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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, n° NOTE062334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | NOTE062334 |
Texte intégral
AFF. X c/ cne du Beausset.
Req 06-2334
25/09/08
I LES FAITS
Par jugement du 29 juin 2004, le TA de Nice a annulé, à la demande de Mme X, le refus opposé par le maire de la commune du Beausset à la délivrance du permis de construire qu’elle sollicitait pour l’édification d’une maison individuelle sur le lot B des parcelles cadastrées section AC N°163/164 au lieu-dit le Pignet sur le territoire de la commune, en considérant que le motif de refus fondé sur l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme et la situation du terrain d’assiette du projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune était entaché d’illégalité.
Mme X, après avoir déposé à nouveau sa demande de permis de construire, s’est heurté, le 20 mai 2005, à un nouveau refus de permis de la part du maire, refus dont elle a demandé au tribunal de prononcer l’annulation.
Par jgt du 1er/06/06 (notifié le 8/06/06), le TA de Nice a rejeté la demande en opérant une substitution de motifs : le motif tiré de la violation par le projet litigieux des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols approuvé en 1985 relatives à la zone NA est substitué à celui tiré de la méconnaissance de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme figurant dans la décision attaqué.
4/08/06 : appel de Mme X.
XXX
Mme X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le refus de permis du 20/05/05 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
III LES MOYENS
1) Sur la régularité du jugement attaqué
Mme X soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en opérant une substitution de motifs alors que la commune avait demandé une substitution de base légale et que la substitution de motifs n’est pas suffisamment argumentée.
Je propose d’écarter ces deux moyens. La cne doit être regardée, à mon avis, comme ayant présenté une demande de substitution de motifs au vu de la décision du CE dont elle se prévaut (décision Hallal du 9 juin 2004) et de ses développements sur l’applicabilité du POS de 1985 et les conséquences sur la légalité du refus. Pas d’ultra petita en l’espèce.
Quant à la demande de substitution elle-même, elle me paraît suffisamment argumentée. Nous ne sommes pas dans un cas similaire à celui invoqué par la requérante qui cite la décision 251018 du CE du 10/03/04, Y :
« si le préfet, administrateur des îles Wallis-et-Futuna, soutient devant le Conseil d’Etat que la décision attaquée était légalement justifiée par un autre motif relatif aux mérites respectifs de M. Y et des autres candidats et au souci du bon fonctionnement du service, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation ».
2) Sur la légalité du refus de permis en date du 20/05/05
A) Sur le fond, Mme X soutient que le plan d’occupation des sols approuvé en 1985 n’était pas applicable à la date de la décision attaquée.
Je propose de confirmer le TA, au vu de l’avis n° 277280 Marangio rendu le 9 mai 2005 par le Conseil d’Etat et de l’arrêt de la Cour du 7/09/06, Moracchini, 04MA02245.
a) En ce qui concerne les textes, principes énoncés par le CE et leur combinaison :
Rappel de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l’article L.125-5 ancien du même code :
« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale, d’un schéma directeur ou d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d’urbanisme, la carte communale ou le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur» ;
Rappel de la jpdce précitée du CE :
« Considérant, d’autre part, qu’en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité ; que celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l’opération faisant l’objet de la demande d’autorisation ; que n’étaient de nature à faire obstacle à l’application de ce principe, lorsqu’elles étaient en vigueur, ni les dispositions de l’article L.123-4-1 ancien du code de l’urbanisme, qui interdisaient au conseil municipal d’abroger le plan d’occupation des sols, même illégal, de la commune, ni celles du second alinéa de l’article L.125-5 ancien du même code, qui ne lui permettaient, en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité du plan d’occupation des sols, d’écarter le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur au profit des règles générales du code de l’urbanisme que dans le cas où l’illégalité de ce plan résultait de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, et non lorsqu’elle l’affectait depuis l’origine ».
Rappel de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme :
«L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme (…) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / – soit l’absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique (…) ; / – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques».
Considérant du CE, dans l’avis précité :
« que ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d’instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d’urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus.
Saisi d’une demande d’autorisation ou de certificat d’urbanisme, le maire est tenu, lorsqu’il y statue après l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa prise d’effet, de se fonder sur le document d’urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n’est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l’article L.600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l’insuffisance du rapport de présentation. ».
b) En l’espèce
Le Tribunal administratif de Nice a annulé, par un jugement du 5 novembre 1998 confirmé par un arrêt de la cour de céans du 22 décembre 2003, la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du Beausset a approuvé la révision du plan d’occupation des sols de la commune.
La requérante fait valoir que, par une délibération en date du 17 mars 1999, le conseil municipal de la commune du Beausset a considéré que le P.O.S. approuvé en 1985 et redevenu applicable, était entaché de la même irrégularité que celle retenue par le juge à l’encontre du document d’urbanisme annulé et tirée de l’insuffisance du rapport de présentation. Cependant, le maire était tenu de faire application du plan approuvé en 1985 et ne pouvait l’écarter du fait de l’expiration du délai de six mois à compter de sa prise d’effet, en se fondant, à le supposer même établi, sur ce vice de forme.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que ledit plan était applicable à la date de la décision attaquée et ont procédé à la substitution de motifs sollicitée.
L’article NA1 1°) du règlement du plan d’occupation des sols approuvé le 15 février 1985, prévoit que sont interdits : « 1- les constructions et installations de toute nature à l’exception des bâtiments et équipements d’infrastructure publics ».
Or il est constant que le terrain d’assiette du projet de construction présenté par Mme X est situé dans la zone NA dudit plan d’occupation des sols. Il s’ensuit que les dispositions précitées, redevenues applicables, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, à la date de la décision attaquée, faisaient obstacle à ce que le maire de la commune du Beausset pût légalement délivrer le permis de construire sollicité et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’en application de ces dispositions, le maire était tenu de refuser ledit permis.
B) Défaut de motivation, EMA et détournement de pouvoir
Mme X soutient que l’arrêté du 20 mai 2005 est entaché d’illégalité externe, l’arrêté ne satisfaisant pas aux exigences légales en matière de motivation dès lors qu’il ne fait pas connaître les considérations de fait qui en constituent le fondement et se borne à reprendre les termes de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme selon lequel le permis peut être refusé lorsque « les conditions d’accès au terrain présentent un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès ». Elle soutient également que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Les premiers juges ont considéré que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir ne pouvaient qu’être écartés dès lors que le maire était tenu de refuser le permis.
Sur la compétence liée du maire : CE 13/03/96, SCI Jas de Bouffan, 126153 (zone NA)
Je propose de confirmer leur analyse qui découle de la situation de compétence liée du maire, bien que le refus litigieux ne me paraît pas satisfaire aux exigences de la loi du 11/07/1979, aucune précision de fait n’étant apportée sur les conditions d’accès au regard des risques invoqués.
V. CE 23/02/90, Basquin (précision de fait suffisante) et CAA MA 7/11/07, Cne de la Salle Les Alpes, 05MA00999 (insuffisance de motivation car aucune considération de fait).
Proposition : rejet de la requête et 1500 euros à la charge de la requérante au titre des F.I.
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