Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 mai 2021, n° 19/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 13 mars 2019, N° 18/00382 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05841 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 18/00382
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Cyrielle DUFLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728
INTIMEE
SASU SOCIETE NOUVELLE STUDIO 66 prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. B X a été embauché par la SASU NOUVELLE STUDIO 66 le 4 juillet 2012 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, jusqu’au 31 août 2012 en qualité d’agent de cinéma pour une rémunération brute mensuelle de 999,90 euros.
La convention collective nationale du personnel des salles de cinéma est applicable à la relation de travail.
Les parties ont conclu un avenant au contrat de travail, modifiant la durée de travail de M. X. Cet avenant prévoyait que M. X devait travailler 30 heures par semaine à compter du 23 juillet 2012 et ce jusqu’au 3 août 2018.
Le 1er octobre 2012, les parties ont conclu un deuxième avenant, réduisant la durée de travail hebdomadaire à 25 heures à compter du 1er octobre 2012 et ce jusqu’à «'la fermeture de l’établissement pour travaux, nécessitant une cessation d’activité'».
Par un troisième avenant, le contrat de travail à temps partiel de M. X a été modifié en contrat de travail à temps plein, à raison de 35 heures par semaine du 26 mai 2014 au 17 juin 2014 pour remplacement de M. Y, salarié en congés payés.
Par un quatrième avenant du 4 novembre 2014, le contrat de travail à durée déterminée à temps plein de M. X a été modifié en contrat de travail a durée déterminée à temps partiel, à raison de 34 heures par semaine, du 3 novembre 2014 au 9 novembre 2014 afin de pallier au surcroît d’activité causé par la «'nuit du cinéma'».
Par courrier remis en main propre en date du 29 septembre 2015, M. X s’est vu signifier la cessation de son contrat de travail en raison de la fermeture de l’établissement pour travaux.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 18 juillet 2016. Cette affaire a été radiée le 1er mars 2017 pour défaut de diligence des parties puis rétablie au rôle suite à la demande du conseil de M. X en date du 27 juin 2018.
Par jugement du 13 mars 2019, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes de requalification et a condamné la Société Nouvelle Studio 66 à lui verser les sommes suivantes :
— 1 419,07 € au titre de 1' indemnité de licenciement
— 3420,00 € au titre de 1'indemnité compensatrice de préavis.
— 342,20 € au titre des indemnité de congés sur préavis
— l 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a débouté M. X du surplus de ses demandes.
a débouté la Société Nouvelle Studio 66 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mai 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 15 704,51 euros au titre des rappels de salaire du mois de juillet 2012 au mois de septembre 2015,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 1570,45 euros au titre du rappel des indemnités de congés payés,
fixer le salaire de référence à la somme de 1710 euros,
constater la violation des dispositions liées au travail dissimulé,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 10 260 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L8223-1 du code du travail,
requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 1710 euros au titre des indemnités de requalification,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 1419,07 euros au titre des indemnités de licenciement,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 13 099,41 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 3420 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 342 euros au titre des indemnités de congés payés durant la période de préavis,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 1710 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à la remise de bulletins de paie conformes et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la société NOUVELLE STUDIO 66 à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU SOCIETE NOUVELLE STUDIO 66 demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 13 mars 2019 en ce qu’il a :
débouté M. X de ses demandes de requalification,
débouté M. X des demandes d’indemnités afférentes (rappels de salaire et congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
jugé que le délit de dissimulation d’emploi n’était pas caractérisé,
débouté M. X du surplus de ses demandes,
A titre d’appel incident,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 13 mars 2019 en qu’il a :
condamné la société NOUVELLE STUDIO 66 à verser à M. X les sommes suivantes :
-1419,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3420 euros au titre des indemnités compensatrice de préavis,
— 342,20 euros au titre des indemnités de congés sur prévis,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société NOUVELLE STUDIO 66 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de la société NOUVELLE STUDIO 66
Et statuant à nouveau,
dire et juger que l’argumentation de M. X relative à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est inopérante,
dire et juger que le délit de dissimulation d’emploi n’est pas caractérisé,
dire et juger que l’argumentation de M. X relative à la requalification du CDD en CDI est inopérante,
dire et juger que l’ensemble des demandes de M. X ne sauraient aboutir,
Par conséquent,
débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. X à verser à la société NOUVELLE STUDIO 66 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. X aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 23 février 2021.
Par message adressé par RPVA en date du 29 mars 2021, la cour d’appel a demandé aux parties, de lui adresser une note en délibéré au visa des articles 442 et 914 du code de procédure civile aux fins de faire, sous quinzaine, toute observation utile sur le fait que les conclusions de l’appelant en date du 26 juillet 2019, ne concluent pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement et dès lors, la caducité de la déclaration d’appel serait susceptible d’être encourue.
Par note en date du 9 avril 2021, l’avocat de l’appelant s’oppose à la caducité de la déclaration d’appel et se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 septembre 2020 qui prévoit
« 4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. » (C. Cass, 2 ème civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626). Selon l’appelant, cette nouvelle interprétation de la Cour de cassation ne serait applicable qu’aux procédures d’appels introduites après l’arrêt du 17 septembre 2020. Cela aurait d’ailleurs été confirmé par la cour d’appel de Rennes (2 novembre 2020, n°19/04446) et la cour d’appel de Pau (25 février 2021, n°20/02256). En l’espèce, la procédure a été initiée en 2019. La caducité ne serait donc pas encourue dès lors que cette sanction ne peut être appliquée de manière rétroactive faute d’aboutir à priver l’appelant du droit à un procès équitable.
MOTIFS :
Depuis le décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, l’appel a été défini comme une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. La rédaction de l’article 542 du code de procédure civile s’en est trouvée modifiée et dès lors l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel, ainsi redéfini en une voie d’achèvement maîtrisée du procès, est une voie de recours ordinaire qui tend à remettre en cause l’appréciation des faits et l’interprétation du droit qui ont été effectuées par les premiers juges.
Ainsi, aux termes de l’article 542 précité « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
En outre, les parties doivent désormais, dans les délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, remettre au greffe et notifier des conclusions qui déterminent l’objet du litige (art. 910-1 du code de procédure civile). Dans ces conclusions, elles doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (art. 910-4).
Ainsi, toutes les conclusions remises dans les délais ne sont pas de nature à empêcher la sanction de la caducité ou de l’irrecevabilité. Encore s’agit-il en effet qu’elles aient été strictement établies en conformité avec les dispositions précitées.
Ensuite, le décret n°2017- 891 du 6 mai 2017 a redéfini les obligations procédurales des parties et imposé une modélisation des écritures au travers de l’article 954. Les modifications introduites à cet article visent à imposer une structuration des écritures à partir de la critique du premier jugement. Ainsi, les conclusions doivent-elles formuler expressément les prétentions des parties, présenter l’énoncé des chefs de jugement critiqués, ainsi qu’une discussion des prétentions et des moyens de même qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’arrêt du 31 janvier 2019 de la Cour de cassation a jugé que 'les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 ; Que la cour d’appel a constaté que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ;
Que de ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces conclusions d’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci, abstraction faite des motifs, erronées mais surabondants, pris de l’irrecevabilité de ces conclusions, a constaté la caducité de la déclaration d’appel.'
Il apparaît en l’espèce, que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908, notifiées par RPVA le 26 juillet 2019, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.
En effet, ces écritures qui se présentent sous la même forme que celles produites devant le conseil de prud’hommes de Paris le 17 octobre 2018, dont les montants ont été réactualisés à la barre, tendent pareillement à des demandes de requalification et de condamnations.
Dès lors de telles conclusions ne déterminent pas l’objet du litige et en conséquence, la déclaration d’appel encourt la caducité.
Il sera observé que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, dont se prévaut l’appelant, est relatif à une espèce totalement distincte de la présente et ne peut valablement lui être transposé d’autant que la question tranchée concerne le fond, se situe au moment des débats devant la cour d’appel, et ne concerne en rien une quelconque caducité de la déclaration d’appel en amont de la procédure, dont le régime est désormais bien fixé au regard des textes précités.
Dans cette affaire, le premier moyen du pourvoi ne critiquait pas l’arrêt en ce qu’il avait déclaré l’appel recevable, mais seulement en ce qu’il avait infirmé le jugement.
La question qui se posait alors à la Cour de cassation était de savoir si la cour d’appel, qui avait relevé que l’appelant n’avait pas expressément demandé l’infirmation du jugement dans ses premières conclusions pouvait retenir que cette demande résultait implicitement des autres prétentions critiquant le jugement.
M. B X ne saurait donc valablement faire dire à cet arrêt que le défaut de mention d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appelant, ne serait pas sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel mais par la confirmation de la décision de première instance alors que la question de cette caducité n’était pas même en débat dans cette affaire devant la Cour de cassation. Il ne saurait donc voir appliquer à la présente situation l’effet différé induit par cet arrêt. Il s’ensuit également qu’aucune violation du droit conventionnel n’est constituée.
Ainsi, faute de comporter expressément une demande d’infirmation totale ou partielle ou d’annulation, les conclusions du 26 juillet 2019 ne constituent pas des conclusions déterminant l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que constatant l’absence de conclusions d’appelant telles qu’exigées par l’article 908 du code de procédure civile et dans le délai qu’il impose, la cour ne
peut que constater la caducité de l’appel.
Dès lors que la déclaration d’appel est caduque, l’appel incident de l’intimé ne saurait valablement prospérer et sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel du 2 mai 2019.
REJETTE par conséquent l’appel incident de l’intimé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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