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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 mai 2020, n° 20PA00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA00254 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE PARIS
N° 20PA00254 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Conseil départemental des parents d’élèves
de Seine-Saint-Denis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Ordonnance du 5 mai 2020
__________ Le juge des référés
de la Cour administrative d’appel de Paris
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020 et des pièces enregistrées le 3 mars 2020, le conseil départemental des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis (FCPE 93), l’association Vivre à Pleyel, M. A B, Mme C D, M. E F, M. G H, M. I Y, M. J K, Mme L M, M. N O, Mme X-P Q, épouse Y, Mme AC AD, M. R S, M. T U et M. V W, représentés par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Géo Avocats, demandent au juge des référés de la Cour de suspendre l’exécution de l’arrêté n° IDF-2019-11-22-009 du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a déclaré l’intérêt général des travaux d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sous maîtrise d’ouvrage de l’État.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité de leur demande :
- ils ont intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté contesté :
- la procédure relative à la concertation avec le public instituée par l’article L. 103-2 du code de l’environnement a été méconnue, dès lors que l’avis relatif à la concertation préalable n’a pas été publié dans le délai requis ;
- le droit pour le public de disposer d’un délai raisonnable afin de formuler des observations et des propositions, garanti par l’article L. 120-1 du code de l’environnement, a été méconnu ;
- le droit du même public d’accéder à des informations suffisantes et pertinentes à l’occasion de la concertation, tel qu’il est garanti par l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans l’hypothèse où un projet est constitué de plusieurs travaux, a également été méconnu, dès lors que la cohérence d’ensemble des différents projets d’aménagement en cours sur le territoire et les liens fonctionnels entre les opérations de travaux n’a pas été prise en compte, ce qui rend la concertation irrégulière ;
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- l’étude d’impact est entachée de diverses insuffisances tendant à l’absence de prise en compte de l’ensemble du projet d’aménagement de Saint-Denis, à l’absence d’un résumé non technique décrivant fidèlement les informations contenues dans l’étude d’impact, à l’insuffisante prise en considération de l’augmentation du bruit aux abords du groupe scolaire Pleyel-Anatole France, à l’absence de données quant à l’utilisation des terres lors de la phase travaux et exploitation, aux manquements résultant du défaut d’estimation de la quantité de déchets générés par le projet, notamment celles issues des terres excavées, ainsi qu’à l’insuffisante évaluation des consommations énergétiques liées aux déplacements issus de l’exploitation du projet ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté contesté :
– l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas pris suffisamment en considération l’impact sanitaire négatif du projet, non plus que son impact sur la dégradation de la qualité de l’air au niveau des sites sensibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu la décision en date du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a désigné comme juge des référés M. AA Z, président dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 20PA00219, tendant à l’annulation de l’arrêté n° IDF-2019-11-22-009 du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a déclaré l’intérêt général des travaux d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sous maîtrise d’ouvrage de l’État.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 attribuant à la cour administrative d’appel de Paris le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19 et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2020 :
- le rapport de M. Z ;
- les observations de Me Robert, de Me Bonnin et de Me Rigal-Casta, pour les requérants ;
- et les observations des représentants du ministre de la transition écologique et solidaire ;
À l’issue de l’audience, il a été décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 12 mars à 15h.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés le 10 mars à 17h53, présentés pour le ministre de la transition écologique et solidaire, qui tendent au rejet de la requête.
Un mémoire a été enregistré le 12 mars à 11h48, présenté pour les requérants qui maintiennent leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Par son arrêté n° IDF-2019-11-22-009 du 22 novembre 2019, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a déclaré l’intérêt général des travaux d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sous maîtrise d’ouvrage de l’État. Les requérants ont directement saisi la Cour d’une demande d’annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée sous le n° 20PA00219. Par la présente requête, ils demandent que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension dudit arrêté.
Sur la compétence du juge des référés de la Cour :
2. En vertu de l’article R. 311-2 (5°) du code de justice administrative, issu de l’article 1er du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier ressort, à compter du 1er janvier 2019, des litiges relatifs aux actes afférents notamment « aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».
3. D’une part, l’arrêté querellé ne comporte, ni dans son intitulé, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, de mention établissant un lien quelconque entre son objet et la préparation, l’organisation ou le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’exception, il est vrai, des dispositions de son article 6, lesquelles, relatives à l’information sur les voies et délais de recours contentieux, ne revêtent toutefois qu’une portée indicative. D’autre part, il s’évince clairement de certains passages des écritures en défense présentées par le ministre de la transition écologique et solidaire et des propos tenus lors l’audience par ses représentants, que certains des travaux envisagés ont été conçus sans lien avec la perspective de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, cette information ayant toutefois été présentée dans le but de mieux réfuter le caractère sérieux du moyen tiré de ce que le droit du public d’accéder à des informations suffisantes et pertinentes à l’occasion de la concertation, tel qu’il est garanti
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par l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans l’hypothèse où un projet est constitué de plusieurs travaux, aurait été méconnu dès lors que la cohérence d’ensemble des différents projets d’aménagement en cours sur le territoire et les liens fonctionnels entre les opérations de travaux n’ont pas été pris en compte.
4. Il résulte toutefois de l’ensemble des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, eu égard à son objet, à sa portée et à ses effets, doit être regardé comme portant effectivement sur des opérations relevant du champ d’application du 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative. La compétence du juge des référés de la Cour doit donc être admise.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 5 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
7. D’autre part, une déclaration de projet, prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement pour les opérations ne donnant pas lieu à déclaration d’utilité publique, est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, partant, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En l’espèce, les travaux qui pourraient être engagés sur le fondement de l’arrêté préfectoral querellé présenteraient un caractère difficilement réversible, alors même qu’il n’est pas certain, à la date de la présente ordonnance, que la Cour sera en mesure de statuer avant leur commencement sur la requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté.
8. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux :
9. En l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré, d’une part, de l’irrégularité de la concertation, eu égard à la méconnaissance le droit du public d’accéder à des informations
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suffisantes et pertinentes à l’occasion de la concertation, tel qu’il est garanti par l’article L. 122- 1 du code de l’environnement dans l’hypothèse où un projet est constitué de plusieurs travaux, dès lors que la cohérence d’ensemble des différents projets d’aménagement en cours sur le territoire et les liens fonctionnels entre les opérations de travaux n’ont pas été pris en compte, et, d’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences sanitaires négatives du projet et son impact sur la dégradation de la qualité de l’air au niveau des sites sensibles, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner que l’exécution de l’arrêté n° IDF-2019-11-22-009 du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a déclaré l’intérêt général des travaux d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sous maîtrise d’ouvrage de l’État, soit suspendue jusqu’à ce que la Cour statue sur la requête n° 20PA00219, tendant à l’annulation dudit arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 20PA00219, l’exécution de l’arrêté n° IDF-2019-11-22-009 du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a déclaré l’intérêt général des travaux d’aménagement du système d’échangeurs de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sous maîtrise d’ouvrage de l’État, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Géo Avocats, représentant les requérants, et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au ministre de l’intérieur, au ministre des sports, et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait le 5 mai 2020
Le juge des référés,
président assesseur à la Ière Chambre,
AA Z
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-202 du 26 mars 2018
- Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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