Confirmation 2 mai 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20030075 |
Sur les parties
| Parties : | PCI INTERNATIONAL (SARL, exercant sous l'enseigne MAROQUINERIE PENG CHI S Co) c/ D (Martial), BROUARD DAUDE (SCP, es qualite de commissaire a l'execution du plan de la ste MV PRODUCTION) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur DABOUDET, Président Directeur Général et styliste de la société MARTIAL VIAHERO, a créé, début 1998, un modèle de sac à dos à bandoulière unique. Il a cédé l’intégralité de ses droits sur ce modèle à la société MARTIAL VIAHERO qui l’a commercialisé sous les références PILOT BAG ETUDIANT M96 203. Ayant constaté que des sacs strictement identiques à son modèle étaient proposés à la vente en fraude de ses droits par la société PCI INTERNATIONAL sise à Paris Sème, […], et après avoir dûment été autorisés, le 22 octobre 1999, à faire pratiquer dans les locaux de ladite société une saisie contrefaçon au cours de laquelle l’Huissier de Justice présenta à l’employé un modèle de sac litigieux acheté le 15 septembre 1999 dans ses mêmes locaux, Monsieur DABOUDET et la société MARTIAL VIAHERO l’ont assignée, par acte du 21 novembre 1999, en contrefaçon et concurrence déloyale. Par jugement du 12 juillet 2001, le tribunal de Commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société MARTIAL VIAHERO devenue MV PRODUCTIONS et désigné Maître P en qualité d’administrateur judiciaire. Par la suite, la SCP BROUARD DAUDE a été nommée en qualité de Commissaire à l’exécution du plan. La société PCI INTERNATIONAL, appelante, prie la Cour dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2002, de :
- la dire recevable et bien fondée son appel ;
- dire que le modèle de sac PILOT BAG ETUDIANT – M96 203 ne présente pas les caractéristiques requises pour bénéficier de la protection prévue aux Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- dire que la société MARTIAL VIAHERO, Maître P es-qualité et Monsieur DABOUDET ne rapportent pas la preuve de la réalité d’un acte de contrefaçon de sa part ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief ; Et statuant à nouveau,
- débouter la société MARTIAL VIAHERO, Maître P es-qualité et Monsieur DABOUDET de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement la société MARTIAL VIAHERO, Maître P es-qualité et Monsieur DABOUDET à lui payer la somme de 4.600 Euros pour procédure abusive ;
- les condamner à lui payer la somme de 2.300 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- les condamner aux entiers dépens. La société MV PRODUCTIONS et Monsieur DABOUDET, intimés et appelants incidents, ainsi que la SCP BROUARD DAUDE, es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société MV PRODUCTIONS, intervenant volontaire, ont conclu en dernier
lieu le 19 février 2003 et demandent à la Cour de :
- donner acte à la SCP BROUARD DAUDE es-qualité de son intervention volontaire par voie de conclusions en date du 2 décembre 2002 ;
- débouter la société PCI INTERNATIONAL de son appel ;
- confirmer dans son principe le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société PCI INTERNATIONAL s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon du modèle « PILOT BAG ETUDIANT M 96 203 » créé par Monsieur DABOUDET et dont la société MV PRODUCTIONS est titulaire des droits patrimoniaux ;
- les recevoir en leur appel incident ;
- infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; En conséquence,
- condamner la société PCI INTERNATIONAL à verser à Monsieur DABOUDET la somme de 7.622, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à son droit moral ;
- la condamner à verser à la société MV PRODUCTIONS et à la SCP BROUARD DAUDE es-qualité la somme de 38.112, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon ;
- la condamner à verser à la société MV PRODUCTIONS et à la SCP BROUARD DAUDE es-qualité la somme de 38.112, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
- faire interdiction à la société PCI INTERNATIONAL de poursuivre la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisants de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 76, 22 euros par infraction constatée ;
- ordonner la publication de la présente décision dans 5 journaux ou revues de leur choix pour un coût unitaire de 6.097, 96 euros hors taxes par insertion, à la charge de la société PCI INTERNATIONAL ;
- condamner la société PCI INTERNATIONAL à verser à la société MV PRODUCTIONS et à la SCP BROUARD DAUDE es-qualité la somme de 6.097, 96 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DECISION I – A TITRE LIMINAIRE :
Considérant que la société MV PRODUCTIONS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 juillet 2001 devant le Tribunal de Commerce de PARIS ; que par la suite un plan de redressement a été arrêté, la SCP BROUARD DAUDE étant nommée en qualité de Commissaire à l’exécution du dit plan ;
Considérant que cette dernière est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 2 décembre 2002 ; Que la Cour lui en donnera acte. II – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE PILOT BAG ETUDIANT – M 96 203 : Considérant que la société PCI INTERNATIONAL fait valoir que le modèle de sac PILOT BAG ETUDIANT -M96 203 ne présente pas les caractéristiques requises pour bénéficier de la protection prévue aux Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, estimant que ce modèle n’est ni nouveau ni original ; Considérant que les intimés agissent sur le seul fondement de la protection des droits d’auteur, M. DABOUDET, titulaire d’un dépôt de son modèle à l’INPI sous le n°06629 le 9 février 1998 n’agissant pas sur le fondement du livre V du CPI ; qu’en conséquence, il suffit de rechercher l’originalité du modèle ; Considérant que le modèle PILOT BAG ETUDIANT -M96 203 se caractérise par sa forme de sac à dos carré, avec une fermeture à glissière sur le devant et une bandoulière unique permettant de le faire tourner d’arrière en avant pour une ouverture facile, que sur cette bandoulière est insérée une poche permettant le rangement d’un téléphone portable ; Que la Cour constate que la société MARTIAL VIAHERO est un créateur qui en outre a commercialisé des modèles de sacs pour la jeunesse ; que le modèle litigieux, qui se différencie nettement des sacs à dos plus classiques, appartient à la ligne « PILOT PBAG » de cette société et porte la marque de son créateur ; Que dans ces conditions, la cour dira le modèle PILOT BAG ETUDIANT -M96 203 original et en conséquence protégeable sur le fondement des Livres I et III du Code de la propriété Intellectuelle. III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que la société PCI INTERNATIONAL conteste les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés prétendant que le modèle litigieux n’aurait pas été commercialisé par elle ; qu’à l’appui de ses prétentions, elle fait en effet valoir que la société MV PRODUCTIONS ne démontre pas que le sac litigieux versé aux débats aurait été acquis dans ses locaux, soulignant l’absence de toute description au procès-verbal du sac présenté par l’Huissier de Justice lors de la saisie-contrefaçon du 22 octobre 1999 à Madame D, qui n’a d’ailleurs jamais été selon elle sa salariée et les incohérences tenant à la date et au prix de vente du modèle litigieux entre les déclarations de cette dernière et les mentions figurant sur la facture d’achat du prétendu modèle contrefaisant en date du 15 septembre 1999 produite par la société intimée, facture qui ne correspondrait d’ailleurs pas selon elle à l’achat du modèle produit aux débats, le modèle facturé étant dénommé PILOPE BAG et non PILOT BAG ;
Mais considérant que si la saisie-contrefaçon n’a pas permis à la société MV PRODUCTIONS d’appréhender de sacs litigieux, l’huissier qui s’est présenté dans les locaux de la société PCI INTERNATIONAL ayant constaté que « le modèle contrefaisant n’était pas visible », la société intimée assure cependant avoir acquis le 15 septembre 1999 auprès de ladite société des sacs identiques au modèle créé par Monsieur DABOUDET, qu’elle produit aux débats la facture d’achat des dits modèles ; Considérant que l’un des sacs litigieux a été présenté par l’huissier à Madame D présente sur les lieux lors de la saisie-contrefaçon du 22 octobre 1999 ; qu’il ressort du procès- verbal que cette dernière lui a alors déclaré que ce modèle « est à usage scolaire et a été vendu par la société PCI INTERNATIONAL pendant le mois d’août. La référence du modèle est MIL0I » ; Considérant que si l’huissier ne décrit pas le sac présenté, Madame D, dont le défaut de qualité de salariée de la société PCI INTERNATIONAL n’est pas justifié, en précise la référence ; Que la Cour constate que cette référence est reprise sur l’étiquette de l’exemplaire qui lui a été remis ; Que de surcroît, la société PCI INTERNATIONAL est propriétaire de la marque COMELIE déposée à l’INPI le 12 février 1998 qui est apposée sur le modèle produit aux débats ; Que dans ces conditions, les dénégations émises par la société PCI INTERNATIONAL reposant sur les différences relevées entre le modèle de sac versé aux débats et le modèle facturé et/ou présenté à Madame D ne sont pas pertinents, les constatations précédentes ne laissant pas subsister de doute sur le fait que le sac incriminé a bien été commercialisé par la société PCI INTERNATIONAL ; Considérant que le modèle litigieux présente, comme celui créé par Monsieur DABOUDET, une fermeture sur le devant ainsi qu’une bandoulière unique sur laquelle est insérée une pochette pour ranger un téléphone portable ; qu’il reproduit servilement la combinaison protégée, ce que la société PCI INTERNATIONAL ne conteste pas ; Que la Cour confirmera dès lors le jugement en ce qu’il a dit, qu’en commercialisant un modèle de sac à dos reproduisant les caractéristiques du sac PILOT BAG ETUDIANT M96 203 créé par Monsieur DABOUDET et commercialisé par la société MV PRODUCTIONS, la société PCI INTERNATIONAL avait commis des actes de contrefaçon au sens de l’article 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME ECONOMIQUE : Considérant que la société MV PRODUCTIONS soutient que des actes de concurrence déloyale et parasitaires ont été commis à leur détriment par la société PCI INTERNATIONAL qui, en reproduisant servilement le modèle litigieux pour le
commercialiser à moindre prix, a cherché, selon elle, à détourner sa clientèle et à parasiter son activité économique ; Considérant, cependant, que la circonstance que la contrefaçon résulte d’une copie quasi servile du modèle ne constitue pas un fait distinct de la contrefaçon elle-même ; Considérant encore, que le prix inférieur n’est pas en soi fautif quand il peut ne résulter que de l’application du principe de libre concurrence, Que la reproduction d’un seul modèle ne permet pas de déduire que la société appelante aurait tenté de se situer dans le sillage de la société MV PRODUCTIONS, étant observé que la dépréciation du modèle résultant de sa vulgarisation et la perte résultant des investissements consentis pour sa création sont réparées au titre de la contrefaçon ; Qu’il s’ensuit que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a dit non établis la concurrence déloyale et le comportement parasitaire de la société appelante. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Considérant qu’en ce qui concerne l’appréciation du préjudice de Monsieur DABOUDET pour l’atteinte portée à son droit moral et de celui de la société MV PRODUCTIONS, pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux, compte tenu des éléments produits et notamment du fait que le modèle contrefait n’a été commercialisé qu’en août et septembre 1999, les premiers juges ont justement fixé le montant des dommages et intérêts pour contrefaçon ; Qu’il y a lieu d’interdire à la société PCI INTERNATIONAL de fabriquer et de commercialiser les articles contrefaisants de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 76, 22 euros par infraction constatée ; Qu’il y a lieu d’ordonner la publication de l’arrêt dans deux journaux au choix de Monsieur DABOUDET et de la société MV PRODUCTIONS, dont les frais seront supportés par la société PCI INTERNATIONAL dans la limite de 6 000 euros HT par insertion ; Que, dans ces conditions, les mesures réparatrices prononcées en première instance seront confirmées ; VI – SUR LA PROCEDURE ABUSIVE : Considérant que la société appelante sollicite l’allocation d’une somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que les prétentions des intimés étaient dénuées de tout fondement ; Mais considérant que la Cour a estimé que les prétentions de ces derniers étaient fondées ; Que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par la société PCI INTERNATIONAL ;
Considérant que la société PCI INTERNATIONAL, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il est équitable de la condamner, en application de ce même texte, à payer à la société MV PRODUCTIONS et à la SCP BROUARD DAUDE es-qualité la somme de 4 500 euros ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Lui interdit de poursuivre ces agissements sous astreinte de 76, 22 euros par infraction constatée passée la signification du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la société PCI INTERNATIONAL à payer à la société MV PRODUCTIONS et à la SCP BROUARD DAUDE es-qualité la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société PCI INTERNATIONAL aux dépens et admet la SCP Annie BASKAL, Avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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