Confirmation 28 novembre 2018
Infirmation partielle 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 9 juin 2021, n° 17/08420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2017, N° 16/17149 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08420 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17149
APPELANTE
SCI VICTORIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 444 497 697
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
assistée de Me Alain CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182, avocat plaidant substitué par Me Claire MARICQ de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182, avocat plaidant
INTIMEE
SARL GC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 452 292 527
[…]
[…]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515,
avocat postulant
assistée de Me Jean-michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0435, avocat plaidant substitué par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0435, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte authentique du 15 mars 2004, la SCI VICTORIA a donné à bail à SARL GC des locaux à usage commercial (lot n°1 : boutique et appartement de deux pièces au premier étage exploité à usage commercial) dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 1er pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 5 mars 2004 jusqu’au 4 mars 2013.
Par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2014, la SARL GC a sollicité le renouvellement du bail à compter du ler janvier 2015.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2015, la SARL GC a demandé à la SCI VICTORIA d’ établir le bail de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré, le loyer étant fixé suivant 1'application des indices.
Par mémoire signifié le 2 février 2016, la SARL GC a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 44.298 euros en principal.
Aux termes d’un mémoire en date du 7 novembre 2016, la SCI VICTORIA a fait savoir qu’elle entendait voir fixer le montant du loyer en renouvellement annuel en principal, hors charge et hors taxe à la somme de 66.000 € à compter du 1er janvier 2015.
Par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2016, la SARL GC a assigné la SCI VICTORIA devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 44.298 euros.
Par jugement du 6 février 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de PARIS a :
— Constaté, par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 6 novembre 2014 par la SARL GC et le silence de la SCI VICTORIA dans les trois mois qui ont suivi, le principe du renouvellement du bail à effet du ler janvier 2015,
— Fixé à 44.298 euros en principal, hors taxes et hors charges, à compter du ler janvier 2015 le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI VICTORIA et la SARL GC pour les locaux situes[…] a Paris 1er,toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— Condamné la SARL GC à payer à la SCI VICTORIA les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 28 novembre 2016, date de l’assignation, pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après la date de l’assignation,
— Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— Condamné la SCI VICTORIA à payer à la SARL GC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’article L145-57 du code de commerce prévoit, dans son second alinéa, que dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, a moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais ; faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme a la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SCI VICTORIA aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2017, la SCI VICTORIA a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la chambre 3 du pôle 5 de la cour d’appel de de Paris a :
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 6 novembre 2014 par la SARL GC et du silence de la SCI VICTORIA dans les trois mois qui ont suivi, le principe du renouvellement du bail à effet du ler janvier 2015,
Pour le surplus, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d’expert :
M. Y Z
avec mission notamment:
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties, notamment relatifs aux modifications des facteurs locaux de commercialité ;
* de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2015, au regard :
— des caractéristiques du local,
— de la destination des lieux,
— des obligations respectives des parties,
— des facteurs locaux de commercialité,
— des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement,
en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
— Fixé pendant la durée de la procédure, le loyer provisionnel au montant du loyer appelé,
— Sursis à statuer sur les demandes ;
— Réservé les dépens.
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 11 mai 2020. Il conclut à une absence de modification des facteurs locaux de commercialité ; à une valeur locative annuelle de 43.400 euros ; et à un loyer plafonné de 43.422,41 euros (variation de l’indice ICC) ou 39.915,77 euros (variation combinée de l’ILC et le ICC).
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 2 décembre 2020, la SCI VICTORIA demande à la cour de :
Vu les articles L.145-33, L.145-34, L.145-35 et L.145-36, R.145-2 à R.145-11 du code de commerce
— DÉCLARER la SCI VICTORIA recevable et bien fondée en son appel ;
— INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a cosntaté le principe du renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2015;
Et statuant à nouveau,
— DIRE qu’il existe un motif de déplafonnement et FIXER le montant du loyer du bail commercial renouvelé au 1er janvier 2015 à la valeur locative, soit le somme annuelle de 54.500 euros HT et HC ;
— CONDAMNER la société GC à payer à la SCI VICTORIA les suppléments de loyer depuis le 1er janvier 2015 ;
— JUGER que, conformément à l’article 1231-6 du code civil, les suppléments de loyers produiont intérêts au taux légal depuis leur date d’exigibilité jusqu’au règlement à la SCI VICTORIA, et ce avec capitalisation dans lesconditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts correspondant à des suppléments de loyers dus depuis plus d’un an ;
en tout état de cause ;
— CONDAMNER la société GC à payer à la SCI VICTORIA la somme de 5000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GC aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de la signification à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 janvier 2021, la SARL GC demande à la cour de :
Vu les artile L145-33 et suivants du code de commerce;
Vu le rapport d’expertise,
— Confirmer le jugement entrepris sur le principe du droit au renouvellement;
à titre principal,
— Fixer le montant du loyer annel plafonné à compter du 1er janvier 2015 à la somme de 39.915,37 euros,
à titre subsidiaire ;
Fixer le montant du loyer annuel à la valeur locative de 43.400 euros;
— Condamner la SCI VICTORIA à verser à la société GC la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI VICTORIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nadia Bouzidi Fabre, avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que les parties conviennent du fait que le bail liant les parties s’est renouvelé à compter du 1er janvier 2015. Elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé.
La société bailleresse conclut au déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, favorable selon elle à l’activité de « restaurant-bar » exercée dans les lieux. Elle se prévaut des conclusions du rapport amiable de M. X auquel elle a fait procéder en avril 2018, qui a relevé des constructions nouvelles, une évolution favorable du pouvoir d’achat, une augmentation de la fréquentation du métro et une augmentation du nombre de commerces et de la part d’enseignes nationales ; ainsi que d’un arrêt de cette cour, pour un local de prêt-à- porter situé à 20m du local dont s’agit et sur le même tronçon qui a retenu un déplafonnement en raison d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et se prévaut également d’un arrêt de cette cour de 2019, portant sur des locaux commerciaux situé au […]. Elle soumet à la cour un certain nombre de références relatives à la valeur locative des lieux loués.
La société locataire soutient que la société bailleresse ne démontre pas qu’il existe une modification notable et favorable au commerce considéré, des facteurs locaux de commercialité. Elle conteste la pertinence des arrêts de la cour d’appel évoqués par la bailleresse, alors qu’il s’agit d’une activité différente, d’une période différente.
La cour rappelle que par application des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce le
montant des loyers de baux renouvelés ou révisés doit correspondre à leur valeur locative ; que cette valeur locative ne s’applique que lors des fixations judiciaires du loyer révisé ou renouvelé, à défaut d’accord entre les parties.
L’article L. 145-34 du même code institue cependant un plafonnement du loyer lors des renouvellements auquel il peut être dérogé en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° .
Aux termes de l’article R. 145-6, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur le commerce considéré et plus précisément pour le commerce exercé dans les lieux loués, dans le respect de la destination contractuelle. La preuve en incombe au bailleur.
La modification doit être intervenue au cours du bail expiré.
En l’espèce, les locaux pris à bail sont situés à Paris1er, […], dans un quartier central d’habitation très fréquenté par les touristes. […] est une voie secondaire à faible trafic automobile s’étendant sur plus de 300 mètres de la […] et traversant la […]. Les locaux dont s’agit sont situés dans le 1er tronçon de la […], compris entre […] et la […]. La commercialité de ce premier tronçon, à l’instar de celle de la […], est dominée par les commerces de restauration et d’équipement de la personne.
La salle de restaurant présente un linéaire de façade de 4 mètres sur la […] avec une porte vitrée située à droite de la vitrine. Au rez-de-chaussée se trouve une salle de restaurant de configuration rectangulaire de 20 places assises, ainsi que la cuisine. Un entresol directement relié à la salle de restaurant du rez-de-chaussée par un escalier d’environ 90centimètres,dans lequel est aménagé une salle de restaurant pour partie éclairée par une fenêtre à double battant donnant sur la […] de 22 places assises et pour partie éclairée sur une cour couverte par une fenêtre à double battant avec doubles vitrages de 12 places assises. A l’entresol se trouvent également les sanitaires. Au sous-sol, directement relié à l’espace comptoir par un escalier large d’environ 70-80 cms, se trouve un voûtain de cave à usage de réserve, de vestiaires pour le personnel et de chambre froide
Le bailleur se prévaut de l’augmentation, au cours du bail expiré, de la fréquentation des deux stations de métro Pyramides et Tuileries. L’expert judiciaire a noté une augmentation de 36% de la fréquentation du métro Tuileries qui correspond à une augmentation de 756.137 entrants et une augmentation de 32% de la fréquentation du métro Pyramides correspondant à une augmentation du nombre des entrants de 1.233 893, ces augmentations étant supérieures à celle observée sur la même période pour l’ensemble du métro parisien qui s’est élevée à 16%.
La cour relève que s’il n’est guère envisageable que l’augmentation de la fréquentation de la station Pyramides, ait eu une influence favorable sur le commerce considérée, compte tenu de son éloignement des lieux loués et surtout de la complexité du cheminement pour arriver audit commerce, les consommateurs à la recherche d’un restaurant étant naturellement conduits à emprunter la rue Gomboust et à longer la […] où se trouvent de nombreux
restaurants avant d’arriver dans le commerce considéré, il en va autrement de l’augmentation du flux des voyageurs de la station de métro Tuileries, celle-ci étant située […], dans l’axe de la […] et à environ 200 mètres des locaux litigieux, si bien que les chalands à la recherche d’un lieu où se restaurer passent devant les locaux dont s’agit avant de parvenir à la […]. L’agmentation du flux de voyageurs, supérieure à celle constatée sur l’ensemble du métro parisien, est de nature a avoir généré un flux de chalands favorable au commerce de restaurant pizzéria excercé dans les locaux.
Le bailleur invoque également l’arrivée des enseignes nationales rue Saint Honoré, l’ouverture d’un hôtel de Luxe ainsi que celle d’un restaurant gastronomique. La cour relève que si ces modifications ont été retenues pour justifier le déplafonnement du loyer de la boutique d’un bottier de luxe installé rue de Castiglione, elles ne peuvent être retenues en l’espèce, car elles ne sont pas de nature à être favorables au commerce de restauration exploité dans des locaux de configuration modeste, qui ne s’adresse pas à la même clientèle.
En revanche, la construction de de 20.215 m² de surface de bureaux et d’activités dont 15.773m² de bureaux au […] en 2007, dans le rayon de chalandise de 400 mètres retenu par l’expert judiciaire est de nature à être favoable au commerce dont s’agit, même s’il est exact que de nombreux bureaux existent déjà dans ce quartier, la création de nouveaux bureaux est de nature à entraîner un flux de chalands supplémentaires à la recherche d’un endroit où se restaurer, l’accès au restaurant étant aisé à partir de l’adresse de ces nouveaux bureaux. Bien que le preneur ne soit pas l’associé du bailleur, le chiffre d’affaires en euros constants du preneur après avoir fléchi en 2007 a depuis lors connu une progression significative ce qui conforte le fait que la modification des facteurs locaux de commercialité a eu une influence favorable sur le commerce considéré.
Dès lors, l’augmentation de la fréquentation du métro Tuileries et la construction de ces nouvelles surfaces de bureaux au cours du bail expiré, constituent, prises dans leur ensemble, une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une influence favorable sur le commerce dont s’agit et le bailleur doit être reçu dans sa demande de déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé et le jugement entrepris qui a fixé le prix du loyer du bail renouvelé au montant plafonné doit être infirmé.
Sur la valeur locative
Les parties acceptent la surface pondérée de 46,10m² P proposée par l’expert judiciaire. Celle-ci calculée selon les usages sera en conséquence retenue.
En revanche, si le preneur accepte le prix unitaire de 1000 euros le M²P proposé par l’expert judiciaire, le bailleur le conteste et demande que le prix unitaire soit fixé à l200 euros le m²P.
L’expert judiciaire a donné des références pour des locaux situés au voisinage immédiat du commerce considéré […]. S’agisant des loyers fixés judiciairement, il donne deux références au […] Morgane Bello de 1100 euros le m²P au 1er octobre 2013) et un commerce de prêt-à-porter au […] de 1400 euros le m²P (s’agissant d’une indemnité d’occupation).Deux références pour des renouvellements amiables au 2 et […] pour un commerce de joaillerie et de prêt-à-porter de 1312 euros le m²P en 2010 et de 1509 euros le m²P en 2009 ; cinq références pour des nouvelles locations variant de 1406 euros le prix unitaire à 2691 euros le m²P s’agissant de loyers reconstitués après décapitalisation, aucune de ces références ne correspondant à des restaurants, mais plutôt à des commerce de joaillerie ou de prêt-à-porter. L’expert amiable X avait pour sa part indiqué de nombreuses références situées dans un rayon de 400 mètres ([…] et place Vendôme) variant pour les locations nouvelles de 454 euros le m²B 'QUALITY FR INTERNATIONAL au 15 rue d’Argenteuil à 5111 euros le m²B pour une bijouterie au […], cinq renouvellements de baux variant entre 639 euros le m²P au […],
pour une édition de parfums à 2070 euros le m²P pour une librairie au 37 avenue de l’Opéra, une fixation judiciaire de renouvellement de 500 euros le m²P au 5 février 2010 pour une bijouterie […], l’autre référence donnée correspondant en fait, non à un renouvelement mais à une révision de loyer. Cet expert amiable citait également des références pour des commerce de restauration mais dans un périmètre selon lui plus étendu. S’agissant des locations nouvelles, il citait huit références variant de 730euros le m²B en décembre 2014 pour un restaurant au 16 rue de la Michodière à 1600 euros le m²B au 13 octobre 2011 pour 10,50m²B au […] pour une activité d’épicerie, vente à emporter, café restaurant, marchand de vins, ainsi que dix renouvellements variant de 539 euros le m²B au 1er avril 2010 pour un bar restaurant au 43 rue de la Chaussée d’Antin à 1198 euros le m²B, étant précisé que deux de ces références concernent des locaux à proximité immédiate du commerce dont s’agit : au 12/1[…] un restaurant au 1er février 2012 de 660 euros le m²B et un autre restaurant au 35 […] au 1er juin 2012 pour 683 euros le m²B.
Il résulte des éléments susvisés une grande hétérogénéité du prix des loyers, ceux pratiqués pour les restaurants étant moins élevés que ceux pratiqués pour les commerces de prêt-à porter ou les bijouteries. Le prix proposé par l’expert judiciaire de 1000 euros au m²B, qui ne cite aucune référence pour des restaurants à l’exception de la fixation judiciaire d’un restaurant au 24 […] de 800 euros le m²B qui ne peut être rentenue s’agissant d’un renouvellement au 1er janvier 2017, doit être rapproché des deux références pour les deux restaurants de la rue du marché Saint Honoré et de la place du marché Saint Honoré relevés par l’expert amiable X pour des renouvellements de baux, pour des locaux qui se trouvent à proximité immédiate des locaux litigieux pour une même activité, mais doivent être corrigées, leur date d’effet étant antérieure de trois ans à la date d’effet du renouvellement du bail litigieux. Dès lors, compte tenu des références retenues, de la configuration des locaux, rationnelle mais modeste, de la situation du local dans un quartier fréquenté à la fois par les salariés et par des touristes, le prix de 1000 euros le m²unitaire proposé par l’expert judiciaire correspond à la valeur locative des lieux loués.
L’expert judiciaire a proposé de retenir un abattement de 4% compte tenu de la clause du bail qui met à la charge du preneur la mise en conformité des locaux. Le bailleur s’il ne conteste pas un abattement de ce chef, demande qu’il soit reduit à 2%, compte tenu de l’entrée en application de la loi du 18 juin 2014 et du décret du 3 novembre 2014 qui interdisent désormais que ce type de clause transfère au preneur les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil.
La cour relève que le bail renouvelé dont s’agit est soumis à l’application des textes visés par le bailleur, dans ces conditions, le transfert des charges résultant de la clause a un impact plus faible sur la valeur locative et il convient de ne retenir qu’un abattement de 2%.
L’expert judiciaire propose également de déduire pour sa valeur réelle de 861 euros le montant des taxes foncières, transférées sur le preneur. Cette déduction n’est pas critiquée par les parties et il convient de la retenir.
Le bailleur sollicite en outre une majoration de 2% de la valeur locative compte tenu de la clause du bail qui lui fait interdiction 'd’exploiter directement ou indirectement, dans l’immeuble dont font partie les locaux loués, un commerce similaire à celui du locataire’ et de 'louer à qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce de même nature'.
La cour relève que s’il est exact que cette clause procure un avantage au preneur, encore faut-il qu’il ne s’agisse pas d’une clause de style et que le bailleur soit propriétaire dans l’immeuble dont s’agit d’autres locaux commerciaux, or le bailleur malgré la demande qui lui en a été faite par l’expert judiciaire s’est abstenu de lui répondre sur ce point et n’a pas davantage précisé ce qu’il en était dans ses conclusions devant la cour. Dans ces conditions, cette demande de majoration, qui n’est pas justifiée sera écartée.
En conséquence le montant du loyer du bail renouvelé s’établit à la somme annuelle de 44.317 euros HT et HC calculée ainsi qu’il suit :
46,10x1000 = 46.100
46,100x0,98 = 45.178 euros
45.178-861 = 44.317 euros
Les intérêts de retard sur le différentiel de loyers seront calculés au taux légal à compter du 7 novembre 2016, date de la demande du bailleur et il seront capitalisés conformément à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant infirmé à titre principal, il le sera également en ce qui concerne le sort des dépens et celui de l’application de l’article 700 du code de civile.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties en ce compris le coût des honoraires de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement;
vu l’arrêt mixte de cette chambre qui a
— Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a constaté par l’effet de la demande de renouvellement délivrée le 6 novembre 2014 par la SARL GC et du silence de la SCI VICTORIA dans les trois mois qui ont suivi, le principe du renouvellement du bail à effet du ler janvier 2015,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative ;
Fixe à 44.317 euros en principal, hors taxes et hors charges, à compter du ler janvier 2015 le montant du loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI VICTORIA et la SARL GC pour les locaux situes […] a Paris 1er,toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 18 juin 2014,
Condamne la société GC à payer à la SCI VICTORIA le différentiel de loyer existant depuis le 1er janvier 2015, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 7 novembre 2016 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction au bénéfice
de l’avocat qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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