Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 juin 2024, n° 23/19082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2023, N° 19/14611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 19/14611
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS NEOSYNDIC ayant pour enseigne CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistés de Me Marie GITTON de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1555
à
DÉFENDEUR
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandra NEGRONI substituant Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Avril 2024 :
La SCI [Adresse 5] a fait édifier un immeuble à usage d’habitation et de commerce, composé de huit étages au [Adresse 4].
Par acte authentique du 24 octobre 2019, Mme [C] a acquis un studio au 7ème étage escalier B de l’immeuble situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 5 décembre 2019, estimant que la construction édifiée au [Adresse 4] obstruait la servitude de vue dont elle considérait être bénéficiaire, Mme [C] a assigné la société [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic Néosyndic, aux fins notamment d’obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à démolir les ouvrages concernés par l’obstruction sous astreinte ainsi qu’à lui verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, à faire démolir les ouvrages suivants :
— le bas du pan de toit situé 0,55 mètres,
— le mur gauche (au sud-est), situé à 5 centimètres,
— le chéneau en contrebas par rapport à l’appui de la fenêtre du studio, situé à 12 mètres,
— dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Bollani,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la société Plaza et le syndicat des copropriétaires ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 11 décembre 2023, ils ont fait citer Mme [C] devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 avril 2024, aux termes de leurs conclusions écrites qu’ils ont développées oralement, ils demandent au délégué du premier président de :
— juger la société Plaza et le syndicat des copropriétaires recevables en leurs demandes,
— dire et juger que l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/14611) risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et une situation irréversible quant à la condamnation aux fins de démolition des ouvrages visés ;
— constater que la société Plaza et le syndicat des copropriétaires ont exécuté le jugement du 12 octobre 2023 s’agissant de leur condamnation au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
— suspendre l’exécution provisoire ordonnée aux termes du dit jugement,
— rejeter purement et simplement les demandes de Mme [C] aux fins de radiation de l’affaire inscrite sous n°RG 23/17851 du rôle de la cour ainsi qu’au titre des frais irrépétibles présentées par Mme [C] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, que l’exécution de la décision entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ils expliquent que les travaux ordonnés emporteraient la démolition du mur de l’escalier ce qui rendrait les deux derniers étages et les trois appartements qu’ils comportent, actuellement occupés, inaccessibles puisque l’escalier serait alors totalement ouvert vers l’extérieur, les 7ème et 8ème n’étant alors plus desservis par un escalier de secours praticable alors que cela est imposé par le règlement pompier.
Ils ajoutent que les travaux nécessiteraient en l’état l’engagement de frais incommensurables et que la remise en état des lieux, en cas d’infirmation du jugement, serait difficilement réalisable, voire impossible, surtout aux frais de Mme [C].
Par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, Mme [C] demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Plaza et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel, prononcer la radiation de l’affaire ;
— en tout état de cause, condamner la société Plaza et le syndicat des copropriétaires à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas suffisamment avéré.
SUR CE,
En application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, l’instance ayant été introduite devant les premiers juges avant cette date, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, l’exécution de la décision querellée supposerait la mise en oeuvre de travaux de démolition d’un escalier de secours qui deviendrait inutilisable. S’il n’est pas suffisamment démontré par le seul extrait produit que cette démolition contreviendrait à la réglementation en vigueur et entraînerait l’impossibilité d’utiliser les trois appartements des 7ème et 8ème étages, il n’en demeure pas moins que la réalisation de ces travaux conséquents présente, au regard de leur nécessaire coût, un risque de préjudice irréparable ou de situation irréversible en cas d’infirmation de la décision alors que les capacités financières de l’intimée ne sont pas connues et qu’il n’est pas allégué qu’elle pourrait en assumer la charge.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives est suffisamment établi.
Cette unique condition étant remplie, il convient dès lors d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Dans sa version applicable au litige, l’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Au cas présent, les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 7 février 2024 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée oralement à l’audience du 24 avril 2024, soit mois de trois mois plus tard, est recevable.
Cependant, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant accueillie, celle de radiation pour défaut d’exécution doit nécessairement être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2023 ;
Déclarons la demande de radiation recevable ;
Rejetons la demande de radiation ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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