Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 17-17.148, Inédit
TCOM Lille 18 décembre 2014
>
CA Paris
Infirmation 8 février 2017
>
CASS
Rejet 4 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que les actions en annulation des contrats de coopération commerciale, fondées sur la nullité d'ordre public, sont soumises à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, qui était de 10 ans avant la loi du 17 juin 2008, et que les assignations ont été délivrées avant l'acquisition de la prescription.

  • Accepté
    Nullité des accords de coopération commerciale

    La cour a constaté que les accords de coopération commerciale étaient établis en violation de l'article L.442-6 du code de commerce, entraînant leur nullité et le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Nullité des accords de coopération commerciale

    La cour a jugé que les accords de coopération commerciale étaient nuls en raison de leur nature illicite, entraînant le remboursement des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

La société […] et la société […] ont contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les avait condamnées à rembourser à la société Auchan France et à la société Eurauchan des sommes versées au titre de fausses prestations de coopération commerciale pour les périodes de 2002 à 2006 et de 2007 à 2011, rejetant leur argument de prescription de l'action en nullité des contrats. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, confirmant que les actions en annulation étaient soumises à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce, initialement décennale, devenue quinquennale avec la loi du 17 juin 2008, et que les assignations avaient été délivrées avant l'acquisition de la prescription. La Cour a également rejeté le pourvoi incident, déclarant irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle et jugeant non recevables les moyens qui critiquaient les motifs de l'arrêt sans qu'aucun chef du dispositif ne statue sur ces points. Les autres moyens invoqués n'ont pas été de nature à entraîner la cassation. Ainsi, la décision de la cour d'appel est maintenue, et les sociétés Auchan France et Eurauchan sont condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-17.148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.148
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2017, N° 15/02170
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745281
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00167
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Sur les parties

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