Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 24 nov. 2020, n° 19/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2018, N° 16/01785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINAREF RISQUES DIVERS, SA CACI |
Texte intégral
24/11/2020
ARRÊT N°530/2020
N° RG 19/01838 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5PM
VBJ/NA
Décision déférée du 10 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01785
Mme X
A Y
B C épouse Y
C/
SA CACI
SA […]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julie ESCUDIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SA WARACQUIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SA WARACQUIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
SA CACI Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Céline LEMOUX de la SCP LAWINS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Céline LEMOUX de la SCP LAWINS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
V. BLANQUE-JEAN et P. POIREL, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 6 août 2008, M. A Y, qui souffre notamment de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et son épouse Madame B C qui souffre d’asthme sévère, ont souscrit un contrat
« Prévoyance hospitalisation » auprès de la société Finaref Risques Divers.
Aux termes de cette souscription, il était prévu le versement d’une indemnité de 35 € par jour d’hospitalisation pour une cotisation mensuelle de 42,84 €, les époux Y étant respectivement âgés, à cette date, de
56 ans et 39 ans.
A compter du 21 novembre 2008, les assurés ont fait l’objet d’hospitalisations, 16 concernant M. Y, 14 concernant Madame Y, dont ils ont sollicité la prise en charge auprès de la société Finaref Risques Divers, laquelle a accepté une prise en charge partielle, opposant toutefois un refus de garantie concernant les établissements et services de rééducation professionnelle et de réadaptation fonctionnelle et motrice.
PROCÉDURE
Par actes d’huissier de justice en date des 31 mars et 7 avril 2016, les époux Y ont fait assigner la S.A. Crédit Agricole Creditor Insurance (la CACI) et la S.A. Finaref Risques Divers aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 32970,00 € en exécution du contrat « prévoyance hospitalisation » n° 15981101713, avec intérêts de droit capitalisés à compter de l’assignation, outre une indemnité au titre de l’abus de procédure et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 août 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— mis hors de cause la S.A. Crédit Agricole Creditor Insurance ' CACI,
— condamné la S.A. Finaref Risques Divers à payer à M. A Y la somme de 175,00 € au titre de son hospitalisation au CHU de Rangueil en service de cardiologie du 15 au 20 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 capitalisés conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
— condamné la S.A. Finaref Risques Divers à payer à Mme B C épouse Y la somme de 245,00 € au titre de son hospitalisation au CHU de Montpellier Saint-Eloi en service de dermatologie du 24 au 31 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 capitalisés conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil,
— débouté M. A Y et Mme B C épouse Y du surplus de leurs demandes;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A Finaref Risques Divers aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 18 avril 2019, les époux Y ont interjeté appel du jugement. L’ensemble des chefs du dispositif est critiqué à l’exception de l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux Y, dans leurs dernières écritures en date du
13 juin 2019, au visa des articles L113-1, L114-1, R114-1 et R112-1 du code des assurances, des articles du code civil 1134 ancien (1103 nouveau) et suivants, 1146 ancien (1231 nouveau) et suivants, 1154 ancien (1343-2 nouveau) et suivants, 1315 ancien (1353 nouveau) et suivants, 1382 ancien (1240 nouveau) et suivants, 515 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— condamner solidairement les Sociétés « Crédit Agricole Creditor Insurance
— CACI » et « Finaref Risques Divers » au paiement de la somme de 32.970,00 € en exécution du contrat « prévoyance hospitalisation »
n°15981101713,
— condamner solidairement les sociétés « Crédit Agricole Creditor Insurance -CACI » et « Finaref Risques Divers » au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter des présentes sur le fondement des dispositions des articles 1146 et suivants du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement les sociétés « Crédit Agricole Creditor Insurance – CACI » et « Finaref Risques Divers » à leur verser la somme de 4.000,00€ au titre de l’abus de procédure,
— débouter les sociétés « Crédit Agricole Creditor Insurance ' CACI » et la Société « Finaref Risques Divers » de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner solidairement les sociétés « Crédit Agricole Creditor Insurance -CACI » et la Société « Finaref Risques Divers » à verser aux époux Y la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y sollicitent la prise en charge par la Finaref Risques Divers des séjours d’hospitalisation suivants :
— Pour M. A Y :
[…]
19 octobre 2011 au 2 décembre 2011
16 octobre 2012 au 30 novembre 2012
30 octobre 2013 au 12 décembre 2013
— Clinique Soleil Cerdan à […]
13 février 2012 au 28 mars 2012
1er février 2013 au 19 mars 2013
11 novembre 2014 au 14 janvier 2015
— Pour Mme B Y :
[…]
21 novembre 2008 au 30 janvier 2009
14 novembre 2009 au 21 décembre 2009
8 octobre 2010 au 26 novembre 2010
19 octobre 2011 au 2 décembre 2011
16 octobre 2012 au 30 novembre 2012
30 octobre 2013 au 12 décembre 2013
— Clinique Soleil Cerdan à […]
17 février 2011 au 15 avril 2011
13 février 2012 au 28 mars 2012
1er février 2013 au 19 mars 2013
22 janvier 2014 au 7 mars 2014
13 novembre 2014 au 14 janvier 2015
— Clinique du Souffle La Solane à […]
11 mai 2009 au 22 juin 2009
18 février 2010 au 9 avril 2010
Ils soutiennent en substance que :
— une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée,
— l’objet du contrat d’assurance « Prévoyance hospitalisation » est large pour viser « toute hospitalisation d’un assuré »,
— les hospitalisations litigieuses entrent dans la garantie du contrat d’assurance, qui n’exclut pas les hospitalisations effectuées dans un service de réhabilitation respiratoire, catégorie à part entière d’établissement de santé,
— M. Y avait pris le soin de vérifier auprès de l’assureur que les hospitalisations en pneumologie étaient couvertes par le contrat, l’assureur n’a pas rempli son obligation d’information et lui a fait signer un contrat à propos duquel il existait une ambiguïté,
— l’assureur a fait preuve de résistance abusive en refusant de l’indemnisation en dépit du contrat qui les lie,
— la gestion de ce contrat d’assurance est entièrement réalisée par la société CACI qui est leur interlocuteur, la mise hors de cause de cette société Crédit Agricole Creditor Insurance est donc contestable.
La S.A. Crédit Agricole Creditor Insurance ' CACI et la S.A. Finaref Risques Divers, dans leurs dernières écritures en date du 10 juillet 2019 demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— juger que seule la société Finaref Risques Divers est seule concernée par le présent litige,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA Crédit Agricole Creditor Insurance
A titre principal,
— juger que la clause d’exclusion des hospitalisations au sein des établissements de réadaptation fonctionnelle est applicable aux séjours dont les époux Y sollicitent la prise en charge,
— juger que l’hospitalisation de M. A Y du 15 janvier 2014 au
20 janvier 2014 au sein du service de cardiologie du Centre hospitalier de Toulouse Rangueil a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la société Finaref Risques Divers,
— juger que l’hospitalisation de Madame Y au sein du service de dermatologie du Centre hospitalier Saint Eloi du 24 au 31 janvier 2013 a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la société Finaref Risques Divers,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Finaref Risques Divers au titre des hospitalisations visées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Finaref Risques Divers à payer à :
* M. A Y la somme de 175,00 € au titre de son hospitalisation au CHU de Rangueil en service de cardiologie du 15 au 20 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 capitalisés conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil
* à Mme B C épouse Y la somme de 245,00 € au titre de son hospitalisation au CHU de Montpellier Saint-Eloi en service de dermatologie du 24 au 31 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 capitalisés conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de l’hospitalisation de Madame Y au sein de la Clinique du Souffle La Solane déboutée le 11 mai 2009 à la somme de 1260 € correspondant à 36 jours d’hospitalisation, ce séjour ayant pris fin le 15 juin 2009 et non le 22 juin 2009,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Madame Y de leur demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
— condamner M. et Madame Y à verser à la société Finaref Risques Divers la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Madame Y aux entiers dépens.
Les intimées font valoir en substance que :
— il résulte du bulletin de souscription, de la notice d’information du contrat « Prévoyance hospitalisation » et des conditions particulières et générales que seule la société Finaref Risques Divers a la qualité d’assureur des époux Y, la société CACI, qui n’apparaît sur aucun des documents contractuels remis aux époux Y, ne disposant que d’un mandat de gestion des sinistres,
— les séjours dont les époux Y demandent la prise en charge sont manifestement exclus du contrat d’assurance, en ce qu’ils ont été effectués au sein d’établissements de réadaptation fonctionnelle,
— la réhabilitation respiratoire constitue un acte de réadaptation fonctionnelle, les termes de « réhabilitation respiratoire » et de « réadaptation respiratoire » étant équivalents et désignant exactement les mêmes soins,
— le terme « fonctionnel » désigne l’ensemble des fonctions organiques, et inclut la fonction respiratoire,
— le Centre médical LANDOUZY est un établissement de « traitement et rééducation des maladies respiratoires, de soins de suites et de réadaptation» et a pour activité principale la « rééducation fonctionnelle respiratoire » et les « soins de suite et de réadaptation indifférenciés »,
— la Clinique du Soleil Cerdan est une « Clinique de réhabilitation respiratoire» et un établissement de « soins de suite et de réadaptation spécialisée dans les affections respiratoires »,
— la Clinique du Souffle La Solane est classifiée par la Haute Autorité de la Santé parmi les établissements de « soins de suite et/ou de réadaptation », et comporte une unité fonctionnelle de réhabilitation respiratoire,
— l’hospitalisation de M. Y du 15 janvier 2014 au 20 janvier 2014 au sein du service de cardiologie du Centre hospitalier de Toulouse Rangueil et l’hospitalisation de Mme Y au sein du service de dermatologie du Centre hospitalier Saint Eloi du 24 au 31 janvier 2013 ont déjà fait l’objet d’une indemnisation,
— c’est postérieurement à la souscription du 30 juillet 2008 que M. Y a interrogé la société Finaref Risques Divers sur l’exclusion des établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelle,
— il n’y a pas de résistance abusive de leur part, les refus de garantie étant justifiés compte tenu de la clause d’exclusion contenue dans la notice d’information du contrat d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2019.
Le dossier, appelé à l’audience du 15 janvier 2020 a fait l’objet d’un premier renvoi à la suite d’un mouvement de protestation des avocats, puis d’un second le 18 mars 2020, l’audience n’ayant pu se tenir en raison du confinement lié à la pandémie de la Covid-19.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Crédit Agricole Creditor Insurance (CACI)
En vertu des dispositions de l’article 1165 du code civil, en sa version applicable à l’espèce s’agissant d’un contrat conclu en 2008 (article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016), les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Il résulte du dossier que la société Crédit Agricole Creditor Insurance dispose d’un mandat de gestion des sinistres, ce qui explique son intervention dans le cadre de la prise en charge de leurs frais d’hospitalisation, que ce soit par diverses correspondances relatives à ces hospitalisations ou par la désignation d’un médecin expert.
Par ailleurs, il est constaté que la société Crédit Agricole Creditor Insurance n’est mentionnée sur aucun document contractuel : le bulletin de souscription, les conditions générales valant notice d’information ainsi que les conditions particulières valant certificat de garanties ne font référence qu’à la société Finaref Risques Divers en qualité d’assureur.
Dès lors, la société Crédit Agricole Creditor Insurance n’étant pas assureur ni partie au contrat Prévoyance hospitalisation, elle ne peut être tenue de l’exécuter et sera mise hors de cause, de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’exécution du contrat
1- Sur les hospitalisations pour lesquelles la société Finaref oppose une indemnisation déjà versée
Les époux Y sollicitent la prise en charge par la Finaref Risques Divers des séjours d’hospitalisation suivants :
— pour M. A Y : hospitalisation au CHU de Rangueil au sein du service de cardiologie, du 15 janvier 2014 au 20 janvier 2014,
— pour Mme B Y : hospitalisation au CHU de Montpellier Saint-Eloi au sein du service de dermatologie, du 24 janvier 2013 au
31 janvier 2013.
M. A Y ayant été hospitalisé au CHU de Rangueil au sein du service de cardiologie, du 15 au 20 janvier 2014, la société Finaref Risques Divers a procédé au versement de la somme de 240 €, ce dont elle justifie en produisant, outre le courrier de confirmation de prise en charge en date du 24 novembre 2015, un extrait du logiciel de gestion faisant état d’un versement effectué le 23 novembre 2015, ainsi qu’un extrait comptable faisant apparaître que la somme a été versée par virement bancaire.
Mme B Y a été hospitalisée au CHU de Montpellier Saint-Eloi au sein du service de dermatologie, du 24 au 31 janvier 2013 et la société Finaref Risques Divers a procédé au versement de la somme de 320 €, ce dont elle justifie en produisant, outre le courrier de confirmation de prise en charge en date du 24 novembre 2015, un extrait du logiciel de gestion faisant état d’un versement effectué le 23 novembre 2015, ainsi qu’un extrait comptable faisant apparaître que la somme a été versée par virement bancaire.
La société Finaref Risques Divers justifiant de la prise en charge de ces deux prestations et des versements correspondant aux indemnisations y afférentes, il sera fait droit à l’appel incident de la société Finaref Risques Divers et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 175 € à M. Y et la somme de 245 € à
Mme Y au titre des dites hospitalisations.
2- Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie aux autres hospitalisations litigieuses
En vertu des articles L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie doivent être formelles et limitées et ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Le caractère limité de l’exclusion implique que celle-ci soit sans équivoque quant à son étendue, tout en laissant la place pour une garantie substantielle.
En vertu des dispositions de l’article 1162 du code civil, en sa version antérieure au 10 février 2016, applicable à l’espèce, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Selon les dispositions de l’article L.133-2 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel, au surplus s’agissant d’un contrat d’adhésion comme l’est une police d’assurance. Et l’assureur, s’il ne rapporte pas la preuve d’une exclusion formelle et limitée ne donnant pas lieu à interprétation, doit sa garantie.
En l’espèce, dans les conditions générales d’assurance valant notice d’information, au paragraphe I-1 intitulé « Vos garanties », l’objet du contrat est défini en ces termes :
« En cas d’hospitalisation d’un assuré (1er ou 2e assuré ou enfant assuré), Prévoyance hospitalisation garantit le versement d’une indemnité journalière par jour d’hospitalisation.
— Cette indemnité journalière est versée dès le 1er jour d’hospitalisation si celle-ci est consécutive à un accident, une maladie ou une maternité et qu’elle dure au moins une nuit.
— Nous garantissons le versement d’un maximum de 730 indemnités journalières au titre d’une ou plusieurs hospitalisations ayant pour cause un même accident, ou une même maladie, ou une même maternité. »
Ainsi, compte tenu de cette assurance dite en « tout sauf », tous les risques qui entrent dans la définition générale de l’objet de la garantie et qui ne sont pas exclus sont présumés garantis.
Les exclusions de garanties sont prévues à l’article I-5 des conditions générales qui stipule, en gras, que :
« - Sont exclues les hospitalisations intervenues dans les 3 mois suivant la date d’effet du contrat quand elles sont consécutives à une maladie ainsi que les hospitalisations survenues pendant une période de suspension de garantie.
— Sont exclues de votre garantie les hospitalisations consécutives :
— au suicide ou tentative de suicide,
— à l’usage par l’assuré de drogues, stupéfiants ou substances analogues ou médicaments non prescrits médicalement,
— au fait intentionnel ou dolosif de l’assuré,
— à une guerre civile ou étrangère, ou la participation à des actions ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, à un duel, à une rixe (sauf cas de légitime défense),
— à une explosion atomique ou aux effets directs ou indirects de la radioactivité,
— à un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur ou égal ou supérieur à celui sanctionné par la loi régissant la circulation automobile française,
— à la pratique d’un sport aérien, de la plongée sous-marine, de la spéléologie, de l’alpinisme, d’un sport comportant l’utilisation d’un véhicule quelconque ou engin à moteur,
— à une grossesse dont le début se situe avant la date d’effet du contrat,
— aux asthénies, états dépressifs et affections psychiatriques.
— Ne sont pas garanties les hospitalisations effectuées dans le cadre :
— de l’hospitalisation à domicile,
— d’un bilan de santé ou traitements esthétiques,
— de cures de désintoxication ou de sommeil.
— Ne sont pas garanties les hospitalisations effectuées au sein :
— d’établissements ou services psychiatriques, thermaux, climatiques, diététiques,
— d’établissements et centres héliomarins, d’hospices de personnes âgées, d’établissements ou services de gérontologie et gériatrie,
— d’établissements et maisons de santé médicales et de retraite,
— d’établissements ou services de convalescence, de repos, de plein air,
— d’établissements et services de rééducation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle et motrice.
— Ne sont pas garantis les séjours effectués dans un centre de thalassothérapie. ».
Il n’est pas contesté que les époux Y ont été hospitalisés en « réhabilitation respiratoire » dans trois établissements différents :
— le centre Landouzy Villa Jeanne à […], établissement de « traitement et rééducation des maladies respiratoires, de soins de suites et de réadaptation » ayant pour activité principale la 'rééducation fonctionnelle respiratoire’ et les 'soins de suite et de réadaptation indifférenciés',
— la Clinique du Soleil Cerdan, clinique de réhabilitation respiratoire et établissement de 'soins de suite et de réadaptation spécialisée dans les affections respiratoires',
— la Clinique du Souffle La Solane, établissement de 'soins de suite et/ou de réadaptation', comportant une unité fonctionnelle de réhabilitation respiratoire.
Alors que les époux Y considèrent qu’il s’agit d’établissements dont l’activité principale ou exclusive est la réhabilitation respiratoire, qui ne figure pas en tant que telle dans la liste des exclusions qui est susceptible d’interprétation, la société Finaref Risques Divers soutient que les établissements susvisés sont des établissements de réadaptation fonctionnelle, dont l’activité comprend entre autres la réhabilitation respiratoire, invoquant notamment sur le rapport d’expertise médicale du 24 avril 2012 du docteur E F, selon lequel les trois établissements précités sont identifiés comme étant des centres de réadaptation fonctionnelle au sein desquels les hospitalisations de M. Y concernaient la réhabilitation respiratoire.
La clause d’exclusion, rédigée en gras, concerne les hospitalisations au sein « d’établissements et services de rééducation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle et motrice ».
Elle exclut de manière univoque les établissements mettant en oeuvre des processus de rééducation ou réadaptation des diverses fonctions corporelles et de la motricité.
Au surplus, il n’est nullement justifié de l’existence d’établissement spécifiques de réhabilitation respiratoire et il ressort clairement de ce qui précède que toutes les hospitalisations des époux Y en unité de réhabilitation respiratoire l’ont été au sein d’établissements de réadaptation fonctionnelles tels qu’ils sont expressément visés par la clause d’exclusion de garantie :
— établissement de 'traitement et rééducation des maladies respiratoires, de soins de suites et de réadaptation’ s’agissant du Centre Landouzy Villa Jeanne,
— établissement de 'soins de suite et de réadaptation spécialisée dans les affections respiratoires’ s’agissant de la Clinique du Soleil Cerdan
— établissement de 'soins de suite et/ou de réadaptation', comportant une unité fonctionnelle de réhabilitation respiratoire s’agissant de la Clinique du Souffle La Solane.
Dès lors, les assurés en sollicitant leur admission dans ces établissements ne pouvaient ignorer qu’ils allaient se rendre dans des établissements de rééducation de leur fonction respiratoire.
Ces établissements de réadaptation étant formellement exclus de la garantie, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge des époux Y.
Enfin, si les appelants invoquent un manquement de l’assureur à son obligation d’information en
soutenant l’avoir expressément interrogé (pièce 7 des appelants) sur la prise en charge des pathologies respiratoires, ce courrier dont la date est difficilement lisible mais qui selon leur propre bordereau de communication de pièces est du 14 août 2008, date postérieure à la souscription du contrat, ne fait pas la preuve du manquement allégué, dont au demeurant les appelants ne tirent aucune conséquence juridique dans le dispositif de leurs écritures qui saisit seul la Cour.
Sur les autres demandes
Les époux Y qui succombent en appel comme en première instance ne font pas la preuve d’une résistance abusive à l’exécution du contrat de la part de l’intimée, de sorte que la décision entreprise qui a rejeté leur demande, sera confirmée.
Partie perdante, les appelants supporteront les dépens d’appel et verront leur demande au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile rejetée; enfin, la disparité des situations économiques respectives des parties ne commande pas de faire bénéficier les intimées d’une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Finaref Risques Divers à payer à M. A Y la somme de 175 € au titre de son hospitalisation au CHU de Rangueil au sein du service cardiologie et à Mme B Y la somme de 245 € au titre de son hospitalisation au CHU de Montpellier au sein du service dermatologie,
Statuant sur le chef infirmé,
Dit que l’hospitalisation de M. A Y du 15 janvier 2014 au 20 janvier 2014 au sein du service de cardiologie du Centre hospitalier de Toulouse Rangueil et l’hospitalisation de Madame Y au sein du
service de dermatologie du Centre hospitalier Saint Eloi du 24 au 31 janvier 2013 ont déjà fait l’objet d’une indemnisation par la société Finaref Risques Divers,
Déboute en conséquence les époux Y de ce chef de demande,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge des époux Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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