Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 févr. 2021, n° 19/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02452 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FORTIS LEASE IBERIA c/ S.A.S. COMPAGNIE FREY |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 février 2021
R.G : N° RG 19/02452 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EY3F
c/
Y
Z
S.A.S. COMPAGNIE FREY
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de commerce de REIMS
SA FORTIS LEASE IBERIA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SIGRIST avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître
DMITROFF avocat au barreau de ROUEN
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MITRANI avocat au barrreau de PARIS
SAS COMPAGNIE FREY prise en la personne de son Président domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUPEUX avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Dans le cadre d’investissements effectués en Espagne, la société Immobliere Frey, dénommée aujourd’hui SA Frey, a créé la société Frey Invest en 2002, qui, début 2007, en s’associant avec le groupe espagnol Coperfil, a constitué la société Mecablog, dont l’objet social était l’acquisition, la construction et l’exploitation d’un centre commercial situé à Murcia.
Par acte en date du 17 avril 2007, dressé par Maître Ortega, notaire, la société Mecablog a souscrit auprès de la société Fortis Lease Iberia un prêt d’un montant de 2.022.000 euros. Les sociétés Coperfil et Financière Frey sont intervenues à l’acte pour se porter garantes conjointement à hauteur de 50% chacune des obligations
incombant à l’emprunteur.
Monsieur A Y, administrateur de la société Compagnie Frey, a représenté celle-ci pour la signature de cet acte dont les pouvoirs étaient certifiés par Maître X, notaire à Reims.
Par acte du 15 avril 2008, les associés de la société espagnole Mecablog Immobiliaria ont conclu un pacte d’associés, ayant pour objet notamment de mener les actions à réaliser pour la sortie de la société Frey Invest du capital de la société Mecablog. Monsieur C Z est intervenu à ce contrat, au nom et en représentation de la société Mecablog.
Par acte en date du 13 juin 2008, la société Fortis Lease Iberia a accordé à la société Mecablog un deuxième prêt d’un montant de 3.970.000 euros, garanti conjointement par les mêmes sociétés que pour le premier prêt, avec Monsieur C Z (directeur général de la société Frey Invest) en tant que signataire de l’acte pour la Compagnie Financière Frey selon procuration spécifique donné par Monsieur A Y.
Le même jour, les parties ont convenu une allocation supplémentaire d’un montant de 3.240.000 euros du prêt consenti en avril 2007 avec les mêmes obligations.
Une prorogation des deux prêts aux termes de deux actes a été convenue avec la société Fortis Lease Iberia en présence de Monsieur C Z en vertu de l’acte de procuration spécifique délivré par Maître X.
En novembre 2012, la société Mecablog a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la société Fortis Lease a fait admettre sa créance pour un montant de 7.961.377,26 euros ramenée à la somme de 4.947.625,51 euros, suite à la réalisation des immeubles hypothéqués.
La société Fortis Lease a mis en demeure la société Compagnie Frey de respecter ses engagements de caution envers la société Mecablog pour un montant de 2.473.812,76 euros. La société Compagnie Frey a refusé tout paiement au motif que l’engagement invoqué lui était inopposable sur le fondement de l’article L225-35 alinéa 4 du code de commerce.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2015, la SA Fortis Lease Iberia a fait assigner la SAS Compagnie Frey devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que sa créance a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la société Mecablog Immobiliaria pour un montant total de 4.947.625,51 euros,
— condamner la société Compagnie Frey, en sa qualité de garant, à lui payer la somme de 2.473.812,76 euros correspondant à 50% de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Mecablog Immobiliaria, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Par actes d’huissier en date du 7 avril 2017 et du 10 août 2017, la SA Fortis Lease Iberia a fait assigner en intervention forcée Monsieur A Y, en sa qualité d’administrateur de la SAS Compagnie Frey, et Monsieur C Z, en sa qualité de directeur général de Frey Invest devant le tribunal de commerce de Reims.
Par jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la jonction des affaires concernant la SA Fortis Lease Iberia contre M. C Z, M. A F Y et la SAS Compagnie Frey, ainsi que celle de la SA Fortis Lease Iberia contre la SAS Compagnie Frey et M. A F Y.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Reims a notamment :
— constaté l’absence d’autorisation en bonne et due forme du conseil d’administration afférent aux garanties figurant dans les actes des 17 avril 2007, 13 juin 2008 et 9 mars 2009, l’absence de pouvoir de signature en bonne et due forme afférent aux garanties figurant dans les actes des 17 avril 2007, 13 juin 2008 et 9 mars 2009, et l’absence de promesse de porte-fort,
— jugé inopposables, les actes de garanties invoqués par la société Fortis Lease Iberia à l’appui de ses demandes,
— débouté la société Fortis Lease Iberia de toutes ses demandes formées l’encontre de Messieurs A Y et C Z,
— débouté la SAS Compagnie Frey, Messieurs A Y et C Z de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Fortis Lease Iberia à verser à la société Compagnie Frey ainsi qu’à Messieurs A Y et C Z respectivement les sommes de 5.000 euros, 2.000 euros et 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.
Par un acte en date du 11 décembre 2019, la société Fortis Lease Iberia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2020, la société Fortis Lease Iberia conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
— constater que sa créance a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la société Mecablog Immobiliaria pour un montant total de 4.947.625,51 euros,
— juger que la société Compagnie Frey s’est portée valablement garante des contrats de prêts et de leur remboursement, dans la limite de 50%, des emprunts souscrits par la société Mecablog Immobiliaria auprès de la société Fortis Lease Iberia,
— condamner en conséquence la société Compagnie Frey, anciennement dénommée Compagnie Financière Frey , en sa qualité de garante, à lui payer la somme de 2.473.812,76 euros, correspondant à 50 % de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Mecablog Immobiliaria, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
A défaut,
— juger que la société Compagnie Frey s’est valablement portée fort à son égard de la parfaite exécution des contrats de prêts et de leur remboursement, dans la limite de 50%, des emprunts souscrits par la société Mecablog Immobiliaria,
En conséquence,
— condamner la société Compagnie Frey, sur le fondement de la promesse de porte-fort d’exécution, à lui payer la somme de 2.473.812,76 euros, correspondant à 50 % de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Mecablog Immobiliaria, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner la société Compagnie Frey à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— juger que Monsieur A Y a commis une faute détachable de ses fonctions d’administrateur de la société Compagnie Frey et le condamner à lui payer la somme de 2.473.812,76 euros correspondant à 50 % de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Mecablog Immobiliaria, au titre de l’engagement de garantie solidaire que Monsieur Y a souscrit pour le compte la société Compagnie Frey, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— juger que Monsieur C Z a commis une faute en souscrivant et en augmentant au nom et pour le compte de la société Compagnie Frey des engagements de caution, et le condamner à lui payer la somme de 2.473.812,76 euros correspondant à 50 % de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Mecablog Immobiliaria, au titre des engagements de garantie solidaire qu’il a souscrits pour le compte la société Compagnie Frey, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Elle expose que suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société Compagnie Frey, en date du 7 mai 2004, une résolution relative au financement des filiales a été adoptée à l’unanimité, aux termes de laquelle « Le conseil donne tous pouvoirs à son président ou à défaut à Monsieur A Y, en vue de négocier et de signer tous actes destinés à faciliter le financement des filiales françaises et étrangères ».
Elle explique que le directeur général de la société Compagnie Frey est habilité à déléguer le pouvoir reçu du conseil d’administration et notamment de le conférer à un directeur général délégué ou à un administrateur.
Elle fait valoir que Monsieur Y a été valablement investi des pouvoirs pour souscrire un engagement de caution solidaire, au nom et en représentation de la société Compagnie Frey.
Elle affirme que Monsieur Y, par acte authentique du 4 juin 2008, a donné une procuration spécifique à Monsieur C Z, afin que ce dernier agisse au nom et en représentation de la SAS Compagnie Frey.
Elle soutient que les délégations de pouvoir ayant été établies par acte authentique, elle n’a pas manqué à son devoir d’information en ne vérifiant pas la validité de ces dernières en matière de garantie et de cautionnement. Selon elle, le caractère authentique des actes créé au bénéfice de toutes les parties une présomption de validité en application de l’article 1371 du code civil.
Subsidiairement, elle expose que l’engagement critiqué constitue une promesse de porte-fort, pour laquelle aucun formalisme n’est requis. Elle précise que cet engagement de porte-fort a été expressément formalisé lors de la signature des contrats de prêt des 17 avril 2007 et 13 juin 2008 et a été réitéré le 9 mars 2009.
Elle soutient que la société Compagnie Frey a toujours eu la volonté de se porter fort des engagements de la société Mecablog en garantissant l’octroi des financements accordés à cette dernière et insiste sur le fait qu’elle est le bénéficiaire de la promesse de porte-fort et non pas le tiers dont le porte-fort doit garantir l’obligation, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce. Elle précise que l’éventuelle irrégularité des actes de garantie lui a été dissimulée, de sorte que s’agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur Y, le point de départ du délai de prescription est reporté.
Elle fait valoir que Monsieur Y, qui en sa qualité d’administrateur (et non de dirigeant de société), n’avait aucun pouvoir propre pour souscrire des engagements de garanties pour le compte de la société Compagnie Frey, a nécessairement commis une faute détachable de ses fonctions d’administrateur et a engagé sa responsabilité civile personnelle.
Elle soutient que la responsabilité délictuelle de Monsieur Z est encourue à son égard, dans la mesure où ce dernier a commis une faute en régularisant des engagements financiers les 13 juin 2008 et 9 mars 2009
pour le compte de la SAS Compagnie Frey, sans pouvoir valable et, en contradiction avec les termes du pacte d’associés du 15 avril 2008.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2020, la SAS société Compagnie Frey conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA Fortis Lease Iberia à lui verser les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 50.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la SA Frey était une filiale de la Compagnie Frey et qu’à compter de 2007, les relations commerciales entre les deux structures se sont distendues, la sortie de la Frey SA du giron du groupe Frey s’étant parachevée en avril 2013, par la cession des actions détenues antérieurement par le groupe Frey dans Frey SA (soit avant l’envoi de la mise en demeure de mai 2013 par Fortis Lease Iberia).
Elle soutient que la société de droit espagnol Mecablog, emprunteuse dans les actes de prêt, est un tiers à l’égard de la SAS Compagnie Frey, de sorte que les garanties afférentes ne pouvaient pas être valablement formées sans autorisation préalable du conseil d’administration en vertu des articles L 225-56 alinéa 2 et L 225-35 alinéa 4 du code de commerce.
Elle explique que le directeur général peut déléguer son pouvoir mais que la durée des autorisations ne peut pas excéder une année.
Elle soutient que le procès-verbal du conseil d’administration du 7 mai 2004 ne répond pas aux conditions légales et règlementaires applicables en matière de caution. Elle insiste sur le fait que c’est cette thèse qui est soutenue par Fortis Lease Iberia dans l’action en responsabilité formée contre Maître X, notaire devant le tribunal de grande instance de Reims, puisque la banque reproche au notaire de ne pas avoir respecté son devoir de conseil lors de la rédaction de l’attestation notariale du 31 mai 2006 et de l’acte de procuration authentique du 4 juin 2008.
Elle fait valoir que Fortis Lease Iberia, en sa qualité de banquier professionnel, avait l’obligation de vérifier la réalité de la délégation de pouvoir du signataire et ne peut se retrancher derrière l’attestation notariée du 31 mai 2006 et la délégation du 4 juin 2008, lesquelles ne remplissaient pas les conditions inhérentes au pouvoir du conseil d’administration.
S’agissant de Monsieur Z, elle précise que celui-ci n’a jamais été lié par un contrat de travail et/ou mandat à la SAS Compagnie Frey, de sorte qu’il ne pouvait pas valablement la représenter sans mandat spécial consenti après autorisation du conseil d’administration.
Elle rappelle que les tiers ne peuvent invoquer l’existence d’un mandat apparent pour suppléer l’absence d’autorisation et qu’il appartient au bénéficiaire de s’assurer des pouvoirs de l’auteur des actes de cautionnement, ce que n’a pas fait la société Fortis Lease Iberia.
Elle réfute la qualification subsidiaire de promesse de porte-fort, dans la mesure où les actes critiqués ont été signés directement auprès de Fortis Lease Ibéria, qui n’est donc pas un tiers au contrat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 juin 2020, Monsieur C Z conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA Fortis Lease Iberia à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que la SA Fortis Lease Iberia est prescrite et irrecevable à agir à son encontre dès lors que l’action engagée contre un gérant de Sarl à raison d’une faute détachable de ses fonctions se prescrit par trois ans.
Il fait valoir qu’il a uniquement souscrit et renouvelé des actes de garantie en application d’un pouvoir qui lui avait été consenti par Monsieur Y devant notaire, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il affirme qu’il a agi, comme un simple mandataire et conformément aux instructions qui lui ont été données.
Il précise que la banque a engagé à son encontre une démarche procédurale opportuniste dans la mesure où cette dernière reproche parallèlement au notaire d’avoir engagé sa responsabilité professionnelle pour n’avoir pas vérifié la réalité des pouvoirs et autorisations que ce dernier a certifiés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 juin 2020, Monsieur A Y conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA Fortis Lease Iberia à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation de son préjudice moral et de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique que le point de départ du délai de la prescription triennale prévue par l’article L 223-23 du code de commerce ne peut être reporté qu’à la seule condition qu’il ait été dissimulé de manière intentionnelle et qu’il est constitué par le fait dommageable, à savoir dans l’acte juridique signé par les parties, et non dans la détermination du montant du préjudice.
Il soutient que la banque ne peut faire peser sur lui la responsabilité de l’erreur commise par Maître X.
Subsidiairement, il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il n’a agi qu’en vertu d’une délibération du conseil d’administration.
Il ajoute qu’il a cessé toute fonction depuis le 30 juin 2011 et qu’il est retraité depuis le 1er juillet 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la validité des actes de garantie
La société Mecablog qui a souscrit les 17 avril 2007 et 13 juin 2008 auprès de la SA Fortis Lease Iberia les prêts garantis notamment par la société Compagnie Frey est une société de droit espagnol, qui est un tiers à l’égard de la SAS Compagnie Frey.
La SA Fortis Lease Iberia soutient que le conseil d’administration de la société Compagnie Frey, par une réunion du 7 mai 2004 a autorisé le président directeur général et à défaut Monsieur A Y à consentir des engagements de caution, au nom de la société Compagnie Frey.
Dans le corps du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2004 il est énoncé que :
"Financement des filiales
Le président expose ensuite que pour favoriser le développement des filiales tant en France qu’à l’étranger et particulièrement en Espagne et en Italie, il est important que la Compagnie Financière Frey puisse soit contracter directement des emprunts, soit donner sa garantie solidaire à un emprunt bancaire contracté par la filiale.
Après échanges d’observations la résolution suivante est adoptée à l’unanimité.
En vue de promouvoir le développement de ses filiales, le conseil autorise la société à contracter directement des emprunts ou à donner sa garantie solidaire à des emprunts contractés par ses filiales.
Le conseil donne tous pouvoirs à son président ou à défaut à Monsieur A Y en vue de négocier et de signer tous actes destinés à faciliter le financement des filiales françaises et étrangères ".
Les actes de prêt des 17 avril 2007 et 13 juin 2008, respectivement paraphés par Messieurs A Y et C Z, ont été réalisés avec le concours de délégations de pouvoirs conférés à ces derniers.
Si, ces délégations de pouvoir résultent, d’une part, de l’établissement d’un acte authentique dressé par Maître E X, notaire à Reims le 31 mai 2006, pour les actes signés par Monsieur A Y, et d’autre part, d’une procuration émise par Monsieur A Y par acte authentique de la rédaction reçu le 4 juin 2008 par le même notaire, toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il est impératif que lesdites délégations répondent aux critères légaux.
Ainsi, en vertu de l’article L 225-56 alinéa 2 du code de commerce, le conseil d’administration de la SAS Compagnie Frey est le seul organe à être investi du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, de sorte que la garantie apportée aux prêts consentis par la SA Fortis Lease Iberia à la société Mecablog nécessite l’autorisation préalable du conseil d’administration de la SAS Compagnie Frey.
En effet, aux termes de l’article L 225-35 alinéa 4 du code de commerce les cautions, aval et garantie donnée par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Aux termes de l’article R 225-28 alinéas 1 et 2 du même code, le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, aval ou garantie au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement un montant au-delà duquel la caution, l’aval ou la garantie de la société ne peut être donnée. Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure un an, quelque soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
En l’espèce, force est de constater que l’autorisation susvisée donnée par le conseil d’administration est datée du 7 mai 2004, de sorte que plus d’une année s’est écoulée entre cette décision et les prêts garantis accordés en 2007 et 2008.
Il incombait à la SA Fortis Lease Iberia, bénéficiaire des garanties, en sa qualité de banque professionnelle, de vérifier que les conditions d’octroi des garanties étaient réunies. Elle ne peut valablement se retrancher derrière les attestations notariales de Maître X des 31 mai 2006 et 4 juin 2008.
En effet, le tiers bénéficiaire de la garantie ne peut invoquer la théorie de l’apparence pour suppléer l’absence d’autorisation, puisqu’en vertu de l’article R 225-28 précité, il appartient à ce dernier de vérifier le montant de l’autorisation consentie et la durée du pouvoir. De plus, il y a lieu de préciser que les attestations notariales dont s’agit ne font aucune référence à un conseil d’administration, ni pouvoir spécial, ni même limite de montant ou de délai. Ces attestations n’ont pas vocation à se substituer à une autorisation donnée par un conseil d’administration.
Enfin, il convient de souligner que la SA Fortis Lease Iberia a engagé, dans une instance distincte, la responsabilité de Maître X pour manquement à l’obligation de conseil s’agissant de la rédaction des deux attestations notariales, faisant valoir l’existence d’une « erreur de droit » commise par le notaire, ayant généré une perte de chance de faire jouer les garanties. Ainsi, la SA Fortis Lease, devant le tribunal de grande instance de Reims, reprend à son compte les arguments inhérents au non-respect des formalités légales prescrites par les articles L 225-35 alinéa 4 et R 225-28 du code de commerce.
Dans ces conditions, constatant le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration s’agissant des garanties octroyées dans les actes de prêts des 17 avril 2007 et 13 juin 2008, il convient de juger que lesdites garanties sont inopposables à la SAS Compagnie Frey et que la SA Fortis Lease Iberia ne peut se prévaloir de leur application.
Subsidiairement, en vertu de l’article 1120 du code civil dans sa version applicable au litige, aux termes d’une promesse de porte-fort, le promettant s’engage à l’égard de son cocontractant à une obligation de faire d’un tiers à son égard.
Au cas présent, la cour comme les premiers juges, relève que les engagements signés par Monsieur A Y et Monsieur C Z ne constituent pas des « promesses de porte-fort » dans la mesure où il s’agit d’actes signés directement auprès de la SA Fortis Lease Iberia, qui n’est pas un tiers au contrat.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposables à la SAS Compagnie Frey les actes de garantie invoqués par la SA Fortis Lease Iberia.
*Sur la responsabilité de Messieurs Y et Z
Aux termes l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel défaut de qualité, de défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré au même fait, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Aux termes de l’article L 225-254 du même code, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Le point de départ du délai de 3 ans est constitué par le fait dommageable, qui réside dans l’acte juridique signé par les parties. Ce point de départ du délai de prescription peut toutefois être reporté à la seule condition qu’il ait été dissimulé de manière intentionnelle impliquant un comportement particulier du prétendu responsable.
En l’espèce, le fait dommageable court à compter des contrats de prêts accordés par la SA Fortis Lease Iberia à la société Metablog les 17 avril 2007, 13 juin 2008 et de leurs avenants des 13 juin 2008 et 9 mars 2009. Il n’est pas justifié d’une quelconque dissimulation imputable ni à Monsieur Y, ni à Monsieur Z, de nature à reporter le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où aucune faute intentionnelle n’est prouvée par la banque à l’encontre de ces derniers. D’ailleurs, il convient de souligner que la SA Fortis Lease Iberia ne peut valablement se prévaloir du manquement à l’obligation de conseil qu’elle impute au notaire, Maître X, dans la validation des pouvoirs, pour caractériser en même temps une faute intentionnelle commise par Messieurs Y et Z.
Aussi, en retenant la date la plus tardive du contrat, soit le 9 mars 2009, il convient de constater que le délai de trois ans est expiré.
La cour relevant que les actions exercées à l’encontre de Messieurs Y et Z ont été introduites par la SA Fortis Lease Iberia, suivant assignations délivrées les 7 avril et 10 août 2017, soit au delà du délai de prescription triennale, force est de constater que la banque est irrecevable en ses demandes en paiement formées au titre des garanties.
Par conséquent, il convient d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef, le tribunal ayant débouté la banque, alors que la cour l’a déclare irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Messieurs Y et Z.
*Sur les demandes en paiement de la SAS Compagnie Frey, de Messieurs Y et Z pour procédure et appel abusifs
L’exercice d’une action en justice, de même que le droit à former un appel, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans l’hypothèse où la mauvaise foi du plaideur est démontrée.
En l’espèce, il est constant que la SA Fortis Lease Iberia, en raison de la défaillance de la débitrice principale est flouée en son droit à remboursement des prêts accordés. Il est donc légitime qu’elle ait multiplié les voies procédurales offertes contre les éventuels garants et professionnels intervenus aux actes dont s’agit susceptibles d’être solvables afin d’augmenter ses chances à être remplies en son droit.
Aussi, la qualité de Messieurs Y et Z, respectivement administrateur de la SAS Compagnie Fey et directeur général de la société Frey Invest, et la SAS Compagnie Frey intervenants aux actes litigieux est suffisante pour justifier la procédure et l’appel réalisés par la SA Fortis Lease Iberia.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS Compagnie Frey, Messieurs Y et Z de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Fortis Lease Iberia succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA Fortis Lease Iberia à payer à la SAS Compagnie Frey ainsi qu’à Messieur Y et Z, à chacun, la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Reims, sauf en ce qu’il a débouté la SA Fortis Lease Iberia de ses demandes formées à l’encontre de Messieurs A Y et C Z,
Et statuant à nouveau,
Déclare la SA Fortis Lease Iberia irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de Messieurs A Y et C Z.
Y ajoutant,
Déboute la SAS Compagnie Frey, Messieurs A Y et C Z de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
Condamne la SA Fortis Lease Iberia à payer à la SAS Compagnie Frey, Messieurs A Y et C Z, à chacun, la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Fortis Lease Iberia aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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