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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 21/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00563 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U2Q5
N° de MINUTE : 25/00177
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En 1996, Monsieur [V] [R] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination par le VHC à des transfusions reçues en juillet et août 1982 au cours d’une intervention au CHU de [Localité 8] dans le cadre de sa maladie de [H], Monsieur [V] [R] a sollicité en 1997 une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le TGI de [Localité 8] le 13 mars 1997. Le rapport, établi par le Docteur [I] [J], a été remis le 15 décembre 1997.
Par jugement en date du 15 avril 2003, le TGI de [Localité 8] a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [V] [R] par le VHC et a condamné l’Etablissement Français du Sang (EFS) à l’indemniser à hauteur de 7.500 € pour son préjudice moral en lien avec sa contamination, la Société AXA ASSURANCES étant condamnée, par jugement distinct mais du même jour, à payer à l’EFS cette somme de 7.500 € au titre de la garantie assurancielle souscrite par l’EFS.
Le 3 août 2012, Monsieur [V] [R] a saisi l’ONIAM d’une demande amiable d’indemnisation des postes de préjudice non encore indemnisés.
L’ONIAM a missionné le Docteur [T] aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [V] [R], l’expert déposant son rapport le 27 août 2014 et fixant la date de la consolidation au 20 juin 2013.
Par décision amiable du 25 novembre 2014, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [V] [R] par le VHC et lui a fait deux offres successives : 5.206 € pour les troubles dans les conditions d’existence, le DFT, les souffrances endurées et le préjudice moral, et 64.719,01 € au titre de son DFP et l’assistance tierce personne, soit un total de 70.355,57 €, frais d’expertise inclus.
Le 21 janvier 2020, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 2020-89 pour un montant total de 70.705,57 € à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, montant réduit à 70.355,57 € par un courrier d’information adressé à la Société ‘AXA’ le 20 septembre 2021.
La Société AXA FRANCE IARD a contesté ce titre par exploit du 17 novembre 2020 devant le tribunal de céans.
Par conclusions d’intervention volontaire, la CPAM du TARN est intervenue dans la procédure.
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
— concernant l’ONIAM :
— juger que le titre contesté est entaché d’illégalité externe pour défaut de signature et absence des bases de liquidation de la créance et annuler le titre n° 2020-89 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité interne en ce qu’il n’est pas justifié du bien-fondé de la créance et annuler le titre n° 2020-89 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— plus subsidiairement, juger que l’ONIAM a procédé à une évaluation excessive des préjudices de Monsieur [V] [R] et ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer, constater que son plafond de garantie est de 381.122 € par sinistre et par année d’assurance et que ce plafond pour l’année 1982 va en s’épuisant et que la garantie de la concluante ne peut excéder ce plafond et réduire les prétentions de l’ONIAM ;
— en toute hypothèse, juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir et débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ;
— concernant la CPAM :
— juger que la CPAM est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et la débouter ;
— subsidiairement, réduire les demandes de la CPAM, et constater que son plafond de garantie est de 381.122 € par sinistre et par année d’assurance et que ce plafond va en s’épuisant et que la garantie de la concluante ne peut excéder ce plafond pour 1982 et rejeter ainsi les prétentions de la CPAM ;
— en toute hypothèse :
— condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM du TARN à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— condamner l’ONIAM et la CPAM du TARN aux dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELISSIER.
La Société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche tout d’abord à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
La Société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, l’ONIAM ayant fixé les préjudices complémentaires de Monsieur [V] [R] par le moyen d’une expertise unilatérale et donc non-contradictoire à la concluante et ce alors que l’ONIAM savait parfaitement qui était l’assureur du CRTS de [Localité 8] puisque toutes les parties impliquées étaient connues depuis le procès conduit en 2003 devant le TGI de [Localité 8]. Or, l’expertise a mis en avant de nombreux points médicaux qui auraient nécessité un débat contradictoire puisque l’expert a admis l’imputabilité au VHC de plusieurs complications, à savoir une polyneuropathie, une glomérulonéphrite et une insuffisance rénale, ce alors que le VHC est demeuré asymptomatique de nombreuses années et que le patient souffrait d’un lourd état antérieur : dans ces conditions, une expertise amiable non contradictoire doit être écartée. De plus, la concluante fait observer que l’ONIAM est allé au-delà des conclusions expertales en retenant un besoin en tierce personne alors que l’expert l’avait exclu.
La concluante reproche également à l’ONIAM d’avoir émis son titre alors que le plafond de garantie pour l’année 1982 était atteint.
La Société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque l’attestation de paiement est datée du 30 juillet 2021, pour un titre émis le 21 janvier 2020.
En ce qui concerne la CPAM, la concluante lui reproche de ne pas justifier de l’imputabilité des débours, l’attestation d’imputabilité étant un document que la CPAM s’est constituée à elle-même. Ce point est d’autant plus important, soutient la demanderesse, que Monsieur [V] [R] souffrait d’une maladie de [H], distincte du VHC, mais aussi d’autres pathologies dont l’imputabilité au VHC n’est pas justifiée.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2020-89 ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 70.355,57 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [V] [R] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, avec anatocisme à compter du 18 novembre 2021 ;condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que son titre n’est pas prescrit puisque c’est la prescription décennale qui s’applique au cas d’espèce, prescription dont le point de départ est celui de la consolidation de Monsieur [V] [R] intervenue le 20 juin 2013. L’ONIAM fait également état de ce que les transfusions sont matériellement prouvées et que que l’origine transfusionnelle a été reconnue judiciairement en 2003, le jugement du 15 avril 2003 ayant été rendu au contradictoire de la Société AXA FRANCE IARD.
En ce qui concerne le plafond de garantie, l’ONIAM rétorque à la demanderesse qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il aurait été dépassé, totalement ou partiellement, et que son moyen ne saurait dès lors prospérer.
S’agissant du quantum de la créance, l’ONIAM expose que les indemnisations versées l’ont été en conformité avec son référentiel public et en fonction des résultats de l’expertise amiable.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM fait valoir qu’il démontre avoir préalablement indemnisé Monsieur [V] [R] puisqu’il produit l’attestation de paiement établie par son comptable public.
L’ONIAM ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes. S’agissant de la signature de son titre, l’ONIAM produit l’exemplaire signé de son Directeur des ressources, habilité à signer pour le compte du Directeur de l’ONIAM.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du TARN sollicite du tribunal de :
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer :
— la somme de 51.234,25 € au titre des prestations servies à Monsieur [V] [R] avec intérêts à compter du 9 février 2022, avec anatocisme ;
— la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD ;
— prononcer l’exécution provisoire.
La CPAM ne fait pas d’observation sur le caractère probant de son attestation d’imputabilité et se limite à renvoyer à cette pièce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA FRANCE IARD
La Société AXA FRANCE IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, la Société AXA FRANCE IARD expose avoir reçu tant un avis de sommes à payer indiquant comme auteur de l’acte le Directeur de l’ONIAM Monsieur [K], mais également, attaché à cet avis, une copie du titre exécutoire signé par Monsieur [U], directeur des ressources, par délégation du directeur de l’ONIAM.
Sur ce, le tribunal observe que le document versé en pièce AXA n° 1 n’est pas un document double consistant en un avis de sommes à payer et en un titre exécutoire, mais bien le seul titre exécutoire. Il indique sur le haut de sa première page que l’ordonnateur est “le Directeur de l’ONIAM Monsieur [A] [K]”, puis il liste les postes de préjudice indemnisés, indique ensuite les voies de recours et, enfin, sur sa dernière page, porte la somme totale de 70.705,57 € (montant réduit ultérieurement, ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige) et une signature précédée des mentions suivantes “pour le directeur et par délégation, par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [S] [U]”.
Par conséquent, dès réception du titre, la Société AXA FRANCE IARD a été en possession du document complet, lequel ne laissait aucune doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Monsieur [U]. Par ailleurs, l’ONIAM a versé en pièce ONIAM n° 17 la délégation de signature dont jouit Monsieur [U], de sorte que toutes les exigences de la loi ont été remplies, le véritable signataire du titre étant connu de la Société AXA FRANCE IARD depuis l’origine, de même que la personne de l’ordonnateur au nom de laquelle Monsieur [U] a signé, et enfin la délégation de signature étant versée aux débats.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n° 2020-89.
ii. Sur la question des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC amiable », « Dossier : [R] [V] », un numéro de police d’assurance (« 0 406 357 Z »), les postes d’indemnisation ainsi que la valeur de chaque indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation.
Ces informations permettaient à la Société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [V] [R] pour un total de 70.355,57 € (grâce à la correction apportée dans un second temps par l’ONIAM), pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait de la contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [V] [R].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société AXA FRANCE IARD axe ses critiques relatives au bien-fondé du titre, non pas sur l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination Monsieur [V] [R] – estimant que le jugement du 15 avril 2003 a définitivement tranché cette question, de même que l’implication du CRTS de [Localité 8] est ainsi établie, tout comme le fait qu’elle assurait ce CRTS pour l’année 1982, année de la contamination – mais sur la détermination du quantum des indemnisations servies à titre amiable à Monsieur [V] [R], postérieurement au jugement précité de 2003, ainsi que sur la question du lien causal entre la contamination par le VHC et les pathologies dont souffre Monsieur [V] [R]. La Société AXA FRANCE IARD considère en effet qu’une expertise amiable non contradictoire telle que celle réalisée dans le cadre de la demande d’indemnisation amiable faite par Monsieur [V] [R] doit être écartée des débats au motif qu’elle ne lui est pas contradictoire.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’une expertise amiable non contradictoire régulièrement versée aux débats et corroborée par d’autres pièces médicales ne peut pas être écartée des débats par le juge, qui doit donc l’examiner et y répondre.
Dans le cas d’espèce, l’expertise amiable fait l’économie de la recherche de l’origine de la contamination par le VHC de Monsieur [V] [R], en s’appuyant sur l’expertise judiciaire antérieure et sur la décision de justice qui a suivi cette expertise, le tribunal notant que cette origine transfusionnelle n’est pas contestée par la Société AXA FRANCE IARD.
En revanche, en ce qui concerne la description de l’évolution du VHC pour Monsieur [V] [R], le tribunal observe que l’expertise faite à la demande de l’ONIAM est très complète et note, outre les dégâts fréquemment infligés par le VHC, la victime a subi des troubles neurologiques séquellaires d’une polyneuropathie sensitivo-motrice secondaire à une cryoglobulinémie et une asthénie modérée. Il est également noté que des problèmes psychiatriques ont été rencontrés en cours de traitement du VHC au point de conduire à une tentative de suicide mais qu’ils ont disparu et enfin que les troubles digestifs intestinaux avec sub-occlusion et diarrhée constatés ne doivent pas être imputés au VHC mais à la maladie de [H] dont Monsieur [V] [R] souffre depuis ses 22 ans, soit bien antérieurement à sa contamination par le VHC. Le tribunal observe également que la Société AXA FRANCE IARD a été rendue destinataire du dossier médical de Monsieur [V] [R] en lien avec le traitement de sa contamination par le VHC. Il y est noté que son “hépatite chronique à Virus C a été compliquée de glomérulonéphrite membrano proliférative”, la “polynévrite des membres inférieurs en rapport avec sa cryoglobulinémie” étant également relevée.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des constatations médicales concordantes émanant de praticiens différents versées au dossier par l’ONIAM, le tribunal juge qu’il appartenait à la Société AXA FRANCE IARD, non pas d’en rester à une critique formelle ou procédurale de l’expertise amiable, mais de critiquer au fond les résultats de l’expertise amiable, d’apporter une contre-analyse médicale des conclusions retenues par l’expert, ce qui aurait alors peut-être conduit le tribunal à ordonner une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de la demanderesse. En l’état, le tribunal s’estime donc assez éclairé par les éléments médicaux convergents de l’expertise amiable et du dossier médical et fait sienne l’analyse développée par le Docteur ainsi que les postes de préjudice isolés par ses soins.
En ce qui concerne la valorisation par l’ONIAM des postes de préjudice ainsi retenus par l’expert, le tribunal ne peut que se répéter quant au fait que les sommes servies par l’ONIAM le sont en fonction de son référentiel qui est sensiblement plus défavorable aux victimes que ne le sont les décisions de justice de l’ordre judiciaire et donc, à l’avantage de la Société AXA FRANCE IARD.
En revanche, c’est à juste titre que la Société AXA FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM a été au-delà des conclusions expertales en ce qui concerne l’assistance par tierce personne puisque l’expert ne l’a pas retenue. Les explications avancées par l’ONIAM dans ses écritures ne convainquent pas le tribunal, puisque l’expert a noté que “Monsieur [R] n’a pas de perte d’autonomie. Les troubles sensitifs des membres inférieurs qu’il présente ne nécessitent pas l’aide d’une tierce personne, ne l’empêchent pas d’effectuer les actes de la vie courante, ne l’obligent pas à utiliser des appareillages et aides techniques particulières ni de véhicule aménagé”. Dès lors, il convient de réduire le montant du titre litigieux de la somme de 4.207,91 € correspondant au poste de l’assistance par tierce personne temporaire et de la somme de 25.616,10 € correspondant à la tierce personne définitive.
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la Société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, la Société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie pour l’année 1982, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
En ce qui concerne la justification du désintéressement du tiers lésé, la Société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [V] [R] avant d’avoir émis son titre, ainsi que le démontrerait le fait que l’attestation de paiement émanant de l’agent comptable de l’ONIAM est datée du 30 juillet 2021 pour un titre émis le 21 janvier 2020.
Ce moyen ne saurait cependant être accueilli puisque l’attestation peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, est, lui, antérieur au titre. Or, les quatre paiements effectués au bénéfice de Monsieur [V] [R] sont datés de 2013, de 2016 pour deux paiements et de 2017 pour le dernier, soit plusieurs années avant l’émission du titre exécutoire litigieux. Il convient donc de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Au total, le titre doit être confirmé à hauteur de 40.531,56 € (70.355,57 € – 4.207,91 € – 25.616,10 €) et partiellement annulé à hauteur de 29.824,01 € avec décharge de cette somme de 29.824,01 €, l’imputabilité au VHC des dommages indemnisés par cette somme n’étant en effet pas démontrée par l’ONIAM.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision et l’anatocisme judiciaire est ordonné.
Sur les demandes de la CPAM du TARN
i. Sur la question préalable du caractère probant de l’attestation d’imputabilité
La Société AXA FRANCE IARD reproche tout d’abord à la CPAM du TARN de ne pas justifier du caractère probatoire de l’attestation d’imputabilité versé aux débats, au motif que cette production reviendrait à se constituer à soi-même une preuve, outre que son contenu ne serait pas assez précis pour permettre d’apprécier la ventilation des dépenses à laquelle le médecin-conseil de la CPAM a procédé.
La CPAM du TARN n’a pas répondu à ce moyen.
Le tribunal tient tout d’abord à souligner que l’absence de réponse de la CPAM est problématique : quand un moyen est soulevé devant elle, il lui appartient d’y répondre. C’est ainsi que se pratique le débat judiciaire et c’est par le jeu des écritures contraires qu’une décision a le plus de chances d’être juridiquement et factuellement pertinente. De plus, le fait pour une partie de ne pas répondre aux moyens adverses contraint le tribunal à devoir éventuellement se substituer à cette partie pour déterminer si le moyen qui lui est opposé est, ou non, justifié, ce qui modifie l’équilibre du procès civil.
Sur ce, le fait que l’attestation d’imputabilité soit établie par le médecin conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte par le tribunal pour apprécier les droits de la caisse, dès lors qu’il résulte de l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale que les médecins conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, ce qui fait présumer l’impartialité de ce médecin conseil.
De plus, le médecin conseil de la CPAM ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique et le document appelé “attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM du TARN ET GARONNE” se présente donc comme l’avis d’un tiers technicien sur l’imputabilité des frais considérés à l’accident médical survenu.
Enfin, le tribunal observe que la ventilation à laquelle le médecin conseil de la CPAM a procédé est précise et permet à la Société AXA FRANCE IARD, en se référant au contenu de l’expertise amiable également versée aux débats, de vérifier l’adéquation de chacune des lignes retenues par la CPAM avec les soins prodigués à Monsieur [V] [R], en vérifiant que chacune des dépenses a bien été exposée dans le strict cadre du traitement de sa contamination par le VHC et de ses complications.
Face à ce cumul concordant d’éléments médicaux, là encore, la Société AXA FRANCE IARD ne peut pas en rester au stade d’une critique formelle des pièces mais doit indiquer, ligne par ligne, et à l’aide d’un argumentaire de type médical, quelle prestation lui paraît étrangère au dommage pour lequel sa garantie est retenue.
ii. Sur la question des demandes de la CPAM
Le tribunal n’a, pour sa part, pas vu de contrariété entre l’attestation d’imputabilité et les traitements médicaux mis en oeuvre pour soigner le VHC de Monsieur [V] [R] et ses complications tels que repris par l’expertise amiable ainsi que par le dossier médical de ce patient.
Il convient donc de faire droit à la demande de la CPAM du TARN en condamnant la Société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 51.234,25 € au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur [V] [R], avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire.
Il convient également de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du TARN la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD s’agissant des dépens de la CPAM du TARN.
Il convient enfin de condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4.000 € à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.000 € à la CPAM du TARN sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Société AXA FRANCE de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature du titre n° 2020-89 ;
DÉBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation ;
DÉBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie ;
DÉBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé ;
CONFIRME le titre n° 2020-89 à hauteur de 40.531,56 € et ORDONNE son annulation partielle à hauteur de 29.824,01 € avec décharge de cette somme de 29.824,01 € ;
DIT que les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du TARN la somme de 51.234,25 € au titre du remboursement des prestations versées à Monsieur [V] [R], avec intérêts de droit à compter de la présente décision et anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du TARN la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Jérôme HOCQUARD s’agissant des dépens de la CPAM du TARN ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 4.000 € à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.000 € à la CPAM du TARN sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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