Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 79
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l'article 313-2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation (25-84.208) rappelle qu'une peine complémentaire ne peut jamais dépasser les limites fixées par la loi. Si le juge peut prononcer une peine complémentaire d'interdiction de gérer, il ne peut en étendre le champ d'application au-delà des limites fixées par les textes applicables. La décision présente également un intérêt procédural. La Cour de Cassation précise qu'une citation à comparaître satisfait aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle mentionne les circonstances de temps …
Lire la suite…« La loi pénale est d'interprétation stricte. » En dix mots, l'article 111-4 du code pénal énonce l'un des principes cardinaux du droit répressif français. Corollaire direct du principe de légalité criminelle consacré à l'article 111-3 du même code, ce texte est à la fois le plus cité des principes de droit pénal général et le plus méconnu dans ses conséquences concrètes. Les juridictions du fond, confrontées à des textes d'incrimination dont la lettre leur paraît trop étroite ou, à l'inverse, trop large, cèdent parfois à la tentation d'en infléchir le sens. La chambre criminelle de la …
Lire la suite…
Action civile et constitution de partie civile La partie civile seule appelante d'une relaxe ne peut obtenir réparation que d'une faute puisée dans les faits de la poursuite Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-83.714 (cassation partielle) — une commune dénonce les détournements commis par le régisseur de la régie de recettes des droits de place de ses marchés. Le régisseur titulaire est condamné pour détournement de fonds publics et concussion ; son suppléant, poursuivi pour les mêmes chefs, est relaxé. Seule la commune fait appel, et la cour d'appel de Nîmes condamne néanmoins le …
Lire la suite…