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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 22 févr. 2018, n° 2017036708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017036708 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NATIS c/ SARL DIGICO |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Delay-Peuch REPUBLIQUE FRANCAISE
Ni
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
JP RG 2017036708
ENTRE : .
SAS X, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Z Y du Cabinet OJJE (K58) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET: SARL DIGICO, dont le siège social est […]
[…]
Partie défenderesse : : comparant par Me Michel PATILLET Avocat (A742)
APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits
La société DIGICO a confié à la société X des opérations de packaging d’imprimantes destinées à ses clients étrangers de juillet à novembre 2015.
Cette dernière ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes dues à X malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige.
Elle reste redevable de 3000€ à la date d’ouverture de la procédure.
C’est ainsi que se présente l’affaire
La procédure La SAS X a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, avec intérêts par la SAS DIGICO, d’une somme de 3000€ au principal, et 800€ au titre de l’article 700 du CPC. À la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer rendue le 05/05/2017 a été signifiée à. DIGICO, par acte d’Huissier en date du 18/05/2017 remis à personne habilitée, la condamnant, à payer à X, les sommes de :
+ 300%en principal
e les intérêts au taux légal.
+: 500€ au titre de l’article 700 de CPC.
e les dépens de l’ordonnance, :
Par courrier recommandé du: 02/08/2017 reçu au le 06/06/2017, DIGICo, fait opposition à l’ordonnance ;: : | Par conclusions signifiées le 24 octobre 2017, elle reconnait: rastér redevable à la société X d’une somme de 2100€ et.demande au tribunal de. lui. accorder le. bénéfice: des dispositions de l’article L.1244-1 du Code Civil, en lui accordant un échelonnement sur. quatre mois pour le paiement de sa dette, en qualité de débiteu de bonne foi.
GX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017036708 JUGEMENT où JEuoi 22/02/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 2
Ces demandes ont fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles ci ont été échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
À l’audience publique du 24/10/2017 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile ;
A l’audience du 16/01/2018 du juge chargé d’instruire l’affaire, à laquelle les parties sont régulièrement convoquées, seul le demandeur est présent ; par application de l’article 472 CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, Celui ci dépose de nouvelles conclusions et demande au tribunal de :
« Dire et juger la société DIGICO de la plus parfaite mauvaise foi : + Constater que la société DIGICO ne justifie d’aucune difficulté financière : + la résistance abusive dont a fait preuve la société DIGICO ;
En conséquence,
+ Condamner la société DIGICO à verser 4 la société X la somme en principal de 2.100 €, outre les intérêts de droit à compter du 31 mai 2016, date de la mise en demeure.
+ Condamner la société DIGICO à verser à la société X la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
+ Condamner la société DIGICO à verser à la société X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
+ _ Condamner la société DIGICO aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Y Z pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22/02/2018 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC ;
Les Moyens
A l’appui de sa demande la société X présente des factures, et des mails relatifs aux commandes et à la livraison, l’emballage et l’enlèvement des machines.
La société DIGICO pour sa part reconnaît être redevable vis à vis de la société X; mais elle a versé 900 € le 25/09/2017 et reconnaît donc devoir encore une somme de 2.100€ au titre de la créance principale. Elle fait valoir des difficultés de trésorerie suite 8 des retards de paiement de ses clients. Elle s’appuie sur l’article L.1244-1 du Code Civil pour demander au juge de lui accorder des délais de paiement.
Sur ce, le Tribunal, | Sur Ja recevabilité :
L’opposition, a été régulièrement formée dans le délai imparti pay l’article 1416, alinéa 1 du code de procédure civile. Elle est donc recevable. . -
Ye
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017036708 JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 3
Sur la demande principale Attendu que les deux parties reconnaissent que la somme revandiquée n’est plus que de
2100€ et que DIGICO reconnaît l’existence de sa dette, le tribunal dira que la créance de X est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2100€ TTC et condamnera DIGICO à verser cette somme à X, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, date de la mise en demeure
Sur la demande de DIGICO de délais de paiement.
Vu que la créance date du début 2016 et attendu que DIGICO n’apporte aucun élément au tribunal pour justifier de ses difficultés de trésorerie, ce dernier déboutera DIGICO de sa demande de délais de paiement.
Sur la demandes d’indemnité de X pour résistance abusive, Vu que cette demande n’a pas fait l’objet de débat contradictoire entre les parties, le tribunal déboutera X de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que X a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les : dépens qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera .DIGICO.à.lui. . payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant
pour le surplus. Vu que l’article 699 du CPC n’est pas applicable au tribunal de commerce, il n’y a pas lieu d’ordonner le recouvrement direct par Me Z des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIGICO qui succombe sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 05/05/2017,
+ Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société DIGICO
e Condamne la SARL DIGICO à verser à la SAS X la somme de 2100 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31/05/16,
+ _Déboute la SAS X de sa demande d’indemnité ; + Déboute la SARL DIGICO de sa demande de délai de palement
°. Condamne la SARL DIGICO à payer à la SAS X fa somme. de 500 € au titre de l’article 700 CPC
. e: Condamne la SARL DIGICO aux 'dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés- à la somme de 98, € dont 16, 28 € de TVA. oi
+
En application des dispositions de l’article 871 du code. de. procédure civile, l’affaire a été.» débattue le 16 janvier 2018, en audience publique, devant M: E De. Villepin, _juge- chargé d’instruire !' affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. | '
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017036708 JUGEMENT DU JEUDI 22/02/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 4
Ce juge a rendu campte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. A B, C D et E F ;
Délibéré le 7 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. -
Le greffier
D.
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