Article 311-15 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
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Décisions317


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 30 mai 2017, n° 16/07268
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article 311-15 du code civil, « Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un deux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère » ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la filiation paternelle de M me Y X à l'égard de Kouadio, B X est en tout état de cause établie par les pièces produites qui justifient de la possession d'état de fille de M. […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 1er juillet 2016, n° 15/05605

[…] A titre subsidiaire, ils ont demandé que soit ordonnée avant-dire droit une expertise génétique. A l'appui de leur demande, M me B et M. C font valoir que Y a été conçue par M. C alors que M me Z était séparée du défendeur et en instance de divorce avec ce dernier, qui a reconnu qu'il n'était pas le père de l'enfant. Se fondant sur les articles 311-14 et 311-15 du code civil, ils concluent à l'applicabilité de la loi française et à la recevabilité de leur action en contestation de paternité. Le ministère public, par avis écrit du 9 décembre 2015, conclut à la recevabilité de le demande et se déclare favorable à la mesure d'instruction sollicitée. M. A n'a pas constitué avocat.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 25 octobre 2005, n° 04/17134

[…] En ses dernières écritures, signifiées le 19 mai 2005, Madame A a demandé au tribunal de dire la loi française applicable au litige, l'article 311-17 du Code civil, donnant compétence à cette loi, de même que l'article 311-15 du même Code. Elle a maintenu pour le surplus ses prétentions et arguments.

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