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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2023, n° 22/3175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/3175 |
Texte intégral
OPP22-3175 / LTA 25/01/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Y Z a déposé le 10 mai 2022 la demande d’enregistrement n°4867905 portant sur la marque verbale CARTALIER.
Le 29 juillet 2022, la SOCIETE CARTIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale CARTIER, déposée le 29 octobre 1982, enregistrée sous le n° 1217267 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale CARTIER n°1217267 précitée.
L’opposition a été adressée au déposant le 6 septembre 2022 sous le numéro 22- 3175. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
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Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque CARTIER n°1217267
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses et semiprécieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières ;Tissus, couvertures de lit ; Vêtements et tous articles d’habillement y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, articles d’habillement, ceintures.».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A titre liminaire il convient de relever que les libellés suivants de la marque antérieure : « objets en ces matières [Métaux précieux et leurs alliages] et ou en plaqué, articles en ces matières [Cuir et imitations du cuir] » ne peuvent être comparés aux produits de la demande contestée, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision la nature des produits qu’il recouvre.
Il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la marque antérieure et ceux de la demande contestée.
Les produits de « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; peaux d’animaux; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En revanche, les « malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie », qui désignent divers articles de maroquinerie et d’accessoires pour animaux, ne se retrouvent pas en des termes identiques ou proches au sein du libellé de la marque antérieure.
En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure qui s’entendent d’une matière brute constituée de peaux d’animaux séparées de la chair, tannées et préparées pour être utilisée à des fins diverses, de reproductions artificielles de cette matière.
Répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle : utilisateurs de bagages et de maroquinerie ou propriétaires d’animaux, pour les uns, industriels ou artisans qui emploient et transforment du cuir ou de l’imitation du cuir pour les autres. Ils empruntent également des circuits de distribution différents, les premiers étant essentiellement vendus dans les magasins de maroquinerie et les animaleries, alors que les seconds sont commercialisés dans les lieux de vente en gros ou demi-gros destinés aux professionnels spécialisés dans leur transformation.
Ces produits, non identiques, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARTALIER.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique associée à une police d’écriture stylisée.
Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CARTALIER de la demande contestée et CARTIER de la marque antérieure en présence (longueur proche, sept lettres identiques placées dans le même ordre, selon un rang très proche et formant les séquences d’attaque CART- et finales –IER, sonorités d’attaque et finales identiques), dont il résulte une impression d’ensemble très proche.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté CARTALIER est donc similaire à la marque verbale antérieure CARTIER.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Ainsi, le signe verbal contesté CARTALIER ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure CARTIER.
En revanche, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les signes en présence ne sont pas suffisamment proches pour compenser les différences entre les produits et services qui n’apparaissent pas similaires.
En outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels : « Il est en effet établi que, depuis plusieurs années, les produits de parfumerie, de joaillerie/bijouterie, des montres et les produits d’habillement sont très souvent commercialisés sous les mêmes marques. Ils font également l’objet de publicité dans les mêmes magazines ».
En effet, cette diversification n’est nullement démontrée pour ce qui est des produits considérés ici comme différents de ceux de la marque antérieure (à savoir « malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage »).
A cet égard, et pour ce qui est des « sacs », la seule citation, non imagée, d’un exemple ne peut suffire.
De même, la seule citation de décisions de l’Institut, sans démonstration propre, ne saurait démontrer la généralisation d’une telle pratique, cette circonstance de fait devant être étayée par des documents objectifs.
Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
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B. Sur l’attente à la renommée de la marque CARTIER n° 1217267
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce l’opposant invoque la renommée de la marque française n° 1217267 portant sur le signe verbal CARTIER, tel que reproduit ci-dessous :
La renommée est invoquée au regard des produits suivant : « produits de parfumerie ; Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses et semiprécieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques. ; Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, l’opposant fait notamment valoir que « la marque CARTIER est une des marques de luxe les
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plus connues au monde ». Il ajoute que « CARTIER est une des 10 marques françaises les plus valorisées en 2022, à près de 11 milliards d’euros ». Il indique par ailleurs que « La marque CARTIER est exploitée notamment pour des collections de haute joaillerie, de joaillerie, de montres, de maroquinerie, de parfums ».
A l’appui de sa démonstration, l’opposante fournit diverses pièces, parmi lesquelles figurent notamment :
Pièce n° 2.1 : article publié sur le site JOURNAL DU LUXE le 12 mai 2022, cet article cite « Les 10 marques françaises les plus valorisées 2022 » et indique que « Cartier s’affiche au 8ème rang à 10,7 milliards d’euros et incarne la puissance du segment horloger et joaillier au sein du Top 10 » ;
Pièces n° 2.2, 2.3 et 2.5 : articles de presse retraçant l’histoire de la marque CARTIER :
- article publié sur le site Internet luxe-en-France.com en février 2011. Cet article mentionne que « Cartier est une marque prestigieuse de joaillerie et d’horlogerie, qui propose également différentes gammes d’accessoires (lunettes, foulards, stylos, briquets,…) et de maroquinerie, ainsi que des parfums » ;
- article publié sur le site Internet magmontres.fr et intitulé « L’histoire de la marque de luxe CARTIER ». Cet article mentionne que « reconnu comme maison de joaillerie d’exception, les bijoux réalisés par les ateliers Cartier remportent auprès de la clientèle royale et aristocratique du monde entier un vif succès dès les années 1900 » et que « Le chiffre d’affaires de la marque de luxe devrait en 2010/2011 constituer 20%du chiffre d’affaires des montres de haute horlogerie » ;
- fiche « Wiki de la mode » publiée sur le site internet vogue.fr en janvier 2008 et concernant Cartier. Il y est notamment indiqué que « Cartier, marque française mondialement connue pour ses lignes d’horlogerie, de joaillerie et maroquinerie, à largement marqué l’histoire du luxe. Elle est devenue l’une des références, et un symbole de l’élégance à la française ».
Pièce 2.4 : fiche Wikipédia de Cartier (Cartier (entreprise) — Wikipédia (wikipedia.org)) indiquant que « Cartier est une entreprise du secteur du luxe qui conçoit, fabrique, distribue et vend des bijoux, des montres, des lunettes, des parfums, des sacs et des portefeuilles » ;
Pièces 2.6 à 2.15, 2.17 et 2.18 : divers articles de presse sur les sites suivants : minuteluxe.com ; viaprestige-lifestyle.com ; 2 gralon.net ; luxebytrendy.com ; lexpress.fr ; magazine.interencheres.com ; marieclaire.fr ; watchesandculture.org ; yellowpeacock.blog ; lepoint.fr ; barnebys.fr, montrant la forte connaissance de la marque CARTIER dans le domaine de la joaillerie et des montres. Notamment, l’article de marieclaire.fr, intitulé « Cartier, le joaillier des rois et des stars », indique « c’est une maison joaillère incontournable. Retour sur l’histoire de la non moins historique et prestigieuse maison de joaillerie et d’horlogerie Cartier » ;
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Pièce 2.16 : Etude sur la stratégie marketing de Cartier, issue du Blog Eco, publiée en février 2019 et mentionnant notamment que : « Durant tout le XXe siècle et le début du XXIe, Cartier s’est fait une renommée internationale […]. Plusieurs de ses créations, comme le bracelet Love, sont devenues des références influentes et indétrônables » ;
Pièces 3 (3.1 à 3.7) : décisions des tribunaux et de l’Institut reconnaissant la connaissance de la marque CARTIER dans le domaine notamment de la joaillerie, et notamment la décision de l’Institut du 20 février 2013 (OP12-3754), selon laquelle « la marque antérieure CARTIER jouit d’une large connaissance auprès du public sur le marché de la joaillerie ».
Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’opposant, et en particulier de celles listées ci-dessus, provenant en grande partie de sources externes, que la marque CARTIER a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée dans le monde et en particulier en France dans le domaine de la joaillerie et de l’horlogerie.
Le positionnement de la marque parmi les marques françaises les plus valorisées, les références à son succès contenues dans les différents articles parus dans la presse française et l’historique de la marque, permettent d’établir que la marque antérieure CARTIER jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent pour désigner des articles de joaillerie et d’horlogerie.
Ainsi, il convient de considérer que la renommée de la marque CARTIER a bien été démontrée au sein du territoire français pour les produits suivants « joaillerie, horlogerie », invoqués à l’appui de l’opposition, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des produits sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiellement les articles de joaillerie et d’horlogerie, alors que les références aux autres produits sont insuffisantes ou inexistantes.
A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les pièces fournies ne permettent pas d’établir la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et semiprécieuses, autres instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir ».
Comme précédemment développé, les « objets en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué ; articles en ces matières [Cuir et imitations du cuir] » de la marque antérieure sont trop imprécis, ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision la nature des produits qu’il recouvre.
Ainsi, la renommée pour de tels produits trop généraux ne peut être démontrée dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure CARTIER pour les produits suivants « joaillerie, horlogerie », ce que ne conteste pas le déposant.
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Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale CARTALIER.
La marque antérieure porter sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Les signes en cause étant les mêmes que ceux comparés dans le paragraphe A ci-dessus il convient de se référer à cette comparaison et de reconnaître que le signe contesté peut apparaître similaire à la marque verbale antérieure CARTALIER, ce que ne conteste pas la déposante.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur le fondement d’un risque de confusion, soit les produits suivants : « malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure CARTIER et son caractère distinctif élevé.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure CARTIER possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des articles de joaillerie et d’horlogerie, tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.
Toutefois, si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les produits précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour ces derniers.
L’opposante indique dans son exposé des moyens que « il existe bien un lien entre les signes compte tenu des critères habituellement retenus en jurisprudence », sans toutefois développer ce lien entre les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée et les produits de la demande contestée restant à comparer.
Or, les produits suivants « malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée n’ont aucune nature, fonction ou destination commune avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, comme il a été démontré au sein du paragraphe A.
En outre, si la renommée de la marque antérieure a bien été démontrée, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les produits précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la dissemblance des produits en cause.
Ainsi, l’absence d’argumentation relative aux produits en cause ne permet pas à l’Institut d’établir un lien entre les signes pour les produits précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CARTIER n°1217267.
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CONCLUSION
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée CARTALIER ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux marques antérieures de l’opposant pour lesquelles un risque de confusion a été établi.
Le risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant n’est en revanche pas démontré pour les produits considérés comme non similaires.
L’atteinte à la renommée de la marque antérieure CARTIER n° 1217267 est rejetée, le lien entre les signes dans l’esprit du public n’ayant pas été établi.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir; peaux d’animaux; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
A B, X
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