Article L55 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 49-758 1949-06-09 art. 7, Code des postes, télégraphes et téléphones L103

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1

Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet accès.

A défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 464349
Rejet

Il ressort de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant en permettant au ministre chargé des communications électroniques de les accepter. … Il en résulte que les engagements librement souscrits sur ce fondement et acceptés par cette autorité ne peuvent être qualifiés de contrat entre l'opérateur et l'Etat.

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  • Postes et communications électroniques·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Communications électroniques·
  • Existence d'un contrat·
  • 33-13 du cpce)·
  • Internet·
  • Communication électronique·
  • Orange·
  • Engagement
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