Article 850 du Code civil
Article 849Article 851
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires7

1Communauté universelle : libéralités antérieures
www.coursange-avocats.com · 21 juillet 2023

Or, comme il ne peut y avoir ni rapport ni réduction pour les bénéficiaires de ces libéralités conformément à l'article 850 du Code civil qui dispose que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, cela entraîne une inégalité successorale de fait entre les héritiers. […] Par un arrêt n° 18-13890 rendu le 3 avril 2019 par la 1ère Chambre civile, la Cour de cassation a décidé : « Qu'en statuant ainsi, alors que la succession de B… I… s'étant ouverte à son décès, […]

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2Double point de départ pour l'action en réduction d'une donation conjointe de biens communsAccès limité
Sophie Gaudemet · Defrénois · 2 juin 2023

3La donation de biens communs est rapportable pour moitié à la succession de chacun des épouxAccès limité
Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 4 septembre 2019
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Décisions125

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 décembre 2023, n° 19/10583

[…] Se fondant sur les dispositions de l'article 850 du code civil, Mme [F] [U], fait valoir qu'à défaut d'avoir sollicité l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, les demandes de rapport et de condamnation pour recel successoral formulées seraient irrecevables.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 14-29.752 14-29.756, InéditCassation

[…] Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; […] et ce en valeur, en moins prenant, dans le cadre des opérations de liquidation-partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, ensemble les articles 778, 850 et 858 du code civil ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2013, n° 10/05045Infirmation

[…] — La condamner aux entiers dépens de 1 re instance en ce compris les frais d'expertise et entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son avocat'. Par ses conclusions déposées le 6 juin 2013 R Z épouse X présente à la cour un dispositif ainsi reproduit : 'Vu les articles 815-3 ancien, 815-10, 843, 850, 856 ancien, 860-1 et 1154 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile. — Donner acte à Madame R X, née Z qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de Monsieur B Z, de Madame N D, AG Z, et de Monsieur AM Z ;

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