Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 nov. 2021, n° 21/81657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81657 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/81657 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVDN PÔLE DE L’EXÉCUTION Z
JUGEMENT rendu le 18 novembre 2021
N° MINUTE :
481/2021 CE aux 2 avocats
CCC aux parties
Le:
07/12/2021 DEMANDERESSE
Madame Z X née le […] à […]
[…]
représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. […] représenté par son syndic en exercice la REGIE BOULONNAISE DE L HABITAT
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 14 Octobre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, la cour d’appel de Versailles a condamné Mme X à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires du 31, boulevard de la République, à Boulogne-Billancourt (le syndicat des copropriétaires).
Poursuivant l’exécution de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires a, le 11 juin 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme X dans les livres de la Banque postale, pour paiement d’une somme globale de 7.160,16 €. Cette saisie lui a été dénoncée le 15 juin suivant.
Le 15 juillet 2021, Mme X assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
Mme X sollicite l’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation ; subsidiairement, soutenant que les pensions de retraite qui y ont été appréhendées sont insaisissables, le cantonnement de la saisie pratiquée sur son compte courant postal à la somme de 68,68 € ; en tout cas, l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 900 €.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution
Il résulte des articles 648 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie-attribution doit mentionner sa date et son heure.
La demanderesse soutient qu’en violation de ces prescriptions, l’acte de saisie en cause ne comporte ni heure ni date.
Page 2
Ce moyen manque en fait, la date et l’heure de l’acte de la saisie, pratiquée par voie électronique, figurant en annexe, dans un procès-verbal intitulé « modalités de remise de l’acte » faisant corps avec l’acte de saisie.
En second lieu, Mme Y soutient que le procès-verbal de saisie et sa dénonciation ne font pas mention de la faculté pour elle de demander la restitution des sommes insaisissables, faculté prévue à l’article R. 162-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires défendeur, les articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, relatifs à la forme de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonciation, ne prévoient pas une telle mention.
La demande d’annulation ne peut donc qu’être écartée.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Il découle des dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions de retraites et les rentes sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, c’est-à-dire dans la proportion définie à l’article R. 3252-2 du code du travail en matière de saisies des rémunérations.
La débitrice ne conteste pas la saisie-attribution en cause en ce qu’elle a appréhendé son livret A, mais seulement en ce qu’elle a appréhendé les pensions de retraite versées sur son compte de dépôt à vue CCP.
Après déduction du solde bancaire insaisissable, la saisie-attribution litigieuse a appréhendé sur ce compte de dépôt la somme de 1.373,71 €.
Il est établi par les relevés de compte pour mai et juin 2021 versés aux débats que ce compte est exclusivement alimenté par des pensions de retraite versées à la débitrice par la CARSAT, la CNAVTS et Malakoff Médéric, pour un montant mensuel total de 17,49 + 607,78 + 277,16 = 902,43 €.
Cette somme globale mensuelle n’est saisissable qu’à hauteur, chaque mois, de 101,37 €.
Compte tenu du montant global qui figurait au crédit du compte le 14 mai 2021, soit 2.214,68 €, il convient de fixer à la somme forfaitaire de
200 € le montant saisissable appréhendé par la saisie litigieuse, et de cantonner à cette somme les effets de la saisie sur le CCP.
Sur les demandes accessoires
Aucun abus ne pouvant être reproché au syndicat des copropriétaires dans l’usage de la mesure d’exécution forcée contestée, la demande de dommages intérêts doit être écartée.
L’équité commande enfin d’allouer au syndicat des copropriétaires l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 3
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler la saisie-attribution du 11 juin 2021 ni sa dénonciation en date du 15 juin 2021;
En cantonne les effets, s’agissant du CCP de Mme X, à la somme de 200 € ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne Mme X à verser au syndicat des copropriétaires du 31, boulevard de la République, à Boulogne-Billancourt la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Page 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arme ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pénal ·
- Cabinet ·
- Possession ·
- Identifiants ·
- Extorsion ·
- Ordonnance ·
- Arrestation ·
- Tunisie
- Scanner ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Victime ·
- Affection ·
- Médecin
- Automobile ·
- Partie civile ·
- Code pénal ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Escroquerie ·
- Fait ·
- Délit ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Champ électromagnétique ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Scientifique ·
- Coopération intercommunale
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Animateur ·
- Syndicat ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Géolocalisation ·
- Lien de subordination ·
- Prestation ·
- Travailleur ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Education ·
- Droit de visite
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Partie civile ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Territoire national ·
- Crédit ·
- Fait ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Franchiseur ·
- Vente en ligne ·
- Développement ·
- Approvisionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution ·
- Contrat de franchise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Autorité parentale ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Résidence alternée ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Domicile ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Juge ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.