Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet accès.
A défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
Il ressort de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) que le législateur a entendu donner une force contraignante aux engagements librement consentis par les opérateurs en matière de déploiement du réseau de fibre jusqu'à l'habitant en permettant au ministre chargé des communications électroniques de les accepter. … Il en résulte que les engagements librement souscrits sur ce fondement et acceptés par cette autorité ne peuvent être qualifiés de contrat entre l'opérateur et l'Etat.
[…] des documents suivants relatifs à l'installation des lignes de fibre Carriero du Manescau, place de la Coumuno et Carriero du Couchadou durant l'été 2021 ; 1) les éventuelles demandes d'autorisation de mise en œuvre de servitude, prévues par les article L48, L45‐9 et suivants ainsi que R20‐55 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), déposées en vue du déploiement des lignes précitées ; 2) les courriers d'information et de demande d'observation aux propriétaires, prévus par ces même articles ; […]
[…] 1) les éventuelles demandes d'autorisation de mise en œuvre de servitude, prévues par les articles L48, L45‐9 et suivants ainsi que R20‐55 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), déposées en vue du déploiement des lignes précitées ;
-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 615-8 : a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b) Au deuxième alinéa, la référence aux articles L. 13-1 à L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence aux articles L. 242-2 à L. 242-6, […]
Lire la suite…