Infirmation 26 janvier 2010
Cassation 6 septembre 2011
Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 janv. 2013, n° 11/07706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/07706 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2010 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2008
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG 2008/1973 -
Arrêt du 26 JANVIER 2010 – COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – Arrêt du 6 SEPTEMBRE 2011 – COUR DE CASSATION
APPELANTE :
SA SAVAB prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL CABINET D’EXPERTISE AUTOMOBILE BITERROIS au capital de 8.000 euros, inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° B 449 566 363, prise en lapersonne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP MARIJON/DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de BEZIERS, avocats postulants
assistée de Me Aurélie MARIJON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2005, la société Business Partner (anciennement Ford Lease) a acquis auprès de la société SAVAB, concessionnaire Ford à Béziers, un véhicule neuf Ford Fiesta, et l’a donné en location, par contrat du 3 juin 2005, à la société cabinet d’expertise automobile Biterrois Marquet et X (la société CEAB), pour une durée de 36 mois, les loyers s’élevant à la somme de 349,76 euros HT.
Suite au constat d’une perte de puissance courant février 2006, le véhicule a été confié pour réparation à la société SAVAB qui n’a pas établi la cause du désordre malgré diverses interventions. Le cabinet d’expertise Galtier, missionné par la société CEAB a conclu à un manque de puissance moteur par rapport aux données constructeur et à un manque de couple à bas régime suite à un essai routier.
Dans le cadre de trois pannes survenues en juin et juillet 2006, la société SAVAB a procédé successivement au remplacement de la durite de refroidissement, du turbo compresseur et de la crémaillère de direction, sans que ces réparations résolvent le manque de puissance du moteur.
La société CEAB a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers le 7 novembre 2006 au contradictoire de la société SAVAB et du constructeur la société Ford France. L’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport le 7 septembre 2007.
La société CEAB a fait assigner la société SAVAB devant le tribunal de commerce de Béziers, par acte d’huissier du 29 février 2008, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 8 785 euros au titre du coût des travaux de remise en état du véhicule et la somme globale de 9 949,33 euros en réparation de divers préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2008, le tribunal a condamné la société SAVAB à verser à la société CEAB les sommes de 7 921,77 euros au titre du préjudice matériel et 8 785 euros, sur justificatif soit de la réparation effective du véhicule soit sur présentation de la retenue de la société de financement, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 décembre 2008, la société SAVAB a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 26 janvier 2010, la cour d’appel de ce siège a réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a débouté la société CEAB de ses demandes.
La société CEAB a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 6 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier.
La cassation est intervenue aux motifs que :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
(') Attendu que, pour retenir que la responsabilité de la société SAVAB n’était pas engagée, l’arrêt, après avoir rappelé les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles la perte de puissance signalée en janvier 2007 provient de l’obstruction du recyclage des vapeurs d’huiles consécutivement au montage non conforme de la bague joint de la durite d’aspiration du boîtier du filtre à air, relève que, selon l’expert, l’origine première de la détérioration du turbo, ayant donné lieu à l’intervention du 7 juillet 2006 au cours de laquelle la société SAVAB a procédé à ce mauvais montage, ne peut pas être déterminée et que l’éventuelle existence d’un vice caché ne peut plus l’être en l’état ; qu’il retient encore que la société CEAB ayant constaté dès février 2006 la perte de puissance dont elle sollicite l’indemnisation, rien ne permet de dire que la société SAVAB, qui n’avait alors effectué aucune réparation sur le véhicule, en soit responsable, cette défaillance étant consécutive à un problème de turbo qui n’a pas été identifié et ne peut plus l’être ; qu’il ajoute que, si le mauvais montage en cause, a provoqué les désordres constatés par l’expert, cette circonstance n’entraîne pas forcément la responsabilité de la société SAVAB, même pour la période postérieure à cette mauvaise intervention, puisque la réparation a porté sur le turbo qui, lui, subissait un dysfonctionnement depuis février 2006, s’étant manifesté par une perte de vitesse, mais sans que cette défaillance soit expliquée et donc attribuable à quiconque ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat et qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le manque de puissance, qui existait déjà au jour de la première intervention de la société SAVAB destinée à y remédier, persistait malgré les interventions successives de cette société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; (')
La société SAVAB a été condamnée à payer à la société CEAB la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Désignée comme juridiction de renvoi, autrement composée, la cour d’appel de ce siège a été saisie par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2011.
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* *
*
Dans des conclusions transmises au greffe de la cour par voie électronique le 14 novembre 2012, la société SAVAB a conclu à la réformation du jugement et au rejet des prétentions adverses ainsi qu’à l’allocation d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais été chargée de démonter le moteur ni de procéder à son remplacement mais seulement de vérifier l’existence d’une perte de puissance ressentie ;
— un nouveau contrôle aurait été nécessaire mais il a été refusé par la société CEAB qui voulait attendre le résultat de l’expertise judiciaire ;
— la perte de puissance, en admettant qu’elle soit réelle, n’est pas perceptible par l’utilisateur moyen, l’expert ayant relevé que « le ressenti peut être retenu comme subjectif » ;
— l’expert a également retenu que « la sécurité du véhicule n’était pas affectée », et que « les déficiences des performances relevées n’ont pas d’incidence sur les fonctions du véhicule » ;
— il n’existe donc aucun empêchement à l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles ;
— les demandes relatives à une prétendue privation de jouissance du véhicule ou au remboursement des loyers et primes d’assurances acquittées pour le véhicule qui a été effectivement utilisé sans dommage, doivent donc être rejetées.
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*
Dans des conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour le 6 avril 2012, la société CEAB a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société SAVAB et à l’octroi d’une somme globale de 51 919,05 euros, au titre de la réparation des divers préjudices subis et de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en application de l’article 1147 du code civil, le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat dans le cadre de la remise en état du véhicule qui lui est confié ; cette obligation emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et la charge de la preuve contraire pèse sur lui ;
— la société SAVAB n’a pas respecté son obligation de résultat de réparer le dommage antérieur à son intervention, en l’occurrence, la perte de puissance du véhicule et les différentes interventions infructueuses ont engendré d’autres désordres ;
— la société SAVAB ne saurait être dégagée de sa responsabilité contractuelle sur son incapacité à trouver la cause de la panne depuis février 2006 et doit donc être condamnée à indemniser les préjudices subis depuis cette date ;
— le garagiste supporte toutes les conséquences qu’entraîne la mauvaise exécution du contrat et doit supporter les frais de remise en état du véhicule ainsi que les dommages pouvant être la conséquence indirecte de la mauvaise réparation ;
— depuis la première intervention de la société SAVAB en février 2006, le véhicule a été immobilisé, remorqué et dépanné à plusieurs reprises ;
— le préjudice qu’elle a subi est constitué de la perte de jouissance du véhicule, (suite aux diverses interventions courant 2006 et à l’immobilisation du véhicule depuis le 27 janvier 2007) des frais d’expertise privée, du coût des passages du véhicule sur banc de puissance dans différents garages, du rapatriement du véhicule, des frais de démontage, des travaux de réparation préconisés par le rapport d’expertise nécessaires à la remise en état du véhicule et des frais de gardiennage en raison de l’immobilisation de celui-ci pendant plus de trois ans, soit un montant total de 51 919,05 euros HT.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Il est de principe que le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour réparation, est soumis à une obligation de résultat qui emporte présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage ainsi qu’une présomption de faute. Il est non moins constant que le garagiste est tenu d’une obligation de réparation conforme aux règles de l’art, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une absence de faute ou d’une cause étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise de M. Y dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties devant la cour de renvoi, que :
— la société CEAB a confié le véhicule de marque Ford Fiesta à la société SAVAB, le 6 février 2006, afin qu’il soit remédié à un manque de puissance constaté depuis le début de l’année, alors que la distance parcourue s’élevait à 30 000 kilomètres ;
— ce dysfonctionnement consistant en un manque de couple à bas régime a persisté malgré diverses interventions postérieures de la société SAVAB à qui la société CEAB a de nouveau confié le véhicule, suite à des pannes survenues en juin, juillet, novembre 2006 et janvier 2007 ;
— la société SAVAB a procédé successivement à la réparation d’une fuite du liquide de refroidissement, au remplacement du filtre à air, du turbo compresseur et de la crémaillère de direction, dans le cadre de la garantie constructeur ;
— lors des opérations d’expertise, l’expert a relevé un manque de puissance évalué à 18 % par rapport à la puissance nominale prévue par le constructeur, une déchirure du filtre à air consécutive à un colmatage par encrassement causé par un positionnement non conforme de la durite et du joint à l’entrée du boîtier de filtre à air ayant provoqué une surpression dans le carter moteur, qui s’est traduite par des fuites externes d’huile et une déformation des ailettes du turbo compresseur, occasionnant une pollution du moteur et d’autres organes mécaniques ;
— le moteur, le turbo compresseur et le pot catalytique affectés par la pollution résultant de l’absence de filtration sont partiellement détériorés et ne présentent plus aucun caractère de fiabilité, ce qui nécessite leur remplacement dont le coût, main-d''uvre comprise, s’élève à la somme de 8 785 euros TTC ;
En conséquence, la société SAVAB qui n’a pas réparé le manque de puissance signalé par la société CEAB dès le 6 février 2006 et a procédé, par la suite, à des réparations non conformes aux règles de l’art empêchant un usage normal et sans risque de la voiture immobilisée depuis le 27 janvier 2007, a manqué manifestement à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité, en vertu de l’article 1147 du code civil.
Sur le préjudice :
La société CEAB est tenue en vertu du contrat de location longue durée conclu avec la société Business Partner de restituer un véhicule en bon état et, en tout état de cause, de prendre en charge les réparations permettant une remise dans l’état standard. Dès lors, son préjudice est représenté par le coût de remise en état du véhicule évalué par l’expert à la somme de 8 785 euros, évaluation non discutée par l’appelante. S’y ajoutent le paiement des loyers et de l’assurance ainsi que la perte de jouissance née de la privation de l’usage du véhicule, utilisé dans un cadre professionnel, au cours des diverses interventions qui se sont avérées inefficaces ou défectueuses courant 2006 (43 jours) puis à compter de l’immobilisation totale depuis le 27 janvier 2007. Le coût de remorquage du véhicule réalisé lors des opérations d’expertise, le coût des passages sur banc de puissance et du constat de la perte de puissance ainsi que les frais de gardiennage du véhicule doivent également être pris en charge par la société SAVAB au titre du dommage consécutif à ses manquements.
Dans la mesure où la société SAVAB, qui connaissait les conclusions du rapport d’expertise depuis septembre 2007, n’a pas procédé à la remise en état du véhicule préconisé par l’expert judiciaire ou réglé le coût de celle-ci et n’a pas exécuté le jugement du 17 novembre 2008 l’ayant notamment condamnée au paiement de la somme de 8 785 euros, il y a lieu de considérer que l’impossibilité d’utiliser le véhicule dont les organes mécaniques essentiels n’étaient plus fiables a perduré et n’a pas permis à la société CEAB de le restituer en bon état à la société Business Partner à la date d’expiration du contrat de location fixée au 26 mai 2008, ce qui a eu pour effet de proroger la location, en application de l’article 17 dudit contrat qui subordonne la clôture de celui-ci et l’arrêt des loyers à la restitution du véhicule loué (cf. courrier du 26 avril 2008 émanant de la bailleresse). Toutefois, la société CEAB produit les factures de loyer jusqu’en septembre 2009 et ne fournit aucun justificatif sur le sort du contrat de location après cette date. Il convient, dans ces conditions, de fixer au 1er octobre 2009 la fin de la période prise en compte au titre du paiement des loyers et de l’assurance sans contrepartie et au titre de la privation de jouissance.
Au vu des justificatifs produits et notamment des factures de location de juillet 2007 à septembre 2009 mentionnant un loyer HT de 142,67 euros et non 349,77 euros HT et des conclusions de l’expert judiciaire, le montant des loyers et primes d’assurance payés par la société CEAB sans contrepartie doit être fixé à la somme globale de 5 498,27 euros et le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 10 000 euros. Les frais de gardiennage acquittés dûment justifiés s’élèvent à la somme de 824,60 euros et les frais annexes à 1 033,03 euros.
En conséquence, la société SAVAB doit être condamnée à payer à la société CEAB la somme de 8 785 euros au titre de la remise en état du véhicule ainsi que celle de 17 355,90 euros, au titre de la réparation des préjudices annexes. Le jugement sera réformé en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de la société SAVAB.
Il n’est pas établi que la société SAVAB ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. La demande de dommages et intérêts complémentaires de la société CEAB sera rejetée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société SAVAB sera condamnée à payer à la société CEAB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande de ce chef rejetée et supportera la charge des dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations mises à la charge de la société SAVAB ;
Le réformant de ce chef et statuant à nouveau ;
Condamne la société SABAB à payer à la société CEAB la somme de 17 355,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et des préjudices annexes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute la société CEAB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société SAVAB à payer à la société CEAB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SAVAB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAVAB aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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