Confirmation 11 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 11 oct. 2011, n° 10/24126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/24126 10/24127 10/24128 10/24129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 19 novembre 2010 |
Sur les parties
| Parties : | LA SARL ETABLISSEMENT GARNIER PERE ET FILS, LA SARL ETABLISSEMENT BRANCHEROT ASSISTANCE CONSEIL INTERVENTION |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2011
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/24126 (jonction des dossiers 10/24126, 10/24127, 10/24128 et XXX sous le seul et unique numéro de RG : 10/24126 )
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Fatia HENNI, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 21 juin 2011 :
LES APPELANTES
— LA SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— LA SARL ETABLISSEMENT X Y CONSEIL INTERVENTION
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— LA SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— LA SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentées par Me Diane RIVET, toque : K19 et plaidant pour la SELAFA CHAINTRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
et
L’INTIMÉE
— LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
XXX
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER
* * * * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 juin 2011, l’avocate de l’appelante et l’avocate de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 11 Octobre 2011 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée par la déléguée du premier président et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la présente ordonnance a été remise.
*****
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
La juridiction présidentielle a été saisie le 3 décembre 2010 de 4 appels interjetés à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil respectivement par :
1) la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS dont le siège social est 314, rue Saint-Jacques 75005 Paris, représentée par son gérant XXX,
2) la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS dont le siège social est XXX, représentée par son gérant Mourad TRIKI,
3) la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS dont le siège social est 164, avenue de la Capelette 13010 Marseille, représentée par son gérant Ilan BISSOR,
toutes trois ayant pour objet social, selon l’ordonnance, le conseil, le bureau d’études techniques et la réalisation de tous projets se rapportant à l’installation, l’aménagement et la décoration et l’habitat individuel ou collectif et
4) la SARL ETABLISSEMENT X-Y CONSEIL INTERVENTION- dont le siège social est XXX, représentée par son gérant Franck David NEDJAR, ayant pour objet social, selon l’ordonnance, le dépannage domestique, la serrurerie, la plomberie, l’électricité, le chauffage, la pose de fenêtres PVC, la rénovation, la vente d’appareils électroménagers et toutes activités accessoires et annexes.
Cette décision, dans le cadre des dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis :
— XXX, XXX, susceptibles d’être occupés par la SARL FIDUCIAIRE MONSIGNY et
— XXX, susceptibles d’être occupés par la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS.
Les opérations autorisées par l’ordonnance critiquée étaient en fait dirigées contre :
— les sociétés dénommées SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS, qui selon la requête sont présumées minorer leur chiffre d’affaires et la TVA y afférente et majorer leurs charges d’exploitation et la TVA déductible y afférente et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de leurs écritures comptables,
— la SARL B X-Y CONSEIL INTERVENTION, qui selon la requête n’ayant pas souscrit la totalité de ses déclarations fiscales est présumée ne pas passer la totalité de ses écritures comptables,
Et ainsi les quatre sociétés, étant présumées selon la requête, s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée(TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
Les opérations se sont déroulées le 23 novembre 2010.
Les quatre appels ont été respectivement enregistrés sous les numéro RG : 10/24126, 10/24127, 10/24128, et XXX
A l’appui de leurs recours, le conseil des quatre sociétés a déposé, en dernières écritures, un seul jeu de conclusions écrites portant les quatre références d’enrôlement, datées du 17 juin 2011et intitulées 'conclusions d’appel en réplique et récapitulatives', qu’il a développées à l’audience du 21 juin suivant, et dans lesquelles :
— tout d’abord, il indique que cinq autres ordonnances ont également autorisé les visites domiciliaires d’autres locaux et dépendances susceptibles d’être occupés par les appelantes et que les présomptions précitées 'sont définies dans des termes exactement identiques par chacune des six ordonnances, ce qui montre bien leur caractère de pure pétition de principe',
— au fond, il conteste le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge tant concernant les trois sociétés ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS que la SARL ETABLISSEMENT X-Y CONSEIL INTERVENTION (A),
— et il demande à M. le Premier président de la Cour d’appel de Paris, vu l’article L 16 B du LPF en sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de :
' déclarer recevable l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le JLD du TGI de Créteil,
' infirmer l’ordonnance précitée,
' prononcer l’annulation de l’ordonnance et des saisies opérées sur son fondement,
' déclarer par conséquent inopposables l’ensemble des documents, pièces, informations obtenus au cours des perquisitions opérées par les agents de l’administration dans les lieux visités,
' condamner l’administration aux entiers dépens.
La Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) dans un seul jeu d’écritures en date du 31 mai 2011, portant les 4 références d’enrôlement, s’oppose à ces prétentions, soutient au contraire d’une part que 'rien ne permet de supposer que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en oeuvre de visite domiciliaire, qui est parfaitement motivée par l’analyse des éléments qu’il a retenus’ et d’autre part que des présomptions de fraude résultaient suffisamment des éléments soumis au JLD et sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2010 et la condamnation des appelants en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que les parties ayant chacune déposé un seul jeu d’écritures portant les 4 références d’enrôlement ;
Qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des quatre procédures enrôlées respectivement sous les numéros RG :10/24126, 10/24127, 10/24128 et XXX
1) Sur le contrôle effectif du juge des libertés et de la détention :
Considérant que les appelantes relèvent que les présomptions de fraude fiscale sont définies dans les mêmes termes par chacune des ordonnances rendues, 'ce qui montre bien leur caractère de pure pétition de principe’ ;
Mais considérant qu’il a déjà été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation notamment, dans un arrêt du 21 mars 2000, que 'les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et signée’ et que 'les circonstances que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d’autres présidents ou qu’elle soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête ne sont pas de nature à l’entacher d’irrégularité’ ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’application des critères de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales :
Considérant qu’aux termes de l’article L 16 B du LPF, les opérations de visite domiciliaire peuvent être autorisées lorsque le juge, saisi par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer ces écritures sciemment inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le code général des impôts ;
Considérant que le juge doit donc rechercher, au moyen des seuls éléments fournis par l’administration à l’appui de sa requête, s’il existe des présomptions d’agissements visés par la loi et justifiant la recherche de preuve au moyen d’une visite domiciliaire ;
Qu’il n’est pas tenu de constater l’existence de ces agissements frauduleux ;
Considérant que dans leurs écritures, les appelantes concernant d’une part, la minoration pour les trois sociétés ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS, immatriculées à PARIS, NICE et MARSEILLE de leur chiffre d’affaires et la majoration de leurs charges d’exploitation et d’autre part l’absence de souscription de la totalité de ses déclarations fiscales par la SARL ETABLISSEMENT X-Y CONSEIL INTERVENTION (A), soutiennent que les éléments retenus sont largement insuffisants pour qualifier l’existence ni même la présomption d’un quelconque agissement frauduleux, précisant notamment :
— pour les trois premières,
' que les cinq chèques qui ont servi de fondement pour caractériser une présomption de fraude représentent 0,03 % en chiffre d’affaires hors taxe,
' qu’il est observé une erreur dans la rédaction de l’ordonnance au motif qu’il doit s’agir d’un schéma frauduleux de fausse facture ou de complaisance et non d’un schéma frauduleux de fausse sous-traitance ou de complaisance,'erreur de frappe’ contestée par l’intimée ;
' que 'le magistrat s’appuie uniquement, pour déduire la présomption de majoration des charges d’exploitation, sur un seule écriture comptable, laquelle démontrerait le recours, éventuel, à la sous-traitance pour réaliser les prestations',
' que les sociétés de ce type sont en crédit de TVA permanent puisque le chiffre d’affaires relève du taux réduit à 5,5 %,
' et que ' il ne pouvait être relevé, à titre de présomption, l’existence d’une minoration aussi infinitésimale du chiffre d’affaires, sans caractériser aucun élément permettant de présumer le caractère volontaire de l’omission ainsi suspectée',
— pour la quatrième,
' que la présomption au cas d’espèce repose exclusivement sur une attestation et qu’en tout état de cause quand bien même elle n’aurait pas déposé la liasse fiscale 2008, il ne peut en être déduit une volonté de se soustraire à l’impôt ;
Mais considérant, qu’en l’espèce, il résulte des éléments qui ont été soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention du TGI de Créteil :
— Que la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS, immatriculée à Paris est implantée dans les départements des Alpes Maritimes, du Var et des Bouches du Rhône et que celle immatriculée à Nice était implantée dans les départements des Alpes Maritimes et du Var ;
— Que les SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS avaient toutes les trois leurs comptes bancaires ouverts auprès de la même agence 'Belleville’ de la Société générale, XXX et que XXX, associé majoritaire commun aux trois sociétés disposait de comptes bancaires ouverts dans cette agence ;
— Qu’ainsi, il pouvait être présumé des liens étroits entre ces trois sociétés ;
— Que la DRCCRF a reçu des courriers de clients, mécontents des modalités d’intervention de la SARL immatriculée à Paris, les faits reprochés étant des pratiques commerciales trompeuses, du démarchage à domicile irrégulier, de l’abus de faiblesse et l’absence de qualification du personnel ;
— que des devis et factures délivrés par la SARL immatriculée à PARIS faisaient état de son appartenance au F Z ;
— que certains des courriers comportaient le mode de paiement de l’intervention et joignaient une copie recto du ou des chèques correspondants ;
— que certains clients avaient remis aux intervenants des chèques dont l’ordre avait été laissé en blanc et que la copie des chèques demandée par les clients eux-même faisait état d’un autre bénéficiaire que la SARL ;
— qu’ainsi, il pouvait être présumé qu’en déposant ou en faisant déposer directement certains règlements de clients sur des comptes bancaires de tiers, la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS immatriculée à Paris minorait son chiffre d’affaires réalisé, la TVA collectée y afférente et ne procédait pas à la passation régulière des écritures comptables ;
Que certains chèques remis en règlement des interventions ont été libellés à l’ordre de E.G.P.F., sigle utilisé par le F Z et supposé reprendre les premières lettres des B Z PERE ET FILS, ce qui permettait de présumer que les différentes SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS pouvaient entretenir des relations commerciales privilégiées et profiter d’un même mode de fonctionnement ;
Que par ailleurs, la SARL B X-Y CONSEIL INTERVENTION (A), dont le capital social est détenu par Abdessatar TRIKI associé majoritaire et Haikel TRIKI résidant tous deux à Paris 19e, XXX, dispose de plusieurs établissement dans Paris et qu’à l’adresse de deux d’entre eux, elle bénéficie d’encarts publicitaires dans l’annuaire téléphonique des professionnels semblables aux encarts des SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS ;
— qu’ainsi, compte tenu notamment de la présence des membres de la famille TRIKI au sein de la SARL ETABLISSEMENT X-Y CONSEIL INTERVENTION et de la similitude des encarts publicitaires, il a été présumé que cette société s’inscrivait 'dans le même F informel’ que les SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS ;
— que par ailleurs depuis le 1er janvier 2009, la SARL ETABLISSEMENT X Y CONSEIL INTERVENTION a adjoint à sa dénomination sociale, le nom commercial E.G.P.F., Entreprise Générale de Peinture de France et qu’ainsi, depuis cette date elle était susceptible d’encaisser sur ces comptes bancaires certains règlements libellés à l’ordre de E.G.P.F.;
— qu’enfin, la SARL ETABLISSEMENT X Y CONSEIL INTERVENTION, alors que son chiffre d’affaires imposable à la TVA avait progressé de manière importante en 2008 et 2009, n’avait pas déposé la déclaration à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos, le 31 décembre 2008 ainsi qu’il résulte de l’attestation fournie au JLD et établie le 9 novembre 2010 qui correspond à la situation fiscale de cette société telle que prise en compte auprès du centre des impôts dont elle dépendait comme le confirme le service des impôts des Buttes-Chaumont dans une attestation du 22 mars 2011 :
'… Toutefois la liasse fiscale n°2065 de 2008 n’est jamais parvenue au Service des Impôts des Entreprises Paris 19 ème Buttes-Chaumont (ex SIE Amérique-Combat) comme indiqué sur l’attestation établie le 9 novembre 2010 par Monsieur J K, contrôleur principal des impôts. C’est par erreur que Monsieur H I, contrôleur principal des impôts, a délivré le 25 novembre 2010 une attestation précisant que la SARL ETS X avait bien déposé la déclaration de résultats de l’exercice 2008, cette dernière n’ayant jamais été enregistrée comme déposée ;'
Qu’il pouvait en conséquence être présumé que la SARL ETABLISSEMENT X-A, qui n’avait pas souscrit toutes les déclarations fiscales afférentes à son activité, ait omis de passer la totalité de ses écritures comptables ;
Que par ailleurs, il a été relevé qu’il était difficile d’identifier les exécutants réels des prestations réalisées compte tenu des liens étroits entre les sociétés en cause et du recours à des sociétés sous-traitantes s’avérant souvent de simples adresses de correspondances ou de permanence et renvoyant aux Établissements Z ou X et qu’ainsi, il a pu être présumé que ces prestations pouvaient dans certains cas constituer un mécanisme sciemment mis en place pour récupérer ou se faire rembourser à tort de la TVA étant précisé par ailleurs que s’il est vrai que le chiffre d’affaires correspondant à la réalisation d’opérations chez des particuliers, est taxable au taux réduit de 5,5 %, ce n’est pas la taxation au taux réduit qui provoque le crédit permanent de TVA ;
Qu’enfin, les appelantes en page 13 de leurs écritures indiquent qu’il ne pouvait être relevée, à titre de présomption, l’existence d’une minoration aussi infinitésimale du chiffre d’affaires sans caractériser aucun élément permettant de présumer le caractère volontaire de l’omission ainsi suspectée, alors qu’outre le fait que les sociétés reconnaissent l’existence d’une minoration, même infinitésimale, il y a lieu de noter que la Cour de cassation a déjà statué sur ce point dans un arrêt du 29juin 2010 (pourvoi n°09-15702) :
'Attendu, que pour statuer comme elle fait, l’ordonnance , après avoir énoncé que l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales est applicable dès lors que le contribuable a agi 'en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives', retient qu’en aucune de ses mentions, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’indique que la société Trimble Europe BV aurait procédé à la passation régulière de ses écritures comptables et qu’elle l’aurait fait sciemment ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a encore ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ;'
Considérant que ces moyens seront donc écartés ;
Considérant qu’enfin, il ressort des pièces produites que le Cabinet d’expertise comptable, la SARL FIDUCIAIRE MONSIGNY, sis XXX a en charge la comptabilité des SARL B Z PERE ET FILS et que dès lors, cette dernière était susceptible de détenir dans les locaux qu’elle occupe des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée ;
Que le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil a donc à juste titre autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l’article L16 B du LPF dans les locaux et dépendances sis XXX
Considérant que du tout, il s’évince qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue le 19 novembre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil et de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG : 10/24126, 10/24127, 10/24128 et XXX
Déclare recevable en la forme les appels interjetés par la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS dont le siège social est à Paris, la SARL ETABLISSEMENT Z PERE ET FILS dont le siège social est à Nice , la SARL Z PERE ET FILS dont le siège social est à Marseille et la SARL ETABLISSEMENT X-Y CONSEIL INTERVENTION (A), à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 novembre 2010,
Au fond, confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER
D E
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Line TARDIF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Détournement ·
- In solidum ·
- Bénéficiaire ·
- Vent ·
- Environnement ·
- Préjudice
- Lavabo ·
- Destination ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Photographie ·
- Avoué ·
- Scellé
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Eczéma ·
- In solidum ·
- Lac ·
- Indemnisation ·
- Obligations de sécurité ·
- Pretium doloris ·
- Jugement ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Enlèvement ·
- Épouse ·
- Règlement de copropriété ·
- Véhicule ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résolution ·
- Malfaçon ·
- Immeuble ·
- Habilitation ·
- Marches ·
- Action
- Faute lourde ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Salaire minimum ·
- Amende civile ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Congés payés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Unité de compte ·
- Conflit d'intérêt ·
- Prêt in fine ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Souscription ·
- Support ·
- Investissement ·
- Arbitrage
- Fonds de garantie ·
- Discothèque ·
- Terrorisme ·
- Avoué ·
- Victime d'infractions ·
- Gaz ·
- Trésor public ·
- Jeunes gens ·
- Indemnisation de victimes ·
- Trésor
- Barème ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Prévoyance ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Droit commun ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Litispendance ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Exception ·
- Compétence ·
- Juge des référés ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce
- Consorts ·
- Résidence ·
- Indemnité de résiliation ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Appel ·
- Famille ·
- Capital social ·
- Facture
- Écran ·
- Révision ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Charges ·
- Italie ·
- Tantième ·
- Construction ·
- Demande ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.