Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 2 juil. 2020, n° 18/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 octobre 2018, N° 18/00204;F17/00088;18/00112 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
59
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Merceron,
— Me Chicheportiche,
le
02/07/2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 2 juillet 2020
RG 18/00118 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00204, rg n° F 17/00088 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 octobre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00112 le 7 novembre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 8 du même mois ;
Appelante :
La Sarl Disfruits Pacific, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 03247 B, n° Tahiti 680728 dont le siège social est […]a, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A X, né le […] à Beziers, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chicheportiche, représentée par Me B CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2020 ;
Composition de la Cour :
En raison de la période d’urgence sanitaire due à la pandémie du covid 19, conformément aux dispositions de l’article 11, alinéa 1, de la délibération n° 20220-14 APF du 17 avril 2020 de l’assemblée de la Polynésie française, portant adaptation des procédures en matière civile et commerciale, le président de la formation de jugement a décidé que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été informées de cette décision par le greffe puis, à défaut d’opposition de leur part dans le délai de quinze jours, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers pour le 14 mai 2020 ;
A cette date, elles ont été informées qu’il serait délibéré de leur cause, conformément à la loi devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, en vue d’un prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020 et prorogé au 2 juillet 2020 ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2014, M. A X était engagé à compter du même jour par la Sarl Disfruits Pacific en qualité de responsable de secteur, en contrepartie d’un salaire mensuel net de 300 000 FCP.
Par avenant du 31 décembre 2014, sa rémunération était portée à 400 000 FCP nets, outre une prime sur marge brute du chiffre d’affaires surgelés de 10% au-delà de 6 millions.
Par avenant du 1er avril 2015, son salaire mensuel était ramené à 350 000 FCP bruts.
Par avenant du 14 septembre 2015, il était nommé directeur du département surgelés à compter du 1er septembre 2015, en contrepartie d’un salaire mensuel net de 400 000 FCP.
Par lettre du 23 décembre 2015, M. X était convoqué à entretien préalable à licenciement économique, fixé au 29 décembre 2015.
Par lettre du 11 janvier 2016, M. X était licencié pour motif économique, avec préavis de trois mois, en raison de l’obligation de réduire la masse salariale dans un contexte de crise économique grave.
Par jugement du 22 octobre 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de A X par la Sarl Disfruits Pacific sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl Disfruits Pacific au paiement à A X de la somme de 2 830 722 FCP
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
— condamné la Sarl Disfruits Pacific aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 10 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Sarl Disfruits Pacific demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de M. A X était justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir les difficultés économiques incontestables que connaissait la société Disfruits Pacific ;
— dire et juger que le licenciement de M. A X n’était pas abusif ;
en conséquence,
— débouter M. A X de toutes ses demandes ;
— condamner M. A X à verser à la société Disfruits Pacific la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl M&H.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 22 octobre 2018,
— dire et juger que le licenciement économique de M. X est sans cause réelle et sérieuse et abusif,
en conséquence,
— condamner la société Disfruits Pacific au paiement des sommes suivantes :
— 285.711 FCP à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
— 3.870.880 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 600.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 339.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2019 la cour a invité l’employeur à conclure sur le respect par elle des dispositions de l’article Lp 1222-12 du code de travail de Polynésie française.
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 10 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Sarl Disfruits Pacific demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de M. A X était justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir les difficultés économiques incontestables que connaissait la société Disfruits Pacific ;
— dire et juger que le licenciement de M. A X n’était pas abusif ;
en conséquence,
— débouter M. A X de toutes ses demandes ;
— condamner M. A X à verser à la société Disfruits Pacific la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl M&H.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que l’article Lp. 1222-14 du code du travail dispose :
'Lorsqu’une entreprise ayant au moins onze salariés envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, ou à plusieurs licenciements individuels pour le même motif dans un délai de deux mois, l’employeur réunit et consulte, au préalable, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel' ;.
Que l’article Lp. 1222-15 du code du travail précise :
'Lors de la réunion prévue à l’article Lp. 1222 14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur :
1. La nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ;
2. Le nombre et la qualification des emplois supprimés et le nombre de licenciements envisagés ;
3. Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
4. Les mesures qu’il est envisagé de mettre en 'uvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité.
Parmi ces dernières mesures constituant le plan social, peuvent notamment être étudiés :
1. les départs à la retraite, après étude des droits à pension des salariés;
2. les mesures de réduction du temps de travail en dessous de la durée légale, soit individuellement dans le cadre d’une modification négociée du contrat de travail, soit collectivement dans le cadre de mesures temporaires d’aides au maintien de l’emploi ;
3. la mise en 'uvre d’actions de formation professionnelle ;
4. la recherche de solutions de reclassement internes à l’entreprise, ou externes à celle-ci.' ;
Que l’article Lp. 1222-16 du code du travail retient par ailleurs que : '
L’employeur reçoit les propositions formulées par les représentants du personnel relatives au plan social et leur donne une réponse motivée.
En l’absence de réponse motivée et après une mise en demeure adressée à l’employeur, les représentants du personnel peuvent demander par voie de référé la suspension de la procédure de licenciement économique.' ;
Que s’agissant de la procédure à l’égard des salariés, les articles Lp. 1222-17 Lp. 1222-18 et Lp. 1222-19 du code du travail retiennent que: 'Après consultation des représentants du personnel, l’employeur convoque à un entretien chaque salarié concerné par le licenciement selon la procédure prévue aux articles Lp. 1222 4 et suivants relatifs à l’entretien préalable.
Lorsqu’il n’existe pas de représentants du personnel ou que la mesure de licenciement pour motif économique ne concerne qu’un salarié dans un délai de deux mois, la procédure est celle prévue par les articles Lp. 1222 4 et suivants relatifs à l’entretien préalable.
Le licenciement est notifié aux salariés concernés au plus tôt sept jours francs et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jours fériés exclus, après le déroulement de l’entretien préalable.
La lettre de licenciement adressée au salarié énonce les motifs économiques invoqués par l’employeur.';
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Disfruits Pacific a convoqué les délégués du personnel pour évoquer les mesures envisagées, et ainsi qu’il ressort du calendrier donné dans la 'Note aux Représentants du Personnel 'leur a donné un délai d’une semaine pour lui transmettre des observations ou des propositions de modification ;
Qu’il n’est pas davantage contesté qu’aucun avis, ni aucune critique n’ont été transmis par écrit à l’employeur dans ce délai, y compris sur les mesures d’accompagnement du plan social ;
Qu’il est soutenu qu’aucun reclassement n’a été possible pour aucun des salariés de la société Disfruits Pacific, dès lors qu’aucun emploi relevant de la même catégorie, ni aucun emploi équivalent ni même aucun emploi relevant d’une catégorie inférieure n’était disponible lors de la mise en oeuvre du plan social en décembre 2015-janvier 2016. et qu’aucun des salariés non licenciés n’a libéré le poste qu’il occupait par une démission ;
Qu’il est produit pour en justifier la copie de toutes les déclarations de main-d''uvre faites auprès de la CPS par la société Sarl Disfruits Pacific de janvier 2016 à juillet 2016, qui confirment qu’aucun responsable commercial ni aucun agent commercial, ni aucun autre emploi équivalent ou inférieur n’a été créé ou rendu disponible pendant et après le plan social ;
Que M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique par courrier remis en mains propres en date du 23 décembre 2015 pour un entretien prévu le 29 décembre 2015.et a été licencié pour motif économique par courrier remis en mains propres en date du 11 janvier 2016 dans le respect des dispositions des articles Lp1222-4 et suivants du code du travail ;
Que la procédure de licenciement est donc régulière.
Sur la légitimité du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1222-11 du code du travail dispose que: 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment :1. à des difficultés économiques sérieuses ; 2. ou à des mutations technologiques ; 3. ou à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ; 4. ou à la cessation d’activité de l’entreprise.' ;
Qu’il est constant qu’il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique de rechercher l’origine de la situation invoquée par l’employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l’entreprise ;
Qu’il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable ; que la légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée, en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjoués par les aléas de la vie économique ;
Qu’il est reproché en l’espèce à l’employeur la légèreté blâmable d’avoir recruté le 3 novembre 2014 M. A X en qualité de responsable commercial des produits surgelés pour un montant mensuel de 300 000 FCP passé à 400 000 FCP outre le bénéfice d’une prime sur la marge brute du chiffre d’affaires surgelés de 10 % au-delà de 6 millions de FCP, par avenant à son contrat de décembre 2014, alors qu’il existait déjà de graves difficultés économiques, amenant la société à engager en février 2015, un premier plan social aboutissant à ramener sa rémunération à 350 000 bruts FCP pour finalement le promouvoir trois mois avant l’engagement de la procédure économique au poste de directeur du département surgelés avec une augmentation de 50 000 FCP ;
Que la société Disfruits Pacific oppose qu’exploitant une activité de grossiste-importateur en fruits, légumes et produits frais depuis 2003, et approvisionnant essentiellement les détaillants en petites et moyennes surfaces de Tahiti, elle avait choisi comme axe de développement, les produits surgelés après la chute du groupe Casino dans un contexte économique difficile et avait décidé de recruter un nouveau cadre commercial pour dynamiser les ventes ;
Qu’il s’ensuit que l’embauche de M. X s’inscrivait donc dans une logique de développement commercial ; que la situation de l’entreprise en novembre 2014 n’était pas obérée au point de ne pas pouvoir supporter l’embauche d’un commercial sur un poste vacant depuis 2004, celle-ci étant supposée s’accompagner d’une hausse du chiffre d’affaires permettant a priori non seulement de la financer mais également d’améliorer la situation de l’ensemble de l’entreprise ;
Qu’il est justifié que ce fut le cas en novembre et décembre 2014, puisqu’en novembre 2014, le chiffre d’affaires du 'département surgelés’ augmentait de 3.588.539 FCP par rapport à novembre 2013 (+27%) et au mois de décembre 2014, de 2.673.658 FCP par rapport à décembre 2013 (+23%) ;
Que dans ces conditions, s’agissant d’une société dont la survie supposait de gagner des parts de marché dans un secteur concurrentiel, la décision de renforcer l’équipe de vente était là également légitime;
Que par suite l’augmentation dont M. X a bénéficié par la suite n’avait à l’évidence pour autre but que de lui accorder un salaire correspondant à ses qualifications que les deux premiers mois au sein de la société avaient permis d’éprouver ;
Qu’il est soutenu sans que cela soit contesté que le premier plan social mis en place à la suite de la procédure d’alerte du commissaire aux comptes en février 2015 a maintenu cette stratégie de développement commercial en privilégiant les suppressions de poste dans d’autres services, demandant seulement aux commerciaux d’accepter une réduction de leur salaire ;
Que c’est donc a priori parce qu’elle voulait récompenser le salarié de ses efforts et le motiver pour poursuivre la politique de développement commercial que la société avait par suite accepté sa demande de promotion à compter du mois de septembre 2015 ;
Qu’ainsi les modifications de la rémunération du salarié étaient justifiées et cohérentes lorsqu’elles ont été décidées ;
Que si par suite la fragile embellie que connaissait la société a été affectée par un conflit entre associés ayant contribué à la nécessité d’ un second plan social et qu’ un redressement fiscal a obéré la trésorerie, ces circonstances au regard des pièces produites aux débats n’établissent pas la réalité d’un comportement désinvolte dans l’exécution du contrat dont aurait à se plaindre le salarié ;
Que s’il est soutenu par ailleurs que les difficultés économiques de la société résulteraient de fautes de gestion commises par le gérant qui se serait notamment versé des rémunérations excessives à hauteur de près de 22 millions FCP hors charges, vidant par suite son compte courant d’associé en 2015, il est justifié de ce que la réduction du compte courant associé apparaissant en fin d’exercice résulte aussi de l’augmentation de capital de 18.000.000 FCP décidée lors d’une assemblée générale du 17 juillet 2015 de la société, M. Y gérant de la société ayant souscrit la moitié de cette augmentation de capital soit 9 000 000 FCP par compensation avec son compte courant d’associé ; qu’il ne peut être contesté que cette augmentation du capital social a tenté d’assainir la situation financière de la société, étant observé qu’il n’est pas justifié du caractère fautif des rémunérations du gérant approuvées par l’assemblée générale ;
Qu’il n’est pas davantage explicité en quoi le montant de la rémunération de M Z gérant d’une société tierce la société DISTRI PACIFIC SERVICES révélerait une faute de la Sarl DISFRUITS PACIFIC ;
Que s’il est mis en cause enfin la gestion des stocks de produits surgelés en 2014 et 2015, l’erreur alléguée du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque, en ce qu’il est inhérent à tout choix de gestion, ne saurait davantage caractériser à elle seule la légèreté blâmable ;
Que les documents produits aux débats caractérisent les graves difficultés économiques rencontrées par la Sarl DISFRUITS PACIFIC
au moment du licenciement de M A X ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu d’infirmer le tribunal du travail en ce qu’il a invalidé la procédure de licenciement économique et de retenir que le licenciement pour raison économique de M. A X était régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de difficultés économiques au sein du 'groupe' :
Attendu que lorsque l’entreprise appartient à un’ groupe’ il est constant que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau de celui-ci dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise, sans se limiter aux sociétés se trouvant sur le territoire national et que le périmètre du 'groupe’ à prendre en considération est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante ;
Qu’en l’espèce, en décembre 2015, s’il n’est pas contesté que les deux sociétés DISTRI PACIFIC
SERVICES et DISFRUITS PACIFIC avaient trois actionnaires communs (M. B Y, M. C Z et M. D E), et partageaient le même siège social, il résulte des K bis produits que celles-ci n’avaient pas une direction commune, puisque les gérants étaient différents ;
Qu’il ne résulte par ailleurs pas des éléments de la procédure que ces sociétés soient unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante ni qu’il y ait permutation habituelle du personnel entre les deux sociétés ;
Qu’il y a lieu donc lieu de débouter de ces chefs M. A X.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail précise ;
'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1.';
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Que si la procédure de licenciement a été en l’espèce rapide, elle a respecté les délais et ne peut être qualifiée de brutale ;
Que la résiliation de l’abonnement téléphonique en fin de préavis et la suppression de la carte d’essence doivent être replacées dans un contexte de graves difficultés de trésorerie et ne visaient pas personnellement M. X ;
Que le retard à lui régler ses salaires s’inscrivait dans la même situation et n’avait pas davantage de motivation vexatoire ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouché de ce chef M. X.
Sur le rappel de préavis :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, sauf accord entre les parties, des congés payés ne peuvent s’imputer sur la durée du préavis;
Que comme relevé par le tribunal du travail si M. X a pris des congés pendant son préavis, c’est à sa demande et sans qu’il allègue d’ailleurs que ces congés lui aient été imposés ;
Que c’est donc à juste titre que M. X a été débouté de sa demande de rappel de préavis
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, M. A X sera condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre du licenciement abusif et pour le rappel de préavis ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement régulier de M. A X était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. A X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 2 juillet 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : C. LEVY
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