Confirmation 20 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 oct. 2021, n° 20/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 6 octobre 2020, N° 201502717;2015003914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 20 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02154 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EU43
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de ÉPINAL,
R.G. n° 201502717 et n°2015003914, en date du 06 octobre 2020,
APPELANTE :
S.A. BOUTMY
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. COMESSE SOUDURE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL Greffier ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
La société BOUTMY, spécialisée dans la fabrication d’articles de caoutchouc, a courant février 2012 commandé auprès de la société COMESSE SOUDURE la réalisation et l’installation d’un autoclave Lg 27 m au prix de 86000 euros.
Constatant une corrosion importante, la société BOUTMY a par lettres recommandées en date du 13 mai 2014 et 15 décembre 2014 sollicité de la société COMESSE SOUDURE une solution d’urgence.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2015, la société BOUTMY a fait assigner la société COMESSE SOUDURE devant le Tribunal de Commerce D’EPINAL aux fins de, au visa de l’article 1641 du Code Civil, dire et juger que l’autoclave fourni par la SA COMESSE SOUDURE à la SA BOUTMY est atteint d’un vice caché et sa condamnation à la restitution de la somme de 86000 euros, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2015, la société COMESSE SOUDURE a fait assigner la SAS BRIDES SERVICES (SBS) devant le Tribunal aux fins de la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande d’intervention et dire et juger que la SAS SBS devra garantir, si par impossible la responsabilité de la SA COMESSE SOUDURE était retenue, de toutes condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement d’ordonner une expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 21 juillet 2015, le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires et a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 26 décembre 2017.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le Tribunal de commerce d’EPINAL a':
— mis hors de cause la société SBS';
— débouté la société BOUTMY de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la société BOUTMY au paiement à la société COMESSE SOUDURE de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— condamné la société BOUTMY aux entiers dépens de l’instance et laissé à sa charge l’intégralité des frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2021, la SA BOUTMY demande à la Cour de':
— dire et juger que l’autoclave fourni par la société COMESSE à la société BOUTMY est atteint de défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné';
— En conséquence, vu l’article 1644 du Code Civil, prononcer la résiliation de la vente intervenue';
— condamner la société COMESSE à restituer la somme de 86'000 euros HT avec intérêts au taux égal à compter du 31 août 2012, date du paiement;
— condamner la société COMESSE à régler à la société BOUTMY la somme de 22'800 euros HT représentant le montant que la société BOUTMY a du acquitter pour acquérir un nouvel autoclave';
— la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices annexes subis par BOUTMY du fait du dysfonctionnement de l’autoclave';
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise (y compris les frais de sapiteur), les frais de l’expertise réalisée par BOUTMY auprès de la société CM2T Ingénierie ainsi que le coût du constat dressé par Maître Y-Z le 23 avril 2018 et celui dressé par Maître X le 21 juin 2021';
— à titre infiniment subsidiaire désigner tel expert qu’il plaira afin d’apporter toutes précisions techniques utiles à la solution du litige.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 septembre 2021, la société COMESSE SOUDURE demande à la Cour de':
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats';
A titre principal,
— débouter la société BOUTMY de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de la société BOUTMY,
— réduire à de plus justes proportions la demande de la société BOUTMY de voir la société COMESSE SOUDURE lui restituer le prix de vente dans son intégralité soit 86.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012';
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la société BOUTMY portant sur la somme de 22'.800 euros';
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la société BOUTMY portant sur la somme de 10.000 euros.';
A titre infiniment subsidiaire':
— débouter la société BOUTMY de sa demande d’expertise judiciaire';
En tout état de cause,
— condamner la société BOUTMY à verser à la société COMESSE SOUDURE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que la société BOUTMY supportera les dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mise hors de cause de la société SBS prononcée par le premier juge n’étant pas contestée sera confirmée.
Le vendeur conformément à l’article 1641 du Code civil est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il ressort de la chronologie des faits et de l’examen des pièces versées aux débats que la société BOUTMY a commandé pour une livraison fin juillet 2012 à la société COMESSE SOUDURE la réalisation et l’installation d’un autoclave Lg 27 m dans leur usine de Rupt sur Moselle au prix de 86.000 euros. Le devis préalablement établi décrivant l’appareil objet du contrat prévoyait qu''une pente de 100 à 150 mm sur la longueur de l’appareil favoriserait l’évacuation des condensats'.
La vérification effectuée le 21 août 2012 par l’APAVE concluait à une mise en service satisfaisante avant de noter en 2013 que la visite initiale en marche n’était pas satisfaisante.
Il paraît opportun à ce stade de mentionner les conditions d’utilisation de l’autoclave et le déroulé des opérations de vulcanisation telles que décrites par l’appelante de la façon suivante':
«' L’opération de vulcanisation fait passer le caoutchouc de l’état plastique à l’état caoutchoutique. Les profilés en caoutchouc posés sur des plateaux d’environ 25 mètres de long et 70 m de large superposés sur un chariot sont vulcanisés (cuits) dans l’autoclave pendant une trentaine de minutes à l’aide de vapeur à 164 ° centigrade sous une pression de 6 bars.
Dans le cadre d’une opération normale de vulcanisation, le chariot et les profilés après entrée dans l’autoclave sont chauffés en injectant de la vapeur à 164 ° sous une pression de 6 bars.
A cette pression, l’eau passe à l’état de vapeur à 164° (100 ° sous la pression atmosphérique).
En venant chauffer l’autoclave, le chariot et les profilés, la vapeur se condense sur les parois de l’autoclave, se refroidit et repasse à l’état liquide. Ce sont les condensats qui sont à une température inférieure à 160 °. Et qui sont évacués en cours de vulcanisation par des purgeurs. Un purgeur est une vanne mécanique qui reste ouverte tant que la température de vaporisation (dans le cas présent 164°) n’est pas atteinte.
Pour qu’il ait une utilité le purgeur doit évidemment être au point bas dans l’eau puisque par hypothèse, il évacue de l’eau et non de la vapeur.
Lorsque tout est à 164 °C, les purgeurs se ferment et l’autoclave reste rempli de vapeur sous une pression de 6 bars pendant la durée de la vulcanisation.
Avant que l’ensemble n’atteigne 164 °C, une partie de la vapeur se condense sur parties froides et ces condensats ruissellent au bas de l’autoclave où se trouvent des purgeurs qui renvoient cette eau surchauffée entre 100 et 160 ° vers la chaudière. Ces purgeurs mécaniques s’ouvrent lorsqu’ils sont à une température inférieure à 160 ° et se referment lorsqu’ils sont à nouveau en contact avec de la vapeur.
A la fin de cette vulcanisation la pression est baissée en évacuant la vapeur par un système d’échappement, l’autoclave est ouvert et le chariot et les profilés vulcanisés sont sortis. Normalement il reste alors 1 ou 2 litres d’eau qui s’écoulent par la porte ouverte et , en raison de la température de l’ensemble (140°-150°), le tout est sec en moins de 2 minutes. Il faut ensuite 15 minutes pour décharger les profilés puis en recharger d’autres pour une nouvelle vulcanisation'.
L’expert a procédé à un examen de l’autoclave et a formulé les observations suivantes':
'L’autoclave est atteint de corrosion de deux types différents:
— une corrosion de type uniforme dans la partie basse de l’autoclave, là où les condensats sont en contact prolongé avec la paroi';
— une corrosion de type caverneuse dans la partie haute de l’autoclave.
Ce défaut de forme accentue la rétention de condensats qui est à l’origine du problème de corrosion observé'.
S’appuyant sur le rapport d’étude de la corrosion entreprise par le sapiteur, CERMAT, il souligne qu’en résumé la vitesse de corrosion particulièrement élevée de l’acier est la conséquence des paramètres suivants':
— la température de fonctionnement supérieure à la température ambiante pendant tout le cycle de vulcanisation avec une température maximale de 165 °. La vitesse de corrosion est nettement plus élevée à 165°';
— la présence de substances (chlorures, sulfates notamment) qui ont une influence à la fois sur la qualité des dépôts de corrosion et sur la vitesse de corrosion de l’acier';
— la stagnation des condensats en partie basse qui prolonge le contact entre acier et milieu corrosif.
Il en conclut que':
— la combinaison d’une pente faible et la distribution irrégulière des points de vidange a contribué au démarrage d’un enchaînement événementiel qui a aggravé petit à petit le problème de l’évacuation des condensats et par extension provoqué le phénomène de corrosion accéléré, objet de l’expertise';
— cet enchaînement a été très probablement le suivant':
1) Lors d’une période initiale d’utilisation plus ou moins longue, formation progressive de dépôts dus à l’excès de produits de traitement de l’eau de chaudière, l’évacuation lente de condensats par une
pente faible favorisant ce phénomène;
Une corrosion légère se forme, probablement sous forme de particules très fines et facilement détachables de la paroi';
2) concentration de ces particules au niveau des purgeurs réduisant leur efficacité progressivement;
3) augmentation progressive de la quantité de condensats non évacués au fur et à mesure des cycles de production';
4') l’accumulation des condensats en partie inférieure a également pour résultat d’accroître la différence de température naturelle entre le bas et le haut de l’autoclave augmentant la déformation en banane';
5) cette déformation cyclique en banane finit par générer une déformation permanente avec une contre-pente de la partie arrière lorsque l’autoclave est chaud';
6) avec cette contre pente il devient impossible d’évacuer correctement les condensats générés en cycle';
7) la rétention permanente et la ré-oxygénation de ces condensats à chaque ouverture de porte finit par générer un problème de corrosion beaucoup plus important et qui a été également accéléré par la présence des produits de traitement des eaux de chaudière en excès de dosage.
Répondant au point de sa mission lui demandant de dire si l’appareil présente des vices de conception, dans l’affirmative les décrire et dire si ces vices ou défauts rendent l’appareil impropre à son usage, l’expert indique que l’appareil en l’état de livraison ne comporte pas de vice de conception, notant toutefois que la conception de l’autoclave peut néanmoins faire l’objet de critiques portant sur l’appareil fonctionnant en conditions réelles. Il souligne que la difficulté d’évacuation des condensats dans un tube de 27 m de longueur a sans doute été sous-évaluée par le concepteur et son donneur d’ordre. Il apparaît clairement selon l’expert que l’accumulation des faiblesses ayant conduit au problème, objet de l’expertise, ne sont pas le résultat d’une conception erronée mais plutôt de l’utilisation sans remise en cause des paramètres existants sur l’appareil précédent, et ce en pleine connaissance de cause des parties, BOUTMY en tant qu’utilisateur averti d’un autoclave identique pendant des années, COMESSE en tant que constructeur spécialisé de ce genre de machines.
Il souligne que cette conception « aux limites » ' n’aurait probablement pas posé de problème sans un élément déclencheur, l’accumulation de dépôts dus aux excès de dosages de produits de traitement de l’eau de chaudière jusqu’en mars 2015.
L’expert a également procédé au calcul de la vitesse de corrosion moyenne et estimation de la durée de vie restante et en a conclu que:
— la vitesse de corrosion moyenne observée dans la partie basse de l’autoclave est de
0,45mm/an;
— Epaisseur de départ de la tôle, mesurée dans la partie haute encore intacte = 8,2mm ;
— Epaisseur minimum relevée dans la partie basse = 6,4mm.
Soit une différence de 1.8mm en 4 années d’exploitation. L’épaisseur minimale
réglementaire est de 4,076mm pour la partie cylindrique (virole) de cet appareil, ce qui laisse encore une durée de vie estimée d’approximativement 4 années (à compter de juillet 2016, date de la mesure).
Les conclusions de l’expert sont contestées par la société BOUTMY qui aux termes de ses écritures impute les désordres à des vices de conception tenant à la dimension de la pente de l’autoclave et à l’emplacement des purgeurs relevant selon elle de la responsabilité de la société COMESSE. Elle conteste par ailleurs avoir donné des consignes de conception ou de construction à la société COMESSE, se décrivant comme un client profane.
Elle fait valoir en premier lieu que la société COMESSE, débitrice d’une obligation de résultat, n’a pas respecté les prescriptions prévues en ce qui concerne la pente et ce malgré une topologie favorable. Selon elle, le simple respect de la pente par le constructeur prévue contractuellement entre 100 mm et 150 mm selon le devis visé ci-dessus aurait permis l’évacuation sans problèmes de tous les condensats. Elle impute également à la société COMESSE d’avoir créer une contre pente.
La société COMESSE SOUDURE, qui rappelle que la société appelante fonde son action sur la résolution de la vente pour vices cachés et non pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, réplique que les stipulations contractuelles ne font pas état d’une pente minimale à respecter, ce d’autant qu’il n’y aucun élément intangible permettant de démontrer que la pente mentionnée dans le devis à titre indicatif n’ait été respectée lors de la conception. La société BOUTMY a clairement exprimé selon elle son souhait que soient respectés les points d’installation de l’ancien autoclave, la consigne reçue ayant été de respecter les points de purge existants afin de permettre le chargement manuel de l’appareil et ne pas bouleverser l’ergonomie du travail des salariés.
Répondant sur la question de la pente, l’expert souligne que « la pente d’écoulement est évoquée dans les offres successives faites par COMESSE à BOUTMY lors de la définition de l’appareil sans qu’il soit clair qu’elle ait été demandée par BOUTMY ou proposé par COMESSE ( le devis utilise le conditionnel en évoquant ' une pente de l’ordre de 100 ou 150 mm sur la longueur de l’appareil favoriserait l’évacuation des condensats').
Répondant aux dires des parties, l’expert en conclut que ' la valeur de la pente donnée à l’autoclave ne peut que résulter d’un compromis entre la fonction d’évacuation des condensats et les manutentions de chargement/déchargement. Le chariot n’est pas motorisé, ni entraîné par un quelconque système mécanisé. Son introduction dans l’autoclave est réalisée par poussage depuis l’extérieur, consistant à vaincre la force résultante de la pente de l’autoclave. Augmenter la pente d’une façon importante implique que la force résultante augmente en conséquence. Il est cependant correct qu’une pente de 200 mm sur la longueur de l’autoclave n’aurait pas été handicapant pour l’introduction d’un chariot. Pour les relevés effectués sur place au laser, la pente résultante de l’addition de la forme de l’autoclave et du défaut du sol est d’environ 80 mm au lieu des 100 mm dont il est fait référence'».
Enfin, la contre-pente observée n’est selon l’expert -qui n’est pas contredit sur ce point de façon pertinente- que la résultante d’une accumulation des condensats formés à raison de l’excès dans l’utilisation du traitement de l’eau de chaudière, l’accumulation des condensats en partie inférieure ayant également pour résultat d’accroitre la différence de température naturelle entre le bas et le haut de l’autoclave augmentant la déformation en banane. Cette déformation a fini par générer une déformation permanente avec une contre-pente de la parte arrière lorsque l’autoclave est chaud.
La société BOUTMY objecte qu’à aucun moment le chariot n’est introduit par poussage manuel compte tenu de son poids en charge et de sa température à la sortie de l’autoclave mais est toujours déplacé à l’aide d’un engin motorisé, ce qui a été confirmé par huissier selon procès-verbal du 23 avril 2018 et 21 juin 2021 et les attestations de salariés.
La société COMESSE fait cependant valoir qu’à aucun moment lors de la commande de l’autoclave la société BOUTMY a fait état de l’utilisation d’un chariot motorisé, qui n’a d’ailleurs pas été mentionnée selon ses dires au cours de l’expertise alors qu’était au contraire constaté le poussage manuel.
Pour autant, il ne peut se déduire de la seule utilisation d’un engin de levage pour porter le chariot dans les conditions rappelées par la société BOUTMY que le système de chargement des profilés à vulcaniser au fond de l’autoclave aurait toléré une pente plus grande à la date de la conception de l’autoclave et de l’expertise. En effet, l’expert indique sur ce point que même si COMESSE ne pouvait ignorer les règles de conception concernant la pente nécessaire à un bon écoulement, il n’était pas possible de l’accroître compte tenu du système de chargement mis en place et dont la motorisation n’a pas été constatée. Par ailleurs, le remplacement de l’autoclave litigieux a conduit selon les pièces versées à retenir une pente très largement inférieure, ce qui tend à corroborer que la longueur de la pente n’est pas le seul facteur.
La société BOUTMY impute également les désordres intervenus à la mauvaise répartition des points de purge relevant selon elle de la responsabilité de la société COMESSE SOUDURE. Elle déduit de la position des purgeurs relevée par l’expert qu’aucun purgeur n’a été positionné par le constructeur vers le fond de l’autoclave rendant impossible toute évacuation des condensats pour la deuxième moitié de l’installation de sorte que ceux-ci vont nécessairement stagner vers le fond.
La société COMESSE impute pour sa part le phénomène d’accumulation des résidus au fond de l’appareil non au positionnement des purgeurs mais à la déformation 'en banane ' de l’autoclave découlant des modifications d’utilisation par la société BOUMY et du défaut de surveillance. Elle rappelle sur ce point que la société BOUTMY a clairement précisé qu’elle souhaitait conserver les points de purge prévalant pour l’ancien appareil et ce afin de limiter les frais d’installation et met en cause l’utilisation faite notamment par la réduction des temps de cycles entraînant une réduction importante des temps de décompression et en conséquence l’évacuation incorrecte des condensats et leur stagnation.
Sur la question de la répartition des purgeurs, l’expert relève qu ' il est curieux que les points de vidange aient été répartis tels que les condensats aient à parcourir respectivement 10, 9 m, 3,1 m et 12, 4 m avant d’être évacués. Si en théorie ces dispositions sont suffisantes pour assurer l’évacuation des condensats produits lors du cycle de vulcanisation on peut néanmoins remarquer la faiblesse de la pente permettant l’écoulement ainsi que la distribution inégale des points de vidange. Il note que '
la dernière offre de COMESSE avant commande de BOUTMY spécifie ' tubulures coudées et filetées 1 gaz pour purge sous génératrice inférieure (dont 2 sous caps des tubulures d’échappement)' sans en préciser la répartition. Il en déduit qu le choix semble résulter d’un commun accord entre COMESSE et BOUTMY pour la reprise sans autre forme de réflexion des dispositions d’évacuation de condensats avec pour objectif le moins de modifications possibles sur la tuyauterie de retour des condensats vers la chaudière'.
Répondant aux dires des parties sur cette question, il souligne que l’installation lui paraît être conçue correctement et rappelle à nouveau que le mauvais fonctionnement des purgeurs est certainement un élément aggravant plus important que le manque d’un purgeur au départ, préconisant le remplacement des purgeurs par des modèles plus résistants aux impuretés.
Or, aucun élément technique pertinent hors l’interprétation donnée par les parties ne vient contredire les conclusions de l’expert sur ce point.
La société BOUTMY conteste en dernier lieu les constatations faites par l’expert et le sapiteur rappelées ci dessus quant au traitement des produits de l’eau de chaudière décrit comme l’élément déclencheur de la succession de causes ayant provoqué l’état actuel de corrosion rapide. Sur ce point, la société BOUTMY oppose qu’elle n’a jamais rencontré ce problème avec les autres machines de l’atelier utilisant le même réseau de vapeur ainsi qu’en atteste la société chargée de la surveillance du traitement des eaux et souligne que la corrosion est localisée au fond de l’autoclave confirmant ainsi qu’une telle anomalie ne peut être lié au traitement de l’eau qui devrait toucher l’ensemble du chariot. Elle verse à l’appui de ses déclarations le rapport établi par CM2T ingénierie le 4 décembre 2014, concluant à l’absence d’anomalie chimique et renvoie aux avis de l’APAVE, laquelle n’a pas fait d’observation sur la corrosion de l’autoclave. Enfin, elle souligne avoir voulu remplacer son ancien autoclave pour réduire le temps de cycle, ce dont était parfaitement informé la société COMESSE.
Toutefois, il ressort du rapport du sapiteur que celui a procédé à l’analyse de l’eau de chaudière et en a conclu sans être contredit par une étude similaire que le suivi de l’eau de chaudière montre une teneur en chlorures élevée sauf en mars 2015 avec un surdosage de produits de traitement (phosphates et sulfites) depuis au moins janvier 2008 qui ont pu facilité la quantité de dépôts dans la partie basse. Il précise également que les sulfates qui contribuent au caractère poreux des oxydes de fer peuvent avoir une influence sur le comportement du dépôt et par conséquent sur la vitesse de corrosion de l’acier.
Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que les autres autoclaves utilisés par la société BOUTMY sont de dimension plus réduite, positionné pour l’un d’entre eux verticalement et fonctionnent par cycles plus longs de sorte que leur utilisation ne peut être un élément de comparaison tangible pour contredire l’impact du traitement des eaux dans la formation des dépôts.
De fait, la société BOUTMY a utilisé le matériel pendant plusieurs mois avant de faire intervenir la société COMESSE SOUDURE et a poursuivi son utilisation ainsi qu’elle le confirme dans son courrier en date du 23 mai 2014 à l’adresse de la société intimée avant de décider d’en changer pour assurer selon ses dires ' la garantie du bien et de son personnel'. Or, L’APAVE a conclu lors de l’inspection du 18 avril 2014 «'l’aptitude'» de l’appareil au maintien de service. L’expert a conclu pour sa part à un allongement de la durée de vie de l’appareil notamment ' grâce à l’utilisation du nouveau piquage, (ajouté en partie arrière lors de l’opération de prélèvement de matière) pour évacuer les
condensats ainsi qu’à la rectification du dosage des produits de traitement de l’eau de chaudière depuis mars 2015".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société BOUTMY ne démontre pas que l’autoclave était affecté au moment de la vente d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé et la société BOUTMY déboutée de ses demandes.
Les éléments fournis ne sont pas de nature à remettre en cause la vérification de l’expert et son analyse. Par ailleurs, les défauts allégués sur le fondement juridique invoqué au soutien de la demande doivent être appréciés au plus près de la date de la délivrance de l’autoclave. Enfin, l’autoclave a été remplacé rendant la réalisation d’une nouvelle expertise au vu des seules pièces produites peu réaliste.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d’expertise formulée à titre infiniment subsidiaire par la société appelante.
La société BOUTMY succombant sera condamnée aux dépens et à verser à la société COMESSE SOUDURE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de commerce d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA BOUTMY à payer à la SAS COMESSE SOUDURE la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la SA BOUTMY aux dépens';
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Chêne ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
- Identification ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Lot
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Audience ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Finances ·
- Chirographaire ·
- Sauvegarde ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Privilège ·
- Abandon
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Détention ·
- Santé
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Dette ·
- Délais ·
- Taux légal ·
- Perte d'emploi ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Matériel
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Salariée ·
- École ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Iso ·
- Titre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Procédure
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Absence ·
- Contrats ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Thérapeutique
- Architecte ·
- Réception ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.