Entrée en vigueur le 15 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Modifié par : Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité.
[…] assisté de M e MATHIEU Bruno, avocat au barreau de PARIS – toque R 79 […] Considérant que M A X demande que soient écartées des débats plusieurs pièces de cette procédure pénale, au motif que leur production serait irrégulière notamment au regard des articles R11 et R156 du code de procédure pénale; […] Considérant que pour soulever l'irrecevabilité de cette demande M A X excipe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris le 11 mars 2003;
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire (…) 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, […] que l'article R. 8 du même code fixe la composition de cette commission ; qu'aux termes de l'article R. 11 du même code : « Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. (…) / Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique. » ; […]