Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 29
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, […] le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] En l'état du droit, le juge des tutelles qui est saisi d'une demande de tutelle ou de curatelle pour un majeur dont le conjoint pourrait être habilité à le représenter ou l'assister — en vertu de l'article 217 du Code civil ou des dispositions relatives à l'autorisation entre époux — se trouve confronté à une difficulté : le principe de subsidiarité posé par l'article 428 du Code civil impose de vérifier préalablement que les mécanismes familiaux de droit commun sont insuffisants avant de prononcer une mesure judiciaire. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Depuis la loi du 23 mars 2019, le mandat occupe une place de principe : l'article 428 du Code civil impose au juge de ne prononcer une curatelle, une tutelle ou une habilitation familiale que si le mandat ne suffit pas à pourvoir aux intérêts de la personne. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2) Et alors, en tout état de cause, que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ; qu'en autorisant Madame Z…, en qualité de curateur, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Madame Colette Y… et à signer une convention d'honoraires, la Cour d'appel a violé l'article 469 du Code civil.
[…] Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
[…] Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Les mesures de protection judiciaire : une gradation au service de la proportionnalité Le Code civil organise les mesures de protection juridique selon une gradation qui va de la plus légère — la sauvegarde de justice — à la plus contraignante — la tutelle —, en passant par la curatelle, dans ses formes simple, […] issue de la loi du 5 mars 2007, repose sur les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 428 du Code civil. […] La sauvegarde de justice et la curatelle : l'assistance proportionnée à l'altération des facultés La sauvegarde de justice, régie par les articles 433 à 439 du Code civil, constitue une mesure temporaire et légère. […]
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