Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 nov. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00184 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4EO
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Novembre 2024
DEMANDEURS :
M. [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
avocat postulant : SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON (toque 1446)
Mme [G] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
avocat postulant : SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON (toque 1446)
DEFENDERESSES :
Mme [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie MUSSARD substituant Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON (toque 390)
E.U.R.L. MANDALA CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie MUSSARD substituant Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON (toque 390)
Audience de plaidoiries du 21 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 21 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail à usage d’habitation a été signé le 18 janvier 2022 entre M. [J] [N] et M. [U] [X] concernant un logement meublé situé [Adresse 8].
Mme [E] [S], compagne de M. [N], est la gérante de l’E.U.R.L. Mandala Concept qui a une activité de bar à l’enseigne Mandala bar.
Par jugement du 24 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, chambre de proximité de Trévoux, a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef.
M. [X] et Mme [G] [K], sa compagne, tous deux agents immobiliers ont ensuite relaté sur internet que M. [N] n’avait pas libéré les lieux et était resté dans le bien pendant toute la période hivernale tout en ne réglant pas les loyers.
Plusieurs résidents de la ville ayant identifié le locataire comme étant le cuisinier du Mandala bar ont exprimé leur mécontentement sur la fiche Google de cet établissement.
Mme [S] a publié sur la page publique Facebook du Mandala bar un texte dans lequel elle s’exprime sur le comportement de M. [X] et parle du litige en cours. Un procès-verbal de constat en a été dressé par un commissaire de justice le 13 novembre 2023.
Saisi par assignation du 9 janvier 2024 délivrée par M. [X] et Mme [K], le président du tribunal judiciaire de Lyon a dans son ordonnance de référé contradictoire du 17 juin 2024 :
— condamné in solidum la société Mandala Concept et Mme [S] à verser à M. [X] et à Mme [K] :
la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice subi à raison de l’atteinte à leur image,
la somme provisionnelle de 1 000 € au titre du préjudice moral subi,
la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
la somme de 504,20 € au titre du procès-verbal de constat réalisé.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 juillet 2024.
La société Mandala Concept et Mme [S] ont interjeté appel de la décision le 16 juillet 2024.
Par actes du 31 juillet 2024, M. [X] et Mme [K] ont assigné la société Mandala Concept et Mme [S] devant le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00095 et la condamnation in solidum de la société Mandala Concept et de Mme [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties ont été régulièrement représentées et les demandeurs ont soutenu leurs conclusions de désistement et la société Mandala Concept et Mme [S] ont accepté ce désistement mais se sont opposés à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leur assignation, M. [X] et Mme [K] soutiennent au visa de l’article 524 du Code de procédure civile que le jugement n’a pas été exécuté par la société Mandala Concept et Mme [S] malgré l’exécution provisoire de droit.
Ils expliquent que seul un virement de 300 € leur est parvenu le 23 juillet 2024 sur une somme provisionnelle totale de 3 301,20 € à laquelle les parties adverses ont été condamnées, outre les dépens de première instance.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 octobre 2024, M. [X] et Mme [K] se désistent de leur demande de radiation et maintiennent leur réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que la société Mandala Concept et Mme [S] ont exécuté l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 postérieurement à leur assignation en radiation de l’instance d’appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement de M. [X] et Mme [K] à raison d’une exécution de l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 par la société Mandala Concept et Mme [S], nous sommes dessaisi de leur demande de radiation ;
Attendu que les parties s’opposent sur la demande maintenue par M. [X] et Mme [K] au titre des frais irrépétibles à raison de la résistance des appelants à procéder au paiement de leurs condamnations avant leur assignation en radiation ;
Qu’en dehors d’un versement de 300 € opéré le 23 juillet 2024, le solde ou une partie des condamnations n’a été couvert que récemment, ce qui doit conduire à condamner la société Mandala Concept et Mme [S] in solidum aux dépens et à indemniser les demandeurs des frais irrépétibles engagés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 16 juillet 2024,
Constatons le désistement partiel d’instance et disons en conséquence être dessaisi de la demande de radiation de l’instance d’appel,
Condamnons Mme [E] [S] et l’E.U.R.L. Mandala Concept in solidum aux dépens de la présente instance en référé et à verser à M. [U] [X] et à Mme [G] [K] une indemnité unique de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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