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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 22 déc. 2023, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 23/01162 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRR7
Minute : 23/00680
Monsieur [M] [F]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 172
C/
S.C.I. RMD
Représentant : Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : BOB69
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Décembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
domicilié : chez ASSOCIATION EMMAÜS ALTERNATIVES
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010502 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparant en personne, assisté de Maître Anne CAILLET, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
S.C.I. RMD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Fariha FADOUL, substituant Maître Montasser CHARNI, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 11 décembre 2023, Monsieur [M] [F], autorisé à assigner en référé d’heure à heure par ordonnance du 8 décembre 2023, a fait citer la SCI RMD à l’audience du 15 décembre 2023 à 12h00 se tenant devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins :
à titre principal, ordonner la réintégration de Monsieur [M] [F] dans son logement, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec remise de nouvelles clés du logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
à titre subsidiaire, enjoindre à la SCI RMD de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, de même typologie et de même loyer, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
¢enjoindre à la SCI RMD de faire réaliser les travaux de mise en conformité du logement prescrits par le Service communal d’hygiène et de santé de [Localité 11] et par l’arrêté préfectoral n°21-0058 du 4 mars 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la réalisation de ces travaux devant être constatée par commissaire de justice, aux frais du bailleur,
¢enjoindre à la SCI RMD d’assurer l’hébergement de Monsieur [F] le temps des travaux ;
¢à titre principal ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à complète réalisation des travaux de mise en conformité du logement, celle-ci devant être constatée par commissaire de justice aux frais du bailleur ; à titre subsidiaire, réduire le montant du loyer à 50 euros par mois jusqu’à réalisation des travaux ; à titre infiniment subsidiaire, autoriser Monsieur [F] à consigner le montant des loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
¢condamner la SCI RMD à verser à Monsieur [F] à titre provisionnel les sommes suivantes :
* au titre du préjudice moral : 10 000 euros ou dans l’hypothèse où le logement serait désormais occupé par des tiers rendant impossible la réintégration 20 000 euros,
* au titre du préjudice de santé : 8000 euros,
* au titre du préjudice matériel lié à la perte de ses meubles et effets personnels dans l’hypothèse où le logement en aurait été vidé : 5000 euros
¢condamner la SCI RMD à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile
¢condamner la SCI RMD aux entiers dépens
¢dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose qu’il lui a été consenti par Monsieur [R] [U] un bail en 2005 pour un logement situé [Adresse 3]), que ce bien a été vendu à la SCI RMD en juillet 2023, que le 21 septembre 2023, il a reçu un appel l’invitant à se rendre au commissariat, qu’arrivé sur les lieux, il est informé de ce qu’aucun rendez-vous ne lui a été donné, qu’en rentrant à son domicile, il découvre que la serrure de la porte d’entrée a été changée et qu’il ne peut plus entrer dans son domicile, qu’il parvient à porter plainte pour ces faits le 26 septembre 2023. Il indique qu’il ignorait l’identité exacte de son nouveau bailleur et s’est ainsi retrouvé dans l’incapacité de faire valoir ses droits, ne sachant pas qui assigner. Ce n’est qu’au mois de novembre 2023 qu’il a pu avec le concours de son conseil obtenir ces informations. Il souligne ensuite le caractère insalubre de son logement, ce dernier ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral relatif à un danger ponctuel imminent pour la santé publique le 4 mars 2021 et la prise d’un arrêté d’insalubrité ayant été préconisée à l’Agence régionale de santé. Il explique subir un préjudice moral du fait de se retrouver sans toit du jour au lendemain, alors qu’il occupait son logement depuis 18 ans et vit désormais dans l’incertitude la plus complète quant à son avenir. Il estime également subir un préjudice de santé, son expulsion illégale ayant causé une rupture de son traitement, ses médicaments étant restés dans le logement et son état de santé s’étant depuis aggravé.
A l’audience, le requérant, assisté, maintient ses prétentions et rappelle avoir fait un recours devant le tribunal administratif afin d’obtenir une place d’hébergement d’urgence, recours qui n’a pas abouti. Il ajoute qu’il est actuellement domicilié chez EMMAUS, et peut y dormir quelques nuits installé dans un fauteuil. Il s’étonne qu’un constat d’huissier n’ait été diligenté que le 13 décembre 2023 alors que la défenderesse a connaissance de l’occupation sans droit ni titre du logement depuis le 29 septembre 2023 et qu’aucune procédure d’expulsion n’ait été diligentée depuis cette date. Il fait également remarquer que sur le bail produit par les nouveaux occupants de son logement, le prénom de l’ancienne propriétaire est mal orthographié et fait état d’une adresse électronique alors même que cette dernière est âgée de 90 ans. De même, ce bail ne fait pas apparaître la même signature que sur les quittances qu’il a reçu. Sur l’attestation de l’agent immobilier produite aux débats, il tient à rappeler que ce dernier n’avait pas à lui réclamer le paiement de loyers, le paiement de ceux-ci étant suspendus en vertu de l’arrêté préfectoral de 2021, raison pour laquelle il s’est emporté. Il rappelle également que préalablement à tous travaux, le bailleur doit avertir le locataire de son intention de procéder à des travaux, que tel n’a pas été le cas en l’espèce, raison pour laquelle il n’a pas bien reçu les entreprises mandatées par la société RMD. Il constate, en outre, que les autres locataires du pavillon n’ont pas reçu le même traitement que lui. Enfin, il rappelle avoir rencontré à son domicile le 7 septembre 2023 Madame [W], chargé de mission saturnisme et insalubrité au sein d’Habitat Santé Developpement, mandatée par les services pour l’accompagner dans le cadre du suivi de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 4 mars 2021, ce qui justifie qu’il était encore dans son domicile à cette date. Il n’avait en tout état de cause aucun intérêt à partir de son logement car il devait être hébergé sous peu par la collectivité qui devait entreprendre les travaux de réhabilitation à la place du propriétaire défaillant. Selon lui, son expulsion a été planifiée par le nouveau propriétaire.
La société RMD, représentée, demande à ce que Monsieur [M] [F] soit débouté de toutes ses demandes, qu’il soit constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’imputabilité à la SCI RMD d’un trouble manifestement illicite, que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique, dans ses écritures, qu’après être entrée en propriété, elle a mandaté plusieurs entreprises pour effectuer les travaux prescrits par les autorités préfectorales et municipales, que Monsieur [F] s’est opposé violemment au passage de ces entreprises. Elle a porté plainte le 27 septembre 2023 pour dégradation de la porte d’entrée de la résidence ainsi que le 29 septembre, suite à la présence d’une personne inconnue dans le logement de Monsieur [F]. Elle expose produire aux débats un constat d’huissier dressé le 13 décembre 2023 lequel fait état qu’un individu, nommé M. [C] [O], se trouve dans l’appartement loué à Monsieur [F]. Ce dernier a présenté un contrat ERDF en date du 13 septembre 2023 ainsi qu’un contrat de location consenti par [U] [D] le 13 septembre 2023 pour un loyer d’un montant de 500 euros. Ce logement serait également occupé par Monsieur [Y] [E]. Monsieur [F] est dans l’incapacité de démontrer que les occupants n’ont pas été installés par ses soins afin d’empêcher la nouvelle bailleresse de réaliser, au besoin par le recours à la voie judiciaire, les travaux de remise en état du logement. En tout état de cause, elle ne peut matériellement réintégrer Monsieur [F] dans son logement puisque celui-ci est, actuellement, occupé par d’autres personnes. Il appartient en conséquence à Monsieur [F] de mieux se pourvoir, notamment en mettant en œuvre la procédure d’expulsion administrative ou judiciaire à l’encontre des occupants sans droit, ni titre de son logement. A tout le moins, il sera constaté l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de toute imputabilité à la SCI RMD d’un trouble manifestement illicite, celui-ci ne pouvant être imputé qu’aux squatteurs de son logement, lesquels n’ont absolument aucun lien de droit et de fait avec la défenderesse.
Par observations orales, elle a ajouté que sur place il s’agit d’un pavillon divisé en quatre appartements, qu’elle a été informé lors de son achat de la présence de trois locataires et non de quatre et par conséquent n’a pas été informé de la présence de Monsieur [F], qu’elle est en l’espèce elle-même victime d’une occupation illégale de son bien et va être dans l’obligation d’entreprendre une procédure afin d’expulser ses occupants sans droit ni titre.
La présidente a demandé à la SCI RMD de produire aux débats par note en délibéré son titre de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
Aucune note en délibéré n’est parvenu à la juridiction avant cette date.
MOTIFS
Sur la demande de réintégration dans le logement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par les voies de fait à sa jouissance.
En l’espèce, la qualité de locataire de Monsieur [F] d’un logement situé [Adresse 3]) n’est pas contestée. De même, la SCI RMD ne conteste pas être la nouvelle propriétaire dudit logement.
Monsieur [F] indique avoir été expulsé de son logement par un changement de serrure intervenu le 21 septembre 2023. De son côté, la SCI RMD ne conteste pas que Monsieur [F] ne réside plus dans le logement et justifie que ledit local d’habitation est désormais occupé par des tiers.
L’impossibilité pour Monsieur [F] d’entrer dans son logement et d’y résider constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et cela même en présence d’une éventuelle contestation sérieuse.
Il appartient au bailleur de démontrer qu’il n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble de jouissance subi, le trouble ayant pour origine la voie de fait de tiers.
En l’espèce, les plaintes déposées par le gérant de la SCI RMD le 27 et le 29 septembre 2023 ne constituent pas des éléments objectifs permettant de caractériser une voie de fait commise par des tiers.
En outre, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 décembre 2023 ne fait état d’aucune dégradation de la porte du local d’habitation litigieux et l’occupant ne mentionne à aucun moment être entré dans les lieux par voie de fait.
En conséquence, la SCI RMD échoue à démontrer que le trouble manifestement illicite subi par son locataire est le fait d’un tiers ayant agi par voie de fait. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à faire cesser ce trouble en réintégrant Monsieur [M] [F] dans son logement, en procédant, le cas échéant, à une procédure d’expulsion à l’encontre des occupants actuels.
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Sur la demande de réalisation des travaux et la demande de relogement
En vertu de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempts de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 189 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans les locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est mise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] produit plusieurs rapports d’enquête du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Romainville ainsi qu’un arrêté préfectoral relatif à un danger ponctuel imminent pour la santé publique en date du 4 mars 2021, aux termes desquels il ressort que le logement de Monsieur [F] présente des risques pour la santé et la sécurité des occupants pour les raisons suivantes :
risque d’électrisation ou électrocution consécutive à la présence d’une installation électrique ne respectant pas les règles de protection et la présence de contact direct avec des fils sous tension dans la salle de bain et la pièce principale.
Risque de chute de personne de plein pied du fait de l’aménagement de la salle de bain,
risque de chute du plafond de la salle de bain du fait de son état de dégradation
risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires et allergie en raison de la présence d’humidité et de moisissures.
Le dernier rapport d’enquête du service communal d’hygiène et de santé en date du 3 novembre 2022 préconise la prise d’un arrêté d’insalubrité et indique vouloir solliciter le préfet de Seine Saint-Denis afin de réaliser d’office les travaux liés au risque électrique.
Sont estimés devoir être réalisés les mesures suivantes:
procéder aux travaux liés au risque électrique
rechercher les causes de fuites au niveau du compteur d’eau et y remédier durablement,
rechercher les causes d’humidité et y remédier durablement,
lutter efficacement et durablement contre les moisissures,
assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement
assurer un éclairement de la salle d’eau, assurer un système de ventilation efficace et permanent dans la salle d’eau,
reconfigurer la salle d’eau afin d’y supprimer le risque de chute,
procéder à la réfection des revêtements dégradés,
procéder à la réfection du plafond de la salle d’eau,
fixer les éviers de la salle d’eau et de la cuisine.
La SCI RMD ne conteste pas la nécessité de procéder à des travaux dans le logement litigieux. Elle ne démontre toutefois pas avoir procéder auxdits travaux, ni avoir informé Monsieur [F], dans les formes prescrites à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de la nature et des modalités de l’exécution des travaux envisagés. Il ne pourra en conséquence être tenu rigueur à Monsieur [F] de s’être opposé au passage dans son logement des entreprises mandatées par la société RMD pour procéder à des devis ou des travaux.
En tout état de cause, force est de constater que parmi les entreprises ayant attesté de leurs difficultés dans l’exécution des travaux au [Adresse 3], aucune n’était mandaté pour procéder à la réfection du système électrique de l’appartement de Monsieur [F], alors même qu’il s’agit du danger pointé dans l’arrêté préfectoral en date du 4 mars 2021.
En conséquence, il appartient à la bailleresse de faire cesser les désordres subis par le locataire en procédant aux travaux qui s’imposent et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du sixième mois révolu suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire de faire constater la réalisation desdits travaux par commissaire de justice, l’astreinte continuant à courir si des désordres subsistent en dépit des travaux réalisés.
Le relogement du locataire pendant les travaux n’ayant pas pour effet de faire cesser le trouble manifestement illicite, il n’appartient pas au juge de le prescrire en référé
Sur la demande de suspension du paiement des loyers
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Étant donné l’ampleur des désordres constatés dans l’appartement loué à Monsieur [F], le paiement du loyer par le locataire sera suspendu à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à l’exécution des travaux tels que listés au dispositif.
Sur la provision en réparation des préjudices subis
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la réparation du préjudice moral
D’ores et déjà isolé socialement, Monsieur [M] [F] s’est trouvé privé du jour au lendemain de son logement, qu’il occupait depuis plusieurs années.
Il s’est trouvé également privé de ses documents administratifs, nécessaires à faire valoir ses droits.
Il justifie être sans abri depuis le 21 septembre 2023 et reste depuis cette date dans l’incertitude quant à sa réintégration dans le logement loué.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la réparation du préjudice de santé
La SCI RMD, propriétaire depuis juillet de l’immeuble litigieux, ne pourra être tenue responsable des conditions de vie insalubre de Monsieur [F] avant l’acquisition de l’immeuble loué.
L’état de santé fragile de Monsieur [F] est toutefois rapporté. L’absence de maintien dans un cadre de vie stable depuis le 21 septembre 2023 et la rupture de traitement suite à l’impossibilité d’entrer dans son logement dans lequel se trouvait son traitement a nécessairement influé de façon négative sur son état de santé.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de santé.
Sur la réparation du préjudice matériel
La perte par Monsieur [F] de ses meubles et effets personnels, peut être restés dans les lieux, n’est à ce stade pas acquise.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation
En l’espèce, Monsieur [M] [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons la SCI RMD à réintégrer Monsieur [M] [F] dans son logement situé [Adresse 3]) sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Enjoignons la SCI RMD à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du logement loué aux critères de décence des logements en procédant aux travaux et mesures suivants :
procéder aux travaux liés au risque électrique
rechercher les causes de fuites au niveau du compteur d’eau et y remédier durablement,
rechercher les causes d’humidité et y remédier durablement,
lutter efficacement et durablement contre les moisissures,
assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caractéristiques du logement
assurer un éclairement de la salle d’eau, assurer un système de ventilation efficace et permanent dans la salle d’eau,
reconfigurer la salle d’eau afin d’y supprimer le risque de chute,
procéder à la réfection des revêtements dégradés,
procéder à la réfection du plafond de la salle d’eau,
fixer les éviers de la salle d’eau et de la cuisine.
Disons que faute d’avoir effectué les travaux dans le délai de six mois suivant la signification de l’ordonnance, la SCI RMD sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par jour de retard à s’exécuter ;
Disons que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Monsieur [M] [F] à l’expiration de ce délai, de solliciter du présent juge la liquidation de l’astreinte provisoire,
Ordonnons la suspension du paiement du loyer à compter de la présente ordonnance jusqu’à l’exécution complète des travaux,
Condamnons la SCI RMD à verser à Monsieur [M] [F] :
la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice moral ;
la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de santé ;
Condamnons la SCI RMD à verser à Me Anne CAILLET, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État ; que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SCI RDM aux entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 décembre 2023
Le Greffier Le Juge
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