Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mai 2022, n° 19/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mai 2019, N° F18/01824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04938 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPNF
[R]
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mai 2019
RG : F18/01824
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
[C] [R]
né le 22 Décembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [Z]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [Z] a été embauché à compter du 5 octobre 2015 en qualité de maçon-ouvrier ' niveau 1, position 1, coefficient 150 ' par [C] [R], exerçant en nom personnel sous l’enseigne IMMADINE CONSTRUCTION, suivant contrat de chantier d’une durée prévisionnelle estimée à 3 mois soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant moins de dix salariés) (IDCC 1596).
[C] [R] a fait parvenir à [O] [Z] les documents afférents à la fin de son contrat de travail portant mention d’une date de rupture de la relation de travail au 27 juillet 2016.
[C] [R] a été réembauché en qualité de maçon par [C] [R] à compter du 11 septembre 2017.
Le 30 octobre 2017, [C] [R] a fait parvenir à [O] [Z] les documents afférents à la fin de la nouvelle relation de travail s’étant déroulée du 11 septembre au 25 octobre 2017.
Le 20 juin 2018, [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire pour la période du 15 septembre au 25 octobre 2017, d’une demande indemnitaire pour travail dissimulé, et d’une contestation des licenciements dont il a fait l’objet les 27 juillet et 25 octobre 2017, ainsi que de demandes indemnitaires et salariales afférentes à ces ruptures du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section industrie ' a :
Sur la rupture du 27 juillet 2016,
DIT ET JUGÉ qu'[C] [R] n’avait pas respecté la procédure de licenciement pour motif personnel ;
DIT ET JUGÉ le licenciement de [O] [Z] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNÉ [C] [R] à payer à [O] [Z] les sommes suivantes :
— 1 480,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,03 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 480,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 4 440 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la rupture du 25 octobre 2017,
DIT ET JUGÉ qu'[C] [R] n’avait pas respecté la procédure de licenciement pour motif personnel ;
DIT ET JUGÉ le licenciement de [O] [Z] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNÉ [C] [R] à payer à [O] [Z] les sommes suivantes :
— 136,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 13,66 euros bruts de congés payés afférents,
— 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 1 480 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
FIXÉ la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à la somme brute de 1 480,30 euros ;
CONDAMNÉ [C] [R] à verser à Maître Mélanie CHABANOL la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DONNÉ ACTE à Maître [Y] [I] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès d'[C] [R] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTÉ [O] [Z] de ses autres demandes ;
CONDAMNÉ [C] [R] aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur.
[C] [R] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mars 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [C] [R] sollicite de la cour de :
DÉCLARER recevable l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Confirmant le jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
DÉBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents sur la période du 15 septembre au 25 octobre 2018, de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Infirmant le jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
DIRE ET JUGER que les ruptures des 27 juillet 2016 et 25 octobre 2017 doivent s’analyser comme étant des démissions ;
DÉBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris incidentes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [O] [Z] sollicite de la cour de :
LE RECEVOIR en son appel incident ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Sur la rupture du 27 juillet 2016,
— Dit et jugé qu'[C] [R] n’a pas respecté la procédure de licenciement pour motif personnel,
— Dit et jugé son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné [C] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 480,30 euros à tire d’indemnité compensatrice de préavis,
— 148,03 euros de congés payés afférents,
— 1 480,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— 4 440 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Sur la rupture du 25 octobre 2017,
— Dit et jugé que Monsieur [R] n’a pas respecté la procédure de licenciement pour motif personnel,
— Dit et jugé le licenciement de Monsieur [Z] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné Monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 136,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 13,66 euros de congés payés afférents,
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Maitre [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Réformant le jugement rendu le 9 mai 2019 et y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer 2 960 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du 25.10.2017 ;
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Maitre [I] le somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2022.
SUR CE :
— Sur la rupture du contrat de travail du 5 octobre 2015 :
[C] [R] fait valoir en substance, au soutien de ses demandes, que :
— Monsieur [Z] l’a informé qu’il partait vivre et travailler en Finlande pour une année, de sorte qu’il a tacitement démissionné ;
— il n’a d’ailleurs jamais contesté les documents de fin de contrat et solde de tout compte qui lui avaient alors été remis ;
— l’intéressé ne démontre aucun préjudice au soutien de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
[O] [Z] fait principalement valoir, en réponse, que :
— le licenciement dont il a fait l’objet est intervenu sans que l’employeur ne mette en 'uvre la procédure de licenciement ;
— sa volonté de démissionner, dont se prévaut l’employeur, n’est objectivée par aucune pièce probante.
* * * * *
Il ressort notamment de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail établis le 27 juillet 2016 par l’employeur que la relation de travail débutée le 5 octobre 2015 entre [C] [R], exerçant en nom personnel sous l’enseigne « IMMADINE CONSTRUCTION » et [O] [Z], suivant contrat de chantier régularisé le même jour, a pris fin le 27 juillet 2016.
Il apparaît établi, néanmoins, que cette rupture est intervenue hors de tout formalisme.
Pourtant, l’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, [C] [R], qui soutient que Monsieur [Z] l’avait informé le 27 juillet 2016 qu’il partait vivre et travailler en Finlande pendant une année et avait « dès lors tacitement démissionné », ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que son salarié aurait manifesté l’intention claire et non-équivoque de rompre la relation de travail.
[C] [R] était par conséquent tenu d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de son salarié, ce qu’il s’est abstenu de faire, s’agissant de la convocation de l’intéressé à un entretien préalable à son éventuel licenciement et de la notification des motifs justifiant, à son sens, le licenciement.
Il convient nécessairement, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée, d’une part, et que la rupture du contrat de travail de [O] [Z] le 27 juillet 2016 devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, et en ce qu’il a condamné de façon afférente [C] [R] à verser à celui-ci, au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par l’intéressé, les sommes de 1 480,30 euros bruts, outre congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 1 480,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la procédure de licenciement.
Et, au regard de l’ancienneté de l’intéressé, de la rémunération qu’il percevait alors, des circonstances de la rupture, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont estimé à la somme de 4 440 euros le préjudice né pour [O] [Z] de la rupture injustifiée de son contrat de travail. Le jugement déféré, qui a condamné [C] [R] à réparation de ce chef, doit donc être confirmé.
— Sur la rupture du contrat de travail du 11 septembre 2016 :
[C] [R] fait valoir en substance, au soutien de ses demandes, que Monsieur [Z] reconnaît être l’auteur et le signataire du courrier par lequel il l’a informé de sa volonté non équivoque de démissionner, et n’apporte aucun élément susceptible d’objectiver qu’il aurait en réalité fait l’objet de pressions pour le contraindre à démissionner.
[O] [Z] fait principalement valoir, en réponse, que :
— le contrat de chantier finalement produit par l’employeur contenait une période d’essai d’une durée de deux mois, soit une durée supérieure à la durée conventionnelle maximale et égale en l’espèce à la durée prévisible du chantier, de sorte qu’il était privé des garanties de la procédure obligatoire de licenciement pour contrat de chantier ;
— il a été contraint par son employeur, qui ne lui confiait plus aucune mission et ne lui réglait plus son salaire, de rédiger une lettre de démission ;
— sa lettre de démission doit dès lors être requalifiée en prise d’acte, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle été sérieuse.
* * * * *
Le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi établis les 30 octobre et 9 novembre 2017 par l’employeur portent mention de la fin, le 25 octobre 2017, de la nouvelle relation de travail débutée le 11 septembre précédent entre [C] [R] et [O] [Z].
[O] [Z] reconnaît expressément, dans les écritures dont il saisit la cour, qu’il est effectivement l’auteur de la correspondance adressée en son nom à [C] [R] le 30 octobre 2017, à l’objet « lettre de demmission », et rédigée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par la présente je vous informe qui je souhaite demmissioner car j’ai trouvé un travail qui me convient mieux. Mon dernier jour de travail a été le vendredi 27/10/17. En vous remerciant de faire le nécessaire pour ma fin de contrat ».
Or, l’article L. 1231-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
A cet égard, constitue une démission l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non-équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Or [O] [Z] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que, ainsi qu’il le soutient, ce ne serait en réalité que sous l’effet du chantage exercé son employeur, qui ne lui aurait plus confié aucune mission au cours du mois de novembre 2017 et refusait de lui régler le salaire lui étant dû pour le mois d’octobre 2017, qu’il aurait accepté la demande d'[C] [R] qu’il établisse la lettre de démission précitée.
La lettre recommandée du 17 novembre 2017, dont il est lui-même l’auteur, est à cet égard dépourvue de toute force probante.
[O] [Z] doit donc être débouté, par infirmation du jugement déféré, des demandes indemnitaire et salariales qu’il formait au titre de la rupture de la relation de travail le 25 octobre 2017.
— Sur les demandes accessoires :
[C] [R], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce ci-dessus exposées, de laisser à la charge de l’État l’intégralité des sommes que [O] [Z] a une nouvelle fois été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts. Il convient par conséquent de condamner [C] [R] à verser à [O] [Z] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné [C] [R] à indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du 25 octobre 2017 ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE [O] [Z] des demandes indemnitaires et salariales qu’il formait au titre de la rupture de son contrat de travail le 25 octobre 2017 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [R] à verser à Maître CHABANOL, avocate de [O] [Z], la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l’article 700 2 ° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [C] [R] de la demande qu’il formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [R] au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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