que vous le rencontriez avant votre départ. Il s’agit d’une visite de courtoisie vous aurez l’occasion de rentrer plus en détail dans ses affaires après vos vacances. À 17h30 vous rencontrerez avec votre fille avec Monsieur C, Monsieur CU pour lui annoncer que la famille Z souhaite qu’il devienne président de l’Oréal en remplacement de Monsieur HT HU […]."
Le mercredi 15 décembre à 11h30 a effectivement eu lieu la rencontre avec M. E qui a été une rencontre de pure courtoisie au cours de laquelle ce dernier s’est présenté avec des livres et des disques pour illustrer l’activité du groupe. M. E a admis ensuite que Mme LG lui avait demandé s’il chantait. M. G HV à M. E le 20 décembre 2010 un message qui se termine de la manière suivante :« par ailleurs Madame Z était ravie de ton mot elle aurait bien aimé avoir une bande de tes dernières chansons mais je lui dis que tu étais parti justement enregistrer ».
C’est à ce moment que prend place le premier des sept mandats de droit commun qui est en daie du 17 décembre 2010 et par lequel FU Z donne pouvoir à M. G pour agir en son nom et pour son compte en vue de la finalisation de la mise en oeuvre de son projet d’investissement pour un montant de 75 millions d’euros au sein de la société 1 .G INDUSTRIE. Le pouvoir englobe le protocole d’accord, le pacte d’associé, les promesses unilatérales d’achat et de vente ainsi que l’acte de nantissement de la créance de la société LG INDUSTRIE sur la société IU Premier Encrgic.
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De fait, le protocole est régularisé par M. G le 17 décembre et stipule expressément que le chèque de 75 millions est remis au même moment à la société cmprunteuse. La lecture du relevé de compte de Mme Z montre que le chèque de banque passe au débit trois jours plus tard, le 20 décembre suivant.
Envisagé d’abord comme un prêi limité, l’investissement va connaître une deuxième phase le 28 mars 2011, avec un apport supplémentaire par Mme CV de plus de 68 millions (68 750 000 euros), c’est l’objet du deuxième protocole, puis une troisième phase grâce à d’autres mandats de droit commun par la conversion du prêt global en actions de sorte que l’intéressée disposera ensuite le 31 mai 2011 de 20 % du capital de la société LGI.
Pour la concrétisation de la deuxième phase, JL AE qui connaissait les nécessités urgentes de son client E et de son groupe reviendra vers lui en février 2011 pour compléter l’investissement présenté à sa mandataire comme un placement tout à la fois très intéressant et très sûr,
'Tous les autres mandats se présenteront de la même manière à savoir un texte dactylographié par lequel Mme Z donne pouvoir à M. CW de procéder à divers actes en cascade et tous relatifs à la gestion de son patrimoine dans le cadre de l’investissement LGL
Prendront place dans la perspective de la finalisation de l’investissement les autres mandats de droit commun à savoir d’abord le mandat du 25 mars 2011 par lequel Mme Z donne pouvoir à M. CX pour agir en son nom et pour son compte en vue de la finalisation de la mise en oeuvre de son projet d’investissement pour un montant de plus de 68 millions d’euros au sein de la société LG INDUSTRIE. Le pouvoir englobe le protocole d’accord, le pacte d’associé, les promesses unilatérales d’achat et de vente ainsi que la convention de nantissement de compte de titres financiers et la mainlevée de la garantie à première demande.
Le protocole est régularisé par M. P le 28 mars 2011.
La lettre que M. AE écrit au banquier de Mme Z à l’occasion de l’envoi du chèque de plus de 68 millions permet de relever que le chèque sera couvert par annulation de certificats de dépôt qu’elle détient.
Suivront le mandat du 13 mai 2011 par lequel Mme AO donne pouvoir à M. G pour créer une SAS FINANCIERE L’ARCOUEST et céder à cette dernière la créance de 143 750 000 euros dont elle dispose sur la société LGL. Le mandat porte encore sur la signature des statuts de cette SAS, la procuration et l’acte de cession.
Le 25 mai 2011, Mme Z signe au profit de M. CI un pouvoir de signer l’acte de cession de créance et l’acte de rcpnse d’engagements par la FINANCIÈRE l’ARCOUEST des engagements qu 'elle-même a pris à titre personnel concernant l’investissement dans LGI à hauteur de 143750 000 euros.
Le 26 mai 2011, Mme Z signe pouvoir à M. G pour procéder à tous les actes utiles relatifs à la conversion de créance. Le 28 mai 2011, Mme Z donne pouvoir au même pour participer à
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l’assemblée générale de LGI qui aura pour objet, sans que cette liste soit limitative, la refonte des statuts de LG] ainsi que la désignation des représentants de la SOCIETE L’ARCOUEST au sein du comité d’administration de la société LGI. Enfin le 1°" juin 201 1, c’est le dernier mandat de droit commun pour la gestion de son patrimoine, Mme Z donne pouvoir à son avocat de signer une convention de compte courant d’associé entre elle-même et la société FINANCIERE L’ARCOUEST.
Au terme de ces différents montages juridiques, Mme BN qui avait prêté en deux fois la somme totale de 143.750. 000 euros et qui en décembre 2010 disposait d’une promesse de rachat exerçable jusqu’au 31 décembre 2012 si M. E ne trouvait pas un autre investisseur, devenait actionnaire minoritaire d’une société LGI non côtée dont elle ne pourrait se dégager qu’au bout de huit années (cinq ans pour demander la liquidité de sa participation, deux ans ensuite pour que Financière LN satisfasse à la demande et un année supplémentaire pour que cette société rembourse effectivement). Mme Z ne pouvait récupérer sa mise avant l’âge de 97 ans.
Aucune urgence vraie n’existait pour Mme Z à procéder de la sorte : les liquidités récupérées ne sont en effet rentrées qu’entre décembre 2010 et février 2011 ; la BNP pouvait lui proposer à titre de GM d’aitente des certificats de dépôt comme celle en avait souscrits déjà et M. CY n’était pas le seul homme d’affaires en recherche d’argent frais comme le démontrent les auditions des investisseurs institutionnels qui évoquent des procédures fréquentes et bien rodées,
En revanche, M. G savait que M. E avait besoin avant le 31 décembre 2010 des 75 millions afin d’organiser ses affaires. Il était impératif pour l’homme d’affaires que cet argent arrive avant le 31 décembre 2010 car il connaissait la fiscalité à ce moment-là ; par contre il ignorait ce que pourrait être la fiscalité pour l’année 2011 .Cette connaissance de M. CZ ressort de la rapidité avec laquelle il a demandé que la banque CQ mène à bien ses travaux et du fait avéré que dans le protocole du 17 décembre il accepte que la somme prêtée soit immédiatement remise par chèque le même jour à la société de M. E.
Quant à la deuxième tranche d’investissement, l’urgence tenait au fait que tous les investisseurs institutionnels pressentis avaient refusé de donner suite ainsi que leurs auditions l’ont établi.
La comparaison avec les actes passés par Mme Z à la même période au profit de sa fille n’est pas décisive. En effet, les prêts ou paiements divers opérés par DA et B Z s’inscrivent expressément dans le cadre du protocole de fin de conflit unissant mère et fille et qui porte notamment sur la redéfinition des périmètres personnel et professionnel de B Z.
Grâce à l’entremise de JL G qui a consacré toute son industrie pour mener à bien l’opération en répondant aux scules préoccupations de M. E dont le groupe a tiré profit de l’investissement, Mme Z, à qui il a été porté atteinte à sa liberté de décider, a investi dans un domaine (notamment les jeux en ligne) qui lui était jusque-là étranger,
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ce qui a contribué à faire d’elle la risée de la presse écrite et de la presse audiovisuelle.
Une telle opération lui a été gravement préjudiciable.
JL DX, s’il a été le mandataire de Mme Z pour la mener à bien, ne peut, dès lors qu’il a été un mandataire infidèle ou déloyal, être assimilé à sa mandante.
Il a, en réalité, apporté aide et assistance à l’homme d’affaires E par les actes ci-dessus décrits en laissant croire à sa mandante, à qui il a dissimulé les relations privilégiées qui le liaient à lui, que le projet avait été approuvé par son ancien gestionnaire de fortune qui avait toute sa confiance et qu’il s’agissait là de la mise en œuvre d’une décision d’ores et déjà avalisée par lui et répondant aux critères habituels auxquels ce gestionnaire se conformait.
Le fait que la prévention en visant l’ensemble de ces a gissements les a scindés est sans emport dès lors qu’il existe en réalité une seule et même opération de 143 750 000 euros qu1 forme un tout indivisible avec les mandats de droit commun visés à la dite prévention ci-dessus reproduite.
(cf Crim. 28 mars 1996 pourvoi n°95-80.395 à rapprocher de Crim. 9 septembre 2014 pourvoi n°12- 87.638, ainsi que de Crim 3 avr. 2013, pourvoi n° 12-83.373, Crim. 18 novembre 2009 pourvoi n° 09-81.752, Crim. 9 septembre 2009 pourvoi n° 08-85,592, Crim. 9 novembre 1995 pourvoi n° 94-84.204).
Il est à cet égard particulièrement significatif de relever que dans l’instance précédemment évoquée avant opposé l’homme d’affaires E à la société IENDEMOL, JL FI, chargé de la défense de ses intérêts financiers, a cu comme contradicteur le 3 mars 2011 devant la cour d’appel, un collaborateur de Mc EV qui avait négocié avec lui, pour le compte de BK U JL W le protocole mère-fille Z en date du 6 décembre 2010
Avisé de cette situation, JL EV, qui ne cachait pas sa surprise, devait se rapprocher par mail de son confrère afin d’obtenir des éclaircissements sur la proximité des deux hommes, cela au moment où la presse faisait état du gros investissement litigieux.
M. CP définitivement condamné a bénéficié de la complicité de M. DB qui lui a apporté sciemment par les actes positifs décrits ci-dessus aide et assistance en ce que M. AE avait connaissance du caractère délictueux des actes de l’auteur principal et la volonté de participer à leur commission. Ces actes d’aide et assistance entrent totalement dans le périmètre des faits reprochés à JJ HW sans dénaturation ni ajout quelconque puisque l’investissement LGÏ a pu être opéré grâce à l’industrie de JJ G et notamment aux mandats de droit commun sollicités par ses soins.
La cour par suite déclarera JJ P coupable des faits ainsi requalifiés. Il sera fait abstraction des motifs erronés mais surabondants que le tribunal, après
avoir pris en compte la qualité de mandataire de JL G (voir jugement page 186), a , cn commettant une confusion à propos de notions de droit civil, cru
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devoir, de manière superfétatoire, consacrer aux mandats de droit commun, cn visant l’article 812 du code civil traitant du mandat à effet posthume et différents mandats de gestion prétendument contenus dans des clauses modificatives d’assurance vie et dans un testament et des codicilles.
de de de dde de dde ofe ok
VII_- Les faits de complicité d’abus de faiblesse _reprochés à DE AB :
Pour la clarté de l’exposé, il convient de reprendre précisément le cadre des poursuites exercées à l’encontre de DE AB.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2013 des juges d’instruction du tribunal de Bordeaux, DE a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de cette ville pour y répondre des faits suivants :
avoir à Neuilly-sur-Scine Paris et en tout cas sur le territoire national courant 2010 courant 2011 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription sciemment par aide ou assistance facilité la préparation ou la consommation d’un délit en l’espèce les délits d’abus de faiblesse reprochés à JJ G et DY HX au préjudice de Mme B BN et de s’être rendu ainsi complice de ces délits.
Ainsi que la cour l’a rappelé plus haut, par jugement en date du […], le tribunal correctionnel a décidé de la disjonction tant des faits d’abus de faiblesse et de complicité d’abus de faiblesse reprochés à DY HX que des faits de complicité reprochés à DE AB et à JJ HY et afférents au délit d’abus de faiblesse imputé à DY DZ et a renvoyé l’examen de ces faits à l’audience du 5 octobre 2015.
Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal correctionnel a renvoyé des fins de la poursuite les trois prévenus à savoir DY HZ qui était ainsi poursuivi pour abus de faiblesse et complicité d’abus de faiblesse commis par JJ G, DE AB pour les faits de complicité de l’abus de faiblesse commis par DY DZ et enfin JJ G pour complicité d’abus de faiblesse commis par DY IA.
Cette décision est définitive sur l’action publique et pour ce qui concerne M. HK également définitive au plan civil.
Par jugement précité du […], le tribunal au vu des faits dont il demeurait saisi, après avoir renvoyé DE AB des fins de la poursuite relativement à la complicité d’abus de faiblesse pour le mandat de protection future, relaxe définitive, l’a déclaré coupable pour le surplus des faits de complicité d’abus de faiblesse commis par JJ P.
Pour connaître précisément les faits encore reprochés à M. DD et compte tenu du libellé laconique de l’ordonnance de renvoi sur ce point, il convient de se reporter aux faits reprochés à JJ IB.
JJ IC doit répondre d’avoir à NEUILLY sur Seine, Paris et en tout cas sur le territoire national courant 2010 et courant 2011 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de B Z personne
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dont la particulière vulnérabilité due à son âge comme étant née le […], à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle et notamment à :
* l’obtention de différents mandats de droit commun pour accomplir des actes de gestion de son patrimoine, actes considérés comme gravement préjudiciables notamment pour l’avoir privée d’un contrôle sur l’exécution de ces actes, l’avoir déterminée au versement de sommes ou d’avantages indus ou comme actes interdits au mandataire,
* l’obtention de la signature par et au nom de FU Z d’un protocole d’accord du 17 décembre 2010 acte considéré comme gravement préjudiciable notamment pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée et pour avoir été préparé en son nom par lui-même en qualité d’avocat malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste,
* l’engagement de B Z dans un protocole d’accord du 28 mars 201 1 acte estimé gravement préjudiciable notamment pour l’avoir entraînée à réaliser un investissement initialement rejeté dont elle était dans l’incapacité d’apprécier la portée et pour avoir été préparé et passé en son nom par lui-même en qualité de mandataire malgré l’existence d’un conflit d’intérêt manifeste.
DE AB a expliqué qu’il avait reçu à l’été 2010 un appel de JJ G, connu de lui pour sa compétence au plan professionnel, lui faisant part de manière confidentielle de la réconciliation en cours entre mère et fille Z et de ce que ce projet de protocole transactionnel était en discussion entre lui-même JJ ID, avocat de B Z et IE EV conseil de Mme KW Z C.
JJ G avait ajouté que dans le cadre de cette réconciliation les parties étaient tombées d’accord sur l’établissement d’un mandat de protection future et qu’un notaire était donc nécessaire dès lors que l’on s’orientait vers un mandat de protection future notarié aux dispositions plus complètes qu’un mandat de protection future sous signature privéc.
DE DM a précisé qu’il n’avait pas eu d’hésitations pour accepter le dossier car il existait selon les informations qui lui étaient données, un consensus familial fort.
DE DM s’il a participé à l’élaboration de plusieurs actes pour le compte de B CR (acte de vente d’un petit appartement et recueil d’une donation au profit de l’institut de France) et a réceptionné des testaments olographes (testament du 16 décembre 2010 instituant co-légataires universels les deux petits-fils ; codicille du 5 mars 2011) après s’être entouré des conseils du CRIDON et avoir procédé avec prudence et diligence ainsi qu’en fait foi la lecture des messages échangés avec ses associés, ses collaborateurs et avec Maître G, n’est jamais intervenu pour les mandats de droit commun signés par Madame Z des 17 décembre 2010, 25 mars 2011, 13 mai 2011, 25 mai 201 1, 26 mai 2011, 28 mai 2011 et 1° juin 2011 non plus qu’à l’occasion de l’établissement des protocoles d’accord signés les 17 décembre 2010 et 28 mars 2011.
DE HK est, de même, étranger à l’acte de désignation de JJ CI en qualité de tuteur ou curateur du 6 décembre 2010.
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Enfin, pour mettre en exergue l’erreur commise par le tribunal dans des motifs surabondants, il sera rappelé qu’un testament est un acte unilatéral qui ne peut en aucune façon s’analyser en un mandat lequel est un contrat et que le mandat à effet posthume, qui est obligatoirement notarié, n’est pas un mandat de droit commun lequel s’éteint en tout état de cause à la mort du mandant.
Dans ces conditions, au regard de la saisine qui est celle des juges du fond et en considération de la relaxe définitive d’ores et déjà intervenue pour le testament au bénéfice d’DY IG, aucun fait positif de complicité ne peut être reproché à DE
Il sera, à toutes fins, relevé que les frais tarifés encaissés pour les actes qu’il a été amené à dresser au profit de Mme Z ont été tout à fait minimes par rapport au chiffre d’affaire de l’étude et que les honoraires libres qu’il a perçu pour les conseils qu’il a pu donner ne se sont élevés qu’à 75 000 euros toutes taxes comprises.
DE KE KF sera, en conséquence, renvoyé des fins de la poursuite, le jugement étant infirmé sur ce point.
VIII – Sur les peines : 1- KG-DW BH-R:
Les faits commis par M. F sc sont déroulés pendant plusieurs années et ont rapporté à l’intéressé des sommes considérables. Loin de s’être contenté d’un effet d’aubainc consistant à profiter au fil des jours, sans plan ni méthode, de la particulière vulnérabilité de la victime, M. F qui a su s’entourer des meilleurs conseils juridiques et fiscaux a parfaitement organisé le flux des largesses de Mme Z et a procédé au blanchiment d’une partie des fonds avec célérité et efficacité.
Il n’est pas inutile pour mieux apprécier la gravité des faits de rappeler que la seule obtention de l’acte ou de l’abstention qui sont visés au texte de répression suffisent à caractériser une infraction qui a été introduite pour assurer une pénalisation des atteintes à la liberté de décision que le législateur a entendu combattre et qui ont abouti au cas particulier à une déstabilisation d’une importante entreprise française dont Ja principale actionnaire, atteinte de troubles médicaux d’une extrême gravité, n’a pas été en mesure de mesurer les conséquences des agissements dont clle a été victime et qui auraient pu être dramatiques pour l’économie nationale.
La désignation du prévenu en qualité de légataire universel par Mme Z qui sa vie durant a souhaité se comporter en digne héritière de son père, et dont l’époux avait contribué au développement d’un des (leurons de cette économie, contribue à en apporter la démonstration.
Par ses largesses extravagantes téléguidées par M. AH et cette désignation testamentaire, elle se trouve du fait des délits commis par M. F atteinte au plus profond de sa personne,
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Enfin, le blanchiment est une infraction d’une gravité évidente ; elle prolonge l’effet délictueux de l’abus de faiblesse et vise à effacer l’origine illicite des fonds en témoignant d’une organisation sans faille.
D’un autre côté M. F aujourd’hui âgé de près de 70 ans n’a jamais été condamné en sorte qu’une peine d’emprisonnement ferme telle que le tribunal l’a décidée n’est pas en adéquation avec la personnalité de l’auteur des infractions.
En conséquence la cour, réformant le jugement sur ce point, prononcera une peine d’emprisonnement telle qu’indiquée au dispositif entièrement assortie du sursis. En outre la cour prononcera une amende telle que précisée au dispositif. proportionnée aux ressources et charges du condamné.
Il sera rappelé que M. BD qui est assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune est propriétaire d’un immeuble rue Servandoni à Paris, d’un domaine dans le midi et d’une résidence secondaire au Maroc soit un patrimoine immobilier de l’ordre de 28 millions d’euros. Il est à la tête d’une collection d’œuvres d’art dont une partie seule a pu être estimée par les experts commis par les juges d’instruction. Ces experts ont considéré que les œuvres qu’ils ont pu examiner présentaient au 15 juin 2012 un montant minimum de plus de 34 millions d’euros. Son train de maison permet à M. F d’employer deux personnes. Pour ses activités de photographe il a trois salariés et sur son domaine dans le midi il salarie trois personnes. Le coût total de ces salariés représente en 2015 348 603,32 euros.
Ces éléments justifient les confiscations prononcées par le tribunal qui les a rangées à tort dans son dispositif dans l’action civile alors qu’il s’agit de peines, la cour sous cette réserve les confirmera intégralement en rappelant que la confiscation relative aux contrats d’assurance-vie porte sur les créances y figurant.
Ces confiscations ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme en date du 20 mars 1952, aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux articles 2 et 17 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Les confiscations de première part des créances afférentes aux trois contrats d’assurance-vie et de seconde part d’un appartement, expressément prévues par la loi qui autorise les confiscations dites élargies par application combinées des articles 131-21 alinéa 6 et 324-7 du code pénales sont adaptées à la gravité des infractions que la cour a relevé ci-dessus et nécessaires afin de répondre à l’impératif de lutte contre le blanchiment.
Elles ne dépouillent en aucune façon M. F qui dispose de biens immobiliers importants et d’œuvres d’art. C’est ainsi que l’appartement confisqué n’est que l’un des appartements achetés par l’intéressé ; il n’y vit pas et ce n’est pas sa résidence principale.
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C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a prononcé ainsi qu’il l’a fait. Il sera seulement ajouté que le prévenu dispose par le
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truchement de donations à lui faites par son compagnon de ressources bien supérieures au scul produit de ses activités professionnelles. Au surplus, il est assujeiti à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre du foyer fiscal qu’il forme avec son compagnon et il est constant qu’il a tiré des infractions par lui commises de substantiels avantages pécuniaires.
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L’infraction commise par le prévenu est grave tant par sa nature même que par la qualité éminente d’avocat qui est la sienne et la confiance que cette qualité a fait naître dans l’esprit de Mme Z.
D’un autre côté il est constant que M. CI, âgé de 50 ans, n’a jamais été condamné ; une peine d’emprisonnement ferme n’est pas adéquate.
En conséquence la cour, réformant le jugement sur ce point, condamnera l’intéressé à la peine d’emprisonnement figurant au dispositif entièrement assortie du sursis.
La cour confirmera en revanche l’amende prononcée qui est proportionnée aux ressources et charges du prévenu qui a notamment expliqué par le truchement de ses conseils qu’il n’avait perdu aucun client.
En outre, la cour confirmera la confiscation des sccllés et la restitution des caultionnements versés par MM. F, LE CE FH et AE selon les modalités prévues au d13p031t1f
le de ode ale ode de de ale ofe ale B – Sur l’action civile : I – Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de DE AB:
La cour a indiqué plus haut que l’appel formé par M. AF ès-qualité était irrecevable faute d’intérêt à agir. Mme BK M. A C et M. Y-EJ C seront, quant à ceux, déboutés de leurs demandes compte tenu de la relaxe intervenue et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par EG AF ès-qualité de tuteur adjoint de [B U à l’encontre de KU-DW F et de EV IM: CE FH:
M. AG ès-qualité de tuteur adjoint de B Z et qui est appelant quant à ses intérêts, réclame à l’encontre de M. F :
— 179 425 106,50 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités enregistrées le 25 juin 2007,
— 33 669 434,97 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 18 décembre 2006,
— 3 339 346,64 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue abusivement le 4 avril 2008,
— 1 002 194,24 euros de la libéralité obtenue abusivement le 16 septembre 2009,
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— 13 121 395,06 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du […],
— un curo au titre du préjudice moral,
— 100 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il vient dire en substance qu’aucune disposition contractuelle ne prive B Z du droit de maintenir sa constitution de partie civile. Le protocole qu’elle a signé ne contient pas la moindre référence à M. BD et aucune interprétation extensive ne saurait être faite. Il réclame enfin l’attribution de la deuxième partie des cautionnements afin d’assurer la réparation de son préjudice.
M. AF forme les demandes suivantes à l’encontre de M. LE CE KX :
— 1 746 939,26 euros en réparation du préjudice du fait des libéralités des 18 décembre 2006,
— 997 156,33 euros en réparation du préjudice du fait de la libéralité obtenue le 16 septembre 2009,
— 197 016,55 euros au titre des intérêts au taux légal courants depuis le jugement du […],
— un euro en réparation du préjudice moral,
— 100 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. AF au soutien de sa demande à l’encontre de M. LE CE FH développe la même analyse que dessus.
De son côté, KU-DW F, pour s’opposer aux demandes indemnitaires de M. AF, se prévaut des protocoles du 6 décembre 2010 le premier entre Mme DF et sa fille BK II, le second entre lui-même et Mme DG. Il excipe de l’exception de transaction en soutenant en substance que ces accords sont interdépendants et rappelle que lorsque des parties transigent la renonciation de l’une peut avoir des contreparties non seulement directes de son contractant immédiat mais également indirectes en provenance d’une autre partie intéressée, dans une situation d’interdépendance.
M. LE CE KY prend, quant à lui, des écritures similaires et réclame la condamnation de M. AF à restituer les sommes de 1 020 601,47 euros et de 169 069,94 euros qu’il a été contraint de payer en exécution du jugement. Il fait valoir qu’en tout état de cause les demandes adverses s’analysent en réalité en une action en révocation des donations, qu’il ne peut y avoir paiement d’intérêts légaux pour des oeuvres données en nue propriété et qu’il ne peut être prononcé une condamnation civile sur le fondement de droits fiscaux dont le remboursement est réglé par une procédure fiscale distincte. M. LE CE FH rappelle que l’engagement de non-révocation qui a été pris ne peut concerner par définition que B Z donatrice et non sa fille.
Dés lors qu’une transaction est invoquée, le juge, avant d’allouer, le cas échéant des dommages et intérêts à la partie civile, doit rechercher la portée de la transaction (Crim. 29 avr. 1996 B 166, Crim. 20 juin 2007, pourvoi n° 0688.678, Crim. 25 novembre 2015 pourvoi n° 1484985).
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Au visa de l’article 2046 du Code civil, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs , cu l’occasion de préciser que la transaction devait porter sur les faits mêmes, objets de la poursuite et non sur des faits différents (Crim. 20 juin 2007 pourvoi n° 0688.678 ; Crim. 7 octobre 2003 pourvoi n° 0380.670).
Les protocoles transactionnels qui ont déjà été invoqués devant les premiers juges et qui sont produits aux débats doivent par suite être examinés par la cour à la lumière d’une part de ces principes et d’autre part en considération du concept d’interdépendance contractuelle permetiant de lier des actes théoriquement distincts mais animés par un même but, tel que les parties le recherchent (Com. 25 octobre 2011 pourvoi n° 10-23.538) et de la règle qui veut qui si en principe les conventions n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers (cf. Soc. 20 novembre 2013 pourvoi n°10-28.582 et les arrêts cités au bulletin à rapprocher de Crim. 25 septembre 2012 pourvoi n°10-82938).
On sait que le 6 décembre 2010, B Z et sa fille BK Z C se sont rapprochées pour sauvegarder les intérêts de leur famille et ont signé un pmtocolc d’accord comportant unq annexes :
* annexe 1: le mandat conféré à JJ G pour négocier le protocole d’accord,
* annexe 2 : la copie du mandat de protection future pour Madame B Z,
* annexe 3 : les évolutions conjointement souhaitées concernant la gouvernance du périmètre professionnel de la famille Z,
* annexe 4 : dispositions concernant M. DE de CN et M. IU-DW F,
* annexe 5 : communiqués de presse annonçant la signature du présent protocole en langue française et en langue anglaise.
En procédant ainsi, Mme B Z et Mme BK Z qui ont rappelé l’ensemble des procédures pénales concernées, « ont souhaité », ainsi qu’elles l’énoncent expressément dans le point numéro 5 de l’exposé préalable, « pour leur sérénité et celle de leur famille, comme en considération de l’intérêt de L’Oréal, se rapprocher et convenir des conditions dans lesquelles un terme pourrait être mis à l’ensemble des procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont ou intéressées directement ou indirectement ainsi que de définir les conditions d’organisation de leur patrimoine. »
L’annexe 4, auquel renvoie l’article 5, qui comme tout le protocole et toutes les annexes sont paraphés par Mme Z, contient dans le point 2 intitulé IU- DW BD et EV FH, un article 2-1 consacré à M. BD qui dispose que "les donations notariées consenties à M. BD et à M. LE CE FH ne seront pas révoquées, sous la condition que s’agissant des contrats d’assurance-vie CARDIF GF CROISSANCE n° 1208720 et ARCALIS n° 861101 (seuls contrats d’assurance-vie souscrits par Mme B Z dont M. IU-DW F est le bénéficiaire acceptant ) M. IU-DW F renonce à leur bénéfice dans des conditions permettant à Mme B Z de récupérer l’entière et absolue disposition desdits contrats et des sommes s’y trouvant.
Les parties collaboreront, via leurs conseils respectifs, pour obtenir de M. IU-DW F cette renonciation dans les plus brefs délais."
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L’article 2-2 précise que « Mme Z C s’engage (i) à se désister de l’ensemble des plaintes citations et constitutions de partie civile y afférentes introduites à l’encontre de M. IU-DW F, et (ii) à ne pas contester les libéralités effectuées par Mme B Z au prof t de M. IU-DW KZ et EV FH sous réserve et à la condition préalable de la signature par M. IU-DW F d’une protocole transactionnel aux termes duquel il souscrira notamment pour sa part (a) une renonciation à tout recours ou réclamation de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, contre les Parties, ainsi que contre toute personne travaillant ou ayant travaillé au service de Mme B Z (en particulier Mme FK FL et M. JJ FR), (b) un engagement de non-divulgation, révélation, exploitation, etc. De tous documents ou informations en sa possession émanant ou concernant la Famille Z, (c) un engagement de non-dénigrement, et (d) un engagement de stricte confidentialité. »
Le dernier article de cette annexe, l’article 2-3 décide « qu’en cas de refus de M. IU-DW F de signer un tel protocole transactionnel avec Mme BK Z C, les Parties collaboreront pour poursuivre ensemble contre celui-ci les procédures initiées par cette dernière,, et/ou prendre toutes les mesures qui s’imposeront, notamment pour empêcher celui-ci d’entres en possession des contrats d’assurance-vie visés ci-dessus. »
La cour observe d’emblée qu’en énonçant dans l’article 2.1 de l’annexe 4 que les donations notariées consenties à MM. et LE CE ne seront pas révoquées sous la condition que M. F renonce aux deux contrats susvisés, c’est bien de Mme Z donatrice qu’il est question. Seule la donatrice peut poursuivre en justice la révocation. Les héritiers ne peuvent le faire (cf. article 957 du code civil) ; ils peuvent seulement continuer l’action qu’avait engagée le donateur avant le décès ou l’intenter s’il était décédé avant l’expiration du délai très bref d’un an (article 957 alinéa premier du code précité). Il sera, en effet rappelé que la révocation qui suppose que l’ingratitude soit postérieure à la donation est ouverte au seul donateur mais que l’action, qui est enfermée dans un délai d’un an qui court du jour ou le fait constitutif de l’ingratitude a été commis ou connu du donateur, peut être continuée par l’héritier ou engagée par lui lorsque le donateur est décédé avant lexpiralion du délai, étant précisé que son point de départ est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale (Civ. 1°" 20 octobre 2010 pourvoi n°0916.451) mais que le pardon la rend irrecevable.
Dans le droit fil de ce protocole, IU-DW F bénéficiaire des contrats d’assurance-vie CARDIF GF croissance (ce contrat n’étant pas visé par la prévention) et ARCALIS, ce dernier pour un montant de 262 millions d’euros, souscrits par B Z qui lui a fait, en outre, de nombreuses libéralités, a signé le même jour un protocole transactionnel avec BK FZ C, fille de B, en acceptant notamment pour répondre aux souhaits de la donatrice, exprimés dans le protocole de fin de conflit, de renoncer au bénéfice des seuls contrats d’assurance-vie à l’exclusion des libéralités recensées en annexe à ce protocole.
Le protocole signé entre M. F et Mme Z C fait expressément référence à Mme B Z et aux accords mère-fille. C’est ainsi que l’article 8 de l’exposé préalable édicte :
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« ainsi qu’elles l’ont récemment annoncé publiquement, BK Z C et B Z se sont rapprochées pour mettre un terme aux différends les ayant opposées à raison ou dans le cadre des procédures visées ci-dessus.
C’est dans ce contexte et en cet état que BK Z C et IU-DW F ont convenu de mettre un terme, aux conditions stipulées ci-après, aux différends les ayant eux-mêmes opposés directement ou indirectement – étant en tant que de besoin précisé que la signature du présent protocole n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d’autre."
Ensuite, dans le corps de l’article 2.2 de ce protocole intitulé !ngagements et concessions de IU-EK F et qui stipule que "en contrepartie des engagements et concessions de BK Z C et de leur parfait respect, IU-DW F s’engage pour sa part définitivement et irrévocablement :
[…] (iv) à renoncer, conformément à la demande de B Z, au bénéfice des deux seuls contrats d’assurance-vie souscrits par B Z dont il est le bénéficiaire acceptant (CARDIF GP CROISSANCE numéro 1208720 et ARCALIS numéro 861101) et plus généralement à tout droit de quelque nature que ce soit afférent à ces contrats ."
(v) à ne plus accepter directement ou indirectement de la part de B Z de nouvelle libéralité de quelque nature et valeur que ce soit, en France ou à l’étranger.
In procédant de la sorte, M. BD bénéficiaire concerné qui n’est pas partie au protocole de fin de conflit mère-fille, a ainsi fait une concession indirecte à la donatrice B BN, profitant à cette famille, ce qui a incité sa fille, signataire du protocole transactionnel et qui a tiré profit de cette concession qui a contribué à mettre fin au conflit familial, notamment par un réaménagement des périmètres d’intervention de Mme B Z et de sa famille, à prendre quant à elle l’engagement de « s’interdire de remettre en cause » ces libéralités.
Les deux protocoles sont interdépendants en ce qu’ils contiennent des concessions réciproques y compris indirectes et ils portent sur les mêmes faits que ceux déférés à la cour dès lors que l’examen combiné des plaintes et citations de Mme Z IK révèle que sont inclus dans le périmètre de la transaction :
* l’ensemble des donations visées à la prévention,
* l’usage ultérieur des fonds à même d’en provenir,
* ainsi que le testament du 11 décembre 2007 ayant été révélé à l’occasion des enregistrements du majordome et expressément englobé dans la nouvelle citation de Mme C,
les qualifications pénales retenues par les juges d’instruction étant sans emport sur la matérialité des laits.
M. F bénéficiaire des libéralités est à même de se prévaloir du protocole de fin de conflit par ailleurs intervenu concomitamment entre la donatrice et sa fille par lequel l’une et l’autre en contrepartie de concessions réciproques aboutissant au renforcement du clan familial :
— ont renoncé (voir annexe IV $ 2.1) à solliciter la révocation des donations notariées consenties à IU-EK F et à EV LE CE FH et par là-même à se prévaloir de l’éventuel comportement injurieux
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des donataires à même de servir au soutien des poursuites pénales pour abus de faiblesse pouvant engendrer une telle révocation,
— et se sont engagées, en envisageant l’aspect répressif et ses éventuelles conséquences civiles, à mettre un terme définitif à toutes les procédures dans lesquelles elles sont parties ou auxquelles elles sont intéressées directement ou indirectement (voir protocole liant la mère à la fille préambule point 5, et articles 5 et 6 du protocole) cn lien avec le différend qui les opposait à propos du donataire F qui a pris lui-même l’engagement sous certaines réserves de ne pas procéder.
Ces réserves sont par ailleurs expressément prévues au point 3.2 de l’article 3 intitulé « portée des désistements et renonciations » et concernent le cas de poursuites du ministère public pour les faits visés par la première ou la deuxième citation lancées par Mme DH,
Dans le cas de telles poursuites M. F se réserve le droit de ne par régulariser les désistements de plainte à l’encontre de FK IL, JJ IM, IN IO, GI GJ, GK GL, GG GH et Lucienne de BG.
Pour le dire autrement, les protocoles ne portent pas seulement sur les actions à fins civiles qui n’ont pas pour objet de réparer le dommage né de l’infraction pénale mais de tirer certaines conséquences civiles d’une situation que ces infractions ont manifestée ou de ramener à exécution un droit que ces infractions ont pu troubler (actions en révocation ou tendant à la remise en cause des libéralités qui ne peuvent être exercées devant le juge répressif).
Ils visent aussi, au regard de leur interdépendance, l’action en réparation qui aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par les infractions à même d’avoir été commises par MM. BD et LE CE FH.
Il y a une volonté manifeste non pas seulement de couper court à toute action à fin civile mais aussi d’empêcher toute action qui aurait pu tendre à la condamnation des auteurs des faits délictueux à des dommages et intérêts, des restitutions ct des frais de justice, dont le but aurait été de rétablir, aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer les victimes dans la situation où celles se seraient trouvées si les actes dommageables ne s’étaient pas produits.
A cet égard, il doit être relevé que le protocole liant la mère à la fille prend soin de rappeler, en son point 4 du préambule, que Mme B Z est intervenue dans certaines des procédures qui sont recensées de façon exhaustive dans le protocole liant BK Z C à lrançois-EK AH.
En conséquence, Mme B Z a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. DI es qualité n’est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice allégué du fait de l’extinction de l’action en réparation dirigée à l’encontre de M. F.
En outre, IU-DW F s’est porté fort du parfait respect, par EV LE CE D’ORGTEVAL, des engagements ct concessions pris par lui à
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l’égard de BK Z épouse C. Sclon unc jurisprudence constante, récemment rappelée par l’Assemblée plénière, la ratification de la promesse de porte-fort peut être tacite (AP 22 avril 2011 B 4). Au cas particulier M. KR FH s’est conformé de manière non équivoque aux termes de la transaction notamment en ne sollicitant plus de donation de la part de Mme Z. Il peut donc s’en prévaloir et demander de voir constater l’extinction de l’action en réparation.
En revanche, la cour n’a pas à condamner M. AF à restituer les sommes d’argent que le prévenu LE CE FH a réglées en exécution du jugement. En cas d’infirmation d’un jugement ayant accordé des dommages-intérêts et revêtu de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser des sommes allouées à des parties civiles en réparation de leurs préjudices résulte de plcin droit de la réformation de la décision de première instance (Soc. 27 février 1991 B V n° 104 et Crim. 25 mars 2014 pourvoi n° 12-84668).
Enfin, les conditions de l’article 472 du code de procédure pénale évoqué par M. LE CE FH ne sont pas remplies, aucune relaxe n’étant intervenue, de sorte que la cour rejettera sa demande d’indemnité sur ce fondement.
De son côté, BK AC épouse C s’est portée fort tout à la fois de l’exécution et du respect du protocole de « fin de conflit » pour son mari Y-GM C et pour ses enfants Y-EJ et A JL W lesquels ont tacitement ratifié l’accord en participant activement à la mise en oeuvre du nouveau périmètre professionnel de FU Z. Il ressort du dossier que les petits-fils ont pris professionnellement petit à petit le relais de leur grand-mère et en tout état de cause n’ont jamais contesté cette nouvelle organisation tant personnelle que professionnelle. Il est, en l’état, acquis aux débats que c’est à la suite de tractations préalables à ce protocole que Mme B Z a, peu après sa signature, désigné ses petits enfants comme légataires universels aux lieu et place de IU-EK F, tandis que sa fille BK et ses enfants ont été désignés la première comme bénéficiaire du contrat d’assurance vic ARCALIS, les seconds comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie CARDIF.
Ce dispositif tant personnel que professionnel a été accepté de manière univoque par MM. A et Y-EJ BO qui peuvent se voir opposer les protocoles.
V – Sur les demandes indemnitaires dirigées contre M. CW :
Les demandes de dommages-intérêts à l’encontre de M. AE se présentent de la manière suivante :
JJ G a été déclaré par les premiers juges entièrement responsable du préjudice moral souffert par JA Z C, A C et Y-EJ C que le tribunal a analysé comme un préjudice par ricochet. Il a été alloué à chacun un euro de dommages-intérêts. Intimés, les consorts C sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
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JJ CW a été déclaré par les premiers juges entièrement responsable du préjudice souffert par B Z laquelle a par suite obtenu au titre du préjudice matériel 2 981 100 euros outre les intérêts au taux légal du jour du jugement et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Appelante quant à ses intérêts, Mme DJ représentée par son tuteur adjoint M. AF demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. AE à lui payer la somme de 2 981 100 euros. M. AF sollicite en outre au titre de ce préjudice matériel la somme de 249 772 euros représentant la perte de chance d’avoir perçu sur la somme susvisée, si elle l’avait autrement placée, des intérêts. En ce qui concerne le préjudice moral, il est sollicité 200 000 euros.
De son côté, M. G qui a formé un appel principal et général réclame dans le cas d’une condamnation sur l’action publique, le bénéfice du protocole transactionnel intervenu entre M. E définitivement condamné d’une part et les consorts C et Mme Z d’autre part. Plus subsidiairement, il réclame le débouté de ses adversaires faute de la démonstration d’un préjudice matériel et moral.
M. G a été condamné, en cause d’appel, du chef de complicité d’abus de faiblesse dans le cadre de l’investissement LGT.
Par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour qui est notamment saisie de l’appel de M. G sur l’action civile, doit procéder à l’évaluation de l’entier préjudice dont les victimes peuvent demander réparation dès lors que le coauteur ou le complice d’un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice cn découlant (Crim. 28 novembre 1996 B437).
Le préjudice de Mme B Z implique, pour être évalué, de rechercher quel est le dommage qui peut être réparé.
Il est nécessaire de relever, ainsi que la cour l’a déjà indiqué plus haut, qu’initialement positionnée parmi les infractions contre le patrimoine, cette infraction a déserté, depuis la loi du 12 juin 2001, le livre troisième du code pénal pour s’installer dans celui consacré à la protection de la personne, ce qui démontre une mutation de l’intérêt protégé du patrimoine vers la liberté de décision. Cette mutation se déduit du contenu de l’incrimination.
On sait aussi que la seule obtention de l’acte ou de l’abstention suffit à consommer ce délit, ce qui montre que l’on tient avant tout compte de l’atteinte à la liberté du consentement ; en effet, il n’est nullement précisé que cet acte doit être de nature patrimoniale.
L’interprétation stricte de la loi pénale interdit de rajouter une condition à un texte qui n’en contient pas et, en l’état actuel de la jurisprudence, les actes juridiques patrimoniaux comme non patrimoniaux tombent donc dans le champ d’application de ce délit.
Ce n’est donc pas le patrimoine qui est protégé par l’infraction pas plus que la liberté de consentement contractuel puisque tous les actes et abstentions, quelle que soit leur nature, sont envisagés pour être protégés. Comme cn matière
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d’extorsion, c’est donc plus largement l’atteinte à la liberté de décision que l’infraction protège.
Il est vrai que l’incrimination précise que cet acte ou cette abstention doivent être gravement préjudiciables. Mais cette exigence n’est pas de nature à remettre en cause ce qui vient d’être dit.
On sait en effet que si l’article 223-15-2 du code pénal prévoit que si l’acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n’exige pas que l’acte soit valable ni que le préjudice se soit réalisé.
Cela a conduit la chambre criminelle à censurer une décision qui était venue affirmer qu’une victime vulnérable qui est conduite, par les pressions qu’elle subit à rédiger un testament, ne se voit causer aucun préjudice direct et personnel. Selon la cour de cassation, en effet, pour une personne vulnérable, l’acte de disposer de ses biens en faveur de la personne qui l’a obligée à cette disposition, constitue bien, du fait de l’atteinte à la liberté de décision ainsi subic, un acte gravement préjudiciable.
Pour le dire autrement, un testament, serait-il nu] en la forme et irrémédiablement inefficace (Civ. l°"* 31 mars 2016 pourvoi n°15-17039 RTDC 2016 p. 428 observations Grimaldi) peut donc constituer un acte gravement préjudiciable au sens de l’article 223-15-2 du code pénal ct le fait qu’un contrat, dont le cocontractant ne tirera pas un avantage manifestement excessif au sens du nouvel article 1143 du code civil, seul à même d’en autoriser l’annulation (cf. rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 JO du 11 février 2016), ne privera pas la victime contrainte à un tel engagement à se prévaloir du même article du code pénal.
Il est ainsi possible d’interpréter l’exigence d’un acte gravement préjudiciable posée par la loi, comme un indice de l’atteinte portée au consentement de la victime, seul impératif réel nécessaire à la caractérisation de l’incrimination.
Par suite, les conclusions du prévenu qui s’attache à démontrer que la victime n’aurait subi aucun préjudice économique pour échapper à une réparation sont inopérantes dès lors qu’il est acquis, de par sa condamnation sur l’action publique, que la victime s’est trouvée abusivement engagée dans un lien de droit patrimonial à la suite d’un dommage qui est la résultante de l’atteinte au consentement dont elle a été victime permettant, à elle seule, de caractériser l’infraction.
Il est, à cet égard, utile de rappeler qu’il est jugé de façon constante par la chambre criminelle que les juges saisis d’une action tendant à la réparation du préjudice causé par une infraction doivent lorsqu’ils déclarent l’infraction établie, faire droit à une telle action et qu’il est, en outre, de principe, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.
La cour qui n’est pas liée par l’évaluation qui a été faite du préjudice par les parties au protocole est, sur l’appel du prévenu G, en mesure de fixer, au vu des pièces produites et contradictoirement débattues à 3 000 000 euros la somme qui, toutes causes confondues, permettra la réparation de l’entier préjudice
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subi par Mme FU Z et en relation directe ou découlant directement de l’infraction.
M. G, en sa qualité de coobligé sur le fondement de l’article 480-1 du code de procédure pénale, soutient qu’il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence qui énonce qu’un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l’un de ses coobligés, dès lors qu’il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier (Com 28 mars 2006 B IV 85 n 85 ; I). 2006. 2381, note A.-L. Thomat Raynaud ; RTD civ 2006, p. 766, obs. J. Mestre et B. IR ; RDC 2006, p. 808, obs. X. Lagarde ; les Petites affiches, 05 septembre 2007 n 178, P. 85 observations Hazoug : Civ l** 27 oct. 1969 : D. 1970, p. 12).
Le protocole transactionnel évoqué par M. G est acquis aux débats pour avoir été produit devant les premiers juges qui en ont exigé la production. Il a été régularisé le 23 janvier 2015 entre de première part EG AF ès-qualité, la société FINANCIÈRE L’ARCOUEST, BK Z C, JR-EJ C, A C et de seconde part FA E LN LO LP FINANCIÈRE LN et LGIndustrie.
En son article 2, le protocole porte précisément sur l’investissement LG] que M. E et ses sociétés s’engagent à rembourser et sur le préjudice dont Mme B Z et la FINANCIERE L’ARCOUEST obtiennent réparation et il doit être relevé qu’en conséquence de ces engagements et concessions Mme Z et les consorts C se sont désistés définitivement et irrévocablement de leur constitution de partie civile à l’encontre de M. E.
Toutefois, son article 3 intitulé « portée de certains engagements pris par Mme B Z, financière l’Arcouest, et les consorts C » dispose :
« 3.1 De convention expresse et à titre d’élément déterminant du consentement de M. EG AF représentant Mme B Z, financière l’Arcouest, BK Z C, Y-EJ C et A C au présent protocole transactionnel, les engagements de non contestation et de renonciation à recours pris par ces derniers aux articles 2.2 et 2.3 du protocole transactionnel ne concerne que M. FA E et ses Sociétés, eux seuls, et en aucune manière les autres prévenus renvoyés dans le cadre de la procédure portant le numéro d’instruction E11/03 qui sera évoquée à l’audience du tribunal correctionnel de Bordeaux à compter du 26 janvier 2015, à l’encontre desquels – comme à l’encontre de tous tiers – ils conserveront une liberté totale pour se constituer partie civile, formuler des demandes indemnitaires, présenter toute argumentation aux fins de soutenir et /ou demander une condamnation pénale et lou pécuniaire et plus généralement former toute demande judiciaire ou arbitrale en France et/ou à l’étranger devant toute juridiction sans mettre en cause M. FA E et ses sociétés.
3.2 En particulier, Madame B Z, Financière l’Arcouest, et les consorts Z C, conserveront une liberté totale pour formuler toutes demandes (notamment civiles, pénales ou commerciales) devant toutes juridictions (notamment arbitrales et judiciaires) à l’encontre notamment de Monsieur JJ G, et en particulier se constituer partie civile, formuler
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toutes les demandes indemnitaires qu’ils estiment nécessaires à son encontre pour l’ensemble de la prévention le concernant et visée dans l’ordonnance de renvoi, à intervenir dans le cadre de l’instruction d’audience pour faire état des charges qui pèsent sur JJ G notamment en faisant état de la situation de conflit d’intérêt dans laquelle il se trouvait selon eux et présenter toute argumentation écrite et /ou orale aux fins de soutenir une condamnation pénale de M. JJ AE exclusivement sans soutenir néanmoins une quelconque condamnation pénale de M. FA E et ses sociétés."
Cette disposition s’explique par le fait que JJ G comparaissait à l’origine devant le tribunal pour une prévention plus large que la prévention s’appliquant à M. E. Les parties civiles ne souhaitaient pas que l’intéressé, dans le droit fil de la jurisprudence évoquée ci-dessus, s’il était condamné à des dommages-intérêts plus importants que ceux prévus au protocole, cherche à se prévaloir d’un protocole qui n’avait pas la même assise puisque les infractions reprochées à JL DK étaient plus nombreuses.
Dès lors qu’il a été relaxé pour ces autres infractions et que la partie civile M. EG AF ès-qualité ne caractérise pas un préjudice distinct qui n’aurait pas été envisagé et couvert par le protocole lequel concerne les faits mêmes objets de la poursuite, JJ G complice de l’auteur principal a la qualité de codébiteur solidaire sur le fondement de l’article 480-1 du code de procédure pénale qui l’oblige à réparer l’entier préjudice tel qu’évalué par la cour mais peut se prévaloir, en tant que de besoin, de l’avantage que la transaction a pu procurer à son codébiteur.
La transaction intervenue porte bien par l’effet des relaxes successives dont a bénéficié JJ G sur les faits mêmes objets de la poursuite et non sur des faits différents.
En conséquence, la cour qui ignore si les causes de la transaction entre FA E et les parties civiles ont été effectivement réglées limitera la solidarité au montant de la somme mise à la charge de M. G qui sera condamné à la payer en deniers ou quittances valables.
Le jugement sera, par suite infirmé sur ce point.
Quant au préjudice moral allégué par les consorts C du chef de l’investissement LGT, qui constitue un préjudice direct, il tient à la souffrance qu’ils ont endurée du fait de l’atteinte à la liberté de consentement subie par leur mère et grand-mère. Le jugement dont ils ne sont pas appelants a justement apprécié ce préjudice à la somme de 1 euro pour chacun.
La transaction intervenue porte bien par l’effet des rcelaxes successives dont a bénéficié JJ G sur les faits mêmes objets de la poursuite et non sur des faits différents.
Pour les motifs qui ont été ci-dessus énoncés, JJ G sera condamné au paiement de ces sommes en deniers ou quittances valables, la cour, qui limitera la solidarité à ces sommes, ignorant si les causes de la transaction entre E et les parties civiles ont été réglées.
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Sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale
JA IS CJ qui est intimée sollicite la confirmation du jugement quant à l’indemnité procédurale mise à la charge de M. DL et à la charge de M. DM, Pour les frais d’appel elle réclame la condamnation solidaire de MM. G et DN au paiement de la somme de 15 000 euros.
A IT qui est intimé sollicite la confirmation du jugement quant à l’indemnité procédurale misc à la charge de M. F, de M. LE CE FH, de M. G et de M. DM le tribunal n’ayant prononcé aucune condamnation in solidum à ce titre. l’our les frais d’appel, il réclame la condamnation solidaire de M. F, de M. LE CE FH, de M. G et de M. AB au paiement de la somme de 15 000 euros.
Y-EJ C qui est intimé sollicite la confirmation du jugement quant à l’indemnité procédurale mise à la charge de M. F, de M. LE CE FH, de M. G et de M. DO le tribunal n’ayant prononcé aucune condamnation in solidum à ce titre. Pour les frais d’appel il réclame la condamnation solidaire de M. F, de M. GO CE FH, de M. G et de M. AB au paiement de la somme de 15000 euros.
M. AF ès-qualité de tuteur adjoint de B Z qui est appelant sur l’action civile réclame 100 000 euros d’indemnité procédurale à l’encontre de IU F, 100 000 euros à l’encontre de EV LE CE FH, 100 000 euros à l’encontre de DE AB et 100 000 euros à l’encontre de M. DP.
Il convient de relever que l’ensemble des parties civiles concernées ont été admises à intervenir sur l’action vindicative et ont engagé des frais.
L’équité commande, pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel de leur allouer une somme globale selon les modalités détaillées au dispositif sauf à réserver la situation de DE AB qui, par suite de sa relaxe ne sera pas condamné à paiement d’une telle indemnité.
La condamnation sera prononcée au profit de Jcean-EJ C d’une part et de A DG d’autre part in solidum (Crim. 30 mars 2016 pourvoi n° 13-85765) à l’encontre des condamnés.
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des prévenus IU-EK F, EV LE CE FH, DE AB, JJ P, des parties civiles EG IV en qualité de tuteur de B EF veuve Z, BK Z épouse C, A IW, Y-EJ LC, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris (section 1) et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de l’association SOS victimes des notaires ;
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— déclare les appels recevables à l’exception de l’appel formé par M. EG AF en qualité de tuteur de B EF veuve Z dirigé à l’encontre des dispositions civiles concernant DE AB qui est irrecevable et de l’appel de l’association SOS VICTIMES DES NOTAIRES irrecevable en cc qu’il est dirigé contre les dispositions pénales du jugement entrepris ;
— constate que le ministère public a cantonné son appel concernant M. DE AB et M. JJ G aux condamnations prononcées à leur encontre de sorte que les relaxes partielles intervenues sont définitives ;
— ordonne disjonction pour les faits reprochés à JE JC JD,
— renvoie contradictoirement l’affaire en ce qui concerne JE JC JD à l’audience de la chambre correctionnelle économique et financière du 31 janvier 2017 à 14 heures ;
SUR LA RECEVABILITÉ DES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE :
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association SOS VICTIMES DES NOTAIRES ;
— infirme le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Paris (section 1) dirigée contre DE AB et statuant à nouveau déclare irrecevable cette constitution.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
— rejette l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi soutenue par IU- DW F ;
— rejette l’exception de nullité du jugement soutenue par JJ IX.
— constate que IU-EK F n’est pas poursuivi du chef d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement ;
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré IU-DW F coupable des faits visés à la prévention ;
— confirme le jugement en ce qu’il a déclaré EV LE CE FH coupable des délits d’abus de faiblesse et recel d’abus de faiblesse ;
— dit que les faits reprochés à EV LJ: CE FH sous la qualification de blanchiment d’abus de faiblesse constituent en réalité le délit de recel de blanchiment ct statuant à nouveau déclare EV LE CE KC coupable de ce délit ainsi requalifié ;
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— dit que les faits reprochés à JJ DL sous la qualification d’abus de faiblesse constituent en réalité le délit de complicité d’abus de faiblesse et statuant à nouveau déclare JJ G coupable de ce délit ainsi requalifié ;
— infirme le jugement en ce qu’il a déclaré DE IY coupable du délit de complicité d’abus de faiblesse reproché à JJ G et statuant à nouveau le renvoie des fins de la poursuite ;
— infirme le jugement sur les peines d’empmonnement et d’amende infligées à IU-EK BD et statuant à nouveau condamne IU-DW F à la peine de 4 ans d’emprisonnement délictuel entièrement assorti du sursis simple et à la peine d’amende de 375 000 € ;
— confirme le jugement en ce qu’il a confisqué l’ensemble immobilier situé à Paris 48 ruc de Vaugirard et rue Férou numéro 17 présumé sous la précision que les confiscations sont des peines ;
— émende le jugement en ce qu’il a improprement énoncé qu’il confisquait les contrats d’assurance-vie et statuant à nouveau confisque les sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie A VIVA souscrits par F’rançois-DW F sous les numéros 9090000003, 9090000004, 9090000005 et rappelle que l’assureur AVIVA détient ces sommes, cela à la suite de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2012 et de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux en date du 18 avril 2013 qui en a tiré les conséquences ;
— confirme le jugement sur les peines infligées à EV LE CE FH ;
— confirme le jugement sur la peine d’amende infligée à JJ G ;
— infirme le jugement sur la peine d’emprisonnement infligée à JJ DP et statuant à nouveau condamne JJ G à la peine de 12 mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis simple ;
— confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution des cautionnements versés par IU-EK F, EV GO CE LM et JJ CI sous la réserve des imputations prévues par la loi et en ce que il a ordonné la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE :
— déboute les parties civiles BK DJ C, A IZ et Y-EJ C de leurs demandes dirigées à l’encontre de DE AB en raison de la relaxe intervenue ;
— infirme le jugement sur les condamnations civiles prononcées à l’encontre de IU-DW F et EV LE CE KY et statuant à nouveau :
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* dit que Mme B Z recevable en son action vindicalive, a transigé sur les conséquences dommageables des faits mêmes objets de la poursuite en sorte que M. AF es qualité est fondé à se voir opposer l’extinction de l’action en réparation dirigée tant à l’encontre de M. F que de M. LE CE FH ;
* dit que MM. A C et Y-EJ C, recevables en leur action vindicative, ont ratifié tacitement les protocoles transactionnels en sorte qu’ils sont fondés à se voir opposer l’extinction de l’action cn réparation dirigée tant à l’encontre de M. F que de M. LE CE LD ;
DIT que le présent arrêt emportant de droit la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire par M. LE CE FH, il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
DEBOUTTE M. LE CE KC de sa demande présentée sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale ;
— infirme le jugement sur les condamnations civiles prononcées à l’encontre de JJ G et statuant à nouveau condamne JJ G à payer à M. EG AF en qualité de tuteur adjoint de B EF veuve Z la somme de 3 000 000 euros en deniers ou quittances valables en limitant la solidarité avec M. DQ au montant de cette somme ;
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné JJ G à payer à JA JB, Y- EJ et A C la somme de un euro chacun et y ajoutant dit que la solidarité avec M. DR est limitée au montant de cette somme ;
Sur les indemnités procédurales :
— dit que compte tenu de la relaxe intervenue au profit de DE AB aucune indemnité procédurale ne peut lui être réclamée ;
— condamne in solidum M. AH, M. LE CE LE et M. AE à payer à M. Y-EJ la somme globale de 15 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d’appel ;
— condamne in solidum M. BD, M. LE CE FH et M. DS à payer à M. A JL W la somme globale de 15 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d’appel ;
— condamne M. F à payer à M. EG AG en sa qualité de tuteur adjoint de Mme B Z la somme globale de 100 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d’appel ;
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— condamne M. LE CE FH à payer à M. EG AF en sa qualité de tuteur adjoint de Mme B Z la somme, globale de 10 000 € au titre de de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d’appel ;
— condamne M. G à payer à M. EG AF cn sa qualité de tuteur adjoint de Mme B Z la somme globale de 50 000 € au titre de de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d’appel ;
— condamne JJ G à payer à BK Z C la somme globale de 10 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais de première instance et d’appel.
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Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a pu être donné à M. F, prévenu, présent lors du prononcé de l’arrêt,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a pu être donné à M. LE CE FH, prévenu, présent lors du prononcé de l’arrêt,
Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a pu être donné à M. G, prévenu, présent lors du prononcé de l’arrêt,
Avis n’a pu être donné aux parties civiles absentes à l’audience, mais représentées, de la possibilité pour elle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale dans le délai d’un an courant à compter du jour où avis lui en a été donné (article 706-15 du code de procédure pénale).
Avis a pu être donné aux prévenus présents de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, et de la possibilité en ce cas de majoration des sommes dues,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent soixante neuf euros dont est redevable chaque condamné par application de l’article 1018 A du Code général des impôts,
Avis a pu être donné aux prévenus présents, qu’en application des dispositions de l’article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu de l’amende pénale dans le délai d’un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le présent arrêt a été signé par madame ESARTTE président et madame ROQUTS greffier présent lors du prononcé.
GO: GREPTIER,
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