Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00883
CA Rennes
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, car la résiliation d'un marché ne peut justifier un licenciement pour fin de chantier.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'absence d'anticipation et d'information

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été prouvé, le préjudice moral étant déjà pris en compte dans le cadre de la perte d'emploi.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Solutions 30 Comptage a licencié M. [P] [C] pour "fin de chantier", arguant de la régularité d'un contrat à durée indéterminée de chantier. M. [C] contestait ce licenciement, estimant qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a considéré que la résiliation d'un marché par le client ne suffisait pas à justifier une fin de chantier, et que l'employeur n'avait pas prouvé l'achèvement réel du chantier ni le caractère habituel de ce type de licenciement dans la profession.

En conséquence, la cour a condamné la SARL Solutions 30 Comptage à verser à M. [C] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. L'employeur a également été condamné au remboursement des indemnités de chômage et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00883
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00883
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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