Confirmation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 22 janv. 2020, n° 17/10373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2017, N° F16/01939 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10373 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B346H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/01939
APPELANTE
Madame F Y-D
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIMÉE
SAS OPTIMIND FINANCE ET PERFORMANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme F Y-D a été engagée par la société Optimind finance et performance ( ci-après X) , suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014, en qualité de directrice métier.
En dernier lieu, la moyenne de son salaire brut s’élevait à 11 666,67 euros.
Après avoir été convoquée le 10 février 2016 à un entretien préalable devant se tenir le 22 février 2016, Mme Y-D a été licenciée pour faute par lettre du 25 février 2016.
L’entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale Syntec.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme Y-D a saisi, le 22 février 2016, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 23 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Le conseil de prud’hommes a en outre débouté la société Optimind finance et performance de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 juillet 2017, Mme Y-D a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 19 octobre 2017 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, Mme Y-D demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juin 2017.
A titre principal,
— de juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts d’X est justifiée et emporte les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
de condamner X à lui payer la somme de 230 000,00 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— de condamner X à lui payer la somme de 230 000,00 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
En tout état de cause,
— condamner X à lui payer la somme de 90 000,00 euros bruts à titre de la rémunération variable 2015 outre 9 000,00 euros bruts au titre des congés payés afférents et 70 000,00 euros bruts en
réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral
— condamner X à payer lui la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
Par conclusions transmises le 14 décembre 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Optimind finance et performance demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juin 2017 en toutes ses dispositions.
La société Optimind finance et performance demande à la cour de faire droit à sa demande reconventionnelle et à l’appel incident, de condamner Mme Y-D à lui payer la somme de 62 436,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité, 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2019 et l’affaire a été plaidée le 13 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d’une gravité suffisante et s’ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant.
Mme Y soutient qu’elle a été victime, pendant la relation de travail, de faits de harcèlement moral justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, s’analysant en un licenciement nul ou subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Y soutient qu’à compter du mois d’octobre 2015, son président a cherché à l’évincer sous le prétexte fallacieux du non respect des procédures internes et qu’elle a été victime d’un climat de pression permanent qui a dégradé son état de santé.
Elle produit le message électronique adressé à la responsable administrative et financière le 24 février 2016 sur ses demandes réitérées et pressantes relatives à la facturation des missions, le témoignage précis et circonstancié de M Z qui explique comment il a été informé le 15 janvier 2016, par la directrice des ressources humaines, de l’intention de la direction de mettre fin à la collaboration avec Mme Y, des certificats médicaux qui attestent de la dégradation de son état de santé.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur établit cependant que la seule lettre de rappel à l’ordre adressée à la salariée le 18 novembre 2015 porte sur les dysfonctionnements qui lui sont reprochés, dans le cadre des contrats qu’elle a irrégulièrement signés et qui résulte de l’exercice de son pouvoir de direction ; que le message électronique du 24 février 2016, adressé à Mme Y par Mme A, responsable administrative et financière, ne porte que sur une demande relative à la facturation de missions engagées par la salariée, sans que soit caractérisée une pression particulière dans un contexte de tension lié à la découverte du nombre de contrats irréguliers qui n’avaient pas été signalés par Mme Y; que le témoignage par M. B, cadre dirigeant actionnaire, qui atteste avoir été informé de la volonté de la direction de cesser la collaboration avec Mme Y, dès janvier 2016, est à mettre en relation avec la mésentente qui a persisté entre le président et sa collaboratrice à partir d’octobre 2015, et qui a été révélée aux cadres actionnaires mais qui n’apporte aucun éclaircissement sur le harcèlement moral dont la salariée serait victime; que l’ordonnance médicale du 26 octobre 2015 puis le certificat médical du docteur C produit au débat et daté du 27 mars 2017, soit un an après le licenciement, qui indique avoir constaté une altération de l’état de santé qui «' pourrait être la conséquence d’un stress’ important», sont sans pertinence du fait de la date de leur rédaction et du conditionnel employé pour caractériser un lien avec un comportement fautif de l’employeur; qu’enfin, le seul avis d’arrêt de travail du 25 février 2015 est insuffisant pour établir une quelconque faute de l’employeur.
Il en résulte que l’employeur établit que ces agissements pris dans leur ensemble ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un tel harcèlement.
Par confirmation de l’appréciation des premiers juges sur ce point, Mme Y est déboutée de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral.
Mme Y ne justifie en outre, par aucune autre pièce, d’une faute caractérisée de l’employeur dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail, qui l’aurait empêchée d’exercer correctement et pleinement ses fonctions en exerçant des pressions abusives et déloyales ou en la soumettant à des mesures vexatoires.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, la cour déboute Mme Y de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et des demandes en réparation du préjudice subi de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme Y-D conteste le licenciement dont elle a fait l’objet et qui énonce les faits suivants: «'[']
Le 18 novembre 2015, suite à une accumulation importante de faits incompatibles avec votre rôle de Directeur métier, nous vous avons fait parvenir un courrier retraçant différents problèmes auxquels nous avons dû faire face ces derniers mois, de votre fait, en vous demandant de bien vouloir vous conformer aux règles de fonctionnement de notre entreprise et aux stipulations de votre contrat de travail. Ce courrier vous a été envoyé après l’échange que nous avions eu à ma de demande le 16 novembre dernier.
Pour mémoire, lors d’un simple audit de notre part portant sur les éléments contractuels HUMANIS qui représentent une part importante du chiffre d’affaires dont vous avez la responsabilité, j’ai constaté l’absence de contrat valable avec ce client. Cela signifie que vous avez fait travailler nos salariés sur des prestations ne bénéficiant d’autre cadre légal, et engagé non seulement votre employeur, Optimind FP, mais plus généralement le groupe Optimind Winter (en particulier
Optimind Management), dans des travaux sans cadre contractuel notamment en terme de livrables et de responsabilités.
Les réponses aux appels d’offres, que vous êtes habilité à émettre conformément à vote délégation de pouvoirs, définissent un simple processus précontractuel non engageant pour Optimind FP. Cela ne vous dispense pas de rédiger ( ou faire rédiger) et faire signer les contrats idoine auprès de la seule personne habilitée à le faire, savoir, le représentant légal d’Optimind Management, seule entité du groupe contractante avec les clients pour ce type de mission.
Dans un secteur de haut niveau comme le nôtre, et compte tenu de notre expertise en gestion des risques, vous n’étiez pas sans savoir que les conséquences d’un défaut de couverture contractuelle peuvent être très graves. Cette règle élémentaires de fonctionnement ne peut être ignorée par un membre du comité de direction.
Fait plus grave, nous avons découvert que vous aviez outrepassé vos droits en signant à plusieurs reprises des contrats et documents au nom d’Optimind Management, société avec laquelle vous n’avez personnellement aucun lien juridique.
En effet, salariée de la société Optimind FP depuis le 13 janvier 2014, votre statut et la délégation de pouvoirs dont vous bénéficiez ne vous permettent pas d’engager la société Optimind Management comme vous avez pu le faire avec Humanis.
Lors de notre échange, j’ai eu l’occasion de vous rappeler qu’outre une signature manuscrite, le simple fait d’apposer, ou de faire apposer le tampon de la société sans en avoir l’autorisation préalable expresse est susceptible de qualifications pénales.
Disponible, je mets un point d’honneur à être réactif et m’adapter aux contraintes du business. A aucun moment, il ne m’a été demandé de signer les documents en question, ou de vous donner exceptionnellement le droit d’engager la société à ma place.
Cette règle est également valable pour le recours à la sous-traitance. A plusieurs reprises, nous avons été mis devant le fait accompli en recevant des factures de fournisseurs ayant travaillé sur des missions dont vous aviez la charge, sans vous en avoir donné l’autorisation formelle au préalable. Comme à votre habitude, ces prestations évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois en moyenne n’ont fait l’objet d’aucune contractualisation en amont. Dans le cas contraire, j’en aurai été informé étant le seul signataire habilité.
Une fois la situation clairement évoquée, et malgré la gravité des irrégularités découvertes, nous avons pris le parti de ne pas vous sanctionner et adopter une attitude clémente pour tenter de repartir sur des bases saines et constructives.
Disponible, je mets un point d’honneur à être réactif et m’adapter aux contraintes du business. A aucun moment il ne m’a été demandé de signer les documents en question, ou de vous donner exceptionnellement le droit d’engager la société à ma place.
Cette règle est également valable pour le recours à la sous-traitance. A plusieurs reprises, nous avons été mis devant le fait accompli en recevant des factures de fournisseurs ayant travaillé sur des missions dont vous aviez la charge, sans vous en avoir donné l’autorisation formelle au préalable. Comme à votre habitude, ces prestations évaluées à plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois en moyenne n’ont fait l’objet d’aucune contractualisation en amont. Dans le cas contraire, j’en aurai été informé étant le seul signataire habilité.
Une fois la situation clairement évoquée, et malgré la gravité des irrégularités découvertes, nous avons pris le parti de ne pas vous sanctionner et adopter une attitude clémente pour tenter de repartir sur des bases saines et constructives.
Dans cet état d’esprit, vous vous étiez engagée à nous communiquer les éventuels autres( i.e.outre Humanis) contrats ou documents engageant notre société, ou notre groupe, qui auraient été indûment signés et/ou émis par vos soins. Un délai de 24 h vous avait été proposé pour nous revenir à l’issue de la réunion du lundi 16 novembre au soir. Faute de retour de votre part dans ledit délai, nous avons conclu à l’absence d’autres irrégularités.
Le mercredi 18 novembre 2015, vous avez fait parvenir un email traitant de la contractualisation d’Humanis. Plusieurs échanges d’emails s’en sont suivis, au cours desquels j’ai notamment pu vous rappeler les évidences contractuelles que vous deviez respecter. Les choses ont ainsi été de nouveaux clairement explicitées.
C’est dans ce contexte que, lors de la poursuite de l’audit contractuel mené par les équipes du département Administratif et Financier fin 2015 et début 2016, nous avons découvert de nouveaux éléments particulièrement graves dont vous ne nous avez pas fait part, et ce malgré ma demande.
Le 4 février 2016, Priscilla Dubourdieu, Responsable Administrative et Comptable, m’a ainsi informé des nouvelles irrégularités ci-dessous:
Non respect des procédures d’engagements de l’entreprise.
. Des contrats Optimind Management relatifs au client CACI ont été signés par vos soins en 2015 sans que vous m’en ayez informé au préalable, ni même suite à la requête formulée dans le courrier du 18 novembre 2015.
inobservation des obligations contractuelles vis-vis de nos clients et prestataires
. pour rappel, la saisie de comptes rendus ( CRCOM) à l’issue de chaque rendez-vous commercial est une responsabilité essentielle de chaque directeur et manager; cet outil, indispensable dans le cadre de notre démarche commerciale, constitue notre valeur ajoutée et permet de pouvoir cartographier les différentes actions réalisées, favoriser les missions inter métiers, et adpater notre politique commerciale; des rappels oraux et écrits réguliers permettent, en temps normal, de garantir le respect systématique de cette obligation.
. vous concernant, sur la période janvier 2015/ février 2016 ( soit 13 mois) je constate que vous n’avez rédigé qu’un seul et unique CRCOM ( le 9 février 2016 pour un rendez-vous effectué le 22 janvier 2016); ce compte rendu a été réalisé e hâte suite à la réunion d’équipe qui a eu lieu le lundi 8 février 2016 lors de laquelle je me suis étonné de ne pas voir de CRCOM relatif à un client visité; il apparaît ainsi que vous n’avait rédigé aucun CRCOM, ni ne figurez dans aucun CRCOM en tant qu’accompagnante d’un rendez-vous réalisé avec un membre de l’équipe dont vous avez la responsabilité; votre nom est mentionné seulement lorsque les CRCOM sont réalisés par le Directeur du développement ou un autre Directeur métier à l’initiative du rendez-vous.
. Cette situation conduit à conclure que, soit vous n’avez pas rédigé de CRCOM malgré la clarté des obligations professionnelles à cet égard, et ceci délibérément pendant plus d’une année certainement marquée par plusieurs dizaines de rendez-vous importants, soit vous n’avez eu qu’un seul RDV de nature commerciale en plus d’une année; quelque soit l’hypothèse retenue, elle est évidemment grave; or, puisque vous connaissez l’existence, l’importance et le fonctionnement des CRCOM, la rétention d’informations vitales pour l’entreprise et/ ou l’absence de toute démarche commerciale sont nécessairement le fruit d’une volonté délibérée.
Ces éléments factuels objectifs relevés constituent un refus réitéré de votre part de suivre et de vous conformer aux instructions qui vous ont été rappelées et données en temps et en heure. Cette attitude, dans le contexte rappelé ci-dessus constituent une insubordination grave et quasi systématique gravement préjudiciable pour notre société. Par ailleurs, un tel comportement, venant d’un cadre supérieur de votre niveau, reposent sur des faits matériels objectifs constatés qui vous sont imputables, ne peut qu’entrainer une perte de confiance, de tels faits interdisant toute poursuite de vote activité professionnelle, au regard des risques encourus par l’entreprise..'»
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, Mme Y-D fait principalement valoir que son employeur n’a eu de cesse de la déstabiliser pour provoquer son départ de la société par de fausses polémiques, que le non-respect des procédures écrites internes, dont elle n’était pas informée, n’a été invoqué qu’à son encontre, à l’exclusion des autres directeurs métiers; que les pratiques critiquées étaient tolérées au sein de la société, qu’en réalité la procédure de licenciement a été engagée dès qu’elle a manifesté la volonté de rétractation de sa promesse de vente de ses titres.
La société Optimind FP établit que Mme Y-D, après avoir reçu un rappel à l’ordre le 18 novembre 2015, concernant des manquements relatifs à la procédure d’instruction des contrats et plus particulièrement, la signature de documents contractuels au nom de la société, sans habilitation ni délégation pour ce faire, faits qu’elle n’a pas contestés et dont elle a pris acte, n’a pas signalé l’existence d’autres contrats irréguliers qu’elle avait passés avec des clients, alors qu’elle y avait été expressément invitée dans la lettre du 18 novembre 2015, et qui ont été révélés postérieurement par le service administratif et financier, le 4 février 2016; qu’elle établit encore que la salariée s’est constamment abstenue de faire des comptes rendus commerciaux (CR COM) à sa hiérarchie, contrairement aux autres directeurs métiers, en dépit des rappels formels de l’employeur sur la nécessité de respecter ce process, abstention qui caractérise une attitude d’insubordination qui a généré une perte de confiance.
Par des motifs appropriés, les premiers juges ont considéré que les faits reprochés à Mme Y-D dans la lettre de licenciement étaient avérés et relevaient d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour relevant de surcroît que Mme Y-D n’établit aucun élément de nature à caractériser la politique de déstabilisation et de discrimination au regard de pratiques qu’elle aurait tolérées auprès des autres directeurs métiers .
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point et sur le rejet des demandes en réparation du préjudice subi de ce chef.
Sur la rémunération variable 2015
Les premiers juges ont justement rappelé les dispositions de l’article 6 du contrat de travail de Mme Y-D, qui prévoient que la salariée pouvait bénéficier d’une rémunération variable annuelle d’un montant maximum de 90 000 euros, versée les derniers jours du mois qui clôture l’exercice comptable de chaque année, soit le 31 mars, en fonction de la réalisation des objectifs fixés par la société, à condition d’être présente dans les effectifs au dernier jour de l’exercice comptable de référence soit le 31 mars, les salariés en période de préavis ou en période d’essai n’étant pas pris en compte.
Ils ont en conséquence à bon droit écarté la demande de Mme Y-D qui était en période de
préavis à cette date et qui ne pouvait donc prétendre au paiement du rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2015 et les congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle
La société Optimind FP demande la condamnation de Mme Y-D pour violation de son obligation de loyauté et de confidentialité lui reprochant d’avoir récupéré un important client de la société, la société Humanis , dès le lendemain de son licenciement notifié le 25 février 2016.
La salariée oppose à titre principal l’exception de l’autorité de la chose jugée, faisant valoir que cette question a été définitivement tranchée par le tribunal de commerce de Paris, le 23 juin 2017, dans une décision opposant les sociétés Optimind Holding et Optimind FP à Mme F Y-E et la sarl Equation Advisory.
La cour constate en effet que le tribunal de commerce, par une décision définitive, a rejeté l’ensemble des demandes de la société Optimind FP, portant notamment sur la violation de la clause de non concurrence de la salariée et de son obligation de loyauté dans le cadre de son contrat de travail.
Dès lors, la fin de non recevoir, par l’effet de l’autorité de la chose jugée concernant la demande reconventionnelle de la société Optimind FP, doit être accueillie, la demande de la société Optimind FP étant déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Succombant au principal, Mme Y-E sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable dans les circonstances de l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la société SAS Optimind FP en sa demande reconventionnelle.
Condamne Mme F Y-E aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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