Confirmation 4 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 déc. 2020, n° 19/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Décembre 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01679 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HAN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2014 par le de PARIS RG n°
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE
La Ville de Paris venant aux droits du Conseil Départemental de Paris
Hôtel de Ville
[…]
Représenté par Mme Isabelle TROTIGNON, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Vénusia DAMPIERRE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel formé par M. Z X à l’encontre d’une décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 26 janvier 2018 dans un litige l’opposant au Conseil départemental de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. B X, né le […], décédé le […], avait sollicité le bénéfice de l’aide sociale pour des frais de repas en foyer-restaurant et de l’aide à domicile puis pour son hébergement en établissement pour personnes âgées.
Par décision du 26 juin 2014, la Présidente du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général a dit que les prestations accordée à l’intéressé au titre de l’aide à domicile et du foyer restaurant seront abandonnées au regard des conditions du seuil de récupération et que les prestations accordées à l’intéressé au titre de l’aide sociale pour un hébergement en établissement pour personnes âgées seront récupérées sur sa succession à concurrence de l’actif net successoral qui sera récupéré directement par le Département de Paris auprès des établissements détenteurs.
Le 21 juillet 2014, M. Z X, frère du défunt, a formé un recours à l’encontre de la décision susvisée.
Par décision du 26 janvier 2018, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours de M. Z X.
Le 30 avril 2018, M. Z X a formé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale.
M. X présent à l’audience demande l’infirmation de la décision déférée, faisant valoir qu’il n’est pas héritier de son frère décédé le […], lequel avait fait domicilier son courrier à son adresse ; que son frère était marié puis divorcé et qu’il a eu une fille de cette union prénommée Y ; qu’il conteste devoir une somme quelconque pour son frère, se prévalant d’un courrier en date du 18 mai 2018 émanant de la Direction départementale de la cohésion sociale, lui indiquant que l’intégralité de l’actif net successoral a été récupéré par le département (DASES) de Paris auprès des établissements bancaires, qu’il n’est donc redevable d’aucune somme et qu’il n’avait rien à régler.
Par son représentant, intervenant volontairement à l’audience, le Conseil départemental de Paris, demande en substance la confirmation de la décision, faisant valoir que le Conseil départemental ignorait que M. Z X n’était pas héritier de son frère ; que la ville de Paris a récupéré l’actif net successoral et qu’en tout état de cause, M. Z X ne doit rien au Conseil départemental.
SUR CE :
Il convient de retenir que la décision du département de Paris du 26 juin 2014 résulte de l’application
des dispositions de l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles qui permet de récupérer sur la succession de son bénéficiaire les sommes réglées par le département au titre de l’aide sociale, au titre de l’hébergement en établissement pour personnes âgées.
Il en résulte que c’est à bon droit que la commission départementale de Paris a rejeté le recours de M. X formé à l’encontre de la décision prononçant la récupération de l’intégralité de l’actif successoral de M. B X.
Pour autant, il sera rappelé que l’intégralité de l’actif successoral a été récupérée par le Département ( DASES) de Paris auprès des établissements bancaires qui détenaient les fonds de M. B X et que M. Z X n’est redevable d’aucune somme à l’égard du Département de Paris, ainsi qu’il résulte de la lettre de la direction départementale de la cohésion sociale du 18 mai 2018.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a uniquement rejeté le recours de M. Z X.
Au regard des circonstances du litige, les dépens de la présente instance en appel seront laissés à la charge du Conseil départemental de Paris aux droits duquel vient la Ville de Paris.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable en la forme ;
CONFIRME la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 26 janvier 2018 ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Conseil départemental de Paris aux droits duquel vient la Ville de Paris.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Désistement ·
- Commission départementale ·
- Centrale ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Exécutif ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Corse
- Commune ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Chemin rural ·
- Sursis à statuer ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Délibération
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Enquête ·
- Cellule ·
- Licenciement ·
- Réponse ·
- Échange ·
- Malveillance ·
- Isolement ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Chômage
- Orange ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Tiers saisi ·
- Mesures d'exécution ·
- Dette ·
- Fond ·
- Procédure civile ·
- Redressement
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Cartes ·
- Ags ·
- Poste ·
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Habilitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Société d'assurances ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Marque ·
- Achat ·
- Déchéance ·
- Garantie
- Région ·
- Etablissement public ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Chômage ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Salarié ·
- Juridiction ·
- Indemnité
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expert ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Nationalité française ·
- Expert judiciaire ·
- Créance ·
- Compte ·
- Jugement
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Production ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance
- Tahiti ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Équipage ·
- Polynésie française ·
- Vol ·
- Tribunal du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.