Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 oct. 2017, n° 17/58622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58622 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/58622 N° : 11 Assignation du : 16 Août 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 octobre 2017 par I J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame Z Y
[…]
[…]
Madame A B Y
[…]
[…]
représentée par Me Z MUTELET, avocat au barreau de PARIS – #C2167
DÉFENDERESSE
S.A.S LOUMI’S
[…]
[…]
représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS – #A0396
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Présidente, assistée de Géraldine DRAI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 décembre 2008, Mme C D E et Mme F D Y, aux droits desquelles M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y, ont donné à bail commercial à la société LOUMI’S MONTMARTRE des locaux situés […] 2e, moyennant un loyer annuel de 65 000 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, et à terme échu.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 4 juillet 2017, à la société LOUMI’S MONTMARTRE, pour une somme de 35 971,52 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 16 août 2017, M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y ont fait assigner la société LOUMI’S MONTMARTRE devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société LOUMI’S MONTMARTRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société LOUMI’S MONTMARTRE à payer à M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y la somme provisionnelle de 29 721,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2017,
— condamner la société LOUMI’S MONTMARTRE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— autoriser la société LOUMI’S MONTMARTRE à se libérer de sa dette en 13 mois, et à suspendre l’acquisition de la clause résolutoire durant ces délais ;
— condamner la société LOUMI’S MONTMARTRE au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 17 octobre 2017, M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y actualisent la dette locative à la somme de 31 705,30 € et indiquent que l’article 771 du code de procédure civile ne s’applique pas, la saisine du juge de la mise en état étant postérieure à l’assignation du juge des référés.
Vu les écritures déposées à l’audience du 17 octobre 2017 et soutenues oralement par lesquelles la société LOUMI’S MONTMARTRE soulève l’irrecevabilité des demandes formées devant le juge des référés, au vu de la saisine préalable du juge de la mise en état, et subsidiairement, demande au visa de l’article 1343-5 du code civil de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, outre la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a formé opposition au commandement avec assignation devant le juge du fond par acte du 26 juillet 2017, le commandement étant nul pour avoir été délivré de mauvaise foi.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur l’irrecevabilité des demandes en application de l’article 771 du code de procédure civile :
L’article 771 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Si l’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation est seul compétent pour prononcer des mesures provisoires jusqu’à son dessaisissement en vertu de l’article 771 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des référés a été délivrée le 16 août 2017, pour une audience du 17 octobre 2017, alors que l’assignation au fond devant le Tribunal de grande instance date du 26 juillet 2017, la saisine du juge de la mise en état datant du 19 septembre 2017, entre les mêmes parties.
Toutefois, seule la compétence du juge des référés pour accorder une provision ou pour ordonner des mesures provisoires cesse à partir de la désignation du juge de la mise en état, pour les demandes présentées postérieurement à cette désignation.
Les demandes présentées devant le juge des référés qui ne relèvent pas des compétences du juge de la mise en état limitativement énumérées à l’article 771 du code de procédure civile, ne sont pas irrecevables, même si la saisine du juge de la mise en état est antérieur à la première audience devant le juge des référés, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de constater la recevabilité de la demande d’expulsion devant le juge des référés, même si une instance au fond est déjà engagée devant le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris, pour le même contrat et entre les mêmes parties.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société LOUMI’S MONTMARTRE conteste la bonne foi avec laquelle le bailleur a délivré le commandement de payer du 4 juillet 2017, indiquant qu’un accord verbal acceptait les règlements hebdomadaires.
Toutefois, il résulte du décompte locatif versé aux débats et daté du 17 octobre 2017, que le compte de la société LOUMI’S MONTMARTRE est constamment débiteur depuis le 4e trimestre 2016, et que le commandement de payer du 4 juillet 2017 a été délivré pour la somme de 35 971,52 €, représentant environ un semestre de loyers et charges.
En faisant délivrer ce commandement, M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
La société LOUMI’S MONTMARTRE ne verse aucune pièce ne venant démontrer la mauvaise foi du bailleur, et il n’y a pas lieu de considérer cette contestation comme sérieuse.
Il n’existe aucune autre contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 4 juillet 2017 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 35 971,52 € au titre des loyers et charges dus au 2e trimestre 2017 inclus.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 31 186,63 €, représentant les loyers et charges dus au 17 octobre 2017, loyer du 3e trimestre 2017 inclus, et déduction faite des frais d’huissier qui relèvent des dépens.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société LOUMI’S MONTMARTRE au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La société LOUMI’S MONTMARTRE explique cette absence de paiement par des difficultés financières liées au démarrage de l’activité, mais indique que son chiffre d’affaire est en croissance, et sollicite des délais de paiement.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués, de l’accord du bailleur, et de la situation de la société LOUMI’S MONTMARTRE, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 12 mois à la société LOUMI’S MONTMARTRE pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LOUMI’S MONTMARTRE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LOUMI’S MONTMARTRE ne permet d’écarter la demande de M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’article 771 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LOUMI’S MONTMARTRE à payer à M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y la somme provisionnelle de 31 186,63 euros au titre de l’arriéré locatif au 3e trimestre 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification ;
Disons que la société LOUMI’S MONTMARTRE pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 12 mensualités égales et consécutives de 2 599 €, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 1er de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société LOUMI’S MONTMARTRE de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société LOUMI’S MONTMARTRE et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir […] 2e,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société LOUMI’S MONTMARTRE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société LOUMI’S MONTMARTRE à payer à M. X Y, Mme Z Y et Mme A-B Y la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 31 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Partie
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Réitération ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Certificat ·
- Surenchère ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Extraction ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Arrêt de travail ·
- Information ·
- Matériel ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Expert
- Expertise ·
- Partie ·
- Dossier médical ·
- Cliniques ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Document ·
- Prothése ·
- Rapport
- Sociétés ·
- Provision ·
- Titre ·
- Surface habitable ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Tirage ·
- Oeuvre ·
- Restitution ·
- Mandat ·
- Titre
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Péremption d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Archivage ·
- Dominique ·
- État
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Chauffage urbain ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Suède ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Video ·
- Vie privée ·
- Site ·
- Diffusion ·
- Tube ·
- Lit ·
- Image ·
- Retrait ·
- Publication ·
- Atteinte
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Débours ·
- Véhicule ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Signification ·
- Crédit-bail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.