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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 14 déc. 2017, n° 17/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00248 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 17/00248 N° MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2016 INCOMPÉTENCE |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Madame A Y veuve X
[…]
[…]
Monsieur F X-Y
[…]
[…]
Madame G X-Y
[…]
[…]
Madame H X-Y (MINEURE) représentée par sa mère Madame A Y Veuve X
[…]
[…]
Madame I X-Y (MINEURE) représentée par sa mère Madame A Y Veuve X
[…]
[…]
représentés par Maître Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1140
DÉFENDERESSE
Madame C D
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Z, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 30 novembre 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 décembre 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conclusions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par M. Michel Z, président et Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure :
– Vu l’assignation en responsabilité civile professionnelle délivrée à la requête des consorts Y, par exploit d’huissier de justice du 30 décembre 2016, sur et aux fins d’un acte du 29 novembre 2016, à Me C D, notaire, demeurant à Aulnay-sous-Bois, […], […]
- Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de Me C D notifiées par voie électronique les 17 octobre 2017 et dernièrement le 30 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicitant, sur le fondement des articles 42, 43, 74 et 75 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny et la condamnation in solidum des parties demanderesses à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
- Vu les conclusions en réponse à l’incident devant le juge de la mise en état des consorts Y notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, tendant au rejet des prétentions incidentes adverses sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
***
*
A l’audience d’incident du jeudi 30 novembre 2017, par-devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions et maintenu leurs demandes respectives, l’affaire étant mise en délibéré à l’issue des plaidoiries pour la décision être prononcée le 14 décembre 2017.
*****
***
*
Sur ce, le juge de la mise en état :
L’article 771 1° du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une demande relative à la compétence de la juridiction.
L’article 42 du code de procédure civile dispose qu’en principe est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Conformément à l’article 46 du même code, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Par ailleurs, l’article 47 du même code organise une dérogation aux règles de compétence territoriale, en permettant au demandeur qui met en cause la responsabilité civile d’un magistrat ou d’un auxiliaire de justice de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cependant, outre que le demandeur ne s’ était pas jusqu’ici prévalu de ces dispositions, il convient d’observer que les notaires n’entrent pas dans les catégories visées par celles-ci.
En l’espèce, il convient d’observer que dans le cadre de la présente instance, les parties demanderesses recherchent la responsabilité civile professionnelle de Me C D, lui reprochant d’avoir méconnu ses devoirs d’investigation, d’information et de conseil en ne tenant pas compte du fait que le bien immobilier situé au […] à Aulnay-sous-Bois, constituait la résidence principale de Mme A Y et de ses enfants ce qui impliquait une exonération totale de la plus value immobilière, alors que ceux-ci ont par la suite dû exposer un impôt à hauteur de 119.827 €, qu’autrement conseillés ils auraient pu éviter.
Au sens des dispositions précitées de l’article 46 du code de procédure civile le lieu où le fait dommageable s’est produit comme celui où il a été subi ne peuvent s’entendre, s’agissant de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle du notaire à raison d’un acte qu’il a reçu en son étude et pour les motifs susdits, que de l’endroit où celle-ci est située, soit en l’espèce dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, où, par ailleurs, il est constant que ce même notaire demeure.
Ainsi, aucune des règles de compétences précédemment rappelées ne permettait de rattacher le litige au tribunal de grande instance de Paris, en sorte qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence et de désigner pour en connaître le tribunal de grande instance de Bobigny.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens au fond.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du même code,
— Constatons l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’action introduite par les consorts Y ;
— Désignons le tribunal de grande instance de Bobigny comme juridiction compétente ;
— Disons que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, 173 Avenue Paul Vaillant-Couturier 93000 Bobigny, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— Réservons les frais et dépens au fond.
Faite et rendue à Paris le 14 Décembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
[…] M. Z
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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