Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
- un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Le droit au mariage est d'ailleurs consacré par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) qui prévoit que : « à partir de l'âge nubile, […] dans la commune où l'un des membres, ou l'un de leurs parents, a soit son domicile, soit sa résidence établie depuis au moins un mois continue à la date de la publication des bans (article 74 du code civil). […] La résidence d'un parent peut suffire. […] Toutefois, la publication des bans et la célébration du mariage sont conformément à l'article 63 du code civil subordonnés à l'audition commune des futurs mariés. […]
Lire la suite…D'une part, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté du mariage au rang de principe à valeur constitutionnelle, composante de la liberté personnelle garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'autre part, l'article 63 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 août 2021, […]
Lire la suite…[…] Les demandeurs fondent leurs prétentions sur le trouble anormal de voisinage et subsidiairement sur l'article 1382 du code civil en raison de la faute commise par la société D E en particulier sur le fondement de l'article 63 du règlement sanitaire départemental prescrivant que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf.
[…] Madame X indique que contrairement aux allégations des requérants, le dossier de mariage des futurs époux n'a été déposé que le 28 juillet 2005 ; qu'il leur a été réclamé des justificatifs complémentaires sur leur domiciliation à Colombes ; que de fait, le dossier ne s'est avéré complet qu'à la date du 28 novembre 2005. La défenderesse rappelle encore que les dispositions de l'article 63 du Code civil imposent à l'officier d'état civil de procéder à l'audition commune des futurs époux, mais que les consorts J-Y n'ont pas déféré aux convocations qui leur ont été adressées, pas plus qu'ils n'ont produit les certificats médicaux prénuptiaux, formalités indispensables pour pouvoir procéder à la publication des bans et fixer la date de la cérémonie.
[…] Y, qui fréquente M me Z, de nationalité française, avec laquelle il vit en concubinage, a entamé, avec cette dernière, les démarches administratives en vue d'un mariage ; qu'en application de l'article 63 du code civil, M. […]
[…] ce qui souligne l'intérêt de présenter clairement aux futurs époux les garanties procédurales entourant leur liberté matrimoniale compte tenu des garanties ainsi instituées, la procédure prévue par l'article 175 2 du Code […] La décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003, n°2003-484 DC examinant la nouvelle rédaction de l'article 175 2 du Code civil met en lumière la frontière entre vigilance légitime contre les mariages simulés et atteinte excessive à la liberté du mariage, […] auditions, pièces) Articles 63 et 70 du Code Civil Contrat de mariage et régime matrimonial Articles 1394 et 1495 du Code Civil Article 75 du Code Civil.
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