Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Causes d'indignité successorale : listes «noire» et «grise» Indignité de plein droit L'article 726 du Code civil constitue une liste noire de faits entraînant, de plein droit, l'exclusion de la succession. […] prévu à l'article 727-1 du Code civil : si la condamnation pénale est antérieure au décès, le délai court à compter du décès ; si la condamnation est postérieure au décès, il court à compter de la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité. […] Enfin la Cour de cassation rappelle qu'une donation peut être révoquée pour ingratitude sur le fondement de l'article 957 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] — de déclarer son action recevable en application de l'article 957 du Code Civil, en faisant valoir qu'elle a été engagée dans le délai d'un an à compter du dernier fait d'ingratitude imputable à son fils et consistant dans la lettre à lui adressée le 13 Juin 2005 par le Conseil de son fils, pour lui rappeler que celui-ci détenait la propriété pleine et entière du pavillon « … », et le mettre en demeure d'évacuer les lieux en récupérant tous ses meubles entreposés dans ladite maison
[…] Attendu qu'il résulte des articles 955 et 957 du Code civil que l'action en révocation d'une libéralité pour cause d'ingratitude, mesure qui ne peut être prononcée que si la donataire a attenté à la vie du donateur, ou s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou s'il lui refuse des aliments, doit être intentée dans l'année du délit imputé au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donataire ; que Madame Z qui a engagé son action le 1 er juin 2010, n'est en conséquence pas recevable à invoquer des faits de violence antérieurs au 1 er juin 2009 ;
[…] Selon l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Les hauts magistrats jugent que l'indignité successorale ne pouvait être étendue aux donations entre vifs uniquement révocables pour cause d'ingratitude dans les conditions fixées par l'article 957 du code civil. Le conjoint survivant indigne ne pouvait être déchu que de ses droits successoraux légaux et non des droits qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage. Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-19.975 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…