Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 janv. 2025, n° 22/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 41/2025
Copie exécutoire à :
— Me ROTH
— Me WETZEL
— Me SPIESER-DECHRISTÉ
— Me HARTER
— Me CROVISIER
— Me MAKOWSKI
Le 23 janvier 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00897 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZBK
Décision déférée à la cour : 14 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPELS INCIDENTS :
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
plaidant : Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. HARLEY DAVIDSON prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 9]
représentée par Me Jospeh WETZEL, avocat à la cour
plaidant : Me Valérie BACH, avocat au barreau de Strasbourg
La S.A. EMILE [D] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
La S.A.S. SCHORO ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6]
représentées par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
plaidant : Me PHAM, avocat au barreau de Strasbourg
La S.A.R.L. MENUISIERIE EBENISTERIE BENOIT [H] prise en la personne de son gérant
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELAR LX COLMAR, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
plaidant : Me PAYE-BLONDET, avocat au barreau de Strasbourg
MMA IARD venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [L]
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
plaidant : Me ROEHRIG, avocat au barreau de Colmar
La S.A.R.L. SCHMITT DE NEFF INGENIERE prise en la personne
de son représentant légal
[Adresse 7]
non représentée, non régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT
— prononcé publiquement, après prorogation le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Harley Davidson, locataire, aux termes d’un bail commercial du 13 octobre 1993, d’un immeuble sis [Adresse 8] à Fegersheim appartenant à la SCI Julo, a fait procéder à des travaux de modification de l’agencement dudit local.
Les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire daté du 29 août 2007.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— en qualité de maître d''uvre, la SARL Schmitt de Neef Ingénierie (la société SDNI), assurée par la CAMBTP ;
— la SA Emile [D] (la société [D]), chargée du lot « construction d’un plancher intermédiaire » ;
— la SARL Menuiserie Ebénisterie Benoît [H] (la société [H]), chargée du lot « menuiserie » ;
— M. [V] [L], chargé du lot « serrurerie / garde-corps », assuré par les SA MMA Iard ;
— la SAS Schoro Electricité (la société Schoro), chargée du lot « électricité et courant faible » ;
— la SARL Yahia, chargée du lot « plâtrerie ».
Les travaux n’ont pas été réceptionnés et ont fait l’objet d’un avis défavorable portant sur la stabilité à froid de la construction dans des conditions normales d’utilisation suivant le rapport établi le 22 avril 2009 par la société Socotec chargée d’une mission de contrôle technique.
La société Harley Davidson a alors obtenu la désignation de M. [K], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 novembre 2010. Par ordonnance du 12 avril 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Schoro, [D], [H] et Yahia, ainsi qu’à M. [L]. M. [K] a déposé son rapport d’expertise le 14 novembre 2011.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12, 13, 17 et 25 juin 2013, la société Harley Davidson a fait assigner en ouverture de rapport, et en indemnisation de ses préjudices, la société SDNI, son assureur la CAMBTP, la société [D], la société [H], M.[L], et la société Schoro aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de divers dommages-intérêts pour les désordres dont elle se prévaut et relatifs, d’une part, à la stabilité à froid de la structure et à la sécurité incendie, et, d’autre part, aux frais induits par la réalisation de travaux de reprise (déménagement et perte d’exploitation).
Par ordonnance du 15 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné le retour du dossier à l’expert, M. [K], qui a déposé son rapport d’expertise le 6 juin 2016.
Après avoir été, par jugement du 23 novembre 2016, mise en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 septembre 2017, la société SDNI a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2017 avec effet au 27 septembre 2017.
*
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit la SA Harley Davidson recevable en ses prétentions ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ;
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société Schoro à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de l’électricité ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la société SDNI : 50%,
* la société Schoro : 50 %
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP à se garantir de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 950 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la menuiserie ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* la société SDNI : 50 %,
* la société [H] : 50 %,
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture) ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour déclarer recevable la demande à l’égard de M. [L], le tribunal, au visa des articles 2241 à 2243 du code civil, a relevé que l’action introduite le 25 juin 2013 à son égard n’était pas prescrite, dès lors que les différentes non-conformités avaient été dénoncées par le bureau de contrôle le 27 novembre 2008 – point de départ du délai – et qu’il avait été assigné en référé-expertise le 22 février 2011 au titre de la stabilité de la construction, ce qui avait interrompu le délai de prescription qui avait recommencé à courir à compter du 12 avril 2011, date de l’ordonnance.
S’agissant des responsabilités au titre de la stabilité à froid de la structure, le tribunal a retenu, au visa de l’article 1147 du code civil, qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, il incombait à la société Harley Davidson, pour mettre en cause les défendeurs, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice, d’un lien de causalité entre eux.
Le tribunal a considéré que :
— la société SDNI engageait sa responsabilité pour faute en ce que, chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, le système qu’elle avait mis en 'uvre n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’elle ne fournissait aucune note de calcul, ni aucun plan d’exécution relatif à la modification des poteaux, ni aucun sondage sérieux du dallage existant sur lequel reposent les poteaux, ni aucune étude géotechnique,
— la société [D] n’avait pas commis de faute, dès lors que, si elle avait réalisé le plancher intermédiaire, elle s’était fiée aux garanties données par le maître d''uvre qui lui avait assuré que le dallage était capable de supporter les charges sollicitées, et que le maître de l’ouvrage, informé de la nécessité de réaliser des notes de calcul, ne pouvait lui reprocher un manquement à son obligation de conseil,
— si M. [L] avait commis une faute en ne réalisant pas les travaux de calage des poteaux métalliques conformément aux règles de l’art, elle était sans lien de causalité avec la question des charges pouvant être supportées par le dallage et il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié la charge, qui ne ressortait pas de son domaine de compétence en présence d’un maître d’oeuvre, lequel avait d’ailleurs indiqué avoir effectué une note de calcul et que le dallage était capable de supporter les diverses charges sollicitées.
S’agissant de la garantie des assureurs, il a retenu que les garanties des sociétés MMA IARD n’étaient pas mobilisables en l’absence de lien de causalité entre la faute de M. [L] et le préjudice subi par la société Harley Davidson.
En revanche, il a retenu que la CAMBTP, assureur de la société SDNI, devait sa garantie à la société Harley Davidson par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, après avoir rejeté ses moyens de défense, en constatant qu’aucun courrier de suspension ou de résiliation n’était versé aux débats et qu’aucun document – visant expressément les conditions générales – ne portait la signature de la société SDNI, de sorte que l’assureur ne pouvait se prévaloir de l’applicabilité des exclusions et délimitations prévues par celles-ci.
Le tribunal a condamné la société SDNI in solidum avec son assureur la CAMBTP à supporter les montants retenus dans les expertises judiciaires, et non par la note produite par ladite société qui ne peut s’analyser en une actualisation des montants mis en compte par l’expert, ni par l’évaluation de M. [F] qui n’a pas été réalisée contradictoirement. Enfin, il n’a pas retenu les frais liés à l’effondrement du plancher en l’absence de lien de causalité entre le préjudice et la faute du maître d’oeuvre.
S’agissant des responsabilités au titre de la sécurité incendie, le tribunal, après avoir rappelé au visa de l’article 1147 du code civil qu’il était nécessaire de réunir les conditions de la responsabilité civile contractuelle en l’absence de réception, a constaté que l’expert judiciaire établissait dans son rapport diverses non-conformités de la structure générale, relativement à la sécurité attendue contre les risques incendie et de panique.
Le tribunal a considéré que :
— la société SDNI engageait sa responsabilité pour faute pour n’avoir pas respecté la réglementation incendie et la réglementation sécurité et accessibilité jointes à l’arrêté portant permis de construire, tout comme la société [H], qui avait réalisé des travaux non conformes à la notice de sécurité et à la réglementation relative à la sécurité incendie en vigueur, et qui, au titre de son obligation de conseil, devait s’assurer que les ouvrages posés étaient conformes à cette réglementation,
— la société Schoro engageait sa responsabilité pour faute au titre des travaux non-conformes qu’elle avait réalisés, mais pas pour avoir posé ses installations sur un support non coupe-feu, n’ayant aucune compétence pour se prononcer sur l’état dudit support, de sorte qu’elle n’était pas tenue au poste flocage,
— la société [D] n’avait pas commis de faute, car son devis ne prévoyait pas de traitement coupe-feu des planchers, ni de protection au feu des éléments de structure, de sorte qu’aucun défaut d’exécution ne lui était imputable.
Le tribunal a également jugé que la société CAMBTP, assureur de la société SDNI, devait sa garantie à la société Harley Davidson en application de l’article L.124-3 précité.
S’agissant des montants, le tribunal a tenu compte de ceux chiffrés par l’expert, sauf lorsque la demande de la société Harley Davidson portait sur une somme inférieure à celle mise en compte par l’expert. Il a écarté pour les mêmes motifs que ceux précités la note produite par la société Harley Davidson et l’évaluation de M. [F].
Le tribunal a réparti la contribution à la dette de réparation entre les coobligés responsables au regard de leurs responsabilités respectives.
S’agissant des frais de déménagement, le tribunal a retenu une fermeture des locaux de dix semaines, en ajoutant qu’ils ne pouvaient être imputés à la société Schoro et à la société [H] car les travaux de reprise des non-conformités qui leur sont imputables ne commandaient ni déménagement, ni arrêt de l’exploitation. Il a fixé le coût que devaient prendre en charge les sociétés SDNI et CAMBTP sur la base du seul devis produit, et rejeté l’appel en garantie de la CAMBTP.
S’agissant de la demande formée au titre des pertes d’exploitation, le tribunal a retenu que la société Harley Davidson ne démontrait ni la diminution de son activité, ni l’existence de répercussions économiques justifiant le paiement de la somme demandée et a donc rejeté sa demande.
*
La CAMBTP a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2022, en toutes ses dispositions.
Ont été signifiés à la société SDNI, représentée par son gérant, [J] [W], par remise à ce dernier :
— le 30 août 2022, à la requête de M. [L], un acte d’assignation et de signification de la déclaration d’appel, diverses pièces de procédure et des conclusions avec appel provoqué subsidiaire à son encontre,
— le 9 septembre 2022, à la requête de la société Emile [D] et à la requête de la société Schoro Electricité, un acte d’assignation et de signification de la déclaration d’appel.
En outre, lui ont été signifiés, par remise à l’étude de l’huissier de justice, le 8 septembre 2022, à la requête de la société Menuiserie Ebénisterie Benoît [H], un acte d’assignation et de signification de la déclaration d’appel, diverses pièces de procédure et des conclusions avec appel incident et provoqué à son encontre.
Enfin, le 21 septembre 2022, lorsque l’huissier de justice s’est présenté à la requête de la société Harley Davidson pour lui signifier la déclaration d’appel et les conclusions du 24 août 2022, M. [J] [W], l’ancien gérant de la société SDNI a refusé l’acte, au motif que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 23 novembre 2016. La Selarl [R] et Charlier a précisé que son mandat avait pris fin suite à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire le 27 septembre 2017.
L’huissier de justice a alors signifié l’acte à M. [J] [W], par dépôt à l’étude.
Aucun avocat ne s’est constitué pour cette société ou M. [W].
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état, a déclaré irrecevable l’appel formé par la CAMBTP en tant que dirigé contre la société MMA IARD et statué sur les frais et dépens de l’incident.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 juin 2024, renvoyée pour des nécessités de service à celle du 19 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2023, la CAMBTP demande à la cour de :
Statuant sur son appel :
— la déclarer recevable et bien fondée en celui-ci ;
En conséquence, à titre principal, sur son absence de garantie :
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
— dit la SA Harley Davidson recevable en ses prétentions ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ;
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société Schoro à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de l’électricité ;
— condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la CAMBTP à se garantir de la condamnation prononcée ci-dessus à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 950 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la menuiserie ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture) ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement ;
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Statuant à nouveau :
— déclarer la société Harley Davidson irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
— en conséquence, débouter la société Harley Davidson de ses demandes dirigées contre la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SDNI ;
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, sur les montants mis à sa charge au profit de la société Harley Davidson, dans l’hypothèse ou par impossible la cour venait à considérer que la CAMBTP doit garantir la société SDNI :
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— déclarer les demandes de la société Harley Davidson dirigées contre la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SDNI, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— débouter la société Harley Davidson de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou par impossible la cour venait à considérer qu’elle doit garantir la société SDNI :
— infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Harley Davidson de ses demandes dirigées contre elle, en qualité d’assureur de la société SDNI ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure ;
— limiter le montant des condamnations aux montants alloués à la société Harley Davidson par le jugement entrepris déduction faite de la franchise applicable ;
— rejeter comme étant mal fondées le surplus des demandes ;
Sur les appels en garantie,
1) sur ses appels en garantie :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a rejetés ;
statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
— en conséquence, condamner in solidum M. [L], son assureur la société MMA IARD, la société [D] au titre des désordres concernant la stabilité à froid de la structure, et la société Schoro électricité au titre des désordres concernant la sécurité incendie, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile et débours ;
2) sur les appels en garantie formulés contre elle ou la SDN Ingénierie :
— déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondés la société MMA, la société [D], M. [L], de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu’ils sont dirigés contre elle en qualité d’assureur de la société SDNI;
— en conséquence, débouter la société MMA de sa demande de condamnation de la CAMBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
— débouter la société [D] de sa demande de condamnation de la CAMBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la société SDNI à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les appels incidents,
1) sur l’appel incident formé par la société Harley Davidson :
— le déclarer à son encontre irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;
— en conséquence, débouter la société Harley Davidson de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions formulées à son encontre ;
2) sur l’appel incident formé par la société Schoro :
— le déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé ;
— en conséquence, débouter la société Schoro de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions formulées à son encontre ;
Sur les frais et dépens :
— condamner la société Harley Davidson et la société Schoro in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter, in solidum les entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, la SA Harley Davidson demande à la cour de :
— déclarer mal fondés l’appel principal de la CAMBTP et l’appel incident de la société MMA ;
— déclarer bien fondé son appel incident ;
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit la société Harley Davidson recevable en ses prétentions,
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société Schoro à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros au titre des mises en conformité d’électricité,
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP, la société [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 950 euros H.T. au titre des travaux de mise en conformité de la menuiserie,
— condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtement de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture),
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros H.T. au titre des frais de déménagement,
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP au paiement des dépens y compris les frais d’expertise,
Sur appel incident :
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société SDNI et la CAMBTP à lui payer aux lieu et place des 135 135 euros H.T. alloués par le tribunal, la somme de 143 127 euros H.T ;
— condamner la société [D] et M. [L] au paiement de la même somme in solidum avec la CAMBTP et la société SDNI ;
— condamner les sociétés SDNI et la CAMBTP au paiement de la plus-value pour l’ensemble des travaux de mise en conformité pour un montant de 10 000 euros H.T ;
— condamner les sociétés SDNI et la CAMBTP au paiement d’un montant de 15 000 euros H.T. au titre de l’effondrement du plancher ;
— condamner les sociétés SDNI et la CAMBTP à lui payer la somme de 300 226 euros H.T. au titre de la perte d’exploitation pour le temps (16 semaines) d’arrêt de l’exploitation pour les besoins des travaux ;
— débouter la serrurerie [L] de son appel incident dirigé à son encontre ;
— débouter la société [D] de l’ensemble de ses conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter la société Schoro de l’intégralité de ses conclusions, en tout cas celles dirigées à son encontre ;
— juger que les frais d’expertise sont à la fois ceux exposés à l’occasion de la procédure au fond et ceux exposés à l’occasion de la procédure de référé expertise RG n°10/889 et n°11/183 ;
En tout état de cause :
— condamner la CAMBTP, les sociétés SDNI, MMA IARD, [D] et [H] et M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement in solidum d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Sur appel principal :
— déclarer la CAMBTP mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et par voie de conséquence de juger l’appel en garantie de la CAMBTP à son encontre irrecevable, en tout cas mal fondé et l’en débouter ;
— condamner la CAMBTP à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAMBTP aux entiers frais et dépens ;
Sur appel incident de Harley Davidson :
— déclarer la société Harley Davidson mal fondée en son appel incident ;
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et par voie de conséquence de juger l’appel incident de la société Harley Davidson à son encontre irrecevable, en tout cas mal fondé et l’en débouter ;
— condamner la société Harley Davidson à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Harley Davidson aux entiers frais et dépens ;
Sur appel incident de la société Schoro :
— débouter la société Schoro de sa demande de condamnation in solidum de M. [L] à lui régler, ensemble avec les autres parties, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident de la société [D] :
— débouter la société [D] de son appel en garantie en tant qu’il est dirigé à son encontre et de toutes les demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre sur appel provoqué ou incident :
— le déclarer recevable en son appel provoqué subsidiaire,
— l’y dire bien fondé,
— en conséquence, condamner la société SDNI et la société MMA IARD à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;
— débouter la société MMA IARD de ses demandes formées à son encontre ;
— les condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 novembre 2023 transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, la société [H] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la CAMBTP :
— débouter la CAMBTP de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’appel principal ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur son appel provoqué à l’encontre de la société Harley Davidson :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 950 euros HT ;
Statuant à nouveau :
— juger que sa condamnation doit être ramenée à 3 880 euros ;
— condamner la société Harley Davidson aux entiers frais et dépens de l’appel provoqué ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la SA MMA IARD, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [L], demande à la cour de :
— rappeler que, selon ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par la CAMBTP en tant qu’il est dirigé à son encontre,
— condamner la CAMBTP aux dépens de l’appel qu’elle a maintenu postérieurement à l’ordonnance, et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions favorables à M. [L] et à la société MMA IARD ;
— confirmer, notamment, le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la CAMBTP et tout concluant de toute demande formulée à l’encontre de M. [L] et de la société MMA IARD ;
— débouter la CAMBTP et tout concluant de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de M. [L] et de la société MMA IARD;
Subsidiairement :
— dire et juger qu’une quote-part de responsabilité de 50 % devra être supportée par le maître d’ouvrage lui-même, de sorte que la cour est invitée à déduire la somme correspondante des montants arbitrés ;
— dire et juger que les montants à prendre en compte au titre d’une éventuelle condamnation ne peuvent qu’être hors taxes, de sorte que la Cour est invitée à limiter le montant des condamnations à des sommes H.T ;
Subsidiairement :
— dire et juger que toute prétention à l’égard de M. [L] devra être limitée à la somme de 15 244 euros H.T. estimée par l’expert judiciaire pour le préjudice matériel, et au prorata de la quote-part maximale retenue par M. [K] pour les autres chefs de demande ;
Subsidiairement :
— déduire des condamnations prononcées à son encontre le montant de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, la franchise contractuelle étant égale à 10 % du montant des dommages, sans pouvoir être inférieure à cinq fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 20,5 fois l’indice BT01 (l’indice à appliquer étant le dernier indice publié à la date de l’arrêt à intervenir) ;
— par conséquent, débouter tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la société Harley Davidson, in solidum avec toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— condamner la société Harley Davidson, in solidum avec tout succombant, à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, sur son appel en garantie :
— à titre infiniment subsidiaire : condamner, la CAMBTP en qualité d’assureur de la SDNI, à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre elle en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
En tous les cas :
— débouter tout concluant de toutes demandes et de tout appel en garantie formés à son encontre ;
— débouter la société Schoro, la société [D], la société Harley Davidson et tout concluant, de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel comme à titre d’appel incident pour les indemnités arbitrées en première instance ;
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formulé par la société Schoro, et en tout état de cause, le déclarer infondé,
— débouter la société Schoro de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Schoro aux entiers frais et dépens de son appel en garantie et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable, subsidiairement infondée, la demande de condamnation, nouvelle à hauteur d’appel, formulée par M. [L] à son encontre, et par conséquent, l’en débouter ;
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de son appel en garantie, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de son appel en garantie à hauteur d’appel ;
— déclarer irrecevable, subsidiairement infondé, l’appel en garantie formulé par M. [D] à son encontre ;
— débouter la société [D] de son appel en garantie en ce qu’il est formulé à l’encontre de M. [L] et de la société MMA Iard ;
— condamner la société [D] aux frais et dépens de son appel en garantie, ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société [D] demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal formé par la CAMBTP irrecevable et en tout état de cause mal fondé, et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
— a condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure,
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, 'ocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture),
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement,
— condamné la société SDNI et la CAMBTP in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— rejeté la demande formée par la société Harley Davidson au titre de la perte d’exploitation,
En conséquence :
— débouter la CAMBTP et la société Harley Davidson et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens, conclusions, appels incidents et provoqués en tant qu’ils sont dirigés à son encontre ;
— condamner la CAMBTP et la société Harley Davidson en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement à son profit d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter sa responsabilité à 5% ;
Sur les appels en garantie :
— déclarer ceux dirigés à son encontre mal fondés, et, en conséquence les rejeter ;
— débouter tous les appelants principaux, incidents et provoqués de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur appel incident :
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer ses appels en garanties bien fondés ;
— y faisant droit, statuant à nouveau :
— condamner in solidum la société SDNI, son assureur la CAMBTP, M. [L] et son assureur la société MMA IARD à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Harley Davidson, la société SDNI, la CAMBTP, M. [L] et son assureur la société MMA Iard à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société Schoro demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal formé par la CAMBTP irrecevable et en tout état de cause mal fondé, et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’elle n’est pas tenue du poste flocage,
— jugé qu’elle n’est pas tenue des frais liés à la réalisation des travaux,
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 135 135 euros HT au titre des non-conformités liées à la stabilité à froid de la structure,
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, 'ocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti- feu, désenfumage et peinture),
— condamné in solidum la société SDNI et la CAMBTP à payer à la SA Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement,
— condamné la société SDNI et la CAMBTP in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise,
Sur appel incident :
— déclarer son appel incident recevable et en tout état de cause bien fondé ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— débouter la CAMBTP, la société Harley Davidson et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, appels incidents et provoqués, en tant qu’ils sont dirigés à son encontre ;
— condamner la CAMBTP et la société Harley Davidson en tous les frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement à la société SCHORO d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— limiter sa condamnation à la somme de 2 154,97 euros HT ;
Sur les appels en garantie :
— condamner in solidum la société SDNI et la CAMBTP à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer les appels en garantie formés à son encontre la mal fondés et, en conséquence, les rejeter ;
— débouter toutes parties de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société Harley Davidson, la société SDNI, la CAMBTP, M. [L] et son assureur la société MMA Iard à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sous quinzaine, sur la saisine de la cour dans le cadre des appels provoqués, compte tenu de la la radiation de la société SDNI.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 30 septembre 2024, la société Harley Davidson demande à la cour de lui donner acte qu’elle ne maintient pas, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire, ses conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SDNI.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur les appels dirigés contre la société SDNI :
La société Harley Davidson ne maintient pas son appel incident en ce qu’il est dirigé contre la société SDNI.
En tout état de cause, la société SDNI, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2017, n’a pas été mise en cause en la personne d’une personne habilitée à la représenter.
En conséquence, les appels provoqués interjetés à son encontre par la société [D], la société Schoro et M. [L] ne sont pas recevables.
2. Sur les désordres et les responsabilités :
Il est constant qu’aucune réception n’a été prononcée.
2.1. Sur le risque concernant la stabilité à froid de la structure :
2.1.1. Sur la matérialité de ce désordre :
Le 22 avril 2019, la société Socotec a émis un avis défavorable sur la stabilité à froid de la construction dans les conditions normales d’utilisation.
Dans son premier rapport, l’expert judiciaire a relevé que les profilés métalliques supports de la structure créée posent directement sur le dallage, que les platines de support sont à peine un peu plus larges que les profilés eux-mêmes, que plusieurs platines de raccord superposées ont été rajoutées en partie haute afin de rattraper la hauteur de la chape enlevée. Il en a déduit que ce type d’assemblage de la structure n’est pas conforme aux règles de l’art et ne constitue pas un encastrement satisfaisant. Il a ajouté qu’il manque la mise en oeuvre d’un système de contreventement, qu’il n’y a eu aucune note de calcul, ni aucun plan d’exécution relatif à la modification de poteaux.
S’agissant du sol, il a, en outre, relevé que l’absence d’étude géotechnique ou de réalisation de sérieux sondages avant la construction de la nouvelle dalle à l’étage est contraire à tous les principes relatifs aux règles de construction, le bâtiment ayant subi la création d’une dalle supplémentaire et recevant du public. Dans son second rapport, et après avis d’un sapiteur et analyse du rapport de la société Geotec, il a relevé que les contraintes admissibles, de 60 MPa, étaient légèrement dépassées, la contrainte au droit de la plateforme sous-jacente ayant été estimée à 61,2 Mpa.
L’expert judiciaire a préconisé la mise en oeuvre de fondations semi-profondes par l’installation de micro-pieux.
Ainsi, et peu important l’absence de dommage actuel sur le dallage invoqué par la société [D], l’expert a parfaitement démontré l’existence d’un tel dépassement de la contrainte admissible, en justifiant, par une explication très détaillée, en réponse à un dire de la société [D], le poids de 500 kg/m² pris en compte dans le calcul de la contrainte estimée à 61,2 Mpa, ajoutant que l’épaisseur du dallage existant n’était pas conforme comme étant insuffisant, que les armatures sondées sont mal enrobées, et que les motos exposées, ainsi que leur nombre et leur encombrement, sont régulièrement remplacées.
2.1.2. Sur la responsabilité des intervenants :
S’agissant de la responsabilité de la société SDNI :
Ce sont par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le tribunal a considéré qu’en l’absence de réception des travaux, la société SDNI engageait sa responsabilité pour faute à l’égard de la société Harley Davidson en ce que, chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, le système qu’elle avait mis en 'uvre n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’elle ne fournissait aucune note de calcul, ni aucun plan d’exécution relatif à la modification des poteaux, ni aucun sondage sérieux du dallage existant sur lequel reposent les poteaux, ni aucune étude géotechnique.
Son assureur, la société CAMBTP, ne conteste d’ailleurs pas le principe de la responsabilité de son assurée.
S’agissant de la responsabilité de la société [D] :
Pour conclure à sa responsabilité et à l’infirmation du jugement qui ne l’avait pas retenue, la société Harley Davidson soutient que la société [D], tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité au titre de la nécessité de réaliser une reprise en sous-oeuvre, car, en sa qualité de professionnelle en matière de structure et de gros-oeuvre, elle devait vérifier l’état du support qui s’est avéré avoir une résistance et une épaisseur insuffisantes, outre qu’elle était tenue de s’impliquer dans la conception de la structure métallique qu’elle devait réaliser, qu’elle a payé à ce titre à la SDNI en qualité de sous-traitant une somme pour 'le calcul et le plan des études'. En outre, elle avait indiqué à l’expert avoir missionné M. [W], gérant de la SDNI, pour qu’il établisse une note de calcul, mais qu’il n’y en a pas eu.
La CAMBTP soutient aussi que la société [D] est tenue d’une obligation de résultat, et ainsi des désordres affectant la charpente, puisqu’elle a accepté un support non conforme et sans émettre de réserve. Elle ajoute que l’intervention de la société SDNI n’exonère pas la société [D].
La société [D] réplique que ses travaux ne souffrent d’aucune malfaçon. Elle conteste d’une part, avoir eu en charge la conception de l’ouvrage, et, d’autre part, le taux de contrainte sur la dalle calculé par l’expert et M. [E]. Elle ajoute n’être tenue que d’une obligation de moyens et ne pas avoir les compétences nécessaires pour juger si une étude de sol était ou non nécessaire, que celle-ci ne relevait pas de sa mission et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la pose de la structure métallique et la prétendue nécessité de renforcer le sol d’assise. En outre, elle soutient que la société Harley Davidson était informée par la Socotec de la nécessité de réaliser des notes de calculs et que les avis émis par le contrôleur technique sont transmis directement au maître de l’ouvrage. Enfin, elle indique que la note de calcul du plancher par un dire du 22 juin 2011 et les plans d’exécution ont bien été remis à l’expert.
Sur ce, selon les pièces produites, la société [D] a été chargée, par la société SDNI, de la 'réalisation de planchers intermédiaires', comprenant la structure métallique,
selon 'plan SDN n°523-E-11 du 5 septembre 2006", comme l’indiquent l’offre de prix de la société [D] du 20 octobre 2006, acceptée, selon l’ordre de service signé par la SDNI le 24 octobre 2006, ainsi que la facture du 27 février 2007 émise par la société [D].
Ainsi, celle-ci a été chargée de réaliser la structure selon le plan fourni par la société SDNI, qu’elle produit d’ailleurs en pièce 10 intitulé 'coupe transversale C-C'.
Si elle avait demandé à la société SDNI d’effectuer un calcul et des plans d’études, conformément à la note d’honoraires du 26 mars 2007 émise par celle-ci à son ordre, il s’agissait, comme le soutient la société [D], de la réalisation de simples plans d’exécution des travaux, que la société [D] indique, sans être contredite, être ceux produits en pièce 5 à 8.
Ainsi, la société [D], qui n’était pas chargée expressément d’une mission de vérification du dallage, n’était pas non plus chargée d’une mission de conception, mais, en revanche, d’une mission de fourniture et pose de ladite structure.
A ce titre, elle était chargée d’une obligation de résultat, qui n’a pas été atteinte, puisque la structure présente un risque concernant la stabilité à froid.
Si les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas, en soi, critiqués, il lui est reproché d’avoir accepté un support, à savoir le dallage non conforme, cette non-conformité résultant des calculs justifiés par l’expert comme il a été dit.
En effet, en tant que professionnelle de la fourniture et pose de structure métallique, elle était tenue de vérifier si celle-ci pouvait être supportée par le support en place, ce qu’elle n’a pas fait.
L’expert énonce d’ailleurs que 'la société [D] n’a pas observé la lacune afférente au dallage, dont sa vérification en tant que support est de nature à l’intéresser. Cet avis ne concerne pas les travaux proprement dits effectués par l’entreprise [D] qui a accepté un support non conforme'.
La société [D] ne peut s’exonérer de son obligation de résultat à l’égard de la société Harley Davidson que par une cause étrangère, en l’espèce non invoquée, ni démontrée. D’ailleurs, celle-ci ne peut résider dans la faute d’un autre constructeur, y compris du maître d’oeuvre. De plus, la société [D] ne démontre pas que la société Harley Davidson avait été informée, en cours de chantier, de la nécessité de réaliser les notes de calcul et des conséquences susceptibles d’en résulter. En effet, l’avis de la Socotec invoqué par la société [D] comme étant l’annexe 7 de la société Harley Davidson du 22 avril 2009 est postérieur à la réalisation des travaux ; il ne ressort pas de l’avis émis par la Socotec en phase de réalisation des travaux, le 6 mars 2007, produit en pièce 8 par la société Harley Davidson, que l’attention du maître de l’ouvrage, à qui l’avis était destiné, avait été clairement attirée sur la nécessité de réaliser des notes de calcul sur la contrainte exercée par la structure sur le dallage et sur les conséquences de son absence de calcul ; les déclarations du directeur de la société Harley Davidson reproduites dans le rapport de l’expert judiciaire sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer le contraire. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle en ait été informée avant fin novembre 2008, date du passage et du rapport émis par la société Socotec à un moment où les travaux étaient en voie d’achèvement, rapport que la société Harley Davidson évoque dans sa lettre du 6 décembre 2008 demandant la mise en conformité des travaux.
La société [D] engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Harley Davidson.
S’agissant de la responsabilité de M [L] :
Pour conclure à sa responsabilité et à l’infirmation du jugement qui ne l’avait pas retenue, la société Harley Davidson soutient que M. [L] a une responsabilité comparable à celle de la société [D], puisqu’il a réalisé et modifié des poteaux métalliques constituant le support du plancher mis en oeuvre par la société [D] et participant de cette structure elle-même, que ces poteaux sont entièrement non conformes, que l’assemblage au moyen de cales est non conforme aux règles de l’art, et qu’il en va de même du piétement reposant sur le sol qui aggrave encore le problème de résistance du sol et l’absence de contreventement. Il s’agit de remplacer dix poteaux de l’entreprise [L]. Elle ajoute qu’il engage aussi sa responsabilité au titre de son acceptation du support et de son obligation de conseil pour avoir accepté de faire reposer ses poteaux sur un sol aux configurations insuffisantes.
La CAMBTP soutient aussi que les travaux de M. [L] participent à la structure métallique et qu’il aurait dû s’assurer que les éléments à poser pouvaient l’être dans le respect des règles de l’art. Invoquant son obligation de résultat et de conseil, elle soutient que sa responsabilité est engagée selon l’expert, car les travaux exécutés ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’il a accepté le support sans formuler de réserve, alors qu’il ne devait pas intervenir tant que la problématique du dallage n’avait pas été purgée, son absence de compétence ne l’exonérant pas de sa responsabilité
M. [L] réplique que les préjudices subis du fait de l’absence de stabilité à froid de la structure n’engagent pas sa responsabilité, en l’absence de preuve d’un manquement de sa part, ni de lien de causalité. Il soutient avoir eu une mission limitée, qu’il a effectuée alors que tous les travaux de gros-oeuvre, notamment ceux concernant la dalle haute, étaient achevés, qu’il n’a pas fabriqué de nouveaux poteaux, ayant seulement réalisé, sur des poteaux posés par la société [D] qui avait déjà accepté le support non conforme, des adaptations, en les rallongeant par calage, suite à la décision du maître de l’ouvrage de supprimer le carrelage et la chape, ce qui rendait nécessaire un rattrapage de hauteur. Il n’est ainsi pas intervenu sur la problématique de charge du dallage, ni eu de mission de charpente métallique. Il considère ne pas encourir de responsabilité au titre d’une acceptation du support, précisant avoir agi sur les instructions de la société SDNI, maître d’oeuvre tenu d’une obligation de direction et de contrôle des travaux, qui lui avait assuré que le dallage pouvait supporter les charges et que lui-même n’avait pas connaissance de la problématique quant aux charges que pouvait supporter le dallage, et que n’étant pas spécialisé en charpente métallique, il n’avait pas de raison de douter des garanties apportées par SDNI. De plus, il n’est pas démontré que la modification de la fixation sur la structure existante ait changé quoi que ce soit au niveau de la charge de la dalle. Il ajoute que les travaux de mise en conformité ne sont pas la conséquence d’une mauvaise exécution des travaux qu’il a réalisés et ne relèvent pas de sa mission. En outre, il soutient qu’il n’est pas allégué que les poteaux présentent un signe d’affaissement et n’aient pas rempli leur fonction de soutènement de la dalle haute. Le risque résultant de leur non-conformité est donc purement théorique. L’expert n’a relevé aucun désordre, mais seulement qu’ils ne correspondaient pas aux normes et étaient susceptibles de ne pas remplir leur mission de soutien de la dalle haute.
Son assureur, la MMA IARD, soutient également qu’il n’a pas commis de faute, considérant, en outre, que les renforcements posés par M. [L] sur 4 poteaux sur 31 n’ont aucune rôle causal, puisque l’expert préconise le renforcement des 31 poteaux. Elle conclut à l’absence de condamnation in solidum de M. [L].
Sur ce, intervenant sur le chantier pour poser des gardes-corps, M. [L] a accepté la demande, qui lui avait été présentée par la société SDNI en cours de chantier, de reprendre le niveau d’un escalier en colimaçon et de rallonger par calage les poteaux existants, et ce selon son devis accepté et signé par la société SDNI le 27 mars 2007.
Dans son premier rapport, en page 18, l’expert indique 'nous constatons sur les lieux les assemblages non conformes aux règles de l’art réalisés par l’entreprise [L], en présence des parties', précisant qu’il manque dans ce système la mise en oeuvre d’un contreventement et que dans tous les cas de figure ces assemblages ne sont pas conformes, ils présentent un risque en ce qui concerne la stabilité à froid de la structure. Il ajoute qu’il n’y a eu aucune note de calcul, ni aucun plan d’exécution relatif à la modification des poteaux. Le bureau de contrôle ne peut donner d’avis favorable sans consultation de cette note. 'Nous insistons sur la non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par l’entreprise [L]'.
Précisant que M. [L] s’était vu octroyé des travaux ne relevant pas de sa compétence, l’expert a considéré qu’il aurait dû refuser les travaux, tout en ajoutant que les travaux de mise de remise en conformité ne concernent que partiellement l’entreprise [L] ; elle est intervenue au droit de 10 poteaux (4 doubles), ces éléments sont concernés par 6 points de reprise en sous-oeuvre. Il conclut qu’il est probable que le titre B relatif aux travaux suggérés puisse être imputé à M.[L] pour ces 6 points de reprise.
Ainsi, il en résulte que M. [L], intervenu sur la structure déjà en place, a commis un manquement à ses obligations en posant de telles cales sans respecter les règles de l’art.
Cependant, il n’est pas démontré qu’une telle intervention ait un lien de causalité avec la question des charges pouvant être supportées, et donc sur la nécessité d’effectuer une reprise en sous-oeuvre dont la réparation lui est seule demandée, le devis de l’entreprise Soltechnic ne portant que sur la 'reprise en sous-oeuvre par micropieux de l’habitation',et non sur le remplacement de poteaux.
Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre son manquement et le préjudice invoqué, sa responsabilité ne peut être retenue, le jugement étant confirmé de ce chef.
2.2. Sur le désordre concernant le non-respect de la réglementation incendie :
2.2.1. Sur la matérialité du désordre :
L’expert judiciaire a constaté les non-conformités prescrites dans le rapport final du bureau de contrôle Socotec, et l’absence de la stabilité au feu de la structure métallique, car une simple peinture non intumescente de couleur noire a été appliquée sur les éléments de structure.
Il a aussi constaté l’absence de coupe-feu sur les planchers en général, l’absence de protection au feu des éléments de structure dans les locaux à risque particuliers, l’absence de coupe-feu des cloisons séparatives des volumes accessibles au public ou des locaux de stockage, des degrés coupe-feu des portes placées dans ces parois et de leur ferme portes. Il a indiqué que la jonction entre ces parois en partie haute et attenante à la structure n’avait pas été réalisée conformément aux règles de sécurité.
Il précise que les châssis fixes fabriqués par l’entreprise [H] n’ont aucun classement au feu, alors que ces menuiseries doivent être pare-flammes au moins une demi-heure, que la porte d’accès au local stockage VD Classis n’est pas CF1/2h et ne dispose pas d’un ferme-porte, que la porte située dans le local stockage et hivernage motos et donnant accès à la coursive doit aussi être PF1/2 h. Le local magasin PR + Accessoires doit avoir des parois coupe-feu 1 heure.
S’agissant de l’électricité, il a constaté une malfaçon concernant l’alimentation d’un sous-tableau dans le local hivernage et une non-conformité aux règles de sécurité incendie dans le local Magasin PR + accessoires où se trouvent le tableau électrique et l’alimentation principale
2.2.2. Sur la responsabilité des intervenants :
Sur la responsabilité de la société SDNI :
Comme l’a retenu le tribunal, la responsabilité de la société SDNI, chargé d’une mission de conception, est engagée, puisqu’elle a conçu des ouvrages qui ne respectent pas la réglementation incendie.
Sur la responsabilité de la société [D] :
La société Harley Davidson soutient que, chargée de la construction du plancher intermédiaire, la société [D] engage sa responsabilité au titre des positions 6 (flocage) et 7 (revêtements coupe-feu) car les plafonds et planchers de l’ouvrage qu’elle a réalisés ne sont pas coupe-feu.
La société [D] soutient être intervenue seulement pour la fourniture et pose de la charpente métallique, que les travaux qu’elle a réalisés ne présentent aucune malfaçon et que l’absence de stabilité au feu relève d’une erreur de conception, et non d’exécution. Elle ajoute que son devis, validé par le maître de l’ouvrage et la société SDNI, ne prévoyait pas de traitement coupe-feu des planchers, ni protection au feu des éléments de structure, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute d’exécution en ce qui concerne le flocage et le revêtement coupe-feu.
Sur ce, il convient de relever que les pièces contractuelles précitées liant la société [D] ne prévoient aucun traitement ou protection contre le feu.
Ces défauts de traitement et de protection, qui relèvent d’un manquement lors de la conception de la structure dans cet établissement accueillant du public, ne sont pas imputables à la société [D]. Sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Sur la responsabilité de la société [H] :
Ayant mis en place des mensuiseries des ouvertures non conformes aux règles de protection incendie, n’étant pas coupe-feu, la société [H] ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société Schoro :
La société Harley Davidson soutient qu’elle engage sa responsabilité au titre des positions 6 (flocage), car elle a posé ses installations électriques sur un support non coupe-feu, rendant nécessaire le démontage de l’ensemble après flocage du support, et 10 (électricité), compte tenu des non-conformités citées par l’expert en page 31 de son rapport, évalués à 5 000 euros, mais pour lequel elle accepte le montant retenu par le tribunal de 4 309,94 euros.
La société Schoro conteste toute responsabilité à l’égard de la société Harley Davidson, car si la cloison coupe-feu avait été prévue, elle aurait été financée par le maître de l’ouvrage et il ne lui appartenait pas de la mettre en place, parce que non prévue dans son marché. En outre, il ne peut être reproché à un entrepreneur d’avoir réalisé ses travaux sur un support affecté de défauts, si le constat de ces défauts ne relève pas de son domaine de compétence, ce qui était le cas, puisqu’étant seulement chargée de l’installation électrique, elle n’a pas de compétence pour dire si le support était ou non coupe-feu.
Enfin, sur les points relevés par l’expert, elle soutient avoir effectué des rebouchages en cours d’expertise, et que l’expert a annulé des points comme il l’indique en page 40 de son rapport.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter sa responsabilité à la somme de 2 154,97 euros, soit la moitié de la somme demandée à son égard.
Sur ce, dans le dispositif de ses conclusions, la société Harley Davidson demande, à l’égard de la société Schoro, la confirmation du jugement l’ayant condamnée à lui payer la somme de 4 309,94 euros au titre des travaux de mise en conformité de l’électricité.
Ainsi, elle ne demande pas sa condamnation au titre du poste 6 (flocage), lequel comprend, selon le rapport d’expertise, des coûts de 'dépose et repose des installations électriques et techniques’ évalués à 20 000 euros HT par l’expert.
Elle indique d’ailleurs se référer au coût de mise en conformité d’électricité et indique accepter le montant retenu par le tribunal, à hauteur de 4 309,94 euros.
S’agissant de ce poste 10 (électricité), dans son premier rapport, l’expert avait conclu à la responsabilité de la société Schoro, puis, après avoir annulé certains des postes relatifs à l’électricité et initialement chiffrés, admettant ainsi les rebouchages invoqués par la société Schoro, avait maintenu le coût de la mise aux normes de l’installation conformément aux articles EL4 et EL5, qu’il chiffrait à 5 000 euros.
La société Schoro soutient que cette estimation correspond à la pose d’une cloison coupe-feu pour séparer le TGBT du local dans lequel il se trouve.
La société Harley Davidson ne conteste pas cette analyse, précisant d’ailleurs demander paiement à la société Schoro, non pas du flocage ou d’une cloison coupe-feu, mais du démontage de ses installations électriques sur des supports non adaptés à la protection incendie, afin de permettre la réalisation des travaux de sécurité incendie.
Professionnelle de l’électricité, la société Schoro aurait dû s’assurer de la conformité du support des installations électriques qu’elle mettait en place au regard des règles de protection incendie, étant d’ailleurs relevé que l’expert a considéré que la société Schoro n’aurait pas dû accepter cette situation non conforme aux règles de sécurité. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre.
2.3. Sur l’effondrement du plancher bas du local de stockage :
La société Harley Davidson invoque l’existence d’un effondrement du plancher survenu après le dépôt du rapport de l’expert, et soutient qu’elle avait demandé la somme de 15 000 euros au tribunal, qui n’a pas statué, de sorte que 'cette somme est incluse dans ses conclusions de débouté'.
La CAMBTP soutient que l’effondrement n’a pas été constaté par l’expert, ni de façon contradictoire et qu’il n’est pas prouvé qu’il soit imputable à la société SDNI, ni que les travaux nécessaires s’élèvent à la somme de 15 000 euros.
Sur ce, la cour constate que le tribunal n’a pas omis de statuer, puisqu’il a rejeté les plus amples demandes, après avoir retenu que 'les frais liés à l’effondrement du plancher ne seront pas retenus en l’absence de lien de causalité démontrée entre le préjudice et la faute du maître d’oeuvre'.
Le jugement sera confirmé de ce chef. En effet, si le procès-verbal d’huissier de justice du 28 septembre 2012, postérieur au premier rapport d’expertise, montre des trous dans le plancher, aucun élément ne permet de les imputer à une faute de la société SDNI.
3. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de la SDNI :
Selon l’attestation d’assurance de la société SDNI, produite par la société Harley Davidson et les documents signés par la première avec la CAMBTP, la société SDNI avait souscrit auprès de celle-ci un contrat d’assurance responsabilité civile n°1/212206 à effet au 1er juillet 1999.
Selon les pièces produites aux débats, la société SDNI a signé le 1er juin 1999 une fiche d’information, ainsi que l’avenant du 23 septembre 1999 à effet au 1er juillet 1999 indiquant modifier le contrat en référence, c’est-à-dire le contrat Professions Libérales du BTP n°1 212206, s’agissant du 2ème alinéa de l’article 'dispositions diverses’ des conditions particulières, et précisant qu''il n’est rien changé aux autres clauses, conventions et conditions du contrat et des avenants y annexés qui restent applicables au présent avenant en tant que non contraires'.
Il appartient à la CAMBTP de démontrer le contenu du contrat et l’opposabilité à son assurée des conditions générales ainsi que des exclusions de garantie dont elle se prévaut.
Aucun des documents précités signés par la société SDNI, pas plus que les conditions particulières du 8 juillet 1999 n°1 22206 RD, non signées par la société SDNI, ne précisent qu’ont été remises à celle-ci les conditions générales produites aux débats, étant d’ailleurs constaté que lesdites conditions particulières précisent 'qu’est joint au présent contrat un avenant intercalaire à la police Responsabilité des professions
libérales du BTP Réf.163.10.93« , tandis que les conditions générales invoquées et produites dans la présente instance ne portent pas une telle référence, mais la référence 'Dépôt H2/91/194 ».
De plus, si lesdites conditions particulières du 8 juillet 1999 indiquent qu’y sont jointes 'les garanties définies aux conditions générales et conventions spéciales A jointes (dépôt H2/91/194)' et si une 'annexe responsabilité civile exploitation et convention spéciale A des maîtres d’oeuvre, bureaux d’études et ingénieurs conseils’ comportant la référence 'Dépôt H2/91/194" est agrafée auxdites conditions générales produites aux débats, non seulement les pages de cette annexe ne sont pas numérotées contrairement à celles des conditions générales, de sorte qu’il n’est pas établi que les conditions générales avaient été remises avec l’annexe, mais surtout lesdites conditions particulières n’ont pas été signées, de sorte qu’il n’est pas établi que la société SDNI ait eu connaissance de ladite annexe.
Les conditions générales produites aux débats ne sont ainsi pas opposables à la société Harley Davidson, et notamment pas les clauses d’exclusion qui y sont contenues, ni les dispositions de leur article 1.123-2, ni l’article 2.111 invoqué par la CAMBTP et qui se situe sur l’annexe, agrafée à la suite de la page 19 desdites conditions générales.
A titre parfaitement surabondant, il sera constaté que le point 3.112 des conditions générales, évoquant l’article 1792 du code civil, ne restreint pas l’objet du contrat, ni les dispositions de l’article 3.111, puisqu’il indique qu’ 'entre autres responsabilités professionnelles, le présent contrat garantit (…)', les points ainsi cités n’étant donc visés qu’à titre d’exemple. Au demeurant, cet article ne peut trouver à s’appliquer puisqu’en l’absence de réception, la société SDNI n’est pas tenue à une garantie décennale.
Enfin, la CAMBTP oppose la suspension des garanties à compter du 22 mars 2010 du fait du non-paiement des cotisations, suite à une mise en demeure du 19 février 2010, et la résiliation de la police à effet au 3 novembre 2010, sans qu’il ait été nécessaire d’adresser une nouvelle mise en demeure.
Cependant, la société Harley Davidson réplique à bon droit que la suspension et la résiliation ne peuvent avoir lieu que pour l’avenir. Or, le sinistre est intervenu avant la suspension, puisque la première réclamation date du 6 décembre 2008, date de la lettre produite par la société Harley Davidson adressée à la SDNI, qu’elle a reçue selon l’avis de réception signé, et par laquelle la première mettait la seconde en demeure de mettre les locaux en conformité avec les normes de sécurité. Il importe donc peu que le contrat d’assurance ait été ultérieurement suspendu ou résilié après la survenance du sinistre.
Il en résulte que la CAMBTP doit sa garantie de responsabilité civile de la société SDNI.
La franchise dont elle demande la déduction figurant aux conditions particulières du 8 juillet 1999 qui ne sont pas signées, ne peut être invoquée par la société CAMBTP.
4. Sur les coûts des travaux de reprise :
4.1. Sur le coût des travaux de reprise du désordre relatif au risque concernant la stabilité à froid de la structure :
La société Harley Davidson demande paiement de la somme totale de 143 127 euros HT, au titre de différents postes qu’elle liste :
— mission géotechnique : Elle met en compte une somme de 2 500 euros (en page 18 de ses conclusions), comme l’avait retenu le tribunal et l’expert, tout en indiquant que c’est la somme de 4 050 euros facturée par la société Geotec qui devra être retenue. Cependant, alors que l’expert évoque l’étude géotechnique réalisée par cette société le 3 septembre 2012, il n’est pas démontré qu’une telle facture ait été présentée à l’expert, et en tout état de cause, elle n’est pas produite aux débats. Seul est donc justifié un montant de 2 500 euros HT.
— bureau de contrôle agréé : la société Harley Davidson met en compte une somme de 3 877 euros, étant précisé que le tribunal, l’expert et la CAMBTP retenaient une somme de 3 000 euros. Cependant, outre qu’elle n’a pas soumis pour avis à l’expert un tel devis, pourtant mentionné dans l’évaluation réalisée, de surcroît de manière non contradictoire, par M. [F] en 2012, ce devis n’est pas produit aux débats. Seul est donc justifié un montant de 3 000 euros HT.
— travaux de réfection : Elle met en compte une somme de 117 850 euros, comme l’a retenu le tribunal sur la base du devis Soltechnic.
Les parties ne contestent pas la méthode préconisée par l’expert, à savoir la reprise en sous-oeuvre moyennant des fondations semi-profondes par micropieux, qui constitue l’objet de ce devis.
Après avoir examiné les devis de l’entreprise Sirco et de l’entreprise Soltechnic, et listé les postes de travaux, l’expert a évalué leur coût à 86 380 euros, tout en précisant que sa mission ne s’apparente pas à une mission de maîtrise d’oeuvre et qu’il est probable qu’il ait sous estimé le facteur relatif à la complexité des travaux au droit de certains reliefs verticaux et le coût de certaines études géotechniques nécessaires.
En outre, les intimés ne présentent aucun moyen pour contester l’évaluation retenue par le tribunal au titre des travaux de réfection.
En conséquence, et le devis de la société Soltechnic annexé au second rapport d’expertise étant particulièrement détaillé, le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre sera chiffré à la somme de 117 850 euros HT.
— coût de la maîtrise d’oeuvre : la société Harley Davidson met en compte :
— une somme de 23 096 euros HT,
— outre des frais pour le travail du bureau d’étude technique (900 euros HT) et pour le coordinateur de sécurité (2 000 euros HT),
Dans son premier rapport, l’expert avait évalué à 15 000 euros HT le coût d’un maître d’oeuvre confirmé comprenant les frais des bureaux d’étude, pour l’ensemble des
travaux, tandis que dans son second rapport, il l’avait évalué, en ce qui concerne les travaux de reprise, à '7 000 euros, y compris études diverses', avec la réserve précitée relative à sa sous-estimation.
Comme le soutient la société Harley Davidson, il convient d’évaluer le coût de la maîtrise d’oeuvre à 10 % du coût des travaux, soit 11 785 euros, outre 900 euros au titre des frais exposés pour les honoraires de la société Callisto qui sont justifiés par le courriel du 18 octobre 2012 joint au devis établi par M. [F] et produit en pièce 37 par la société Harley Davidson.
En revanche, il n’est pas justifié de la nécessité de faire intervenir un coordinateur de sécurité, de sorte que la demande sera rejetée pour le surplus.
Enfin, sur l’imputabilité des coûts, la société CAMBTP soutient que si les travaux avaient été réalisés dès l’origine, le coût de la stabilité à froid aurait été payé par le maître de l’ouvrage.
Cependant, comme le soutient justement la société Harley Davidson, elle n’a pas fait l’économie d’un poste, n’ayant pas commandé un ouvrage 'sans l’option’ stabilité à froid qu’elle n’aurait pas payée, et elle a droit à la réparation de l’ensemble des coûts de reprise résultant dudit risque de stabilité. L’ensemble des coûts de reprise de ce désordre incombe donc à la société SDNI.
4.2. Sur les coûts de reprise des désordres relatifs au non-respect de la réglementation incendie :
S’agissant des travaux de mise en conformité de l’électricité :
La CAMBTP, assureur de la société SDNI, comme la société Schoro, responsables, n’émettent aucun moyen pour contester le coût retenu par le tribunal à hauteur de 4 309,94 euros HT, lequel est justifié au regard de l’évaluation effectuée par l’expert.
S’agissant des travaux de mise en conformité de la menuiserie :
Le tribunal a condamné in solidum la société SDNI, la CAMBTP et la société [H] au paiement de la somme de 5 950 euros.
La société [H] conclut à l’infirmation de sa condamnation de cette somme et demande qu’elle soit ramenée à celle de 3 880 euros, car elle conteste les montants de 1 750 et 320 euros mis à sa charge, en soutenant que l’expert n’a pu évaluer les dépenses initialement engagées que de manière incertaine, et ce du fait de la carence du maître d’ouvrage.
La CAMBTP s’en remet à sagesse, soulignant l’absence de certitude sur les montants avancés par le maître d’ouvrage.
La société Harley Davidson indique, s’agissant de la somme de 1 750 euros, que l’expert rappelle en paragraphe 9.3b qu’il s’agit de dépenses initialement engagées pour pallier la difficulté et permettre la mise en conformité en urgence en vue de la mise en exploitation
Sur ce, dans son rapport, l’expert judiciaire a évalué à ces deux sommes de 1 750 euros et 320 euros, les dépenses HT initialement engagées par le maître de
l’ouvrage, d’une part, pour la pose de 3 châssis vitrés fixes pare-flammes 1/2 h, et, d’autre part, pour la pose d’un bloc coupe feu. Il précisait qu’en ce qui concerne les dépenses initialement engagées, il n’avait pas reçu les pièces conformément à sa demande et qu’il avait estimé, autant que possible, ces dépenses en tenant compte des nombreuses pièces en sa possession.
Cependant, en l’absence de justification de l’engagement de ces sommes, aucun montant ne peut être mis à la charge de la société [H] au titre de dépenses initialement engagées.
Il en résulte que la société SDNI et la société [H] ne sont responsables qu’à hauteur de la somme de 3 880 euros.
S’agissant des autres travaux de mise en conformité retenus par le tribunal :
La CAMBTP conclut au rejet de la demande, mais sans critiquer les motifs du jugement ayant retenu les évaluations suivantes des différents travaux de mise en conformité imputables à la société SDNI.
En l’absence de contestation précise sur ce point et compte tenu des évaluations effectuées par l’expert judiciaire, il convient d’approuver le premier juge qui a chiffré ces travaux à la somme totale de 71 405,37 euros, représentant :
— peinture intumescente : 12 000 euros HT
— flocage : 47 755,37 euros HT
— revêtement de sol coupe-feu : 2 500 euros HT
— plâtrerie et protection anti-feu : 4 550 euros HT
— désenfumage : 3 800 euros HT
— peinture : 800 euros HT
S’agissant d’une plus-value :
L’expert a chiffré à 10 000 euros une plus-value, qu’il indique avoir estimée pour faire face à des éventualités ou difficultés relatives à certains travaux de mise en conformité. Cependant, une telle somme n’est justifiée par aucun élément produit aux débats, ce d’autant que l’indemnisation accordée est fondée sur des devis émis par des entreprises, et non sur une seule estimation de l’expert.
4.3. Sur les frais liés à la réalisation des travaux :
La société Harley Davidson conclut à la confirmation du jugement qui a retenu les frais de déménagement et à son infirmation en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des pertes d’exploitation, invoquant la nécessité de travaux pendant 16 semaines, lui causant une perte d’exploitation de 86 jours
La CAMBTP réplique que les frais de déménagement ne sont pas nécessaires et qu’aucune perte d’exploitation n’est justifiée, car il s’agit d’une activité saisonnière, la réalisation des travaux est compatible avec la poursuite de son activité, l’expert indique qu’un phasage des travaux est possible, son activité est répartie sur plusieurs sites et aucun élément ne permet de comprendre le montant sollicité.
Sur ce, le devis de la société Soltechnic évoque la nécessité de libérer les pièces concernées par les travaux en cinq interventions consécutives, et les rapports de l’expert estiment à six semaines la durée du chantier relatif aux fondations et à dix semaines la durée prévisible totale du chantier, précisant qu’il ne sera pas possible de poursuivre l’exploitation des locaux pendant les travaux de mise en conformité, que celle-ci sera partiellement affectée, tout en ajoutant que les travaux de reprise en sous-oeuvre pourront être effectués de manière séparée par rapport aux autres travaux de remise en état.
Il en résulte qu’il sera nécessaire d’ôter, de faire garder puis de réinstaller les meubles situés à l’endroit où auront lieu les travaux, mais aussi que l’exploitation du magasin sera affectée.
La société Harley Davidson subira donc un préjudice lié au nécessaire déménagement de meubles, qu’il convient d’évaluer au montant du devis produit, soit la somme de 102 600 euros HT.
S’agissant des conséquences des travaux sur l’exploitation du magasin, il résulte de tout ce qui précède que les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessiteront six semaines de fermeture du magasin, tandis que la réalisation des autres travaux, qui nécessiteront une durée supplémentaire, ne portent pas sur l’intégralité du magasin et sont limités à certains endroits, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’ils nécessiteront une fermeture du magasin au-delà de ce délai de six semaines.
En outre, il doit être tenu compte du fait que le magasin vend des produits d’une marque spécifique, que son second site, localisé à [Localité 11], est trop éloigné de celui de [Localité 10] pour y permettre un report complet de sa clientèle, mais pas suffisamment pour ne pas exclure un report partiel. De plus, il ne peut non plus être exclu, compte tenu de la durée de fermeture de six semaines, un décalage dans le temps des achats par les clients.
Il résulte de l’attestation de son expert-comptable accompagnée de données chiffrées précises, que la société Harley Davidson justifie réaliser une marge de 3 491 euros par jour travaillé pour ce magasin sur la base de l’exercice clos en 2010, étant précisé qu’il est calculé sur son chiffre d’affaires, et que celui-ci n’a pas diminué jusqu’en 2013, date des derniers comptes produits.
En conséquence , il convient d’évaluer le préjudice de pertes d’exploitation à 80 000 euros.
5. Sur les demandes en paiement et les appels en garantie :
5.1. Au titre du risque de stabilité à froid de la structure :
Il résulte de ce qui précède que les sociétés SDNI et [D] sont responsables à l’égard de la société Harley Davidson du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre relatif à ce désordre.
La société CAMBTP et la société [D] seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société Harley Davidson la somme de 136 035 euros HT, représentant :
— mission géotechnique : 2 500 euros HT
— bureau de contrôle agrée : 3 000 euros HT
— travaux de reprise en sous-oeuvre : 117 850 euros HT
— maîtrise d’oeuvre : 12 685 euros HT
M. [L] n’ayant pas commis de faute, la demande de la société Harley Davidson dirigée à son encontre sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie réciproques de la société [D] et de la CAMBTP :
D’une part, pour s’opposer à l’appel en garantie dirigé contre elle, la CAMBTP soutient que la société [D] persiste dans son appel en garantie, mais qu’elle n’a pas discuté les moyens soulevés par elle au titre de la confirmation du jugement s’agissant de l’absence de mobilisation de ses garanties, et que pourtant, elle conclut à la confirmation du jugement s’agissant des condamnations de la CAMBTP et persiste dans son appel en garantie à son égard. Elle soutient que la demande de confirmation sur l’acquisition de la garantie de la CAMBTP n’étant pas soutenue, il y a lieu de considérer qu’elle acquiesce à ses prétentions sollicitant la réformation du jugement et elle sera déboutée de ses demandes.
Cependant, le jugement a rejeté les demandes de la société Harley Davidson dirigées contre la société [D], et par voie de conséquence les appels en garantie formées par ou contre cette dernière. La société [D] conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes à son encontre, et à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à 5 %, et sur appel incident, conclut à l’infirmation du jugement et forme un appel en garantie à l’encontre de la société CAMTP.
Dès lors, la société [D] a bien conclu à l’infirmation du jugement en ce qui concerne son appel en garantie contre la CAMBTP et aucun acquiescement ne résulte sur ce point de ses conclusions.
D’autre part, dans la mesure où le risque de stabilité à froid de la structure résulte d’une mauvaise conception de cette structure qui n’était pas adaptée à la contrainte exercée par elle sur le sol, où les plans de conception ont été confiés à la société SDNI, qui a d’ailleurs également réalisé les plans EXE à la demande de la société [D], la société SDNI est seule responsable, à l’égard de la société [D], du préjudice subi, cette dernière n’ayant pas commis de faute à l’égard de la société SDNI.
Statuant par voie d’infirmation, la société CAMBTP, assureur de la société SDNI, sera tenue de garantir la société [D] de sa condamnation.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la CAMBTP contre la société [D].
Sur les appels en garantie de la société [D] et de la CAMBTP contre M. [L] et son assureur la société MMA IARD :
M. [L] n’ayant pas commis de faute, l’appel en garantie de la société [D] à son encontre et contre son assureur, la société MMA IARD, sera rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef. De même, l’appel en garantie de la CAMBTP contre M. [L] sera rejeté, étant rappelé que son appel interjeté contre la société MMA IARD a été déclaré irrecevable.
Sur la demande de M. [L] contre son assureur :
Par voie de conséquence, les demandes formées par M. [L] contre la société MMA IARD sont sans objet le jugement étant confirmé de ce chef.
5.2. Au titre de la réglementation incendie :
5.2.1. S’agissant des travaux de mise en conformité de l’électricité :
Il résulte de ce qui précède que la société SDNI et la société Schoro en sont responsables à l’égard de la société Harley Davidson.
La société CAMBTP et la société Schoro seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros HT.
Sur les appels en garantie réciproques de la société Schoro et de la CAMBTP :
La société Schoro a procédé à l’installation non conforme sans démontrer l’existence d’une faute de conception de la société SDNI.
Statuant par voie d’infirmation, la société Schoro est dès lors tenue de garantir entièrement la CAMBTP de la condamnation prononcée à son égard et l’appel en garantie de la société Schoro à son égard sera rejeté.
5.2.2. S’agissant des travaux de mise en conformité de la menuiserie :
Il résulte de ce qui précède que la société SDNI et la société [H] en sont responsables à l’égard de la société Harley Davidson.
La société CAMBTP et la société [H] seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société Harley Davidson la somme de 3 880 euros HT, étant constaté qu’aucune d’entre elle ne critique le jugement ayant effectué un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
5.2.3. S’agissant des autres travaux de mise en conformité et des frais liés à la réalisation des travaux :
Ils relèvent de la responsabilité de la société SDNI.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a condamné la société CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT, ainsi que celle de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement, et infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des pertes d’exploitation, la CAMBTP étant condamnée au paiement de la somme de la somme de 80 000 euros HT à ce titre.
6. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CAMBTP aux dépens et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société CAMBTP sera condamnée à supporter les dépens, à l’exclusion des dépens de l’instance concernant la société Schoro et de l’appel en garantie de M. [L] contre son assureur.
La société Schoro supportera les dépens de l’instance la concernant, et M. [L] supportera les dépens de son appel en garantie contre son assureur.
La société CAMBTP sera condamnée à payer à la société Harley Davidson la somme de somme de 5 000 euros, à la société [D] la somme de 4 000 euros et à M. [L] la somme de 2 000 euros.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, l’équité ne commandant pas de prononcer les condamnations sollicitées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la société Harley Davidson ne maintient pas son appel incident contre la société Schmitt de Neef Ingénierie ;
Déclare irrecevables les appels provoqués dirigés contre la société Schmitt de Neef Ingénierie ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2021, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la CAMBTP et la société Schoro Electricité à payer à la société Harley Davidson la somme de 4 309,94 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de l’électricité ;
— condamné la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 71 405,37 euros HT au titre des autres travaux de mise en conformité (peinture intumescente, flocage, revêtements de sol coupe-feu, plâtrerie et protection anti-feu, désenfumage et peinture) ;
— condamné la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 102 600 euros HT au titre des frais de déménagement ;
— rejeté la demande formée au titre de l’effondrement du plancher ;
— rejeté la demande formée au titre de la plus-value ;
— rejeté les demandes de la société Harley Davidson contre M. [L] et de ce dernier contre la société MMA IARD,
— rejeté les appels en garantie de la CAMBTP contre la société Emile [D] et contre M. [L] et ceux de la société Emile [D] contre M. [L] et la société MMA IARD;
— condamné la CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAMBTP à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise ;
L’infirme pour le surplus, dans les limites des appels principal et incidents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Schoro Electricité à garantir la CAMBTP de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société Harley Davidson à hauteur de la somme principale de 4 309,94 euros (quatre mille trois cent neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) HT au titre des travaux de mise en conformité de l’électricité, outre intérêts ;
Rejette pour le surplus d’appel en garantie de la CAMBTP contre la société Schoro Electricité ;
Rejette l’appel en garantie de la société Schoro Electricité contre la CAMBTP ;
Condamne in solidum la société CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société Schmitt de Neef Ingénierie, et la société Emile [D] à payer à la société Harley Davidson la somme de 136 035 euros (cent trente-six mille trente-cinq euros) HT ;
Condamne la société CAMBTP à garantir la société Emile [D] de la condamnation prononcée à son encontre en faveur de la société Harley Davidson à hauteur de la somme principale de 136 035 euros (cent trente-six mille trente-cinq euros) HT au titre des travaux de reprise du risque de stabilité à froid de la structure, outre intérêts ;
Condamne in solidum la société CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société Schmitt de Neef Ingénierie, et la société Menuiserie Ebénisterie Benoît [H] à payer à la société Harley Davidson la somme de 3 880 euros (trois mille huit cent quatre-vingts euros) HT ;
Condamne la société CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société Schmitt de Neef Ingénierie, à payer à la société Harley Davidson la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) HT au titre des pertes d’exploitation ;
Condamne la société CAMBTP à supporter les dépens d’appel, à l’exclusion des dépens de l’instance concernant la société Schoro Electricité et de l’appel en garantie de M. [V] [L] contre son assureur la société MMA IARD ;
Rejette la demande de la CAMBTP tendant à la déduction de la franchise ;
Condamne la société Schoro Electricité à supporter les dépens de l’instance la concernant ;
Condamne M. [V] [L] à supporter les dépens de son appel en garantie contre son assureur la société MMA IARD ;
Condamne la société CAMBTP à payer à la société Harley Davidson la somme de somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAMBTP à payer à la société Emile [D] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CAMBTP à payer à M. [V] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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