Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 mars 2022, n° 18/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 24 novembre 2017, N° 21500529 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00160 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EIQS.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 24 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 21500529
ARRÊT DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE
[…]
[…]
[…]
représenté par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société LES LAVANDIERES
[…]
[…]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame D E
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller faisant fonction de président, et par Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 septembre 2012, la SAS Les Lavandières a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube une déclaration d’accident du travail survenu 4 septembre 2012 concernant Mme Z Y dans les termes suivants : 'en voulant éviter un chevreuil, ce salarié aurait mis un coup de volant et en heurtant le fossé le véhicule se serait retourné en bloquant la portière gauche et ce salarié aurait ressenti des douleurs'. La nuque et le dos étaient mentionnés comme sièges des lésions.
Le 29 octobre 2012, la caisse a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La SAS Les Lavandières a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2015, sur décision implicite de rejet.
Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle a notamment sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et une expertise judiciaire afin de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident.
Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a :
- déclaré inopposable à la société Les Lavandières la prise en charge au titre de l’accident du travail du 4 septembre 2012 des soins et arrêts de travail afférents à la période postérieure au 18 septembre 2012 ;
- débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a en effet considéré que la caisse ne bénéficiait pas de la présomption d’imputabilité à défaut de justifier d’une continuité d’arrêts et de soins à compter du 18 septembre 2012, en ce qu’elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer que les arrêts et soins postérieurs à cette date seraient en relation avec l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2018, de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 novembre 2019 puis renvoyée à l’audience du 12 mars 2020.
Par arrêt en date du 30 juin 2020, la cour, constatant qu’elle se heurtait à une difficulté d’ordre médical qu’elle ne pouvait pas trancher, a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur A X, avec pour mission notamment de :
- déterminer si les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail du 4 septembre 2012 jusqu’au 23 mai 2014 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 4 septembre 2012 ;
- se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la hernie discale C5-C6 et C6-C7 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse ;
- fixer la date de consolidation des lésions imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail du 4 septembre 2012.
Le docteur X a déposé son rapport le 29 avril 2021.
Le dossier a été rappelé à l’audience du conseiller rapporteur du 4 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube n’a pas conclu et s’en rapporte à justice.
Par conclusions n°2 adressées au greffe le 7 septembre 2021, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Les Lavandières demande à la cour de :
- entériner les conclusions du rapport du docteur X qui a considéré que :
- Mme Y présentait un état pathologique antérieur, sans lien de causalité avec l’accident du travail survenu le 4 septembre 2012 ;
- les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 7 janvier 2013 étaient uniquement en rapport avec cet état antérieur ;
- la date de consolidation des lésions imputables de façon directe et certaine à l’accident devait être fixée au 6 janvier 2013 ;
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Mme Y à compter du 16 janvier 2013 ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens de l’instance ;
- ordonner à la caisse le remboursement de la provision de 500 euros qu’elle a consignée.
Au soutien de ses intérêts, la société Les Lavandières considère que les conclusions du rapport d’expertise sont claires, précises et sans ambiguïté.
MOTIF DE LA DECISION
Dans son rapport, le Docteur X a remarqué qu’à partir du 9 octobre 2012, les certificats médicaux de prolongation faisaient référence à une hernie discale C5 ' C6, puis à partir du 20 mars 2013, parfois également à une hernie discale C6 ' C7. Il a cependant remarqué que la caisse avait refusé la prise en charge de la lésion nouvelle « hernie discale C5 ' C6 » et que l’ensemble de la prise en charge médicale qui associe des traitements symptomatiques, des séances de kinésithérapie et des tractions cervicales concerne effectivement une symptomatologie liée à l’existence des hernies discales C5 ' C6 et C6 ' C7. Il en a justement déduit que ces soins ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L’expert a également souligné qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien de causalité entre les hernies discales observées et l’accident du travail du 4 septembre 2012.
Les conclusions du Docteur X ne sont pas discutées par les parties.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposables à la société Les Lavandières les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 7 janvier 2013, au titre de l’accident du travail de Mme Y.
La date de consolidation est fixée au 6 janvier 2013, conformément aux conclusions du docteur X.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 24 novembre 2017 est infirmé sauf en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube est condamnée au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
La demande de restitution de la consignation versée par la société Les Lavandières est sans objet, le présent arrêt valant titre exécutoire à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 24 novembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare inopposable à la SAS Les Lavandières les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à compter du 7 janvier 2013, au titre de l’accident du travail du 4 septembre 2012 de Mme Z Y ;
Fixe la date de consolidation au 6 janvier 2013 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube au paiement des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C D E
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