Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 mars 2022, n° 20/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 3 mars 2020, N° 19/00010 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
S.A.S.U. ETABLISSEMENT DE LA BOISSEROLLE – prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
Alexandrino X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00160 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOO2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MÂCON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 03 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00010
APPELANTE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT DE LA BOISSEROLLE – prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, et Me Eric LAVIROTTE de la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Alexandrino X
[…]
[…]
représenté par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, et Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant J K, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 2 janvier 1980 par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier par une société rachetée par la suite par la société établissements de la Boisserolle (l’employeur).
Il a été licencié le 20 novembre 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 3 mars 2020 a, notamment, dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel le 16 mars 2020.
Il conclut à l’infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes du salarié et sollicite le paiement des sommes de 21 783,87 euros, versée en exécution du jugement, et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des demandes sont formées à titre subsidiaire.
Le salarié demande la confirmation du jugement, sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 2 420,43 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 février et 12 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des pièces n° 6 et 7 communiquées par le salarié :
L’employeur en demande le rejet en indiquant que ces pièces ne sont pas rédigées dans les formes légales.
Ces deux pièces correspondent à des lettres de MM. Y et D E et non à des attestations.
Par ailleurs, en droit social, la preuve est libre.
La demande de rejet de ces deux pièces sera donc écartée.
Sur l’avertissement du 10 octobre 2018 :
Cette sanction a été prononcée contre le salarié auquel il est reproché le non-respect des directives données concernant la mise en place d’une identification des palettes de stock de placage, l’absence de préparation d’une commande pour la société Pierrard ce qui aurait entraîné du retard et une désorganisation du planning et une agressivité manifestée lors d’une demande de préparation d’une nouvelle commande pour une société CPC.
L’employeur se reporte au compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement selon lequel le salarié a reconnu ces griefs.
Le salarié conteste les faits listés dans l’avertissement.
Si M. Z atteste que le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien précité, cet aveu est fragile puisqu’il a été contesté par la suite.
Il appartient à l’auteur de la sanction de justifier des griefs énoncés à l’appui de celle-ci.
Ici, l’employeur se reporte à un historique des commandes avec les sociétés CPC et Pierrard qui montre une absence de commande après octobre 2018, ce qui est insuffisant pour démonter que le salarié n’a pas préparé la commande litigieuse ni qu’il en est résulté un retard ou une désorganisation du planning.
De plus, les autres griefs ne sont pas établis, en l’absence d’élément probant, les photographies produites (pièce n° 14), ne permettant pas de s’assurer de la date ni du lieu de prise des images.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, dès lors que le salarié ne prouve pas avoir subi de préjudice à la suite de cet avertissement.
Sur les primes :
1°) Le salarié demande un rappel au titre de la prime dite RAG.
Il précise qu’il est devenu agent de maîtrise en janvier 2018 et qu’à la suite de ce changement, la prime RAG (rémunération annuelle garantie) n’a plus été versée, notamment, pour partie en juillet.
Il ajoute que cette suppression revient à diminuer sa rémunération sans son accord.
L’employeur répond que cette prime a été supprimée par l’accord paritaire du 29 juin 1999 et qu’elle a été intégrée dans le salaire mensuel après information des salariés et des représentants du personnel.
Le bulletin de salaire de janvier 2018 indique un taux horaire augmenté avec la mention « dont RAG ».
Les bulletins de salaire indiquent bien la mention précitée et chiffre cette prime à 182,61 euros par mois.
Avant cette intégration, le montant annuel de la prime était de 407,23 euros en juillet et de 1 784,07 euros en décembre, soit la somme mensuelle de 182,608 euros.
Il en résulte qu’aucun rappel n’est dû à ce titre puisque le paiement est intervenu, peu important le montant de la rémunération globale perçue.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et sur les congés payés afférents.
La demande de l’employeur relative à un paiement indu et à la compensation en résultant devient sans objet.
2°) L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une prime dite de travaux administratifs.
Il précise que le salarié n’effectuait plus de tâches administratives ce qui a entraîné la suppression de cette prime qui a été, en fait, intégrée dans le salaire mensuel.
A titre subsidiaire, il indique que les fonctions d’agent de maîtrise incluaient une partie administrative évaluée à 2 ou 3 heures par semaine.
Le salarié conteste ce point de vue.
Il rappelle qu’il effectuait des tâches administratives consistant à noter le contenu de chaque palette sur une ardoise, à effectuer un inventaire papier puis par informatique et à réaliser les plannings de chaque étape de préparation incluant la détermination du nombre de feuilles de placage nécessaire et la synchronisation avec les responsables des autres ateliers.
L’employeur ne démontre pas une intégration de cette prime dans le salaire de base.
Par ailleurs, l’enquête diligentée par la CPAM en juillet 2019 est indifférente pour l’appréciation du maintien de cette prime.
Au regard des explications données, l’employeur ne justifie pas de l’absence de travail administratif par le salarié comme agent de maîtrise depuis janvier 2018.
Le rappel est donc fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.
L’employeur en déduit qu’en cas de paiement de prime, une somme indue de 2 200 euros a été versée, ainsi que 10 % au titre des congés payés, et qu’une compensation doit être prononcée.
Cependant, dès lors que l’intégration de cette prime, après sa suppression, dans le taux horaire payé n’est pas établie, il n’y a pas lieu à remboursement d’un paiement indu ni à compensation.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre datée du 20 novembre 2018 reproche au salarié une faute grave consistant en la présence dans les stocks sous la responsabilité du salarié de deux palettes de chêne piquées par les vers ce qui a entraîné leur destruction en urgence, soit un coût de 28 000 euros HT, des négligences dans le stockage des palettes de placage et dans le séchage de ces placages ce qui s’est traduit par une perte financière en raison de placages moisis et irrécupérables.
Sur le premier point, le salarié indique que son équipe est passée de quatre à deux personnes à la suite du rachat de l’entreprise, que ses conditions de travail se sont dégradées d’où la présence de bois piqué par des vers dans les stocks.
L’employeur se reporte aux attestations de MM. F G, Z et A qui font état d’au moins quatre salariés sous les ordres de M. X afin de l’aider à accomplir ses tâches.
Le registre du personnel est produit et ne montre pas de suppression d’emplois (pièces n° 16 à 18, 42).
Par ailleurs, la dépréciation du bois affecté par les vers est établie par une pièce comptable (pièce n° 14 bis) à hauteur de 28 663,20 euros.
Enfin, M. F G atteste du rôle joué par le salarié dans la présence de vers et de moisissure sur le bois stocké sous sa responsabilité (pièce n° 32), depuis août 2018, après le départ à la retraite de M. B et alors que la découverte de ce fait date de novembre 2018.
Ce premier grief est donc démontré.
Sur le deuxième point, l’employeur rappelle que la gestion des stocks relevait de la responsabilité du salarié selon la fiche de poste communiquée (pièce n° 5).
M. A atteste qu’alerté par des incohérences dans les états des stocks, il a procédé lui-même à un nouvel état ce qui l’a conduit à constater que certaines palettes reçues n’avaient jamais été déballées et que d’autres n’avaient pas été séchées.
Il est établi que des colis, commandés par erreur, n’ont pas été déballés et ont été retournés.
Cependant, comme l’indique le salarié, le surstock a été repris par la société Vogel et rien ne démontre que l’erreur lui est imputable.
Ce grief n’est donc pas prouvé.
Sur le troisième grief, des placages livrés « à sécher » ne l’ont pas été, ce qui a entraîné des moisissures et une perte partielle à hauteur de 748,20 euros (pièces n° 14 bis et 32).
Le salarié aurait dû contrôler l’état de son stock comme le prévoit la fiche de poste et en tirer les conséquences sur les produits à faire sécher.
Deux griefs sont avérés. La faute grave reprochée est disproportionnée par rapport aux fautes retenues, mais aussi par rapport à la longue ancienneté du salarié et à l’absence de toute sanction effective avant le licenciement.
Toutefois, ces deux griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement chiffrée à 29 448,56 euros alors que l’employeur retient le nombre de 28 182,38 euros au visa d’une moyenne de salaire mensuel de 2 316,36 euros.
Le jugement détermine cette moyenne à hauteur de 2 420,43 euros et l’employeur retient la moyenne des 12 derniers mois.
La moyenne des trois derniers mois est, au regard des bulletins de salaire produits, de 2 094,82 euros et celle des 12 derniers mois de 2 401,58 euros (salaire de décembre 2017 à novembre 2018).
L’indemnité de licenciement au regard d’une ancienneté de 39 ans est donc de 29 219,22 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale à deux mois de salaire en application des stipulations de la convention collective.
L’employeur indique que cette indemnité n’est pas due dès lors que le salarié étaient en arrêt de travail pour cause de maladie pendant la période où le préavis aurait dû être exécuté, soit du 21 novembre 2018 au 21 janvier 2019.
Il ajoute également que les indemnités journalières perçues pendant cette période doivent être déduites de l’indemnité, d’où un solde de 2 300,08 euros.
Toutefois, cet arrêt de travail ne traduit pas une inaptitude et l’indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que son inexécution est imputable à l’employeur qui a retenu, à tort, une faute grave.
Le montant est dû en totalité, sans déduction des indemnités journalières perçues pendant la durée où ce préavis aurait dû être exécuté.
Le montant sera chiffré à 4 803,16 euros et 480,31 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il indique que l’employeur, dans ses écritures, cache mal son mépris à son égard au regard des termes employés.
Cependant, les conclusions des avocats bénéficient de la liberté d’expression et d’argumentation et de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
Il en résulte qu’en l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail établie, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes réglées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire, laquelle procède de la seule infirmation partielle du jugement.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la demande de la société établissements de la Boisserolle tendant à ce que les pièces communiquées par M. C sous les numéros 6 et 7 soient écartées des débats ;
- Infirme le jugement du 3 mars 2020 sauf en ce qu’il annule l’avertissement du 10 octobre 2018, rejette les demandes de M. X en paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il condamne la société établissements de la Boisserolle à payer à M. X la somme de 2 200 euros pour rappel de prime de travaux administratifs et 220 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société établissements de la Boisserolle à payer à M. X les sommes de :
* 29 219,22 euros d’indemnité de licenciement,
* 4 803,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 480,31 euros de congés payés afférents ;
- Rejette les demandes de M. X en paiement d’un rappel de prime dite RAG et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société établissements de la Boisserolle aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
H I J K
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