Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2025, n° 22/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 13 décembre 2021, N° F20/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00261 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 20/00151
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
E.U.R.L. SERVICE EXPRESS MEDITERRANEE (SEM)
prise en la personne de son représent légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2019 prévoyant une période d’essai de deux mois, M. [V] [Z] a été engagé à temps complet par l’EURL Service Express Méditerranée (SEM) en qualité de « chauffeur VL », sa mission consistant à livrer des colis, moyennant une rémunération mensuelle de 1 549,70 euros brut.
Par lettre du 14 décembre 2019, le salarié a rompu la période d’essai au 24 décembre suivant.
Après avoir saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en sa formation de référé pour obtenir notamment des sommes provisionnelles au titre des heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts, lequel s’est déclaré incompétent en présence de contestations sérieuses, le salarié a saisi au fond, le 10 août 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] [Z] de toutes ses demandes, débouté l’EURL Service Express Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 janvier 2022, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 décembre 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 par voie de RPVA, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner l’EURL Service Express Méditerranée à lui verser les sommes de :
* 897,36 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
* 89,73 euros de congés y afférents,
* 2 000 euros au titre du non-respect de la durée légale de travail,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
* 13 719,36 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner l’EURL Service Express Méditerranée à délivrer l’attestation Pôle emploi et le bulletin de paie de décembre rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er aout 2022 par voie de RPVA, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir que, dans le cadre de sa tournée 703, il a accompli 75 heures supplémentaires du 2 au 22 décembre 2019, qu’il aurait dû percevoir à ce titre la somme de 1 089,06 euros brut mais n’a perçu que la somme de 191,70 euros brut, de sorte que l’employeur lui doit un rappel de salaire d’un montant de 897,36 euros brut.
Ce calcul est présenté dans ses conclusions sous forme de tableau récapitulatif pour chacune des trois semaines concernées.
Il verse en outre aux débats :
— un tableau informatisé couvrant la même période, lequel précise l’heure de début de sa journée de travail, l’heure de fin, le nombre d’heures accomplies dans la journée, soit à 9 reprises une durée de travail consécutif de 12 heures, les autres journées comptant soit 10 heures de travail, soit 10 heures 30, soit 11 heures, soit encore 8 heures 30,
— une capture d’écran de son téléphone portable montrant un appel de « [B] [O] » le 12 décembre 2019 à 18h14 pendant 1 minute,
— l’attestation régulière de M. [W], qui certifie avoir reçu des colis l’après-midi et en fin d’après-midi vers 16-17 heures,
— des fiches relatives aux performances portant sur chaque jour de la période litigieuse permettant de connaître le nombre de colis concernant les quatre tournées, notamment la tournée 703 et établissant qu’il a, par exemple, le 2 décembre 2019 livré 50 colis sur 53 qui lui étaient confiés, le lendemain, 29 colis sur les 31 attribués, le surlendemain, les 44 colis confiés, le 9 décembre 57 sur 65 clients ou encore le 18 décembre 57 clients sur 64, mais qu’il a par exemple livré le 7 décembre seulement 3 clients sur les 11 attribués,
— la capture d’écran d’un plan de la tournée,
— l’attestation régulière de M. [S], lequel indique l’avoir formé début décembre 2019 lors d’une tournée qui s’était bien passée, les livraisons et enlèvements ayant été réalisées dans le temps de travail normal, et précise qu’il fallait passer au dépôt avant 18h00 pour faire partir les ramassages et que les clients ferment à 17 heures.
Contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les décomptes et les fiches relatives aux performances sont des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé du contrôle de la durée du travail du salarié, de répondre.
Toutefois, celui-ci ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il contrôlait la durée de travail du salarié et que les heures supplémentaires accomplies en décembre 2019 se sont limitées à 15 heures, tel que précisé dans le bulletin de salaire.
Il se limite à verser aux débats, outre les pièces produites par le salarié :
— l’attestation régulière de M. [L], salarié depuis le 15 juin 2020, qui décrit ses conditions de travail, lesquelles sont postérieures de plusieurs mois à celles connues par le salarié, de sorte que son témoignage n’est pas pertinent,
— le bulletin de salaire de décembre 2019 mentionnant 15 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit 191,70 euros brut.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas déduit de son décompte ni son temps de trajet entre son domicile et le dépôt, ni sa pause méridienne dont il bénéficiait chaque jour.
Alors que le salarié rétorque qu’il arrivait au dépôt le matin à 6h30 du matin, l’employeur ne produit aucune pièce contredisant cet élément.
Au vu de l’absence de prise en compte des pauses méridiennes, de l’importance du nombre de clients livrés au cours de la période et de la somme payée au salarié au titre des 15 heures supplémentaires figurant sur le bulletin de salaire, la somme due au titre des heures supplémentaires doit être fixée à la somme de 834,45 euros brut, outre la somme de 83,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur le non-respect de la durée maximale légale de travail.
L’article D.3312-51 du code du transport, applicable notamment aux conducteurs de messagerie, prévoit que la durée quotidienne du temps de service ne peut être supérieure à 12 heures et qu’elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l’accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l’article 9 du décret n° 83-40 modifié.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié de ce que la durée quotidienne du temps de service du salarié aurait été temporairement prolongée pour des travaux urgents. Toutefois, après déduction des temps de pause méridienne que le salarié n’a pas pris en compte dans son récapitulatif, il n’est pas établi que ce maximum légal aurait été dépassé.
L’article D. 3312-50 du même code prévoit que, s’agissant des conducteurs de messagerie, la durée maximale de travail ne peut être supérieure à 48 heures sur une semaine isolée.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des temps de service en décembre 2019 que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée au cours des trois semaines concernées.
L’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas déclaré l’intégralité des heures de travail accomplies par le salarié et qu’il n’a pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail ; ce qui caractérise l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice qui en est résulté sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, au regard du volume d’heures supplémentaires non payées et de la très courte période de temps pendant laquelle le salarié a travaillé, l’intention de dissimulation des heures de travail n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire de décembre 2019 et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 13 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a débouté M. [V] [Z] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’EURL Service Express Méditerranée (SEM) à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
— 834,45 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies en décembre 2019,
— 83,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
CONDAMNE l’EURL SEM à délivrer à M. [V] [Z] une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire de décembre 2019, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE l’EURL SEM à payer à M. [V] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE l’EURL SEM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
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