Article 1159 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.


La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires16

1Comprendre les usages commerciaux : définition, rôle et applicationAccès limité
Solent avocats · 23 avril 2025

2Ils assimilables à des "tuteurs légaux", comme l'affirme un internaute ?
Les Surligneurs · 28 mars 2025

L'internaute cite l'article 1159 du Code civil selon lequel « l'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant ». […]

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3Quelques précisions sur le dessaisissement du débiteur et les pouvoirs du liquidateurAccès limité
Corinne Saint-alary-houin · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 28 mars 2025
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Décisions313

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 14 mars 2019, n° 15/22696Confirmation

[…] L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1159, 1915, 1932, 2224, 2240 et 2254 du Code Civil, ainsi que L. 110-4 du Code de Commerce, de : […]

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2Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 24 décembre 2009, n° 2009011747

[…] II – LES PRETENTIONS DES PARTIES La société COGECO demande au Tribunal de : Vu les articles 1134,1159 du Code Civil, Dire et juger la société COGECO tant recevable, que bien fondée en ses demandes, En èonséquence, Condamner Madame Y-D E là lui payer : « la somme en principal d'un montant de 28 988,62 euros, e – 750 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, » les entiers dépens en vertu de l'article 696 du CPC, qui comprendront, outre

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[…] Il n'en reste pas moins qu'elles ont expressément stipulé que serait prise en compte la totalité des services effectifs lors du calcul de la prime d'ancienneté. L'OHS ne verse aucun élément aux débats autorisant une interprétation alternative de ces termes, au sens des articles 1157 et 1158 du code civil, et les termes choisis ne souffrent d'aucune ambiguïté au sens de l'article 1159 du même code. Au demeurant, le texte de l'article 12 de l'avenant, tel qu'énoncé par l'OHS, fait mention de la suppression de la neutralisation de l'ancienneté en vigueur jusqu'alors, disposition favorable au contraire à une interprétation extensive de la notion de services effectifs.

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