Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Le présent article expose, à partir du texte de l'article 1477 du Code civil et de la jurisprudence récente de la première chambre civile, le régime applicable et la stratégie à conduire devant les juridictions de Paris et de l'Île-de-France. […]
Lire la suite…C'est, tout d'abord, à juste titre que le tribunal a appliqué les articles 834 et 1476 du code civil pour toiser la question du mode d'attribution des différents immeubles litigieux, à savoir la formation de lots et l'attribution de ces lots, en cas de désaccord des parties, par tirage au sort. […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. […]
[…] L'attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision, qui a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Aux termes de l'article 1476 du code civil, elle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Cette attribution est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).
[…] Dans ses conclusions du 12/03/2010, il conclut à l'infirmation de la décision déférée, demandant à la Cour de : — déclarer M me Y-A irrecevable et mal fondée en sa demande ; — attribuer à M. X l'appartement par application de l'article 1476 du code civil ; — dire que la communauté est redevable envers M. X des sommes qu'il a personnellement versées au titre des emprunts et charges de la maison de Saint Aubin le Vertueux et de l'appartement du XXX ; — constater que la valeur à ce jour de l'appartement de Paris est de 240.000 euros et que la licitation vente de ce bien n'est pas nécessaire, les comptes entre les parties aboutissant au simple versement d'une soulte après partage de tous les biens de la communauté ayant existé entre les époux ;
La Cour de cassation a retenu que les juges d'appel avaient violé les articles 887, 888 et 1476 du code civil en déduisant de la renonciation de B.) à une soulte l'impossibilité d'agir ultérieurement en rescision pour cause de lésion de plus du quart puisque la sanction de la rescision, applicable au partage des biens de la communauté entre époux, était une règle d'ordre public, de sorte qu' « une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l' acte de partage lui-même n'[était] pas opérante et ne [pouvait] constituer un obstacle à l'action en rescision pour cause de lésion ». […] Il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un accord entre parties, […]
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