Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 24 (V)
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
La part réservataire varie selon le nombre d'enfants (article 913 du Code civil) : 1 enfant : la réserve représente la moitié du patrimoine ; 2 enfants : les deux tiers ; 3 enfants ou plus : les trois quarts. […]
Lire la suite…Pourtant, le Code civil — à travers les articles 913 et 913-1 — impose une approche différente : les descendants ne sont pris en considération que comme représentants d'une souche unique, celle de l'enfant du premier degré. […]
Lire la suite…[…] Du fait du décès de son époux [H] [L] le 20 juin 1979, [G] [L] est devenue son usufruitière. L'article 24 de la loi du 3 mars 1957, en vigueur lors du décès de [H] [L], […] contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé. […] cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code civil », soit le tiers en présence des deux enfants.
[…] Enfin, ils soulignent qu'il en est de même s'agissant de l'existence d'une créance de la communauté [MR]-[VK] sur l'indivision entre Monsieur [J] [MR] et les époux [MR]-[VK]. Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [NB] [MR] demande au tribunal de : « Vu les articles 893, 778, 815-13, 913, 921, 1303 et suivants du Code Civil, – ORDONNER également les opérations de comptes, liquidation partage de : — La communauté ayant existé entre [X], [S] [RD] [MR] né le [Date naissance 21] 1923 à [Localité 42] (Ardennes) et décédé à [Localité 41] (78) le [Date décès 23] 2009 et [MG] [D] [VK] née le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 44] (93) et décédée à [Localité 45] (78) le [Date décès 20] 2014,
[…] E Y est sérieusement contestable, dès lors que selon l'article 913 du Code civil les libéralités par donation ou testament ne peuvent excéder le quart des biens du disposant laissant à son décès trois enfants et plus comme en l'espèce ; il rappelle qu'il a demandé la cessation de l'indivision et l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père et de la communauté de biens ayant existé entre ses parents ;il a sollicité l'attribution préférentielle de certains biens et l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluer l'indemnité d'occupation, […]
La part réservataire varie selon le nombre d'enfants (article 913 du Code civil) : 1 enfant : la réserve représente la moitié du patrimoine ; 2 enfants : les deux tiers ; 3 enfants ou plus : les trois quarts. […]
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